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L’application de la loi sur l’interdiction de fumer... en prison

Publié le vendredi 2 février 2007 | http://prison.rezo.net/l-application-de-la-loi-sur-l/

Le décret n° 2006-1386, du 15 novembre 2006, fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Cette interdiction est d’application immédiate à compter du 1er février 2007. L’administration pénitentiaire a diffusé une circulaire pour préciser les modalités d’application de ce décret dans les prisons ; des passages de cette circulaire ont été cités dans la presse : "l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif s’applique pour tous les détenus en prison : lieux de passage, parloirs, ateliers, salles de réunions, bureaux. Il sera toujours possible de fumer à l’air libre (dans la cour), sauf dans les établissements pour mineurs". Pour les personnes détenues mineures, l’interdiction de fumer devient "totale quel que soit le lieu". Pour les majeurs, l’usage du tabac "reste toléré uniquement en cellule". Il n’est pas en l’occurrence question de discuter, d’un point de vue général, de la pertinence de la disposition mais d’en apprécier l’à-propos, s’agissant de son application en prison.

Tout d’abord, sur le principe et a priori, on ne peut que se féliciter que le décret s’applique partout, y compris en prison, car la prison ne doit pas être une zone à part. Mais cela n’est-il pas décalé, quand on sait combien d’autres problèmes de santé sont très peu pris en compte pour les personnes incarcérées, alors qu’ils le sont pour les personnes libres ? Il suffit de citer le droit à l’accès à des soins palliatifs, inexistant en prison. Par ailleurs, n’est-il pas dérisoire de s’attaquer à la question de la consommation de tabac en prison quand on sait que les autres comportements addictifs, surdéveloppés en prison, sont souvent beaucoup plus graves ? L’addiction aux anxiolytiques, par exemple, a des conséquences dramatiques puisqu’une consommation mal surveillée ou prolongée de ces médicaments est une cause de suicide. En outre, le fait même d’être en prison génère des comportements addictifs en réaction à l’ennui et à l’angoisse. Il conviendrait donc de prendre en charge ces problèmes, à leur source, et non pas au travers de l’une de leurs manifestations. Bien sûr les personnes pourront toujours consulter le médecin de l’UCSA, pour trouver une aide afin d’arrêter de fumer ; mais cette aide risque d’être sans effet, eu égard aux effets pathogènes et anxiogènes de l’enferment, qui génèrent ou entretiennent des comportements addictifs.
Ensuite, n’y a-t-il pas une certaine hypocrisie à considérer que les cours de promenade offrent toutes les conditions du "plein air" ? Les cours des quartiers d’isolement, par exemple, ne font que quelques mètres carrés et ne sont pas à ciel ouvert puisqu’elles sont grillagées. Quant aux cellules, leur ouverture très réduite vers l’extérieur en rend l’aération très limitée.
Enfin, vient la question de la sanction, en cas de non respect de l’interdiction ; le fait de fumer, hors des emplacements réservés à cet effet, est sanctionné par une contravention de 3e classe, fixée forfaitairement à 68 euros. 68 euros est une somme importante pour une personne en prison qui, fréquemment, est en situation de chômage ou bien qui, si elle travaille, a un salaire qui ne dépasse pas, le plus souvent, 150 euros par mois. Cette sanction sera-t-elle appliquée pour les personnes en prison ? Théoriquement, une personne incarcérée, qui contreviendrait aux dispositions prévues, pourrait se voir sanctionnée, non seulement par une amende, mais aussi, selon le code de procédure pénale, au titre d’une faute disciplinaire de 3e catégorie, ce qui constituerait un cumul de sanctions.

Se préoccuper de la santé en prison est louable, à condition que tous les aspects de ce qui fait le capital santé des personnes soit pris en compte. Introduire le droit en prison est une nécessité, mais pas de façon sélective, pas seulement quand il s’agit d’interdire ou d’appliquer des sanctions. Laisser planer la possibilité d’une double sanction est contraire au principe selon lequel on ne peut être sanctionné qu’une seule fois pour la même infraction.

 

La rédaction

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(Février 2007)