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C08 Le placement sous surveillance judiciaire (677-691)

Publié le lundi 19 février 2007 | http://prison.rezo.net/c08-le-placement-sous-surveillance/

Sur le modèle du suivi socio-judiciaire, le PSJ (placement sous surveillance judiciaire) repose sur un ensemble d’obligations et d’interdictions pouvant être imposé à l’issue de leur peine d’emprisonnement à « des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit » à titre de mesure de sûreté. Ce dispositif a été adopté pour contourner le principe fondamental de non-rétroactivité des sanctions pénales. En septembre 2005, en effet, lors de la seconde lecture devant l’Assemblée nationale de la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le garde des Sceaux, Pascal Clément, a dit vouloir passer outre ce principe, et prendre le « risque de l’inconstitutionnalité », afin de pouvoir imposer un PSEM (placement sous surveillance électronique mobile aux personnes condamnées antérieurement à la loi. Devant le tollé déclenché par ses déclarations, et après que le président du Conseil constitutionnel eut rappelé que le respect de la Constitution était un « devoir » et non un « risque », il a changé d’approche et défendu l’idée qu’une surveillance judiciaire pouvait ne pas être considérée comme une peine. Le Conseil a validé sa position, mettant sur le même plan, par exemple, le PSEM et l’inscription dans un fichier électronique.

677 Qu’est-ce que le placement sous surveillance judiciaire ?
Le PSJ, nouveau dispositif créé par la loi du 12 décembre 2005, est une mesure de sûreté prononcée par les juridictions de l’application des peines qui impose au condamné libéré les obligations du suivi socio-judiciaire (SSJ, Q.657 à 661) et, pour partie, celles de la libération conditionnelle (Q.249 à 252). Dans une circulaire datée du 16 juin 2006, le ministère de la Justice précise néanmoins que « les obligations du placement sous surveillance électronique mobile pourront également être prononcées lorsque cette mesure sera effective ». Le non-respect des obligations peut donner lieu au retrait des réductions de peine (Q.25 et suivantes) dont a bénéficié le condamné et sa réincarcération. La durée de la surveillance judicaire correspond à celle des réductions de peine accordées.

678 Pour quel motif un placement sous surveillance judiciaire peut-il être ordonné ?
La surveillance judiciaire a pour objet d’éviter que des personnes condamnées pour certains crimes ou délits graves « et qui, du fait de leur dangerosité, présentent un risque particulier de récidive ne fassent l’objet d’une sortie « sèche » à l’issue de leur peine, et donc d’une libération sans aucune mesure d’accompagnement et de contrôle ». Cette mesure ne peut être ordonnée qu’aux « seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré », au vu d’une expertise médicale du condamné « faisant apparaître sa dangerosité ».

679 Qui peut être soumis à une surveillance judiciaire ?
Le PSJ ne peut être prononcé qu’à l’égard de deux catégories de personnes : les condamnés à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans et les condamnés suite à une infraction pour laquelle le SSJ est encouru. Dans le premier cas de figure, il s’agira de personnes condamnées à des peines de réclusion de plus de dix ans, ou à une peine d’emprisonnement de dix ans, le plus fréquemment pour des faits de nature criminelle. Les personnes condamnées pour des délits de nature sexuelle commis en récidive à une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans peuvent être également concernées. Dans le second cas, la surveillance judiciaire peut être décidée sans qu’il soit nécessaire que le SSJ ait été prononcé et même si l’infraction a été commise à une époque à laquelle cette mesure n’existait pas (avant la loi du 17 juin 1998), ou n’était encourue. Le PSJ n’est pas applicable aux personnes déjà condamnées un SSJ ou faisant l’objet d’une libération conditionnelle. Il est, en fait, destiné à s’appliquer aux personnes sur qui ne pèseraient pas les obligations imposées dans le cadre d’une libération conditionnelle ou d’un SSJ, notamment parce que les faits ont été commis avant l’institution de cette mesure, et « qui ne pouvaient jusqu’à présent faire l’objet d’aucun contrôle après leur libération ». Une disposition transitoire concerne, cependant, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour des faits commis avant le 14 décembre 2005. Elles peuvent faire l’objet d’une surveillance judiciaire avec PSEM, y compris si elles ont été condamnées à un SSJ (quand les faits ont été commis après la loi de juin 1998). L’application de cette dernière disposition ne sera possible qu’après la parution de décret d’application du PSEM, à l’issue de l’expérimentation mise en œuvre au cours de l’année 2006. En tout état de cause, les personnes condamnées à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement, quelle que soit la nature de l’infraction, ne peuvent faire l’objet d’une surveillance judiciaire.

680 Comment s’effectue le repérage des condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire ?
Le greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire est chargé d’adresser, tous les mois, au procureur de la République, une copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans et dont la libération doit intervenir entre les six et douze mois suivants. Le JAP (juge de l’application des peines) doit être destinataire d’une copie de ces informations. Il appartient, alors, au procureur de s’assurer que la personne a été condamnée à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de la surveillance judiciaire. En outre, il doit vérifier, d’une part, que la personne n’a pas été, pour cette condamnation, soumise à un SSJ et, d’autre part, qu’une aucune demande de libération conditionnelle n’a été enregistrée au greffe du JAP.

681 Comment s’effectue l’expertise médicale destinée à constater la dangerosité et le risque de récidive ?
Le PSJ ne peut être décidé que si le risque de récidive est constaté par une expertise médicale dont la conclusion fait apparaître « la dangerosité du condamné ». Cette expertise est ordonnée soit par le JAP, soit par ce dernier sur réquisitions du parquet, après que le procureur de la République a procédé aux vérifications décrites dans la question précédente. S’agissant des personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, les compétences du JAP sont exercées par le TAP (Tribunal de l’application des peines) qui devra donc ordonner l’expertise. En tout état de cause, le procureur de la République peut lui aussi ordonner l’expertise médicale, notamment « en cas d’urgence, lorsque la libération du condamné risque d’intervenir rapidement ». De façon générale, l’expertise peut ne pas être requise lorsque figure, dans le dossier individuel du condamné, une expertise datant de moins d’un an, effectuée, notamment, à l’occasion d’une demande rejetée de libération conditionnelle, qui a conclu à la dangerosité du condamné et d’où il ressort qu’il existe « un risque de récidive avéré ». Dans ces cas, les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 peuvent demander, avant qu’il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public, la réalisation d’une contre-expertise, celle-ci étant de droit. Cette contre-expertise est alors ordonnées par le TAP, si le procureur ne l’a pas déjà ordonnée.

682 En quoi consistent les réquisitions du parquet ?
Le PSJ d’un condamné dès sa libération constitue « une mesure de sûreté qui peut être mise en œuvre à l’initiative du ministère public » et, de fait, elle peut être ordonnée par le JAP sur réquisition du procureur de la République. Préalablement, ce dernier doit apprécier l’opportunité de requérir ou non une surveillance judiciaire au vu des vérifications auxquelles il est tenu de procéder, de l’expertise médicale qu’il a ordonné (ou de celle diligentée par le JAP, le TAP, ou de celle figurant au dossier). S’il s’agit d’une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au JAP qui saisit le TAP. Les réquisitions du procureur de la République sont nécessairement écrites et motivées par référence aux conclusions de l’expertise. Elles doivent indiquer la nature des principales obligations qui devront être ordonnées dans le cadre de la surveillance judiciaire, et notamment s’il estime nécessaire le prononcé d’une injonction de soins, ainsi que la durée souhaitable de la mesure, même si ces précisions ne sont pas exigées. La circulaire du 16 juin 2006 du ministère de la Justice précise, s’agissant de la durée de la surveillance judiciaire, que « le procureur de la République devra, sauf circonstances très particulières, requérir un placement sous surveillance judiciaire pour la durée maximale prévue par la loi, le JAP pouvant toujours ordonner sa cessation anticipée si l’évolution de la personnalité du condamné le justifie ».

683 Qui décide d’un placement sous surveillance judicaire ?
La décision de PSJ est prise par le JAP ou, si elle concerne des personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le TAP. La juridiction compétente doit prendre sa décision, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire et à l’issue d’un débat contradictoire entre le procureur et l’intéressé, durant lequel ce dernier doit obligatoirement être assisté d’un avocat choisi par lui ou désigné à sa demande par le bâtonnier (Q.106). Aucun délai minimum entre la date de la décision et la date de libération du condamné n’est fixé, mais, précise la circulaire du 16 juin 2005 : « En pratique, il est souhaitable que ce débat, qui peut donner lieu à une décision mise en délibéré, soit organisé suffisamment à l’avance, pour que le parquet puisse utilement faire appel dans le cas où le tribunal ne suivrait pas ses réquisitions et ne placerait pas la personne sous surveillance judiciaire ». La décision de la juridiction devant intervenir avant la date prévue de la libération, les réquisitions du parquet doivent être prises « le plus en amont possible de la date de libération prévisible du condamné, dans un délai compris entre un ans et six mois avant cette libération ». Il n’est pas possible de placer sous surveillance judiciaire des condamnés qui ont déjà été libérés à la fin de leur peine (qu’il s’agisse de condamnés libérés avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005, ou de condamnés libérés après cette date ou dont la libération est à venir). En revanche, rien n’impose que le PSJ ait fait l’objet d’une décision définitive avant la libération du condamné. Il suffit que la décision ait été rendue par la juridiction compétente avant cette libération. Le jugement est alors exécutoire par provision, « nonobstant un éventuel appel, sur lequel il pourra être statué après la libération du condamné ». La décision du JAP ou du TAP doit faire l’objet d’un jugement motivé, notamment par référence aux conclusions de l’expertise « constatant la dangerosité du condamné et le risque de récidive ». Elle doit préciser la nature et la durée des obligations résultant de la mesure de PSJ. La décision de PSJ du JAP peut s’accompagner de l’octroi d’une réduction de peine conditionnelle, qui permet notamment d’imposer au condamné libéré l’indemnisation de la victime. Ce prononcé cumulatif d’une surveillance judiciaire et d’une réduction de peine conditionnelle, qui permet notamment d’imposer au condamné libéré l’indemnisation de la victime. Ce prononcé cumulatif d’une surveillance judiciaire et d’une réduction de peine conditionnelle, avec l’obligation d’indemniser la partie civile, relève de la compétence du TAP, lorsqu’il concerne des personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005. Pour ces dernières, le TAP peut également se prononcer dans la même décision, à la demande du JAP initialement saisi, sur une demande d’aménagement de peine relevant de la compétence de ce dernier. Cette disposition a pour objet de permettre, dans le cas où une demande d’aménagement de peine, notamment de libération conditionnelle, a été formée par le condamné alors qu’il lui reste moins de trois ans de détention à subir (et relève dans de la compétence du JAP), que cette décision soit traitée par la même juridiction, en même temps que la demande de PSJ. Le TAP pourra ainsi, dans le même jugement, soit ordonner la libération conditionnelle et refuser le placement sous surveillance judiciaire requis par le parquet, soit décider de ce placement et rejeter en conséquence la demande de libération conditionnelle.

684 Un recours contre le prononcé d’une surveillance judiciaire est-il possible ?
Le condamné et le procureur de la République peuvent contester la décision de PSJ. Cet appel doit se faire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (Q.124). En cas d’appel du condamné, le parquet dispose d’un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à son tour (Q.124). Lorsque l’appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures de la notification, l’exécution de la mesure est suspendue (Q.128). L’appel est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l’avocat du condamné. Sauf décision contraire de la chambre, le condamné n’est pas entendu lors de cette audience. Lorsque la chambre statue en appel d’un jugement du TAP, l’avocat des parties civiles peut également, s’il ne fait la demande, assister au débat contradictoire et faire valoir ses observations. La décision de la chambre de l’application des peines peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification (Q.127).

685 Dans quelles conditions certaines des obligations de la libération conditionnelle peuvent-elles être associées à la surveillance judicaire ?
La juridiction de l’application des peines compétente peut décider d’assortir la mesure de surveillance de certaines des obligations applicables en matière de libération conditionnelle. Les mesures de contrôle auxquelles le condamné devra se soumettre sont les suivantes : répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné ; recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution des ses obligations ; prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ; prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et rendre compte de son retour ; obtenir l’autorisation préalable du JAP pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence. Par ailleurs, le condamné peut se voir imposer certaines obligations particulières « dont la finalité est la prévention de la récidive ». Ainsi, le condamné pourra être tenu de respecter les obligations suivantes : établir sa résidence en un lieu déterminé ; se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime d’hospitalisation ; ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; ne pas fréquenter les débits de boisson ; ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ; s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction ; ne pas détenir ou porter une arme. L’obligation consistant à « réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile » peut être ordonnée, en même temps que le PSJ, dans le cadre d’une réduction de peine conditionnelle.

686 Dans quelles conditions une injonction de soins peut-elle être associée à la surveillance judiciaire ?
La juridiction de l’application des peines compétence peut décider d’assortir la mesure de surveillance judiciaire des obligations spécifiques au suivi socio-judiciaire et, notamment, celles résultant de l’injonction de soins (Q.657). Le condamné peut ainsi être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes : s’abstenir de paraître en tout lieu, ou toute catégorie de lieux, spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il peut également faire l’objet d’une injonction de soins, celle-ci n’étant possible qu’à la condition que l’expertise médicale exigée pour le prononcé d’une surveillance judiciaire ait conclu que le condamné que l’injonction de soins ne pourra être mise en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la jurée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. Si l’injonction de soins est ordonnée, le condamné est avisé par le consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. Les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables (notamment celles du Code de la santé publique sur le médecin coordonnateur et le médecin traitant), sous réserve des modalités spécifiques à la surveillance judiciaire.

687 Dans quelles conditions un placement sous surveillance électronique mobile peut-il être associé à la surveillance judiciaire ?
La juridiction de l’application des peines compétente peut décider d’assortir la mesure de surveillance judicaire d’un PSEM. Instaurée par la loi sur 12 décembre 2005, cette mesure de sûreté n’est pas encore entrée en vigueur de manière effective en juin 2006. Elle est encourue par toute personne majeure condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans. Le JAP ne peut, cependant, prononcer un PSEM que si la condamné a fait l’objet d’un examen destiné à « évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d’un nouvelle infraction ». En outre, le JAP doit avertir le condamné que le PSEM ne peut être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. Enfin, le PSEM doit être décidé après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (organisme nouvellement créé par la loi du 12 décembre 2005 et dont la composition sera fixée par décret). Le JAP détermine la durée du PSEM, qui ne peut excéder deux ans, durée renouvelable une fois, en matière correctionnelle, et deux fois, en matière criminelle. Six mois avant l’expiration du délai fixé, le JAP statue sur la prolongation éventuelle du PSEM dans es limites temporelles qui viennent d’être décrites. A défaut de prolongation, il est mis fin au PSEM.

688 Un recours est-il possible contre le prononcé d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile ?
L’ordonnance d’injonction de soins ou de PSEM est exécutoire par provision. Les condamnés, comme le procureur, peuvent contester cette décision. L’appel doit se faire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification (Q.125). En cas d’appel du condamné, le parquet dispose d’un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour faire appel à son tour (Q.125). L’appel est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, et des réquisitions du procureur de la République. La décision du président de la chambre de l’application des peines peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification (Q.127).

689 Quelle peut être la durée de la surveillance judicaire ?
La durée du PSJ débute au moment de la libération du condamné. Elle ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine (CRP) ou aux réductions de peines supplémentaires qui on pu lui être accordées et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait (Q.25 et suivantes). La durée totale des réductions de peine non retirées constitue la durée maximale de la surveillance judiciaire est ordonné, la durée totale de la période d’incarcération augmentée de celle de la surveillance judicaire sera donc égale à la durée de la peine prononcée (sous réserve, toutefois, des remises de peine gracieuses). Dans le cas particulier des personnes dont la condamnation a été mise à exécution avant le 1er janvier 2005, il est tenu compte de l’ensemble des réductions de peine octroyées, y compris des réductions de peine ordinaires. Le JAP ou le TAP fixe, dans sa décision, la durée du placement sous surveillance. S’il est décidé que la surveillance judiciaire sera mise en œuvre durant la totalité de ce CRP ou de ces réductions de peine supplémentaires, ces juridictions peuvent mentionner la date à laquelle cette mesure prendra fin, et non la durée. Cette disposition a « notamment pour but de permettre le prononcé du maximum de la durée d’un placement sous surveillance judiciaire » si, à la date à laquelle le tribunal doit statuer (date qui intervient nécessairement avant la libération ), le condamné a fait appel sur un retrait de réduction de peine, lequel pourrait conduire à modifier sa date de libération, et donc la durée de la surveillance qui s’effectuera après celle-ci.

690 Qui assure le contrôle des obligations imposées au condamné sous surveillance judiciaire ?
Les mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint dans le cadre de la surveillance judiciaire sont mises en œuvre par le JAP. Celui-ci est assisté par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec le concours éventuel des organismes habilités à cet effet. Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de mesures d’assistance et de contrôle « destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion ». Y compris si la mesure a été ordonnée par le TAP, le JAP peut modifier les obligations initialement imposées au condamné (Q.133) par ordonnance motivée, sauf si le procureur de la République demande à ce que cette décision fasse l’objet d’un jugement pris après débat contradictoire. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification (Q.125). le JAP peut, en outre, par jugement motivé, décider de mette fin de façon anticipée aux obligations du placement sous surveillance judiciaire « si la réinsertion du condamné paraît acquise ». La circulaire du 16 juin 2006 précise, à ce propos, que « le parquet devra examiner avec une particulière attention les demandes formées en ce sens par le condamné, et ne pas s’y opposer que s’il est avéré qu’il n’existe plus de risque de récidive. En pratique, même si la loi ne l’exige pas, une telle décision ne devrait intervenir qu’au vu d’une nouvelle expertise du condamné concluant que celui-ci ne présente plus d’état de dangerosité ». Le JAP peut également décider, « si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie », de prolonger la durée de ces obligations, toujours dans la limite de la durée des réductions de peine, y compris si la mesure a été ordonnée par le TAP. Dans ce cas, le condamné doit obligatoirement être assisté d’un avocat lors du débat contradictoire. Ce jugement est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification (Q.124).

691 Quelles sont les conséquences d’une inobservation des obligations imposées au condamné soumis à une surveillance judiciaire ?
En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées après sa libération dans le cadre de la surveillance judiciaire, le JAP peut, par jugement rendu après débat contradictoire, lui retirer le bénéfice de ses réductions de peine, en totalité ou en partie, et ordonner sa réincarcération. Le JAP est toujours compétent pour décider du retrait des réductions de peines, même si la surveillance judiciaire a été ordonnée par le TAP, s’agissant des personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005. En l’absence de l’intéressé au débat contradictoire, le JAP peut délivrer un mandat d’amener à son encontre (Q.137) ou, si le condamné est en fuite ou se trouve à l’étranger, un mandat d’arrêt (Q.138). La décision du JAP est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification (Q.124).

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