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04 Chap1 1 I B Un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention

Publié le mardi 27 février 2007 | http://prison.rezo.net/04-chap1-1-i-b-un-etat-de-sante/

B - « Un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention »
La loi du 4/03/2002 pose deux critères alternatifs relatifs à l’état de santé pouvant permettre la suspension de l’exécution de la peine. Celui relatif à l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en détention peut concerner soit les problèmes rencontrés pour suivre un traitement prescrit (1), soit les difficultés rencontrées pour vivre au sein de la prison avec une maladie privant le détenu de certaines de ses facultés ou même les complications liées à l’âge (2).

1 - Une incompatibilité liée aux conditions de suivi du traitement
Le suivi d’un traitement au sein même de la prison peut être rendu difficile (a), cependant l’accord de cette suspension ne pourra être envisagé que si cette incompatibilité à le poursuivre en détention est jugée durable (b).

a - La poursuite impossible du traitement dans de bonnes conditions
Les détenus comme les personnes libres ont le droit d’accéder aux meilleurs soins.
L’Etat a une mission de protection de la santé des personnes détenues. Cette exigence a été plusieurs fois rappelée par la Cour européenne des droits de l’homme [1]. Ce devoir incombant à l’Etat, permet de justifier de la non libération de détenus malades. En effet, tant que des soins adaptés peuvent êtres délivrés au condamné dans le domaine carcéral, ou par le biais d’hospitalisation de jour, il n’est en aucun cas fait obligation à l’Etat de libérer une personne malade. Cet argument a longtemps été avancé par des requérants devant la Cour européenne, mais elle a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 de la convention [2] ici utilisé n’imposait pas à l’Etat « une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé [3] ».

Cependant l’Etat n’est en aucun cas dispensé de prendre les mesures nécessaires à la prise en charge des détenus malades [4]. Il devra ainsi soigner le détenu en prison ou l’hospitaliser si nécessaire s’il ne peut bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales. « Un(e) détenu(e) est avant tout et demeure quel que soit son chef d’inculpation, un être humain qui, en tant que tel, a droit à l’accès aux soins dans des conditions décentes, comme la loi le stipule pour chaque citoyen français » [5]. Cette condition semble être remplie la plupart du temps. Le problème majeur est la poursuite du traitement en prison. Les opérations sont bien évidemment faites en milieu hospitalier, mais les conditions dans lesquelles ces traitements ou opérations sont effectuées ne sont pas toujours adéquates. Par exemple, un homme [6] devant subir plusieurs chimiothérapies par semaine en hôpital de jour était transporté dans un fourgon cellulaire et non un véhicule adapté au transport des personnes malades. De plus il précise que pendant ses séances de chimiothérapies, il était attaché à son lit à l’aide de menottes [7]. Cet exemple est antérieur à l’adoption de la loi du 4/03/2002, mais il permet de montrer les problèmes rencontrés par de nombreux détenus dans l’administration de leurs soins. Au cours de l’année 2000 [8], un autre détenu refusa de subir une intervention en raison des conditions dans lesquelles il était détenu au sein de l’hôpital où il devait se faire opérer. En effet, la journée, il était surveillé par des policiers et menotté, et la nuit il était entravé, ce qui lui causé des douleurs à chacun de ses mouvements. Il est à noter que des exigences de sécurité sont à respecter dans le transport d’un condamné à l’hôpital. Ces dernières sont prises par le directeur de l’établissement pénitentiaire en fonction de la dangerosité du détenu, de sa maladie, de ses antécédents judiciaires. Des problèmes relatifs à l’intervention rapide des personnels soignants sont également à noter. En effet, pour permettre à un détenu de quitter la prison pour séjourner en hôpital ou pour y passer des examens, un véritable parcours du combattant commence. Les impératifs de sécurité sont prépondérants et ne permettent pas une sortie immédiate d’un condamné et cela même pour un cas d’urgence [9]. La procédure d’extraction médicale entre la prison et l’hôpital de proximité est problématique. En effet, les forces de police sont réquisitionnées pour assurer la sécurité lors du transfert entre les deux établissements. Cela demande beaucoup de temps et de disponibilité. De plus, des extractions prévues à l’avance pour un détenu devant aller passer un examen précis à l’hôpital pourront être annulées pour indisponibilité des forces de l’ordre, ou la plupart du temps car un détenu plus nécessiteux le demande. Des extractions pourront également parfois être annulées en cas de désaccord entre l’administration pénitentiaire et le médecin demandeur [10].
Le texte de loi précise d’autre part que l’incompatibilité de l’état de santé du détenu doit exister de manière durable.

b - Une incompatibilité durable avec le maintien en détention
Le bénéfice de la suspension de peine pour raison médicale permettant d’élargir [11] des condamnés dont la peine peut être perpétuelle, les conditions de l’octroi de cette dernière sont nombreuses et précises. L’incompatibilité annoncée de l’état de santé du détenu avec son maintien en détention doit être réelle et surtout durable. Il ne doit pas y avoir d’alternatives en établissement carcéral spécialisé possible. En effet, avant de parvenir à la conclusion de l’incompatibilité, de nombreuses recherches sont effectuées pour trouver une alternative. Un détenu gravement malade pourra donc se voir refuser sa demande de suspension de peine pour raison médicale, si un autre établissement pénitentiaire mieux adapté au traitement de sa pathologie peut l’accueillir [12]. Des rapports complémentaires pourront ainsi être demandés par le juge de l’application des peines, pour savoir si une incarcération dans un milieu spécialisé est possible [13]. Un condamné pourra se voir refuser sa demande de suspension de peine au motif que les soins dont il bénéficierait à l’extérieur seraient les mêmes que ceux qui lui sont fournis au sein de la prison [14].
En effet, en France il existe différentes sortes de prison [15]. Elles permettent de tenter de répartir les détenus selon la gravité de leurs actes, selon leur statut de condamné ou de simple mis en détention provisoire, selon la durée de leur peine [16]. Il existe de plus, des prisons bénéficiant d’une section spéciale pour les détenus malades. Il s’agit notamment des prisons de Fresnes [17] et de La Santé. Ces unités spéciales au sein de l’établissement permettent de recevoir des détenus atteints de pathologies diverses. La plupart du temps, il s’agira de détenus souffrant de troubles mentaux, mais également de pathologies sévères. Le cadre est hospitalier, mais les moyens manquent sensiblement [18].
De nombreux transferts entre diverses prisons peuvent donc avoir lieu pour un même condamné. L’individu pourra séjourner tour à tour [19] dans la prison de Fresnes puis celle de La Santé avant qu’une réponse positive soit faite à sa demande de suspension dans le cadre de cette loi. Ce système de suspension a pour but ici de permettre au condamné de bénéficier de meilleurs soins et surtout en dehors du cadre carcéral. Comme nous le verrons ci-dessous parfois l’aide et la présence constante d’une tierce personne, sont parfois nécessaires pour accompagner un détenu dont la pathologie a altéré ses facultés les plus primaires.
L’une des raisons pour laquelle l’incompatibilité du suivi du traitement avec le maintien en détention est difficile à obtenir (incompatibilité devant être durable et toutes les alternatives devant avoir été étudiés) est le fait de ne pas vouloir désavouer les services de santé au sein des prisons. En effet, ces derniers sont les premiers à intervenir auprès des condamnés souffrants, mais ils n’ont pas les compétences médicales nécessaires pour gérer la plupart des pathologies et les problèmes liés au grand âge de certains condamnés [20]. Dans la plupart des décisions rendues concluant à la nécessité d’une suspension de la peine, il est toujours fait état du bon suivi des soins par les personnes responsables de ce domaine [21]. De plus, le fait d’avouer l’inexistence de milieux spécialisés, révèle les carences de l’Etat dans la prise en charge de la santé de ses prisonniers. Cette lacune ne relève pas d’une mauvaise volonté, mais la plupart du temps d’un manque de moyen [22]. Cependant, il faut remarquer que beaucoup de situations ne peuvent être gérées en prison.

2 - Une incompatibilité liée à la santé et aux conditions de vie
Le milieu carcéral est par principe source de contraintes à l’égard des condamnés. Cependant, il peut se révéler être un obstacle important pour des détenus souffrants de graves maladies ou mêmes pour les détenus âgés. D’une part, l’architecture même de la prison peut, pour un détenu incapable de se déplacer, l’empêcher de vivre aussi normalement et dignement que possible en ce lieu (b). D’autre part, les relations entre détenus sont souvent tendues et ainsi non propices à demander toute forme d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, devenus impossibles à exécuter seul pour un détenu affaibli par l’âge ou par la maladie (a).

a - L’absence d’aide entre détenus
L’univers carcéral n’est pas un univers propice à l’entraide [23] sociale entre détenus. En effet, dans un système où règne la plupart du temps la loi du plus fort, demander un service à un détenu, même si c’est un compagnon de cellule est difficile. A une époque où l’on ne cesse de parler de surpopulation carcérale [24] et où les conditions de vie sont précaires, trouver de l’aide au sein même de la cellule pour les gestes de la vie courante apparaît comme un leurre [25].
Pourtant, parfois, il est fait appel à ces compagnons de cellule par l’administration pénitentiaire elle-même pour surveiller un détenu présentant des problèmes de santé. Cette aide peut être de tous niveaux. Tout d’abord il peut s’agir d’une simple compagnie donnée à un détenu présentant des tendances suicidaires [26]. Ce rapprochement de détenus est fréquent pour cette pathologie. Cette aide peut également se retrouver sous la forme d’une surveillance légère de l’état de son compagnon de cellule, comme par exemple signaler aux gardiens des problèmes pour respirer ou les débuts d’une crise cardiaque. Enfin, cette aide peut se présenter sous la forme d’une assistance réelle dans tous les gestes de la vie quotidienne ou pour lui administrer quelques menus soins [27]. Cependant, il est à remarquer et à regretter que dans la réalité, cette aide reste quasi inexistante. Si elle existe, dans de bien minces hypothèses, la qualité de cette aide ne peut être comparée à celle prodiguée par une personne spécialisée et habilitée dans ce domaine.
La tierce personne est une entité inconnue au sein de l’établissement pénitentiaire. En effet, les conditions pour pénétrer au sein de la prison pour les membres extérieurs sont difficiles.
Les délais pour obtenir un droit de visite sont importants. La nécessité de la présence d’une tierce personne dans l’enceinte d’une prison n’est pas envisageable [28]. Cette nécessité vitale d’une tierce personne sera une condition favorable à l’obtention de la suspension de peine [29].

b - l’absence de structure adaptée
La prison est un univers austère et en aucun cas adapté [30] aux personnes âgées, handicapées ou fortement malades. De nombreux aspects de la prison sont des obstacles pour eux vivre dans cet univers. D’une part, l’espace même de la prison est à mettre en cause. En effet, pour des personnes dont la cécité est avérée, les moyens pour se déplacer au sein de l’établissement (cour de promenade, ateliers), pour vivre dans la cellule ne sont pas adaptés [31]. La jurisprudence montre que pour obtenir une suspension pour cause de cécité, cette dernière doit être quasi-totale et le détenu doit ne plus pouvoir accomplir aucun acte usuel, sans cela, la suspension pourra être refusée aux motifs par exemple d’une manipulation possible des experts par le condamné lui-même simulant une cécité totale et refusant une canne [32].
L’architecture [33] de la prison n’est dans la plupart des cas pas adaptée aux personnes âgées ou circulant en fauteuil roulant. Par exemple, pour certains détenus, l’accès au parloir par en empruntant des escaliers est devenu une véritable souffrance [34], le manque d’ascenseurs... Les prisons ne sont pas adaptées pour permettre à ces détenus malades et âgés de vivre. [35] D’autre part, les personnes malades vivant indéfiniment dans le milieu carcéral ne peuvent bénéficier des mêmes conditions de vie qu’à l’extérieur. Tout d’abord, au niveau de l’hygiène, de grandes lacunes sont à remarquer. Les individus atteints du virus du sida et encore plus ceux ayant déclaré la maladie ou ceux subissant une chimiothérapie, traitement affaiblissant fortement l’organisme et les défenses immunitaires, ont besoin de vivre dans certaines conditions de propreté. Or en prison tel n’est pas toujours (souvent) le cas. Un détenu a ainsi rapporté le fait qu’il se trouvait toujours dans une cellule collective, sans aucune précaution sanitaire alors qu’il subissait une chimiothérapie [36]. Un autre exemple est celui du manque d’accès aux douches [37]. Enfin, les difficultés pour les prisonniers d’obtenir certains éléments non médicaux pour améliorer légèrement leur état montre les difficultés et parfois impossibilités de suivre un traitement lourd en prison. Un malade atteint d’un problème rénal et souhaitant suite à une recommandation du médecin, se procurer de l’eau minérale devra la payer lui-même ou comme cet homme faire une grève de la faim pour l’obtenir de la part des services pénitentiaires [38]. Il en sera de même pour un détenu malade souhaitant se procurer des compléments nutritionnels ou vitamines ne pourra le faire que par l’intermédiaire de la cantine intérieure de la prison et à des prix importants [39]. Un détenu souffrant d’un diabète aggravé aura également beaucoup de mal, dans la plupart des prisons, à obtenir une surveillance accrue et régulière de son état [40]. Un détenu souffrant de crises d’épilepsie aura beaucoup de mal à se voir attribuer la couchette du bas au sein de sa cellule [41].

[1] CERE (J.P.), Droit de l’exécution des peines : panorama 2004, in D. 2005, p. 995

[2] Article 3 CEDH « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »

[3] MARON (A.), HAAS (M.), Sors de prison et marche ! , in JCP, éd. G, avril 2003, p. 21

[4] CERE (J.P.), L’influence du droit européen sur le droit de l’exécution des peines, RPDP, juin 2005, p. 263 « [...] Il est acquis depuis longtemps que la santé des personnes privées de liberté fait partie de facteurs à prendre en compte dans les modalités de l’exécution de la peine privative de liberté. Il importe en effet que la santé du détenu soit préservée, notamment par l’administration de soins médicaux. [...] »

[5] Le sénat rétablit la peine de mort

[6] CEDH 14/11/2002, Mouisel c/ France, n° 6726301, www.dalloz.fr

[7] ROETS (D.), Le maintien en détention de personnes malades et l’usage des menottes au regard de l’article 3 de Convention européenne des droits de l’homme, in Petites affiches, juillet 2003, n°141, p. 13

[8] CEDH 27/11/2003, Hénaf c/ France, n° 65436-01, www.dalloz.fr

[9] Communiqué Nlpf ! : LIBEREZ NATHALIE MENIGON ! « [...] En matière d’AVC, la rapidité de l’intervention médicale est déterminante, or, pour d’absurdes et inhumaines « raisons de sécurité », le moindre déplacement de notre camarade entraîne la mobilisation d’une escorte du GIPN ainsi que des fouilles interminables, des déplacements avec entraves aux pieds et aux poignets qui, outre la souffrance insupportable ajoutée à la situation médicale, ne permettent pas une intervention médicale avant, que ne soient coulées de précieuses heures (4 pour la dernière fois) [...] »

[10] Act up Paris, Santé en détention, un double anniversaire, « [...]Les extractions en hôpital extérieur (avec lequel l’établissement pénitentiaire a signé un protocole et dont l’UCSA dépend) sont censées permettre aux détenus d’accéder à l’ensemble des consultations ou examens spécialisés qui n’ont pu être réalisés dans l’établissement pénitentiaire. L’hôpital référent est censé, dans ce but, disposer de chambres sécurisées, qui doivent répondre « aux exigences de sécurité et de surveillance ». C’est là encore l’impératif sécuritaire qui prime. On voit mal, dans ce cadre, comment une égalité d’accès à la santé pourrait être obtenue.
De plus, ces extractions, si elles sont décidées et demandées par le médecin, dépendent en réalité du bon vouloir de l’Administration pénitentiaire et de la police, qui imposent leurs conditions logistiques de surveillance lors de l’opération. Les extractions ne peuvent en effet se faire sans la constitution d’une escorte et d’une garde statique pour le transfert et l’hospitalisation. En raison des moyens qu’elles supposent, les extractions sont évidemment en nombre limité pour chaque établissement pénitentiaire, et il suffit par ailleurs d’un désaccord entre le médecin et le chef d’escorte pour qu’une extraction prévue soit annulée. Quel que soit l’état de santé du malade, et même si l’annulation de l’extraction doit avoir des conséquences irrémédiables sur la personne. La récente actualité se rapportant aux évasions durant des extractions est en totale contradiction avec le témoignage des malades en détention et des associations : l’extraction hospitalière, demandée par le médecin, est annulée si l’escorte ne peut être réalisée [...] »

[11] Il s’agit d’octroyer à un condamné une libération anticipée

[12] Cass.crim. 29/10/2003, n° de pourvoi : 03-80374, http://www.legifrance.gouv.fr/ 

[13] CA Paris 18/09/2002, n° de pourvoi : 2002/09562 http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...].Que les experts ont déposé un rapport complémentaire à la demande du juge de l’application des peines, qui souhaitait savoir si l’état de santé de Y... X... serait compatible avec une incarcération en milieu spécialisé, et qu’ils ont conclu que faute de structures carcérales adaptées existant en France, la détention en milieu spécialisé ne leur paraissait pas envisageable.[...] »

[14] LEVY (J.), Aveugle, amputé mais toujours prisonnier. Maintien en détention d’un grand malade, « [...] Pour le médecin chef de l’établissement pénitentiaire, il y est soigné correctement : « il bénéficierait des mêmes traitements s’il était dehors et n’a donc pas besoin d’être libéré » [...] »

[15] PONCELA (P.), Les lieux d’exécution de la peine privative de liberté, in Droit de la peine, éd. PUF, Coll. Themis droit privé, 2ème édition, mai 2001, p. 466

[16] OIP, Le Guide du prisonnier, La découverte guide, juin 2004, p. 16

[17] Les détenus sont bien pris en charge, interview du Dr Fac, médecin à la maison d’arrêt de Fresnes, « [...] Fresnes a la particularité d’avoir des cellules adaptées aux personnes dépendantes. Dr Fac : Oui, nous avons huit places pour personnes dépendantes (en fauteuil roulant, munies d’un déambulateur ou désorientées) ayant besoin d’une aide à la vie. Ces espaces adaptés se composent de deux fois deux cellules reliées par une salle de bains centrale aménagée. Les lits ne sont pas superposés, les toilettes sont rehaussées, un siège est installé dans la douche... De plus, nous avons récemment fait installer une rampe d’accès près des escaliers [...] »

[18] GUIBERT (N.), Le cri d’alarme du médecin-chef, psychiatre de la prison de Fresnes, Le Monde, 7/05/2006

[19] Cass.crim. 12/02/2002, n° de pourvoi 02-86531 http://www.legifrance.gouv.fr/

[20] VARAUT (J.M.), Pour le plus vieux prisonnier de France, in Le Monde, 5/01/2001, p. 14, « [...] Et la commission constate : « la présence de ces personnes dans les établissements pénitentiaires pose très concrètement la question de la mort en prison. Les personnels surveillants, les autres détenus ne sont pas préparés à cette éventualité et rien n’est fait de façon très encadrée pour accompagner le détenu dans ses derniers moments. Mourir en prison, c’est affronter une solitude sans espoir ; c’est un constat d’échec et de gâchis pour les familles qui n’ont pu être présentes dans les derniers moments [...] »

[21] CA Paris 18/09/2002, n° de pourvoi : 2002/09562 http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...] malgré un traitement médical permanent et correctement assuré, une surveillance précise et des interventions thérapeutiques rapides et adaptées [...] »

[22] PELLERIN (D), Rapport : Situations pathologiques pouvant relever d’une suspension de peine, pour
raison médicale, des personnes condamnées, suite à l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, 2003 « [...] Très rares sont les établissements où est assurée une présence médicale permanente. Le suivi d’un traitement prescrit pour être réparti sur les 24 heures a les plus grandes chances d’être interrompu [...] »

[23] HERZOG-EVANS (M.), Suspension médicale de peine : la mort doit survenir à court terme, in AJP, n°12, décembre 2005, p. 30 « [...] Pour ce qui concerne l’état incompatible avec la détention, le fondement réside dans le fait qu’il est inhumain de laisser en prison quelqu’un qui est dans un tel état que chacun de ses gestes est rendu douloureux ou difficile et qui doit être assisté en permanence, alors que l’aide est rarement disponible. [...] »

[24] Le constat de la surpopulation carcérale

[25] LANGLET (M.), Mise à mort de la suspension de peine pour raison médicale, Journal du sida n°182, janvier-février 2006, « [...] 81 ans, condamné à 8 ans d’emprisonnement. Il souffre de gros problèmes vasculaires et circulatoires qui affaiblissent ses jambes ; pourtant son compagnon de cellule lui a refusé la couchette du bas. Il doit se débrouiller pour grimper sur son lit, sans escabeau, et un jour, il tombe. Il passe une partie de la nuit à terre, dans son sang, sans que personne ne vienne lui porter secours [...] »

[26] MALEMPRE (H.L), Le suicide en milieu carcéral : état des lieux et réflexions, RD pén. crim. , 2001, p. 99

[27] ROUSSET (A.S.), La suspension de peine pour raisons médicales : une loi utopique ? , 2004, http://ecorev.org/article.php3?id_article=222

[28] JAP Toulouse 23/05/2002, n° de décision 2002/00269, http://www.legifrance.gouv.fr/

[29] JAP Toulouse 23/05/2002, n° de décision 2002/00269 http://www.legifrance.gouv.fr/

[30] PRIEUR (C.), Selon les experts, la santé de M.Papon est incompatible avec la prison, in Le Monde, 5/09/2002, p. 9 « [...] Ces diverses pathologies l’ont rendu presque invalide :il est obligé de dormir en position semi assise avec trois oreillers, et ne quitte plus le couloir de son étage, l’essoufflement à l’effort ne lui permettant plus d’utiliser les escaliers menant de sa cellule à la cour de promenade [...] »

[31] BEAUPERE (P.), La santé en détention, in RPDP, n°1, mars 2005, p. 66 « [...] Escaliers et lits superposés pour les personnes âgées à mobilité réduite ou pour certaines transitoirement handicapées par un traumatisme d’un membre. Etroitesse des portes, pas d’accès handicapé aux douches. Absence d’eau chaude en cellule [...] »

[32] THIERRY (J.B.), Révocation d’une suspension de peine pour motif médical : l’enjeu des expertises, in AJP, juin 2005, p. 248

[33] PELLERIN (D), op.cit., « [...] Malheureusement la plupart sont incarcérés dans des établissements inadaptés aux handicaps physiques liés à l’âge : nombreux escaliers, absence d’ascenseurs, absence de plans inclinés rendant inaccessibles de nombreux locaux, y compris les locaux médicaux voire les lieux de promenade, a fortiori pour ceux qui doivent utiliser un fauteuil roulant [...] »

[34] CEDH 7/06/2001, Maurice Papon c/France, in Petites affiches, septembre 2001, n°188, p. 14 « [...] Depuis trois mois, il a de la peine à monter les escaliers (deux étages) nécessaires pour se rendre au parloir. Cette difficulté à monter les étages, à la limite de l’incapacité, a entraîné l’arrêt de toute promenade, d’autant qu’au repos, il manifeste quelques épisodes de douleurs thoraciques [...]. »

[35] BOITARD (E.), La situation des détenus âgés au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, in Petites affiches, septembre 2001, n°188, p.14 « [...] alors même que les établissements pénitentiaires ne sont pas équipés pour accueillir cette population et que le personnel n’est pas formé pour en prendre soin convenablement.[...] »

[36] CEDH 14/11/1002, Mouisel c/France, Le maintien en détention de personnes malades et l’usage des menottes au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, in Petites affiches, juillet 2003, p13. ROUSSET (A.S.), op.cit.

[37] Ibid « [...] M est paraplégique. [...]. On laisse M se pisser dessus. On ne l’aide à accéder à une douche qu’au bout de trois semaines. [...] »

[38] ROUSSET (A.S.), op.cit., « [...] A est séropositif. Atteint de dysfonctionnements rénaux, il apprend qu’il devra se procurer par ses propres moyens l’eau minérale prescrite par le service médical. Il lui faut dix jours de grève de la faim pour que l’administration accepte de lui fournir cette eau. [...] »

[39] ACT UP PARIS, Grâces médicales : attendre et mourir, « [...] Le matériel d’hygiène (savon, papier toilette, etc.), mais aussi les vitamines et les compléments nutritionnels, dont ont souvent besoin les séropositifs, sont à des prix inaccessibles. [...] »

[40] PELLERIN (D), op.cit.

[41] 149 BEAUPERE (P.), op.cit. , p 65, « [...] Epileptique : doit dormir sur le lit inférieur pour éviter les chutes graves en cas de crise. Le certificat est fait mais souvent c’est un autre arrangement dans la cellule, l’épileptique se trouve perché [...] »