Publié le mardi 29 mai 2007 | http://prison.rezo.net/etude-sur-l-administration/ LA CNDS ET L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
L’administration pénitentiaire est soumise à de nombreux organes et instances de contrôle, dont les compétences sont variées. On distingue les contrôles internes - contrôle hiérarchique par les directions régionales, contrôle de l’Inspection des services pénitentiaires, de l’Inspection générale des services judiciaires, et les contrôles externes - par la Commission de surveillance, les magistrats, les parlementaires, ou le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La CNDS a pour rôle de mettre en lumière, à travers les réclamations individuelles transmises par des parlementaires, les éventuels manquements à la déontologie et leurs causes, et ainsi contribuer à l’amélioration tant des conditions de détention des détenus, que du travail des agents de l’administration pénitentiaire et de la considération due à cette administration. A plusieurs reprises et dans le cadre de ses visites en France (en 2003 et 2006), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a sollicité des entretiens avec le président de la Commission, afin de le consulter sur la situation des établissements pénitentiaires en France. Depuis sa création, la CNDS a enregistré 71 saisines qui ont concerné l’administration pénitentiaire, et chaque année, le nombre de dossiers a augmenté, passant de 3 dossiers reçus en 2001, à 22 en 2006. Cette dernière année a été marquée par une hausse conséquente des saisines, dont plusieurs ont fait état de violences et de traitements humiliants et dégradants. Le nombre significatif de dossiers reçus mettant en cause ce service et leur augmentation croissante ont conduit la Commission à réaliser une étude dont l’objectif est de synthétiser l’ensemble des dysfonctionnements rencontrés et de rendre compte des solutions proposées. La Commission, par cette étude, rejoint dans ses préoccupations les différentes institutions nationales et européennes sur la situation des prisons en France (Sénat, Assemblée nationale, Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe) [1]. * Depuis le début de son activité, la CNDS a enregistré plus de 474 dossiers, dont 71 concernant l’administration pénitentiaire, ce qui représente environ 14,9 % des dossiers reçus depuis 2001. Ce chiffre ne comprend pas les saisines directes reçues par la Commission qu’elle n’a pu enregistrer, n’étant pas saisie par un parlementaire [2], et doit être évalué au regard des difficultés que peuvent rencontrer les détenus pour connaître et saisir la Commission. On compte 3 dossiers reçus en 2001, 9 en 2002, 11 en 2003, 13 en 2004, 13 en 2005 et 22 en 2006. Ces chiffres doivent cependant être rapprochés de la moyenne annuelle de la population carcérale pendant la même période, soit près de 55 000 personnes. L’augmentation des dossiers reçus témoigne de la notoriété croissante de la CNDS auprès des détenus et des personnes en charge de défendre leurs droits, et atteste de sa place grandissante en tant qu’organe de contrôle de l’administration pénitentiaire. Au 15 janvier 2007, la CNDS avait traité 57 des dossiers qui ont concerné l’administration pénitentiaire. Elle a rendu un avis et fait des recommandations dans 37 dossiers ; les autres ont fait l’objet soit d’un classement hors délai (3 dossiers), hors compétence (11 dossiers) ou sans suite (1 dossier), soit n’ont donné lieu ni à avis ni à recommandation (3 dossiers). Dans 5 dossiers, la Commission n’a relevé aucun manquement manifeste à la déontologie ; elle a cependant estimé nécessaire de faire des recommandations dans 3 d’entre eux (2004-11 ; 2004-53 ; 2006-16). La CNDS a précisé les contours de sa compétence au cours de ces six années. Elle s’est déclarée incompétente pour traiter de la contestation de mesures prises par l’administration pénitentiaire et qui ne concernent pas une activité de sécurité (déroulement des parloirs, décision de transfert, gestion des registres d’écrou). De même, elle s’estime incompétente, conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000, dès lors que la réclamation dont elle est saisie remet en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle. Les saisines enregistrées concernent principalement des hommes majeurs. 7 dossiers (au moins) ont toutefois concerné des mineurs ou de jeunes majeurs, et 5 des femmes [3]. Les établissements impliqués sont essentiellement des maisons d’arrêt. Quelques dossiers ont concerné des maisons centrales ou des centres de détention, et deux saisines le pavillon E2 de l’hôpital Pasteur de Nice, affecté à la détention de détenus malades. À quatorze reprises, la Commission a été saisie de réclamations de détenus placés au quartier disciplinaire ou au quartier d’isolement. Elle a eu à connaître de douze décès de détenus dont sept suicides. La CNDS a été amenée à faire de nombreux déplacements afin de pouvoir entendre les détenus et le personnel pénitentiaire : centre pénitentiaire des Baumettes, quartier des arrivants de Fleury-Mérogis, maison d’arrêt pour femmes de Draguignan, centre pénitentiaire de Maubeuge, maison d’arrêt de Fresnes, maison centrale de Moulins-Yzeure, maison d’arrêt de la Santé, centre pénitentiaire de Caen, maison d’arrêt de Tarbes, maison centrale de Poissy, centre pénitentiaire de Saint-Maur, maison d’arrêt de Gap, pavillon E2 de l’hôpital Pasteur de Nice, maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, maison d’arrêt de Besançon, maison d’arrêt de Liancourt, maison d’arrêt de Strasbourg et centre de détention du Val-de-Reuil. A chaque fois, elle a pu accéder aux lieux qu’elle souhaitait visiter et bénéficier d’un local mis à sa disposition par l’établissement afin de pouvoir entendre les personnes auditionnées. Lorsqu’elle l’a estimé nécessaire, la Commission, conformément à l’article 5 de la loi du 6 juin 2000, a demandé au garde des Sceaux de saisir l’Inspection des services pénitentiaires afin qu’il soit procédé à une enquête. Dans certains dossiers, une enquête avait déjà été diligentée. Elle a saisi les autorités compétentes chaque fois qu’elle a estimé que les faits étaient susceptibles de sanctions pénales ou disciplinaires (saisines 2004-31 ; 2004-66 ; 2005-7 ; 2005-63). La présente étude porte sur les 38 saisines traitées par la Commission, dans lesquelles elle a rendu un avis et fait des recommandations, soit un dossier en 2001, dix en 2003, neuf en 2004, quatre en 2005 et quatorze en 2006. Analyse des saisines Les manquements constatés résultent à la fois de carences institutionnelles et de pratiques non professionnelles : violences illégitimes, attitude non professionnelle des agents, non-respect des règles en vigueur dans l’établissement, mauvaise gestion des incidents, délitement de la responsabilité de la hiérarchie... L’analyse des saisines traitées par la Commission à l’occasion desquelles elle a émis un avis et fait des recommandations fait apparaître des dysfonctionnements liés à la fois au manque d’attention pour la « personne détenue » dans la prévention des suicides et des violences entre détenus, au comportement des agents, ainsi qu’aux mauvaises conditions de détention. I. Le manque d’attention pour « la personne détenue » dans la prévention des suicides et des violences entre détenus Ces précautions devraient permettre d’adapter les solutions aux situations individuelles et ainsi prévenir les suicides et les mauvais traitements ou violences exercés sur des détenus par d’autres détenus. 1. Les suicides en détention et en quartier disciplinaire Les autres dossiers cumulent divers dysfonctionnements : impuissance de l’administration pénitentiaire face à la détention de détenus présentant des troubles mentaux majeurs, absence de prise en compte de la personnalité des détenus et des troubles mentaux dans les décisions de sanctions disciplinaires, carences dans le suivi et la surveillance des détenus en quartier disciplinaire. Ces dossiers soulèvent également le problème de l’impossibilité d’ouverture des cellules la nuit, en l’absence de gradés sur place, et celui de l’information faite aux familles des détenus. Le risque de suicide en prison est important. Afin de limiter les cas, il est nécessaire que les établissements pénitentiaires mettent en place un dispositif de prévention et de vigilance. Dans plusieurs des cas examinés, il est apparu des insuffisances dans la prise en compte de la personnalité des personnes détenues qui ont conduit à des lacunes dans le dispositif de surveillance. Dans le dossier précité (2002-34), dans lequel deux jeunes sont morts après avoir mis le feu à leur cellule, le directeur de la prison ignorait que l’un des détenus avait déjà fait l’objet de deux procédures pour des incendies volontaires, et ne l’a appris que lors de son audition à la Commission. Celui ci avait de plus menacé à plusieurs reprises de mettre le feu s’il n’obtenait pas son changement de cellule. Pour la CNDS, la connaissance et la prise en compte de ces éléments auraient pu permettre à l’administration pénitentiaire d’adapter sa réponse dans l’intérêt des détenus, mais aussi de la sécurité. La Commission, dans le dossier 2002-30, s’est interrogée sur le maintien en détention de détenus connus et suivis pour des problèmes psychiatriques majeurs (détenu suivi par plusieurs psychiatres et ayant fait plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques), et a indiqué l’intérêt de faire appel dans ces cas particuliers à un expert médical. Il s’agissait d’un jeune détenu qui avait déjà fait une première tentative de suicide et avait été conduit à l’hôpital ; il avait bénéficié de mesures spéciales de prévention (mise en cellule avec deux autres détenus, doublement des rondes) et son codétenu avait signalé son état d’excitation. Il a été retrouvé pendu. La Commission a attiré l’attention sur ce problème dans deux autres dossiers (voir rapport 2001 et saisine 2002-34). Dans ses réponses, le garde des Sceaux avait indiqué que la réglementation en vigueur, et notamment les articles D.381 et D.382 du Code de procédure pénale [5], lui paraissait suffisante pour assurer une prise en charge adéquate des détenus et une information efficace et rapide du personnel pénitentiaire. Il avait notamment été précisé que le recours à un expert posait des problèmes de budget quant à la rémunération de celui-ci, de rapidité au regard des délais actuels d’obtention des expertises, et de cohérence avec les attributions conférées à l’autorité judiciaire, s’agissant notamment des personnes placées en détention provisoire. Plusieurs cas de suicides sont survenus au quartier disciplinaire (QD). La CNDS s’est interrogée sur les décisions de placement en cellule disciplinaire de détenus fragilisés. Le régime de détention au QD restreint les droits des détenus et rend plus difficiles les conditions de vie : en QD, les détenus sont coupés du reste de la détention, ils ne peuvent bénéficier de parloirs, ils ne peuvent pas cantiner, ils ont un temps de promenade beaucoup plus limité, et le plus souvent n’ont pas d’activité physique. La Commission a recommandé, dans un dossier (2003-26), une stricte application de la réglementation, notamment en matière de mise en prévention, considérant qu’une utilisation à bon escient de celle-ci et des procédures disciplinaires permettait de participer à la prévention des suicides. En l’espèce, elle a considéré que l’incident à l’origine de la mise en prévention aurait pu être réglé par un minimum de dialogue et ne justifiait pas que le détenu soit emmené au QD. Dans le dossier 2003-48, la Commission constate que la situation des deux détenus n’avait pas été suffisamment prise en compte dans le choix des sanctions. L’un était repéré par le personnel comme ayant une personnalité fragile et dépressive, qui vivait mal son incarcération et clamait son innocence de manière obsessionnelle ; l’autre était un toxicomane astreint à un traitement de substitution lourd (Subutex). Elle a donc tenu à rappeler à l’administration pénitentiaire l’article D.251-5 du Code de procédure pénale, qui indique que « le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D.251 et D.251-1 (dont la mise en cellule disciplinaire) qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ». Dans son avis 2006-53, la CNDS, saisie des conditions du décès d’un détenu au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Liancourt, s’est inquiétée de constater que celui-ci, blessé à la suite d’un incident au cours duquel il avait fait l’objet d’une maîtrise physique violente, était placé le jour même et dès sa sortie de l’hôpital au quartier disciplinaire. Elle considère qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance suffisante au regard de la détresse morale et psychologique qu’il manifestait (refus de s’alimenter, refus de la promenade, demandes réitérées de voir un médecin). Ces éléments n’ont pas été transmis par les surveillants à l’UCSA [6] de l’établissement. La Commission estime « qu’il est même fortement probable que c’est délibérément que les professionnels de santé et la direction, à même d’évaluer la situation et de sortir ce détenu en détresse du QD, ont été tenus à l’écart », très certainement en représailles de l’« agression » d’un surveillant par le détenu la veille, qui l’avait amené à être placé en cellule disciplinaire. Le détenu, qui aurait dû être libérable trois semaines plus tard, s’est pendu le lendemain de son arrivée au QD. La CNDS a pu mesurer l’impact négatif des transfèrements successifs répétés subis par les détenus. Les conditions difficiles dans lesquelles ces transferts ont lieu (éloignement familial, arrivée tardive dans les établissements en l’absence du dispositif d’accueil, sans paquetage,...) sont sources de tensions importantes, de frustrations et d’agressivité. Les carences dans le suivi et la surveillance des détenus en cellule disciplinaire La Commission a pu observer que le dispositif de surveillance des détenus en quartier disciplinaire était insuffisant ou inadapté pour assurer la prévention des suicides. Elle constate l’état d’isolement des détenus, amplifié par l’absence de surveillants en poste fixe, qui vient s’ajouter aux difficultés de la détention en quartier disciplinaire. Au vu de l’augmentation importante du nombre de détenus dans les cellules disciplinaires, la Commission a donc insisté sur l’urgence à doter ces quartiers d’un poste de surveillant fixe, considérant que les dispositifs techniques de communication des cellules ne pouvaient remplacer la présence constante d’une personne. Au-delà de la nécessité d’une présence physique constante, les surveillants doivent être attentifs aux différents signes d’alarme qui peuvent permettre de prévenir un suicide. Le problème de l’ouverture des cellules la nuit Le même problème s’est illustré dans le cas de détenus placés en cellule disciplinaire. Dans une saisine (2003-26), il est ressorti de l’examen des pièces que les surveillants présents dans l’établissement pendant le service de nuit n’ont pu intervenir et apporter les premiers secours au détenu qu’environ quinze minutes après sa découverte, du fait de l’impossibilité d’accéder à sa cellule. Il ressort, tant de l’audition de surveillants que de celle de détenus, que les passages à l’acte suicidaire surviennent souvent au moment de l’arrivée d’un personnel, signalée par les bruits d’ouverture et de fermeture des grilles, et lors des rondes. La Commission a donc recommandé que les quartiers disciplinaires dépourvus de gradés la nuit soient dotés d’un dispositif d’accès en urgence à une clé des cellules dans une armoire vitrée. Suite aux recommandations faites par la Commission, le garde des Sceaux a maintenu que pour des raisons de sécurité, les agents en service de nuit ne pouvaient pas être en possession des clefs des cellules (courrier en date du 6 janvier 2004 en réponse à l’avis 2002-30). Il a toutefois été précisé que pour ces établissements, un dispositif en cours d’expérimentation avait été mis en place, consistant à autoriser les agents de service, dans l’attente de l’arrivée du gradé d’astreinte et après en avoir reçu l’ordre, à intervenir immédiatement en brisant une boîte vitrée afin de porter secours à un détenu pris de malaise ou en danger apparent. Il a été prévu que ce dispositif puisse être éventuellement étendu ou généralisé si son efficacité était établie et s’il ne mettait pas en cause la sécurité (courrier en date du 13 mai 2004, en réponse à l’avis 2003-26). Par courrier en date du 15 juin 2006, le garde des Sceaux a fait part à la Commission d’une note du 29 juillet 2005 prévoyant, dans le cas d’incendie susceptible d’embraser tout ou partie de l’établissement, la mise en place d’une procédure consistant à permettre aux agents, dans l’attente de l’arrivée du gradé d’astreinte, d’intervenir soit en brisant une boîte vitrée pour prendre une clef de cellule, soit par la biais d’une armoire à clefs électronique dont l’ouverture se fait par composition d’un code secret. L’information faite aux familles Dans le dossier 2003-26, la Commission a pu constater que l’annonce du suicide du détenu n’avait été faite à la famille que le lendemain vers 15h30 (le décès avait été constaté vers 20h15 la veille). Des policiers ont remis sans explication à la mère du détenu « un bout de papier comportant un nom et un numéro de téléphone à contacter ». La famille ignorait même qu’il avait été transféré dans cette prison. Sa soeur, elle, a reçu un coup de téléphone sur son portable lui annonçant le décès de son frère. Quand elle a demandé plus d’explications, on lui a répondu : « Il s’est tout simplement suicidé ». Dans un autre dossier (2003-23) concernant un détenu qui avait tenté de se suicider, aucune information immédiate n’avait été faite à la famille. Les parents du détenu s’étaient présentés pour un parloir, et n’avaient pu obtenir d’explications quant à l’absence de leur fils que par les autres détenus. Ce n’est que vingt-cinq jours après la tentative de suicide, et après que les parents du détenu ont écrit au directeur de l’établissement, que celui-ci leur a répondu. La Commission a donc recommandé que l’information aux familles soit obligatoire, et que soit complété en ce sens l’article D.427 du Code de procédure pénale. 2. Les cas de violences entre détenus Dans le premier dossier dont a eu à connaître la Commission (rapport 2001), le détenu devait effectuer simplement un reliquat de peine d’un jour. Faute de place dans une cellule « arrivant », il fut placé en détention, d’abord avec un premier détenu, remplacé dans l’après-midi par un deuxième détenu, M. Y. Il a été retrouvé mort le lendemain matin dans la cellule. L’affectation de M. Y. avait été décidée par un chef de service pénitentiaire stagiaire qui ne connaissait ni son « passé psychiatrique », ni les faits commis en prison, ni le fait même que M. Y. sortait du QD pour des violences graves exercées sur son codétenu. La Commission a notamment relevé que M. Y. avait réintégré la détention un jour avant la fin de la sanction prononcée à son encontre. Cette erreur résulte du fait que seul le tableau manuel non actualisé avait été consulté et non le système de gestion informatisé GIDE (gestion informatisée des détenus en établissement), logiciel qui permet une consultation de l’ensemble des informations concernant les détenus. La Commission a donc recommandé d’étoffer le contenu des dossiers individuels des détenus, par des renseignements supplémentaires issus des dossiers judiciaires en provenance du juge d’instruction ou du procureur de la République (incidents survenus lors de la garde à vue ou de l’arrestation), par des informations issues des experts et spécialistes (conclusions de l’expertise médicale, notamment psychiatrique), par le compte-rendu de l’entretien avec les agents pénitentiaires au moment de l’incarcération, par la copie des rapports d’incidents en cours de détention et des décisions disciplinaires, et par des renseignements médicaux. On retrouve aussi dans ce dossier une intervention tardive du personnel pénitentiaire due à l’insuffisance du dispositif de surveillance de nuit. Dans le deuxième dossier (2002-25), il s’agissait de graves sévices sexuels et de violences commises à l’encontre d’un détenu par son codétenu pendant leur première semaine d’incarcération commune. La Commission a pu observer que des efforts étaient faits dans certains établissements pour l’accueil des détenus. La victime, signalée comme fragile et très angoissée, avait été placée avec ce détenu pour éviter toute tentative de suicide. Il avait bénéficié de la fiche « arrivant » permettant de suivre le comportement des nouveaux détenus, ainsi que des entretiens personnels avec le chef de service, le médecin et une infirmière de l’UCSA. Dans le dossier 2005-7, c’est à la fois le choix de l’affectation du détenu et les carences dans la surveillance mise en place par l’administration pénitentiaire qui ont été mis en cause. M. K.B. est un jeune arrivant (18 ans), signalé comme fragile (polytoxicomanie). D’abord placé seul en cellule, M. K.B. a dû par la suite la partager avec un autre détenu, M. B., sorti de cellule disciplinaire au motif que l’on en avait besoin pour un autre détenu sanctionné. M. B. était présenté par l’administration pénitentiaire comme « perturbé, sournois, voire dangereux ». Deux jours plus tard, le jeune détenu K.B. est retrouvé mort dans son lit. La Commission a estimé, dans ce dossier, que des négligences graves ont été commises dans la surveillance mise en place à l’égard d’un détenu dont l’état de vulnérabilité était connu de l’administration pénitentiaire. Elle a donc recommandé la saisine de l’instance disciplinaire. Il est apparu que le jeune homme s’était vu prescrire à plusieurs reprises des médicaments, qu’il avait certainement pu stocker : il était arrivé en détention avec une petite bouteille de médicaments, sans que l’équipe médicale en soit informée par le personnel pénitentiaire. Il s’était vu prescrire un autre traitement quelques jours plus tard par le SAMU, puis une nouvelle fois le lendemain par le médecin de l’UCSA. II. Les manquements suscités par des comportements non professionnels du personnel pénitentiaire A plusieurs reprises, la CNDS a été saisie de situations dans lesquels des agents des Équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) sont intervenus. 1. Les pratiques non professionnelles La Commission a également été saisie des conditions de l’intervention d’une équipe de surveillants dans plusieurs cellules du quartier disciplinaire de Liancourt, dans la nuit du 27 au 28 mai 2005 (saisine 2006-43) : la lance à incendie avait été utilisée pour faire tomber des grilles du sas les couvertures placées là par les détenus pour obstruer la vue. Les surveillants entendus ont allégué un « début d’incendie » et une « menace d’incendie », qui ne se sont pas avérés. Les détenus ont été laissés toute la nuit dans des cellules inondées, sans qu’en soit correctement informé le gradé d’astreinte. Seul le premier surveillant en poste a fait l’objet d’un blâme pour cette brimade, susceptible pour la CNDS de constituer une atteinte à la dignité humaine sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, et qui est intervenue par ailleurs dans un contexte latent d’humiliations et de violences envers les détenus dans cet établissement (cf. saisines 2006-53 ; 2006-60 ; 2006-89 ; 2006-127). Dans le dossier 2002-28, la Commission a pu constater que bien qu’un roulement trimestriel du personnel soit prévu, il est habituel que les surveillants permutent leur poste. Considérant que cette faculté, si elle n’est pas encadrée, peut permettre à un surveillant de chercher à être régulièrement en contact avec un détenu, elle a préconisé qu’un état précis des demandes de changement de poste soit tenu afin de vérifier les raisons pour lesquelles un fonctionnaire demanderait fréquemment son affectation dans un autre service que celui prévu. Agents mis en cause pour des violences physiques illégitimes exercées sur des détenus Dans plusieurs des cas examinés, la CNDS a considéré qu’il avait été fait un usage de la force disproportionné au regard du but à atteindre. Dans le dossier 2004-3 bis, le groupement d’intervention de la police nationale (GIPN) avait fait usage d’un pistolet à impulsions électriques (Taser) sur une détenue. Cette intervention faisait suite à la dénonciation d’un prétendu projet d’explosion de sa cellule à l’aide de l’extracteur d’oxygène dont elle disposait pour des raisons de santé. Le GIPN était intervenu sans négociation préalable, « en raison de l’état dépressif de la détenue », et justifiait l’utilisation du Taser par le fait qu’il était l’arme la plus appropriée au regard de la situation, puisqu’il permettait d’écarter tout contact physique avec la détenue. La Commission a regretté la décision du GIPN d’écarter l’option du dialogue, alors qu’il avait été observé à l’aide d’une micro caméra que la détenue était calme et que des renseignements avaient été obtenus du médecin de l’UCSA sur l’absence de dangerosité de l’appareil respiratoire [8]. Pour la CNDS, aucun élément ne permettait de justifier la nécessité de neutraliser la détenue et l’utilisation du Taser. Ce serait la présence d’un journaliste et d’un photographe, en reportage depuis dix jours sur le GIPN, qui aurait motivé le choix de l’intervention sans dialogue et l’utilisation disproportionnée et non justifiée du Taser, équipement expérimental dont avait été récemment doté le service. Dans le dossier 2005-55, la Commission a estimé qu’en l’absence d’une rébellion caractérisée, l’utilisation de la force avait été disproportionnée au vu du comportement du détenu. Celui-ci avait dégagé à deux reprises son bras que voulaient saisir les surveillants pour le conduire au quartier disciplinaire. Il avait alors fait l’objet d’un « balayage » avant d’être maîtrisé au sol et avait été blessé au genou (lésion du ligament latéral interne du genou gauche). Pour la Commission, le « balayage », s’il avait été correctement réalisé, n’aurait pas dû entraîner une telle blessure. La CNDS a demandé que la mise en oeuvre des gestes techniques professionnels d’intervention fasse l’objet d’un entraînement régulier à leur bonne exécution. Dans la saisine 2006-61, si la légalité de l’emploi de la coercition n’a pas été remise en cause par la Commission, elle a toutefois considéré qu’il avait été fait un usage inopportun et disproportionné de la force. Il s’agissait d’un détenu qui avait interpellé un surveillant principal au sujet de sa requête, plusieurs fois réitérée, d’un encellulement individuel, et qui avait refusé de réintégrer sa cellule s’il n’obtenait pas satisfaction. L’alarme déclenchée, une dizaine de surveillants étaient intervenus pour maîtriser le détenu et le reconduire de force dans sa cellule. A cette occasion, il avait été blessé au genou. Pour la Commission, l’intervention n’était ni ajustée à la situation litigieuse, ni strictement nécessaire au contrôle du détenu. Une plus grande maîtrise de soi et un meilleur discernement dans le déclenchement des renforts auraient pu éviter un tel niveau de contrainte sur la personne du détenu. La Commission a été saisie, dans un dossier 2006-127, des violences commises par deux premiers surveillants à l’encontre du jeune D.S. au centre pénitentiaire de Liancourt, le 7 novembre 2006, faisant suite à denombreuses brimades et autres séances de violences. Un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 14 décembre 2006 a condamné ces deux personnels à quatre mois de prison avec sursis, grâce au témoignage d’un surveillant présent au moment des faits. La Commission, au vu du manquement manifeste à la déontologie révélé par les faits dont le jeune D.S. a été victime, par ailleurs pris en compte par la justice, a demandé la saisine des instances disciplinaires. Dans un dossier (2004-31), c’est à la suite d’une prise d’otage initiée par deux détenus, pour laquelle sont intervenus le Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et les groupes des Équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de Lyon et Dijon, qu’ont été mis en cause le comportement violent de certains personnels et des débordements à l’issue favorable de la crise. S’agissant des deux preneurs d’otage, ils ont d’abord été pris en charge par les gendarmes qui les ont remis aux ERIS, puis ont été conduits au quartier disciplinaire. Ils ont été agressés pendant le trajet où se tenaient des surveillants locaux et des agents des ERIS et ont fait l’objet, lors de leur fouille au QD, de violences qualifiées par la Commission d’« injustifiables et inadmissibles ». Ils sont découverts le lendemain par le médecin de l’UCSA, l’un torse nu en pantalon, l’autre en caleçon et pieds nus, tous deux sans aucun autre vêtement. Deux ITT de dix et deux jours seront établies. La Commission a pu se rendre compte, dans le dossier 2003-23, de La Commission, dans un autre dossier (2006-16), où aucun manquement à la déontologie n’avait été relevé, a souligné le caractère par nature dégradant et humiliant des fouilles corporelles intégrales pour les détenus et l’importance des conditions matérielles dans lesquelles elles s’exécutent afin d’en réduire le degré d’humiliation. Elle a rappelé, dans le dossier 2005-68, caractère exceptionnel que doit présenter la mise en oeuvre d’une fouille à corps, estimant que cette mesure ne doit être utilisée que si le détenu peut être suspecté de dissimuler des objets dangereux pour lui-même ou pour autrui. La CNDS rejoint ainsi le souhait déjà formulé par d’autres et relatif à la limitation du recours aux fouilles corporelles intégrales [9]. Le deuxième incident a eu lieu après l’ajournement pour complément d’enquête de la commission de discipline chargée de statuer sur le premier incident. Lors du retour vers sa cellule, le détenu, lourdement chargé, a refusé de porter plus avant ses affaires et a demandé à pouvoir prendre le monte charge, ce qui lui a été refusé par le chef de service pénitentiaire (CSP). Sur ordre de celui-ci, les surveillants l’ont saisi et ont commencé à le monter de force en le tenant par les bras et les jambes. Alors qu’ils l’ont reposé au sol pour qu’il finisse de regagner seul sa cellule, un incident éclate. Le détenu dit avoir reçu des coups lors de sa maîtrise et lors de sa conduite en prévention (coups de poing et coups de pied). La Commission relève qu’un certificat médical atteste en partie ses plaintes [10], et remarque qu’aucune solution alternative n’avait été proposée au détenu, comme par exemple l’aide d’un auxiliaire. Elle constate que l’attitude provocatrice du CSP, mécontent de l’ajournement de la procédure disciplinaire en cours, a contribué à tendre la situation : celui-ci aurait en effet interpellé le détenu immédiatement après sa sortie de la commission de discipline pour le convoquer l’après-midi même pour un nouveau compter endu d’incident. Or, il semble qu’aucun compte-rendu récent n’ait été rédigé concernant ce détenu. La Commission a donc recommandé une plus grande vigilance de la part de l’administration pénitentiaire quant au respect par le personnel des procédures disciplinaires. Constatant que la préparation des dossiers pour les commissions de discipline était très souvent confiée aux surveillants impliqués dans les incidents, la Commission a recommandé, dans le dossier 2003-48, que soient étudiées d’autres modalités de préparation des dossiers. Elle a préconisé que ceux-ci soient instruits et conduits par un personnel gradé et extérieur aux faits. Par courrier adressé à la Commission le 25 juin 2004, le garde des Sceaux a tenu à préciser qu’une circulaire du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire des détenus établissait le principe selon lequel l’agent auteur du compterendu d’incident n’était pas associé à l’ensemble de la procédure, et précisait qu’il convenait d’éviter de désigner pour participer à la commission de discipline un agent ou gradé ayant eu à connaître de l’affaire examinée. La Commission a toutefois pu observer que ces principes n’étaient pas toujours respectés. La CNDS s’est aussi interrogée sur l’opportunité d’obliger les détenus à emmener leur paquetage lorsqu’ils sont convoqués devant la commission de discipline. Considérant qu’aucune raison ne permettait de justifier cette règle et que la présentation du détenu avec son paquetage, en laissant préjuger de la sanction, suscitait des incidents, elle a recommandé de renoncer à cet usage et a souhaité qu’une circulaire soit adoptée afin d’établir une liste des objets que le détenu doit prendre avec lui lors d’une comparution disciplinaire. Constatant dans la saisine 2005-55 que la mise en prévention au quartier disciplinaire est souvent à l’origine d’incidents, la Commission a souhaité que les conditions de celle-ci soient redéfinies, et ne relèvent pas de la seule décision d’un premier surveillant. Dans les cinq dossiers concernant le centre pénitentiaire de Liancourt (2006-43 ; 2006-53 ; 2006-60 ; 2006-89 ; 2006-127) dont elle a eu à connaître cette année, la Commission a pu se rendre compte de l’existence d’une instrumentalisation par certains surveillants des procédures de discipline, bien souvent diligentées sur la base de comptes-rendus d’incidents partiaux et faussés. Il apparaît que de façon récurrente, des problèmes mineurs soulevés par des détenus (demande d’un balai pour nettoyer la cellule dans le dossier 2006-60 ; contestation d’un compte de cantine dans le dossier 2006-53) conduisent à l’incident et à des mises en prévention, qui s’accompagnent le plus souvent de brutalités. La Commission s’interroge donc sur le mode d’intervention de surveillants en nombre, faisant preuve de peu de discernement, dès que l’alarme est actionnée. Les Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité (ERIS) À plusieurs reprises, la Commission a été saisie à la suite d’une intervention des ERIS. Dans un premier dossier (2004-31), dans lequel des membres d’ERIS étaient intervenus à la suite d’une prise d’otage, la CNDS a pu constater l’existence d’un contentieux entre les agents des ERIS et le personnel local de surveillance, lié à l’indétermination de leurs compétences respectives. Elle a donc recommandé que soit mené un travail de clarification de leurs domaines de compétence. Le dossier 2004-14 a concerné un détenu inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS), qui se plaignait notamment d’avoir fait l’objet d’une surveillance particulière d’un mois par les ERIS lors de son séjour à la maison d’arrêt, où il avait été transféré pour comparaître devant la cour d’assise d’appel. La Commission a constaté que pendant cette période, le détenu n’avait eu de contacts de jour comme de nuit qu’avec le personnel des ERIS, en tenue d’intervention et cagoulé. S’inquiétant de la possible extension de ces modalités de surveillance à tous les détenus mis à l’isolement ou considérés comme DPS, elle a tenu à attirer l’attention de l’administration pénitentiaire sur le caractère préjudiciable pour la santé et la dignité d’un recours systématique à ce dispositif et son maintien dans la durée. Dans un autre dossier (2006-4), dans lequel une ERIS était intervenue pour assurer le transfert d’un détenu de la cellule disciplinaire à la cellule d’isolement, et ce dans un contexte de tension lié aux multiples mesures de transfèrement dont avait fait l’objet le détenu et qui l’éloignaient de sa famille, la CNDS a constaté qu’il avait été fait un usage immédiat de la force avant même toute négociation. Ce dossier a montré que si les démonstrations de force permettent parfois d’éviter les conflits, elles peuvent aussi, dans certains cas, envenimer les situations et générer des tensions supplémentaires. L’Inspection des services pénitentiaires, dans son enquête, avait d’ailleurs relevé l’absence de phase de rencontre et de négociation préalable à l‘utilisation de la force. La Commission relève que les nombreux transferts subis par le détenu et son éloignement du lieu de résidence de sa famille sont à l’origine de son état de tension et de son comportement. Elle considère que l’affectation d’un détenu dans une prison proche de sa famille peut influer sur son état psychologique, et ainsi permettre d’améliorer les relations entre les surveillants et les détenus, d’apaiser les tensions et de limiter les risques d’incident. 2. Des irrégularités dans la gestion et le traitement des incidents Elle a notamment regretté, dans le dossier 2002-31, que la direction de l’établissement, malgré l’existence de rumeurs persistantes, n’ait pas jugé bon de diligenter une enquête interne. Il s’agissait d’un surveillant en poste dans un mirador qui aurait eu à plusieurs reprises un comportement ambigu et répréhensible, créant un chahut en détention et nécessitant l’intervention de la surveillante en poste et le renfort du premier surveillant. Saisie dans le dossier 2006-43 des conditions d’intervention la nuit de plusieurs surveillants dans la cellule d’un détenu au quartier disciplinaire, la CNDS a considéré que l’attitude du premier surveillant constituait une faute professionnelle. Celui-ci avait décidé seul de réunir son équipe et d’intervenir, sans en informer le gradé d’astreinte, et alors même qu’une note de service, commentant les dispositions de l’article D.270 du Code de procédure pénale, a précisé que « lors d’intervention pendant le service de nuit, le premier surveillant, assisté du piquet, ne doit intervenir dans les cellules ou dortoirs qu’après l’arrivée sur l’établissement du personnel préalablement averti ». Le gradé d’astreinte n’avait été prévenu de l’intervention que deux heures après l’incident, et de façon partielle. Pour la Commission, tout incident doit faire l’objet d’un compte-rendu professionnel, d’autant plus s’il a donné lieu à l’emploi de la coercition. L’absence de remontée d’informations auprès de la direction empêche de mener dans les meilleurs délais une enquête interne, et constitue une faute déontologique. Les rapports doivent de plus être complets et rédigés avec précision, tant en ce qui concerne le déroulement des faits, que les conséquences de l’intervention. Dans un dossier (2005-63), il est apparu qu’un détenu, blessé à la suite d’une intervention au cours de laquelle il avait été fait usage de la force pour le maîtriser, n’a pu bénéficier de soins immédiats. Il a été remis dans sa cellule et n’a été conduit à l’hôpital que le lendemain, après que le directeur adjoint au chef d’établissement s’est rendu compte qu’un rapport oral erroné des faits lui avait été fait. Aucun rapport écrit de l’incident n’avait été fait le jour même, et il semble que les surveillants aient tenté de dissimuler l’intervention à leur hiérarchie. Pour la Commission, les incidents doivent faire l’objet de rapports écrits et de mentions sur les registres, car ceux-ci sont les outils indispensables du suivi des détenus et de la vie en détention et contribuent à garantir l’absence d’arbitraire. Tout détenu blessé au cours d’une intervention doit être présenté au service de l’UCSA ou, en dehors des heures de permanence, doit être examiné dans les plus brefs délais par un médecin d’un service d’urgence ou conduit à l’hôpital. La CNDS s’est inquiétée dans ce dossier d’une absence de communication et de confiance entre les personnels et la direction qui ne peut que nuire à la sécurité de tous. Dans la saisine 2005-68, la Commission a estimé que l’initiative prise par un surveillant stagiaire, consistant à aller interroger un détenu dans sa cellule pour se faire préciser des éléments concernant un précédent incident, constitue une faute professionnelle et déontologique. Pour la CNDS, le surveillant, présent lors de l’incident, ne pouvait ignorer que sa démarche ne pouvait être ressentie par le détenu que comme une provocation. Elle a donc recommandé que les personnels d’encadrement contribuent activement à la formation des jeunes agent, en s’assurant à la fois de l’opportunité des démarches que ceux-ci peuvent être amenés à effectuer auprès des détenus, et des modalités d’exécution de celles-ci. La Commission a pu se rendre compte des conséquences et tensions éventuelles que peuvent susciter les témoignages de détenus qui ont mis en cause des personnels. La plainte d’un détenu contre un fonctionnaire est susceptible d’entraîner des réactions de la part des collègues de ce dernier lorsqu’ils estiment, à tort ou à raison, qu’elle est infondée. Ce qui exige que l’administration pénitentiaire fasse preuve d’une plus grande vigilance quant au choix de l’affectation de ces détenus (dans la saisine 2005-16, malgré son transfert, le détenu dit avoir été menacé et avoir subi les effets de la médiatisation des violences dont il avait été victime, et pour lesquelles la responsabilité de surveillants et de gradés avait été mise en cause). De plus, dans ce cas, il importe qu’une solution soit rapidement trouvée afin d’éviter de nouvelles tensions. Dans la saisine 2002-28, plusieurs surveillants avaient été accusés de brimades sur des détenus (coups à la porte des cellules la nuit, injures et menaces, fouilles répétées, punition, suppression des emplois pour ceux qui travaillaient). Ces comportements faisaient suite, selon les détenus, à la plainte pour violences sexuelles déposée par l’un d’eux à l’encontre d’un surveillant stagiaire. Pour la CNDS, il est constant que bien que les brimades aient été portées à la connaissance des autorités pénitentiaires locales et régionales, il a fallu attendre le transfert des détenus concernés pour qu’elles cessent enfin. La Commission s’est particulièrement inquiétée, dans les dossiers 2006-43, 2006-53, 2006-60, 2006-89 et 2006-127 se rapportant au même établissement, de l’existence de diverses délégations de compétences importantes faites par le directeur adjoint aux premiers surveillants. III. Les manquements en lien avec de mauvaises conditions de détention 1. L’insuffisance des soins apportés aux détenus Le problème de l’annulation des escortes policières et de l’accès aux soins des détenus Dans une lettre adressée à la Commission, reçue le 8 novembre 2004, il a été précisé par le ministre de la Justice que l’arrêté interministériel du 24 août 2000 relatif à la création des UHSI prévoyait la création de huit unités. A cette date, deux unités étaient déjà ouvertes, aux CHU de Nancy et de Lille, l’objectif étant de terminer le programme d’ouverture pour l’année 2007. Dans le dossier 2004-3, la Commission a été saisie de la situation d’une détenue hospitalisée au pavillon E2 de l’hôpital Pasteur de Nice, dont les divers problèmes de santé faisaient suspecter l’existence de pathologies graves nécessitant des examens spécialisés et des interventionschirurgicales. Elle s’est plainte d’une part des nombreuses annulations d’examens et interventions du fait de l’absence d’escorte policière et des mauvaises conditions d’hospitalisation au pavillon E2, d’autre part de l’insuffisance du suivi médical et de la continuité des soins à son retour en détention. S’agissant du problème général de l’annulation des soins en raison de l’absence ou du retard des escortes policières, il a été constaté, concernant cette détenue, que sur six mois d’hospitalisation pour soixante et onze escortes programmées - dont onze avaient été classées prioritaires -, dix-sept avaient été annulées. La Commission a donc de nouveau préconisé l’accélération du programme d’ouverture des UHSI. Concernant les conditions d’hospitalisation au pavillon E2, la CNDS a pu constater l’exiguïté des locaux, la vétusté, l’inconfort et les difficultés d’accès qui caractérisent ce service, rendant vraisemblablement très difficiles les soins, le maintien de l’hygiène et un respect minimum des patients. Elle note que l’intervention des soignants est assujettie aux impératifs de sécurité, ce qui constitue une gageure quotidienne pour les soignants comme pour les deux fonctionnaires de police assurant une garde permanente dans le service. Constatant que le suivi médical de la détenue et la continuité de ses soins avaient été insuffisants (lors de son retour en détention dans un autre établissement, le médecin de l’UCSA n’avait pu disposer, à ce moment-là, de son dossier médical), la Commission a recommandé qu’il soit rappelé à l’administration pénitentiaire et aux personnels des unités d’hospitalisation des services de médecine légale qu’ils doivent veiller à ce que les dossiers médicaux des patients soient remis dans les plus brefs délais à l’UCSA de l’établissement où est effectivement incarcéré le détenu. La Commission a favorablement accueilli la circulaire en date du 10 janvier 2005 prise par le garde des Sceaux et le ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille, qui actualise le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale. Cette circulaire rappelle l’application du droit commun des malades au détenu et réaffirme les principes de l’organisation des soins, leur continuité et permanence, les modalités des hospitalisations, la délivrance des attestations et des certificats médicaux, l’agencement des lieux de soins, la protection sociale. Les relations de partenariat entre les différents professionnels intervenants y sont également évoquées. Les conditions d’accouchement des détenues en milieu hospitalier Une circulaire a mis fin à ces manquements au respect de la dignité des détenues en février 2004 (circulaire n°30 du 10 février 2004). Il y est prescrit quatre principes intangibles : la personne détenue ne doit en aucun cas être menottée pendant l’accouchement, ni dans la salle de travail, ni pendant la période de travail elle-même. La surveillance pénitentiaire doit s’exercer à l’extérieur de la salle d’accouchement. L’escorte devra comporter nécessairement un personnel de surveillance féminin. Le cas d’accouchement est médicalement assimilable à une urgence, tout retard étant susceptible de mettre en danger la mère et l’enfant à naître. La Commission a approuvé ces instructions et recommandé leur application stricte. Les détenus handicapés ou particulièrement vulnérables Les conditions de détention Le transport 2. Le placement en cellule disciplinaire des détenus malades Pour la Commission, si tout manquement à la discipline peut conduire l’administration pénitentiaire à engager des poursuites disciplinaires s’agissant notamment d’une injure ou d’un refus d’obtempérer aux injonctions, un certificat médical d’incompatibilité avec le placement en quartier disciplinaire doit être exécuté et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’administration pénitentiaire. Il en va de même pour une décision de mise en isolement. 3. L’impact des conditions de vie sur les relations entre détenus et surveillants La fermeture des cellules la journée en maison centrale La CNDS a pu constater à travers ce dossier que la décision de fermeture des portes avait bouleversé le quotidien, les repères et l’équilibre personnel des détenus. Bien que le retour à une réorganisation de la vie en milieu carcéral plus contrôlée ait permis une plus grande sécurité tant pour les détenus que pour les surveillants, certains détenus difficiles se sont alors retrouvés isolés et sans contact, ce qui a pu favoriser le passage à des actes violents. L’accès des détenus à l’outil informatique et à Internet La CNDS a regretté la décision de supprimer l’accès plutôt que de rechercher le moyen d’en renforcer le contrôle. Elle a recommandé d’opérer une refonte de la circulaire du 21 avril 1997 relative à la gestion des ordinateurs appartenant à des personnes incarcérées, afin que soit définie avec précision, tant dans son usage que dans sa surveillance, l’utilisation d’un réseau Internet. Par courrier reçu le 26 septembre 2005, le garde des Sceaux avait informé la Commission de la préparation en cours d’une nouvelle circulaire sur l’accès des détenus à l’informatique, qui tiendrait compte des évolutions technologiques. Publiée le 10 août 2006, la circulaire encadre les conditions d’acquisition et d’utilisation des outils informatiques par les personnes détenues, que ce soit en cellule ou en salle d’activités. Pour des raisons de sécurité, l’accès à Internet et Intranet pour les détenus est interdit, et l’utilisation de périphériques ou technologies de communication (WiFi, ADSL ...) est prohibée. Les autorisations de sortie sous escorte Pour la Commission, les mesures de sécurité mises en place, bien que légales, étaient excessives. Elle considère qu’une solution plus conforme à la dignité des personnes et de leur famille aurait dû être trouvée. Elle a donc recommandé d’une part que soit modifié l’article 722 du CPP, afin de permettre l’application de l’article D.426 qui prévoit la dispense du port de l’uniforme pour les agents escorteurs, et ce quelle que soit la situation pénale du détenu, et que soit prévu le recours à un seul expert psychiatre pour décider de la possibilité d’une permission de sortie à titre exceptionnel. Par un courrier en date du 5 mai 2004, le garde des Sceaux avait répondu à la Commission que le recours au bracelet électronique constituait une procédure de contrôle judiciaire inapplicable en l’espèce, ne permettant en aucun cas de prévenir les évasions, ni de retrouver les fugitifs. Il a été précisé que depuis le 1er janvier 2005, les articles 722 et suivants du CPP ont été abrogés par la loi no2004-204 du 9 mars 2004. Désormais, l’ensemble des mesures prises pour l’aménagement des peines de tels détenus nécessite, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, une expertise psychiatrique préalable réalisée par deux experts et non plus trois. Les placements à l’isolement successifs Elle a estimé que la mise en isolement prolongée du détenu ne semblait pas être conforme à la jurisprudence en la matière [17], et était susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant. Elle a donc recommandé que le maintien en isolement au-delà d’une période d’un an reste exceptionnel, le prolongement d’une telle mesure ne pouvant être justifié ni par des intentions anciennes d’évasion, ni par la gravité des faits reprochés. Constatant des conditions de détention particulièrement difficiles en quartier d’isolement, elle a également recommandé que les détenus puissent bénéficier d’activités physiques. Par courrier en date du 7 février 2005, le ministre de la Justice a tenu à préciser à la CNDS qu’une refonte d’ensemble du régime de l’isolement était prévue, afin notamment de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le texte, publié au Journal officiel le 23 mars 2006 (décret n°2006-338 du 21 mars 2006), prévoit que tout détenu peut être placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d’office. La décision ou sa prolongation doit tenir compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé. Lorsqu’une décision d’isolement d’office ou de prolongation est envisagée, le détenu peut désormais présenter préalablement ses observations et peut être, pour ce faire, assisté d’un avocat ou d’un mandataire agréé. La décision initiale relève du chef d’établissement, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, puis de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires. Au-delà d’un an, le ministre de la Justice peut, par dérogation, prolonger la mesure pour une durée de quatre mois renouvelable. Quant aux conditions de détention, le décret précise que les personnes placées à l’isolement ne pourront bénéficier des promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire, sauf si elles y ont été autorisées, pour une activité spécifique, par le chef d’établissement. Celui-ci peut aussi organiser, dans la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l’isolement. Mais cette éventualité suppose qu’existent des espaces et des salles suffisamment équipées. Ce dossier a aussi posé la question des conditions de transport des détenus pour de longs trajets. Il est en effet apparu que le détenu avait été transféré à deux reprises dans un fourgon cellulaire, menotté et entravé aux pieds, une première fois de Bonneville à Angers (plus de 500 Kms de distance), et une deuxième fois de Besançon à Bobigny (plus de 300 Kms de distance). Pour la CNDS, le choix d’un fourgon cellulaire est inadapté dans de tels cas et porte atteinte à la dignité de la personne. Elle a donc demandé que l’organisation des transports de détenus sur de longs trajets soit réorganisée en excluant l’usage de véhicules habituellement utilisés pour des trajets courts. L’accès au travail Constatant un problème identique s’agissant des consultations de psychologue (délai d’environ deux mois pour avoir un rendez-vous), la Commission a fait la même recommandation en ce qui concerne la liste d’attente pour voir le psychologue. Les dysfonctionnements liés aux fouilles générales La première saisine concerne essentiellement les conditions dans lesquelles s’est déroulée la fouille : durée, conditions climatiques, alimentation des détenus, détérioration ou disparition d’effets personnels, insuffisance des soins. La Commission a relevé que la fouille avait débuté à 7h00 du matin pour se terminer entre midi et 14h30. Les détenus sont donc restés entre cinq heures et sept heures trente minutes dans les cours de promenade : une durée bien trop longue au regard de la température relevée ce jour-là, d’environ 6°C. Elle a donc recommandé de réduire la durée des fouilles, particulièrement lorsqu’elles se déroulent dans un contexte météorologique défavorable. Les détenus se sont aussi plaints de l’état dans lequel ils ont retrouvé leurs effets personnels (photos déchirées ou manquantes, courrier éparpillé, objets détériorés ou détruits, vêtements et draps tachés...). Dans le dossier 2005-14, un détenu, qui était autorisé à utiliser un ordinateur dans sa cellule, n’en a retrouvé l’usage qu’un mois après la fouille. La Commission a notamment constaté, dans le dossier 2003-15, des lacunes dans le fonctionnement du système de soins. Ni le médecin responsable de l’UCSA, ni l’infirmière supérieure, n’avait été prévenu de l’organisation de la fouille ; durant celle-ci, tous les médicaments des détenus ont été saisis. Ils n’ont été que pour partie restitués le lendemain, l’autre partie ayant été jetée à la poubelle, ce qui a causé une interruption dans les traitements d’au moins douze heures. La fouille a été étendue aux bureaux médicaux privés (pièce d’archivage des dossiers médicaux et vestiaire du personnel infirmier), et aucune disposition n’a été prise afin de préserver le secret médical des dossiers conservés par l’UCSA. Dans la saisine 2005-14, ont été mis en cause à la fois la préparation, l’organisation, ainsi que le déroulement de la fouille. La fouille générale s’est déroulée dans un contexte particulier, en raison d’une part de la récente nomination de la directrice et du retour de congé de la déléguée à la sécurité, et d’autre part d’une suspicion concernant certains cadres de l’établissement. En conséquence, certains personnels de l’établissement n’avaient été informés de l’organisation de la fouille que la veille de son déroulement ; de ce fait, des renseignements essentiels concernant la sécurité des détenus n’ont pas été communiqués. La Commission a pu constater dans ce dossier que des enseignements avaient été tirés des erreurs commises. Ils ont conduit, au plan régional, à l’élaboration d’une doctrine concernant les fouilles générales, qui, selon le directeur régional adjoint des services pénitentiaires de Lille, donne à ce jour entière satisfaction. Le 1er mars 2005, a été rédigée une note relative à la prise en compte des conditions climatiques dans l’organisation des fouilles générales et sectorielles, interdisant désormais que des fouilles soient programmées au cours des mois d’hiver (du 15 novembre au 15 mars) et au cours des mois de juillet et août. Le cantinage Pour la Commission, cette question est devenue un enjeu majeur du bon déroulement de la détention, par l’instauration de relations paisibles entre détenus et personnels pénitentiaires. [1] 1 Cf. « Prisons : une humiliation pour la République », rapport de la Commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, Sénat, 2000 ; « La France face à ses prisons », rapport de la Commission d’enquête sur la situation dans les prisons française, Assemblée nationale, 2000 ; Rapports au Gouvernement de la République française relatifs aux visites effectuées en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en 2000 et 2003, www.cpt.coe/fr/etats/fra.htm Rapport du Commissaire aux droits de l’Homme sur le respect effectif des droits de l’Homme en France, suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005 [2] On compte 13 saisines directes reçues en 2005 et 16 en 2006 [3] Le dossier 2005-66 concerne à la fois une femme et un homme [4] Les autres saisines ont fait l’objet d’une décision de classement (saisines 2002-9 et 2003-61) ou n’ont pas encore été traitées [5] L’article D.381 permet au chef d’établissement de demander aux médecins de l’UCSA d’examiner un détenu, et l’article D.382 dispose que ceux-ci sont tenus de délivrer à l’administration pénitentiaire les renseignements strictement nécessaires à l’orientation du détenu, ainsi qu’aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire justifiés par son état de santé [6] Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires [7] L’infirmière qui a reçu en consultation le détenu quelques jours après son arrivée en détention a déclaré à la Commission qu’ « à la visite médicale du mardi, M. K.B. était dans un état déplorable, presque un moribond, il ne tenait pas debout. Il m’a paru être à un stade de toxicomanie avancée et un état de délabrement physique très avancé ». Cf. rapport CNDS 2005, p. 337 et s. [8] Celui-ci, interrogé sur l’éventuelle dangerosité de l’extracteur d’oxygène, a par deux fois fait transmettre que l’appareil n’était pas susceptible d’exploser [9] Cf. rapport de la Commission d’enquête du Sénat, juin 2000 : « Les fouilles à corps doivent être au maximum réduites, le recours aux investigations corporelles internes devant être prohibé, sauf cas exceptionnel motivé par un impératif de sécurité ». Recommandation du Comité des ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, 11 janvier 2006, Conseil de l’Europe. [10] Un certificat établi trois jours après le deuxième incident fait état d’« un hématome sous l’oeil gauche et un hématome de la face, du bras gauche de 2 cm sur 2 cm » [11] Cf. rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants du 11 au 17 juin 2003, 2003, p. 26 et 27 [12] Pavillon affecté à la détention des détenus malades [13] Cf. rapport CNDS 2004, p. 325 §2 [14] Sanctionné dans un premier temps de sept jours de cellule disciplinaire à la suite d’un incident au parloir, il fera l’objet par la suite d’une deuxième procédure, sanctionnée de 8 jours de quartier disciplinaire, pour avoir refusé de sortir du QD et de se rendre à l’isolement, puis d’une troisième procédure pour avoir refusé de réintégrer la détention et de changer de cellule [15] Le détenu a été placé en cellule disciplinaire le 28 avril 2005. Un premier certificat d’incompatibilité est établi le lendemain de son placement en QD, puis un deuxième le surlendemain. Le 4 mai, constatant que le détenu est toujours en quartier disciplinaire, le médecin établit, de nouveau, deux certificats d’incompatibilité, l’un pour le QD, l’autre pour l’isolement.Le détenu a été placé en cellule disciplinaire le 28 avril 2005. Un premier certificat d’incompatibilité est établi le lendemain de son placement en QD, puis un deuxième le surlendemain. Le 4 mai, constatant que le détenu est toujours en quartier disciplinaire, le médecin établit, de nouveau, deux certificats d’incompatibilité, l’un pour le QD, l’autre pour l’isolement [16] L’article 722 du Code de procédure pénale dispose que les mesures d’aménagements de peine telles que libération conditionnelle ou permissions de sortie (...) ne peuvent être accordées, sans une expertise psychiatrique préalable, à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du Code pénal. L’expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans. [17] Cf. Arrêt CE, 31 juillet 2003, Remli |