Publié le mercredi 28 mars 2007 | http://prison.rezo.net/15-italie,9182/ ITALIE La loi du 26 juillet 1975 sur le système pénitentiaire affirme le caractère obligatoire du travail des détenus. Elle précise que les détenus peuvent être employés dans des entreprises extérieures aux établissements pénitentiaires, dans des conditions très proches du droit commun. La loi de 1975 énonce les grands principes applicables au travail des détenus lorsqu’il se déroule à l’intérieur des établissements, tandis que son règlement d’application comporte des dispositions plus détaillées. Le règlement actuellement en vigueur fait l’objet d’un décret du président de la République du 30 juin 2000. Il se substitue au règlement précédent, qui datait de 1976. Pour pallier le manque d’emplois offerts par l’administration pénitentiaire, le nouveau règlement vise à favoriser le travail en concession. En effet, malgré le caractère obligatoire du travail des détenus, le pourcentage des détenus qui travaillaient s’élevait, au 30 juin 2000, à peine à 24 %, alors qu’il était supérieur à 40 % 10 ans plus tôt. Dans le même but, la loi n° 193 du 22 juin 2000 portant mesures destinées à faciliter le travail des détenus prévoit des exemptions de cotisations sociales et des dégrèvements fiscaux au profit des entreprises qui font travailler des détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires. 1) L’obligation de travailler Les détenus ne travaillent pas nécessairement à l’intérieur des établissements. Leur régime pénitentiaire peut leur permettre d’être employés dans des entreprises extérieures. Par ailleurs, la loi prévoit que les détenus qui ont des talents « artisanaux, culturels et artistiques » peuvent être autorisés à exercer une activité professionnelle pour leur propre compte. D’après la loi pénitentiaire, l’attribution du travail à l’intérieur des établissements ne doit se faire qu’en fonction des critères suivants : longueur de la période d’inactivité pendant la détention, qualification, activités exercées avant l’incarcération, activités susceptibles d’être exercées après la libération et charges de famille. Pour garantir une affectation transparente des emplois, la loi pénitentiaire prévoit l’établissement de deux listes d’aptitude, l’une générale et l’autre par qualification. Ces deux listes sont dressées par des commissions où siègent non seulement le directeur de l’établissement ainsi que des représentants élus du personnel pénitentiaire, mais aussi des membres des organisations syndicales représentatives au plan national et local. Un détenu tiré au sort assiste aux réunions de cette commission, mais sans voix délibérative. En revanche, la loi précise que l’attribution des emplois dans les entreprises extérieures s’effectue selon les règles de droit commun. 2) L’organisation du travail dans les établissements pénitentiaires L’incapacité de l’administration à occuper les détenus et l’inapplication des dispositions relatives au travail à l’extérieur ont entraîné la diminution progressive du pourcentage des détenus actifs. Pour pallier cet inconvénient, la loi de 1975 a été réformée, notamment en 1986, en 1993 et en 2000. Son règlement d’application a également été modifié en juin 2000. L’objectif recherché est toujours le même : décharger l’administration pénitentiaire de l’organisation du travail des détenus et, dans la mesure où elle continue à s’en occuper, lui permettre de le faire dans des conditions aussi peu contraignantes que possible. Actuellement, le travail des détenus dans les établissements pénitentiaires est organisé selon deux modalités principales. - L’administration emploie une partie des détenus dans le cadre du service général des établissements pénitentiaires ou les fait travailler dans des ateliers, la production des détenus pouvant alors, en vertu d’une disposition législative expresse, être vendue à des prix inférieurs aux prix de revient. L’administration peut conclure des accords pour la commercialisation des produits fabriqués par les détenus avec des entreprises qui disposent de leur propre réseau de vente. - Les établissements pénitentiaires peuvent déléguer à des entreprises publiques ou privées leur obligation d’occuper les détenus. Pour attirer les entreprises extérieures, le règlement de juin 2000 prévoit que les établissements pénitentiaires mettent les locaux de travail gratuitement à la disposition des entreprises. Cette gratuité est présentée comme la contrepartie du fait que l’administration est libérée des frais d’administration et de gestion liés à l’organisation du travail des détenus. Les établissements pénitentiaires et les entreprises concessionnaires signent des conventions déterminant leurs obligations réciproques. Les entreprises disposent d’une complète autonomie économique et d’organisation. Les détenus sont leurs employés et ne dépendent que d’elles, même si elles versent les rémunérations à la direction des établissements pénitentiaires. Les établissements pénitentiaires ont même la possibilité de concéder les services internes, comme la fourniture des repas ou le ménage. La modification apportée à la loi pénitentiaire par la loi du 22 juin 2000 incite également les entreprises à employer des détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires : elle les exempte du paiement des cotisations sociales et leur accorde des dégrèvements fiscaux. Ces derniers ont été précisés dans un règlement de septembre 2001 : pour chaque contrat de travail d’une durée d’au moins trente jours rémunéré selon les normes des conventions collectives, l’État accorde un crédit d’impôt mensuel de 516,46 €. Pour éviter que les détenus ne soient licenciés au moment où ils sont libérés, le crédit d’impôt est également versé pendant les six mois qui suivent la libération. Le règlement de juin 2000 précise que le travail des détenus doit, dans l’ordre, servir à satisfaire les besoins de l’administration pénitentiaire, les commandes des autres administrations nationales, puis celles des entreprises publiques et privées. Si ces différentes commandes ne suffisent pas à employer la main-d’oeuvre disponible, l’administration peut organiser la fabrication de produits destinés à être vendus sur le marché. 3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires En 1992, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition ne heurtait pas le principe d’égalité, à condition qu’elle ne s’applique qu’au travail effectué à l’intérieur des établissements pénitentiaires, car ce travail diffère beaucoup de celui qui est réalisé en entreprise, notamment sur le plan technologique et productif. Les revenus sont déterminés par une commission ad hoc prévue par la loi pénitentiaire et composée de hauts fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, de représentants des ministères du trésor et du travail, et de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national. Les règles relatives au calcul de la rémunération apparaissent plutôt favorables. Cependant, les détenus doivent payer une partie de leurs frais d’hébergement. En outre, deux autres retenues sont appliquées sur leurs gains : l’une pour l’indemnisation des victimes et l’autre pour le remboursement des frais de procédure. Ces différentes retenues ne peuvent pas empêcher les détenus de conserver les trois cinquièmes de leurs gains. On estime que, compte tenu des retenues, les détenus perçoivent pour un travail donné 40 % de ce que perçoit un salarié « normal ». b) La durée du travail Dans une décision rendue en mai 2001, la Cour constitutionnelle a estimé que, malgré l’absence d’une telle disposition dans la loi pénitentiaire, les détenus avaient droit à des congés payés annuels. c) Les autres conditions de travail |