Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
16 Italie

Publié le vendredi 30 mars 2007 | http://prison.rezo.net/16-italie,9191/

ITALIE

1) La libération conditionnelle
Si la durée de la peine restant à purger n’excède pas cinq ans, la libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine, ce qui doit représenter au moins trente mois de détention. En cas de récidive, la durée minimale à exécuter est portée à quatre ans et doit correspondre au moins aux trois quarts de la peine.

Les terroristes et les auteurs de crimes mafieux ne peuvent prétendre à la libération conditionnelle qu’après avoir exécuté les deux tiers de leur peine. Les détenus condamnés à la prison à vie peuvent obtenir la libération conditionnelle à condition d’avoir purgé au moins vingt-six ans.

L’article 176 du code pénal précise que, pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, les condamnés doivent, par leur comportement pendant la détention, donner l’assurance de leur repentir. Il ne mentionne ni l’âge ni l’état de santé.

2) La suspension de l’exécution des peines de privatives de liberté
Le code pénal prévoit :

- le sursis à exécution obligatoire pour les détenus atteints du Sida ou d’une autre maladie particulièrement grave, quand ils sont dans une phase avancée de la maladie incompatible avec la détention ;

- le sursis à exécution facultatif pour les détenus qui ont présenté une demande de grâce, ainsi que pour ceux qui sont atteints d’une infirmité physique grave.

3) L’exécution de la peine en dehors de l’institution pénitentiaire
Le bénéfice de ces mesures ne peut être accordé aux auteurs de certains délits (association de malfaiteurs pour trafic de stupéfiants, séquestration et extorsion de fonds) que s’ils collaborent avec la justice.

a) L’assignation à domicile

Elle a été introduite en 1986, par une loi qui a modifié la loi 354/75 du 26 juillet 1975 relative au système pénitentiaire et à l’exécution des peines.

Dans la mesure où la peine infligée ou restant à purger n’excède pas quatre ans, l’article 47 ter de la loi de 1975 accorde aux condamnés âgés de plus de soixante ans qui sont handicapés, même partiellement, ainsi qu’à ceux qui sont gravement malades, la possibilité d’exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins.

b) L’affectation sous probation à un service social

L’article 47 de la loi 354/75 du 26 juillet 1975 prévoit la possibilité de confier au service social local les personnes condamnées à une peine n’excédant pas trois ans, afin qu’ils purgent le reste de leur peine. Cette mesure ne peut être appliquée qu’après une période d’observation d’au moins un mois.

Depuis 1999, les condamnés atteints du Sida, d’une grave déficience immunitaire ou d’une autre maladie particulièrement grave peuvent, quelle que soit la durée de leur peine, bénéficier de cette mesure pour suivre un traitement en milieu hospitalier.