Publié le jeudi 5 avril 2007 | http://prison.rezo.net/17-pays-bas/ PAYS-BAS Le code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de moins de douze ans. Il prévoit aussi l’application de dispositions spécifiques aux jeunes de moins de douze ans et de plus de dix-huit ans. Cependant, la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à ne pas les appliquer aux jeunes de plus de seize ans et à considérer ces derniers comme des adultes. 1) L’âge de la responsabilité pénale a) L’irresponsabilité absolue des mineurs de moins de douze ans Il existe un droit pénal spécifique, applicable aux jeunes délinquants à partir de l’âge de douze ans. En effet, l’article 77a du code pénal prévoit que certaines dispositions pénales ne sont pas applicables aux jeunes de douze à dix-huit ans et qu’elles sont remplacées par celles du titre 8 du livre premier, qui constituent le droit pénal des mineurs. b) L’abaissement possible de la majorité pénale à seize ans Cette disposition résulte également de l’adoption de la loi du 7 juillet 1994. c) La possibilité de reporter jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans l’âge de la majorité pénale 2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants a) La réparation personnelle des infractions mineures Si le jeune qui a souscrit un tel accord respecte ses engagements, le procès verbal qui a été dressé par la police n’est pas envoyé au procureur et il n’y a ni sanction pénale ni inscription au casier judiciaire. En revanche, si le jeune ne respecte pas ses engagements, des poursuites peuvent être entamées. De plus, la substitution de la réparation personnelle à la sanction n’est possible qu’une seule fois. b) Les sanctions - l’application de peines principales, détention ou amende, selon la gravité de l’infraction ; - l’application, sur proposition du mineur, de sanctions alternatives remplaçant les peines principales ; - l’application éventuelle de peines complémentaires ; - le prononcé de mesures disciplinaires. Les peines principales La détention s’effectue dans des établissements spécialisés. Sa durée ne peut pas excéder un an si l’enfant a moins de seize ans. A partir de l’âge de seize ans, il peut être condamné à une peine d’une durée pouvant atteindre deux ans. Le montant de l’amende qui peut être infligée à un jeune varie entre 5 et 5.000 florins (c’est-à-dire entre 15 et 15.000 francs). Les sanctions alternatives Le juge ne peut les prononcer que sur proposition du mineur délinquant. Le code pénal prévoit les sanctions alternatives suivantes : - travail d’intérêt général non rémunéré, dont la durée totale ne peut pas excéder 200 heures ; - réparation des dommages causés par l’infraction ; - participation à un projet éducatif visant à inculquer au jeune les valeurs sociales, et dont la durée ne peut dépasser 200 heures. Les peines complémentaires Elles sont au nombre de deux : la confiscation et le retrait du permis de conduire, applicable seulement lorsque le code de la route le prévoit. Les mesures disciplinaires Le code pénal en prévoit quatre : - le placement dans un établissement spécialisé ; - l’interdiction de fréquenter certaines personnes et certains endroits ; - le retrait des avantages acquis illicitement ; - la réparation des dommages. Le placement dans un établissement spécialisé ne peut être ordonné que si l’infraction commise peut justifier le placement en détention préventive, si la sécurité des biens et des personnes l’exige et si une telle mesure est susceptible d’avoir des conséquences bénéfiques pour le jeune délinquant. |