Publié le samedi 7 avril 2007 | http://prison.rezo.net/etude-de-legislation-comparee-no,9228/ LC 14 : Le recrutement des jurés (mars 1996) NOTE DE SYNTHESE Le mode de désignation de ces derniers est controversé. On avait d’abord envisagé leur nomination par le Garde des Sceaux, sur proposition de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, parmi des personnes volontaires. Dans la dernière version de l’avant-projet de loi, il est prévu qu’ils soient désignés par le premier président de la cour d’appel, toujours sur proposition de l’assemblée générale de ses magistrats, mais parmi des personnes sélectionnées par les maires. Cette controverse conduit naturellement à s’interroger sur le mode de désignation des jurés et des citoyens assesseurs dans les principaux pays étrangers où les citoyens participent aux décisions des tribunaux criminels. Pour cela, on a retenu cinq pays : l’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Espagne, l’Italie et les Etats-Unis. Dans tous ces pays, les jurés -ou les citoyens assesseurs- sont tirés au sort, mais le tirage au sort est effectué à partir de listes elles-mêmes établies selon des critères variables. C’est pourquoi il a semblé important d’analyser successivement : - les conditions requises pour remplir les fonctions de juré, - les interdictions et les incompatibilités à ces fonctions, - la procédure de désignation des jurés, - les cas d’excuse, - les possibilités de récusation. I - LES CONDITIONS REQUISES b) L’absence de handicap La loi italienne ne contient pas une telle obligation, mais elle impose par ailleurs une condition de diplôme, ce qui exclut implicitement les personnes souffrant d’un handicap mental. c) L’âge Elle est toujours d’au moins 18 ans, âge de la majorité civique. En Allemagne et en Italie, elle est supérieure à 18 ans : ces deux pays ont respectivement retenu comme limite d’âge inférieure 25 et 30 ans. - la limite supérieure Elle est de 65 ans en Italie, et de 70 ans en Allemagne ainsi qu’en Angleterre et au Pays de Galles. En Espagne, où elle n’existe pas, les personnes de plus de 65 ans peuvent se faire excuser. Aux Etats-Unis, bien que ni la loi fédérale, ni les lois des Etats, ni les règlements des tribunaux ne le prévoient explicitement, les personnes âgées peuvent également se faire excuser. En Allemagne, même si la limite d’âge supérieure est de 70 ans, les personnes de plus de 65 ans peuvent se faire excuser. d) Le niveau culturel En Angleterre et au Pays de Galles, c’est la condition de résidence continue sur le territoire du Royaume-Uni pendant au moins cinq ans à partir de l’âge de 13 ans qui permet d’exclure les personnes qui, a priori, ne maîtrisent pas suffisamment la langue anglaise. L’Allemagne est le seul pays à ne pas prévoir de condition destinée à exclure les personnes dont le niveau culturel est considéré comme trop faible. Toutefois, comme les citoyens assesseurs sont ensuite choisis sur des listes établies par les conseils municipaux, il est évident que le critère culturel est alors pris en compte. * * * La condition de propriété d’un capital ou d’un immeuble d’une certaine valeur a été supprimée de la législation anglaise en 1972. II - LES INTERDICTIONS En Italie, le critère retenu est plus vague : la loi exige que les jurés aient " une bonne moralité ". III - LES INCOMPATIBILITES En outre, les lois allemande, espagnole et italienne prévoient que toutes les personnes concernées à un titre ou à un autre par l’affaire (proches, experts...) ne peuvent pas être nommées jurés pour un procès donné. Dans les autres pays, seule la procédure de récusation permet d’éliminer ces jurés. IV - LA PROCEDURE DE DESIGNATION a) Les tirages au sort successifs En Italie, la fonction de juré est théoriquement volontaire et les citoyens sont appelés à se faire inscrire. En pratique, compte tenu du faible nombre de volontaires, les listes sont complétées par l’adjonction d’office de toutes les personnes qui remplissent les conditions requises. b) La présélection préalable au tirage au sort En Allemagne, chaque conseil municipal établit tous les quatre ans, à la majorité des deux tiers, des listes de personnes susceptibles de devenir citoyens assesseurs. Ces listes doivent être représentatives de la population. Une commission ad hoc se prononce sur les objections suscitées et établit à la majorité des deux tiers les listes des citoyens assesseurs potentiels à partir desquelles le tirage au sort est effectué. Aux Etats-Unis, dans une quinzaine d’Etats, des commissaires sont désignés par le tribunal ou l’exécutif afin de choisir les personnes qui figurent sur les listes de tirage au sort. Ces listes doivent respecter la jurisprudence de la Cour suprême sur l’égalité de représentation des différents groupes ethniques, socioprofessionnels... V - LES EXCUSES Cette faculté est en général ouverte aux membres des professions libérales et aux personnes à qui l’exercice des fonctions de juré causerait de graves problèmes économiques ou familiaux. En outre, à l’exception de la loi allemande, toutes les lois prévoient la possibilité pour une personne désignée comme juré de se faire excuser si elle peut avancer une " bonne raison ". En Allemagne, ainsi qu’en Angleterre et au Pays de Galles et en Italie, les élus peuvent se faire excuser. VI - LES RECUSATIONS En Angleterre et au Pays de Galles, l’accusation bénéficie en théorie d’un droit de récusation discrétionnaire, mais cette possibilité n’est plus utilisée qu’exceptionnellement, notamment dans des affaires relatives à la sécurité de l’Etat. En effet, la facilité qu’avait la défense de récuser sans motif plusieurs jurés a été progressivement réduite tout au long du 20e siècle pour être finalement supprimée en 1988. Aux Etats-Unis en revanche, chacune des parties à un procès a droit, en plus des récusations motivées, à des récusations discrétionnaires. Devant les tribunaux fédéraux, leur nombre varie de trois à vingt selon la gravité de la peine encourue. ALLEMAGNE
La loi sur l’organisation judiciaire du 27 janvier 1877, modifiée en dernier lieu en juin 1994, prévoit que les citoyens assesseurs membres des Amtsgerichte et des Landgerichte sont tirés au sort par le président du tribunal où ils siègent, sur des listes établies à partir des listes communales. - posséder la nationalité allemande, - être âgé d’au moins 25 ans et de moins de 70 ans, - avoir résidé au moins un an dans la commune au moment de l’établissement de la liste communale, - ne pas être atteint d’un handicap physique ou mental. Plus précisément, ne peuvent pas être citoyens assesseurs : - les personnes déchues du droit d’exercer une fonction publique ou qui ont été condamnées, à la suite d’un fait prémédité, à une peine privative de liberté de plus de six mois ; - les personnes, mises en examen pour un acte qui leur fait encourir la même peine ; - celles qu’un jugement a privé de la libre disposition de leurs biens. Les incompatibilités - le président fédéral, - les membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Länder, - les fonctionnaires qui sont susceptibles d’être, à tout moment, mis en disponibilité, - les juges et membres du ministère public, les notaires et les avocats, - les huissiers, les fonctionnaires d’exécution du service public de la police et les employés de l’administration pénitentiaire, - les ministres du culte et les membres de congrégations religieuses obligés de vivre en communauté, - les personnes qui ont figuré pendant huit ans sur une liste de citoyens assesseurs ou dont les dernières fonctions de citoyen assesseur remontent à moins de huit ans. Outre ces incompatibilités générales, le code de procédure pénale prévoit les cas d’incompatibilités pour un procès donné. Elles s’appliquent aux : - personnes concernées à un titre quelconque par l’infraction jugée (victimes, témoins, experts, avocats...), - membres de la famille de l’accusé. 1) Tous les quatre ans, chaque conseil municipal établit à la majorité des deux tiers des listes communales de personnes susceptibles de devenir citoyens assesseurs. Les listes doivent refléter la composition de la population à tous les points de vue (âge, sexe, métier...). L’ensemble des listes communales correspondant au ressort d’un tribunal (Amtsgericht ou Landgericht) doit comporter deux fois plus de noms que le nombre de citoyens assesseurs préalablement requis par le président du tribunal pour les quatre ans à venir. Ces listes sont publiées afin que chacun puisse élever des objections. Elles sont communiquées à l’Amtsgericht. 2) Une commission composée du président de l’Amtsgericht, d’un fonctionnaire désigné par le gouvernement du Land et de dix personnes " dignes de confiance " se réunit tous les quatre ans. Les dix personnes " dignes de confiance " sont choisies parmi les habitants de la circonscription judiciaire de l’Amtsgericht, à la majorité des deux tiers par l’assemblée locale correspondant à la circonscription de l’Amtsgericht. La commission se prononce, à la majorité simple, sur les objections élevées lors de l’établissement des listes communales et établit, à la majorité des deux tiers, les deux listes des citoyens assesseurs potentiels, titulaires et suppléants, pour les quatre années à venir. Ce faisant, elle veille à ce que toutes les catégories d’âge, de profession... soient représentées. 3) Un tirage au sort, effectué en audience publique par le président du tribunal à partir des listes précédentes, détermine l’ordre dans lequel les citoyens assesseurs sont appelés. Comme les jours où le tribunal siège sont fixés avec une année d’avance, les citoyens assesseurs peuvent être convoqués à l’avance. - les membres du Bundestag, du Bundesrat, du Parlement européen ou d’un Landtag, - les personnes qui ont été citoyens assesseurs pendant quarante jours au cours des quatre années précédentes ainsi que ceux qui siègent dans d’autres juridictions, - les médecins, dentistes, infirmières, sages-femmes, - les pharmaciens propriétaires qui n’emploient pas d’autres pharmaciens, - les personnes âgées de plus de 65 ans, ou qui auront 65 ans à la fin de la période de quatre ans, - les personnes qui réussissent à établir que l’exercice des fonctions de citoyens assesseurs complique démesurément l’assistance qu’elles doivent prêter directement et personnellement à leur famille, ou a des conséquences économiques extrêmement préjudiciables pour elles-mêmes ou pour un tiers. La décision de récusation est prise par le tribunal auquel il appartient, mais sans que l’intéressé y participe.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Le Juries Act 1974 prévoit le tirage au sort des jurés à partir des listes électorales. En outre, il faut : - être âgé de plus de 18 ans et de moins de 70 ans, - ne pas être atteint d’un handicap physique ou mental, - avoir résidé de façon continue au moins cinq ans sur le territoire du Royaume-Uni depuis l’âge de 13 ans. Cette condition tend à éliminer les personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue anglaise. La condition de propriété d’un capital ou d’un immeuble d’une certaine valeur a été supprimée en 1972. Celles qui, dans le passé, ont purgé une peine de prison d’au moins cinq ans sont définitivement écartées. Les incompatibilités - les juges, professionnels ou non, et toutes les personnes en relation avec l’administration judiciaire (avocats...), - les ministres du culte. L’incompatibilité prend fin dix ans après la fin des fonctions. Seuls les anciens juges restent inéligibles aux fonctions de jurés pendant toute leur vie. Pour un procès donné, on convoque un nombre de personnes beaucoup plus important que celui qui est requis. Un huissier en choisit quinze à vingt au hasard dans la salle d’attente. A chacune de ces personnes correspond une carte nominative. Le greffier du tribunal choisit douze cartes au hasard et appelle à haute voix douze jurés. - les personnes âgées de plus de 65 ans, - les membres et les fonctionnaires des deux chambres du Parlement, - les membres du Parlement européen, - les militaires en activité, - les membres des professions médicales et paramédicales, - les membres de certaines congrégations religieuses ou associations cultuelles si leurs croyances sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de juré, - les personnes qui ont été jurés au cours des deux dernières années. Par ailleurs, une personne tirée au sort peut demander à être excusée si elle a une " bonne raison " pour le faire. En général, des vacances, un examen ou une maladie dans la famille sont considérés comme de " bonnes raisons ". De même, une personne qui devrait fermer son entreprise pour servir comme juré peut se faire excuser. En théorie, l’accusation bénéficie d’une possibilité supplémentaire d’écarter sans raisons certains jurés. Cette possibilité a été largement restreinte par les directives émises en 1989 par le Procureur général. Désormais, elle est limitée aux affaires impliquant la sécurité nationale, ainsi qu’aux cas où un juré est manifestement inapte. Dans ce cas, l’accord de la défense est nécessaire. La possibilité qu’avait la défense de récuser sans motif plusieurs jurés a été supprimée en 1988. Auparavant, elle avait été progressivement réduite tout au long du siècle de vingt-cinq à trois par défendeur.
ESPAGNE
La loi organique du 22 mai 1995 instituant le tribunal du jury modifiée par celle du 16 novembre 1995 prévoit la désignation des jurés par tirages au sort successifs à partir des listes électorales. - posséder la nationalité espagnole, - jouir du plein exercice de ses droits politiques, - savoir lire et écrire, - habiter, au moment de la désignation, dans une commune limitrophe de celle dans laquelle le délit a été commis, et appartenant à la même province, - ne pas être atteint d’un handicap physique, mental ou sensoriel. Ne peuvent être choisies les personnes : - condamnées pour des délits frauduleux et qui n’ont pas été réhabilitées ; - inculpées ou emprisonnées au moment du jugement ; - suspendues de leur emploi ou de leur charge publique à la suite d’une condamnation. Les incompatibilités - le roi et les membres de la famille royale, - les membres du gouvernement espagnol, les plus hauts fonctionnaires de l’administration centrale, le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque d’Espagne, - les membres des gouvernements des communautés autonomes et les plus hauts fonctionnaires de l’administration des communautés, - les députés, les sénateurs, les membres du Parlement européen, et des parlements des communautés ainsi que les autres élus locaux, - les membres du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, le Procureur de l’Etat, les membres de la Cour des Comptes et du Conseil d’Etat et leurs homologues dans les Communautés, - les magistrats et les autres agents de l’administration judiciaire, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, - les membres actifs des forces de sécurité, - les membres du corps diplomatique en poste à l’étranger. Outre ces incompatibilités générales, la loi sur le tribunal du jury prévoit les incompatibilités propres à un procès donné : aucune personne partie prenante dans une affaire pénale, à quelque titre que ce soit, (témoin, expert, demandeur...) ne peut être nommée juré. 1) Tous les deux ans, un tirage au sort des jurés potentiels est effectué publiquement au chef-lieu de chaque province à partir des listes électorales. Le nombre des jurés potentiels doit être cinquante fois plus important que le nombre d’affaires prévisible. Afin que chacun puisse y faire opposition, ces listes sont publiées au bulletin officiel de la province ainsi que dans les hôtels de ville de toutes les communes de la province. Les contestations réglées, les listes regroupant toutes les personnes susceptibles de devenir jurés au cours des deux années suivantes sont envoyées au président du tribunal. 2) Les éventuels jurés pour un procès donné sont tirés au sort sur cette liste. Les trente-six personnes choisies sont prévenues à leur domicile. Un dossier d’information leur est communiqué. Ce dossier comporte notamment un questionnaire qui permet de mettre en évidence les éventuelles incapacités, interdictions ou incompatibilités. A l’issue de cette deuxième phase, il doit rester au moins vingt personnes, faute de quoi un nouveau tirage au sort est organisé. 3) Le jury pour un procès donné est constitué au début du procès par le président. Il interroge à nouveau les vingt personnes pour déceler des causes d’incompatibilité, d’interdiction... Si à l’issue de cet interrogatoire et des éventuelles récusations, il reste plus de onze personnes, le président procède à un ultime tirage au sort pour sélectionner les neuf jurés qui forment le tribunal du jury, ainsi que deux suppléants. - les personnes de plus de 65 ans, - celles qui ont été jurés au cours des quatre années précédentes, - celles à qui l’exercice des fonctions de juré causerait de graves problèmes familiaux, - celles qui réalisent un travail d’intérêt général et dont le remplacement bouleverserait le déroulement de ce travail, - celles qui habitent à l’étranger, - les militaires de carrière, quand ils peuvent avancer des raisons de service, - les personnes qui avancent des raisons valables. Le premier jour du procès, ils peuvent interroger oralement les futurs jurés pour mettre en évidence une cause d’incapacité, d’incompatibilité ou d’interdiction. La décision de récusation est prise par le magistrat qui préside.
ITALIE
La loi 287 du 10 avril 1951 prévoit la désignation des jurés des cours d’assises de première instance et des cours d’assises d’appel par tirage au sort sur des listes communales. - posséder la nationalité italienne et jouir de ses droits civiques et politiques, - avoir une bonne moralité, - être âgé de plus de 30 ans et de moins de 65 ans, - être titulaire d’un certificat d’études primaires pour les cours d’assises de première instance, et d’un diplôme de fin d’études secondaires pour les cours d’assises d’appel. Les incompatibilités - les magistrats et plus généralement les fonctionnaires de l’ordre judiciaire en activité, - les militaires et les membres d’un organe de police public ou privé, - les ministres du culte et les religieux, quels que soient leur ordre et leur congrégation. Outre ces incompatibilités générales, le code de procédure pénale prévoit des incompatibilités pour un procès donné lorsqu’un juré : - est concerné à un titre quelconque par l’infraction jugée (victime, témoin, expert, avocat...) ; - est parent, même éloigné, avec l’accusé. 1) Tous les deux ans, au mois d’avril, dans chaque commune, une commission communale est chargée d’établir deux listes (pour les cours d’assises de première instance et pour les cours d’appel) de tous les citoyens remplissant les conditions requises afin d’être juré. En théorie, la fonction de juré est volontaire. C’est pourquoi dans chaque commune, des affiches invitant les citoyens à s’inscrire sont apposées 60 jours avant l’établissement des listes. Cependant, compte tenu du faible nombre de volontaires, les listes sont systématiquement complétées par l’adjonction d’office des noms de tous les habitants de la commune qui remplissent les conditions requises. 2) Les listes communales sont ensuite transmises au tribunal de première instance du canton, où une nouvelle commission est chargée de procéder à un deuxième contrôle des listes communales et à la publication des deux listes cantonales distinctes comprenant les noms des jurés potentiels de la cour d’assises et de la cour d’assises d’appel. 3) Les listes doivent rester publiées pendant quinze jours afin de permettre d’éventuelles réclamations auprès des présidents des tribunaux où siègent la cour d’assises et la cour d’assises d’appel. Ces derniers statuent sur les éventuelles réclamations et, après un nouveau contrôle, publient les listes définitives des jurés potentiels. 4) L’étape suivante consiste à établir les listes générales des jurés en titre et des suppléants qui pourront être nommés dans les deux ans. La sélection des listes générales est effectuée par le président du tribunal qui procède à un tirage au sort en audience publique. Le nombre de noms tirés au sort est fixé par chaque cour d’assises. Chaque nom est ensuite recopié sur un bulletin, immédiatement déposé soit dans l’urne des jurés en titre, soit dans celle des suppléants. 5) Une fois les bulletins dans l’urne, celle-ci est conservée par le président du tribunal de la cour d’assises ou de la cour d’assises d’appel en attendant que soit fixée la date de convocation de la cour d’assises. Quinze jours avant le début de la session de la cour, le président procède au tirage au sort des jurés en titre. Le nombre de bulletins tirés au sort doit être égal à la moitié des bulletins contenus dans l’urne, mais ne doit pas être supérieur à 50. Les jurés ainsi tirés au sort sont convoqués dans des délais très brefs afin que le juge puisse vérifier l’existence d’éventuels motifs d’excuse et, le cas échéant, procéder à de nouveaux tirages au sort. Le jour du jugement de la première affaire, le collège est formé de six jurés dans l’ordre du tirage au sort. Une fois le collège constitué, les jurés non retenus peuvent être convoqués à nouveau en cas d’éventuelles défections. En outre, en cas de défections successives au cours d’une même session, un nouveau tirage au sort peut avoir lieu dans l’urne des jurés en titre ou des jurés suppléants. Par ailleurs, lorsqu’il est prévisible qu’un procès dure longtemps, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le président du tribunal a la faculté de nommer des jurés adjoints (dix au maximum) autorisés à suivre les débats d’un procès afin d’être à même de remplacer un juré sans délai. Les jurés qui font partie du collège de jugement examinent toutes les affaires soumises à la cour pendant la session, c’est-à-dire trois mois. En effet, l’activité de la cour est découpée en quatre sessions annuelles de trois mois chacune. Les jurés qui ont déjà fait partie d’une session ne peuvent être à nouveau tirés au sort pour une autre session au cours de la même période biennale. Toutefois, lorsqu’un procès s’étale sur deux sessions, le même collège de jugement est maintenu jusqu’au terme du procès. - les ministres et sous-secrétaires d’Etat, - les membres du Parlement, - les commissaires du gouvernement dans les régions, - les membres des assemblées législatives et des exécutifs régionaux, - les préfets provinciaux. De plus, le juge peut dispenser toutes les personnes qui en font la demande et qui se révèlent légitimement empêchées. Les jurés peuvent notamment être récusés lorsqu’eux-mêmes ou leur conjoint : - ont un intérêt dans le procès ; - sont tuteurs, fondés de pouvoir ou employeurs d’une des parties au procès ; - ont des rapports d’inimitié avec une des parties au procès... Par ailleurs, le juré qui, avant le prononcé de la sentence, manifeste indûment sa conviction sur les faits est automatiquement exclu du collège. ETATS-UNIS Le Federal jury selection and service act de 1968 reconnaît " le droit des accusés à un grand jury [1] et à un petit jury [2] pris au hasard au sein d’un échantillon représentatif du district où siège le tribunal. " Au niveau fédéral, la loi organise le recrutement des jury en deux étapes : - la constitution d’une liste générale établie par tirage au sort, - la sélection, au sein de la liste, des jurés qui siégeront pour une affaire déterminée. Dans les Etats, cette organisation est similaire, et souvent déterminée par une loi locale ou par le règlement des tribunaux. - posséder la nationalité américaine, - résider dans le district depuis un an au moins, - être âgé de plus de 18 ans, - être capable de parler l’anglais, - savoir lire, écrire et comprendre l’anglais de manière à pouvoir remplir correctement le formulaire d’aptitude des jurés, - ne pas être atteint d’une infirmité physique ou mentale. La loi stipule expressément que : " Aucun citoyen ne sera exclu des fonctions de juré en raison de sa race, sa couleur, sa religion, son sexe ou son statut économique." La loi fédérale a cependant prévu des exemptions d’office en faveur : - des membres actifs des forces armées des Etats-Unis, - des membres de la police ou des pompiers des Etats, districts, territoires... - des fonctionnaires des services exécutifs, législatifs ou judiciaires du gouvernement des Etats-Unis, des Etats ou des districts à qui l’on a confié des fonctions officielles. 1) La première opération consiste à établir la liste des personnes répondant aux conditions de nationalité, d’âge et de résidence. Cette liste peut être établie par tirage au sort ou par choix. Quel que soit le mode d’établissement de la liste, la jurisprudence de la Cour suprême sur l’égale représentation de tous les groupes ethniques, religieux, socio-professionnels... doit être respectée. Le tirage au sort, qui se fait à partir des listes électorales, est appliqué dans la majorité des Etats et au niveau fédéral. La loi fédérale impose en effet que le jury soit pris au hasard au sein d’un échantillon représentatif de la population du district. La liste y est établie soit par une commission du jury constituée de trois citoyens, soit par un greffier et par un citoyen n’appartenant pas au même parti politique que le greffier. La constitution de la liste par choix est la règle dans une quinzaine d’Etats. Elle est effectuée par des commissaires du jury, nommés par le tribunal ou par l’exécutif. Le choix, effectué à partir des listes électorales, doit satisfaire aux exigences de la Cour suprême en matière de non-discrimination. La taille de la liste varie suivant le nombre d’affaires à juger, la publicité dont elles ont fait l’objet, et la fréquence de l’établissement des listes. Les tribunaux d’Etat ordonnent généralement la constitution d’une liste minimum de cinquante personnes. Les tribunaux fédéraux doivent constituer une liste d’environ 0,5 ou 1 % de la population. Cette liste ne peut, en tout état de cause, comporter moins de mille noms. 2) A partir de la liste ainsi constituée, les jurés potentiels appelés à siéger pour une affaire donnée sont tirés au sort. Leur nombre est variable d’un procès à l’autre. Les jurés potentiels sont ensuite convoqués par le tribunal qui, simultanément, leur fait parvenir un questionnaire de sélection. Ces questionnaires permettent de vérifier que les jurés potentiels remplissent effectivement les conditions requises. Lors de leur entrevue avec le juge, celui-ci leur explique les fonctions du jury, les conditions requises pour faire partie du jury et les causes d’exclusion et d’exemption énoncées par la loi ou par le règlement du tribunal. Après l’entrevue des jurés avec le juge, le jury de jugement est tiré au sort. 3) La dernière étape consiste en l’examen individuel des personnes tirées au sort. Il s’agit en fait d’un interrogatoire destiné à attester l’impartialité des jurés et à déterminer leur aptitude aux fonctions de juré. Devant les cours fédérales, cet interrogatoire, assez bref, est généralement mené par le juge seul. Devant de nombreuses cours d’Etat, l’interrogatoire, souvent mené par les représentants de la poursuite et de la défense, peut durer plusieurs semaines. Ces délais s’expliquent notamment par le recours fréquent aux récusations. Or, la récusation d’un juré implique le tirage au sort d’un nouveau juré potentiel, et un nouvel examen individuel. A l’issue de cette dernière étape, les jurés prêtent serment de se déterminer en conscience. Toutefois, le président du tribunal, ou toute autre personne désignée par le règlement du tribunal, peut ordonner que la liste soit complétée par tirage au sort de nouveaux jurés potentiels avant l’établissement d’une nouvelle liste. Les jurés sont tirés au sort, au sein de la liste des jurés potentiels, pour le jugement d’une seule affaire. Des jurés supplémentaires peuvent être désignés lorsque la complexité d’un procès laisse présager qu’il durera plusieurs semaines ou plusieurs mois. Par ailleurs, l’intéressé peut tenter de persuader le juge que, compte tenu des circonstances, les fonctions de juré constitueraient pour lui une charge excessivement lourde. En outre, chaque partie a droit à un certain nombre de récusations discrétionnaires ne nécessitant aucune motivation. Le nombre de ces récusations varie devant les cours fédérales de trois à vingt en fonction de la gravité de la peine encourue. [1] Jury de mise en accusation [2] Jury de jugement |