TITRE II Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier Dispositions générales
Article 721-1
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier à l’exclusion de l’article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables à Mayotte.
Article 721-2
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Pour l’application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "cour d’assises" par "cour criminelle" ;
- "département" par "collectivité" ;
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre II Adaptation du livre Ier
Article 722-1
(Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 21 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le 7º de l’article 132-45 est ainsi rédigé :
« 7º S’abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »
Chapitre III Adaptation du livre II
Article 723-1
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le premier alinéa de l’article 223-8 est rédigé comme suit :
« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. »
Article 723-2
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
I. - Le 1º de l’article 223-11 est rédigé comme suit :
« 1º Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. »
II. - Le 3º de l’article 223-11 est rédigé comme suit :
« 3º Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. »
Article 723-3
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Les 2º et 3º de l’article 225-3 sont rédigés comme suit :
« 2º Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;
« 3º Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle ; »
Article 723-4
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 226-25 est rédigé comme suit :
« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l’étude des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1º Lorsque l’étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
« 2º Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n’est pas recueilli. »
Article 723-5
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 226-27 est rédigé comme suit :
« Art. 226-27. - Le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1º Lorsque l’étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
« 2º Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n’est pas recueilli. »
Article 723-6
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 226-28 est rédigé comme suit :
« Art. 226-28. - Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement ou de 1 500 euros d’amende. »
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l’objet d’un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Chapitre IV Adaptation du livre III
Article 724-1
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le 3º de l’article 322-2 est rédigé comme suit :
« 3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. »
Chapitre V Adaptation du livre IV
Article 725-1
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le 3º de l’article 421-1 est rédigé comme suit :
« 3º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
« - la production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;
« - l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;
« - la détention, le port ou le transport d’armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;
« - les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ; »
Article 725-2
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le deuxième alinéa de l’article 432-9 est rédigé comme suit :
« Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu. »
Article 725-3
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le dernier alinéa de l’article 432-12 est rédigé comme suit :
« Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l’article L. 122-12 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. »
Article 725-4
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le quatrième alinéa de l’article 432-13 est rédigé comme suit :
« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. »
Article 725-5
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Les dispositions des articles 433-20 et 433-21 ne sont applicables qu’aux personnes ayant le statut civil de droit commun.
Article 725-6
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 443-3 est rédigé comme suit :
« Art. 443-3. - Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. »
Chapitre VI Adaptation du livre V
Article 726-1
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-3 est ainsi rédigé :
« Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l’avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l’acte est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
« Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
« En cas d’urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
« Le comité médical s’assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d’exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. »
Article 726-2
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le deuxième alinéa de l’article 511-5 est ainsi rédigé :
« Art. 511-5. - Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. »
Article 726-3
(Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1999 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-7 est ainsi rédigé :
« Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des transplantations d’organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d’un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Article 726-4
(Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-8 est ainsi rédigé :
« Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d’organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d’un don sans qu’aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Article 726-5
(Loi nº 96-124 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-11 est ainsi rédigé :
« Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Article 726-6
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-12 est ainsi rédigé :
« Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Article 726-7
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-13 est ainsi rédigé :
« Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Article 726-8
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-14 et ainsi rédigé :
Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d’un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
Article 726-9
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-16 est ainsi rédigé :
« Art. 511-16. - Le fait d’obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende. L’autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu’à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l’origine de la conception ou, si l’un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l’acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d’accueil satisfaisantes à l’enfant à naître.
« Est également puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende le fait d’obtenir un embryon humain :
« - si l’anonymat entre le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé n’est pas respecté ;
« - ou si le couple accueillant l’embryon ne se trouve pas dans une situation où l’assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. »
Article 726-10
(Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 13 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-19 est ainsi rédigé :
« Art. 511-19. - Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l’embryon.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu’elle ne porte pas atteinte à l’embryon et qu’elle concerne l’embryon issu d’un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d’une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Article 726-11
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-20 est ainsi rédigé :
« Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d’un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Article 726-12
(Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 14 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-21 est ainsi rédigé :
« Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l’article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
« 1º Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
« 2º Ou à d’autres fins que de rechercher l’affection, de la prévenir et de la traiter ;
« 3º Ou hors d’un établissement autorisé à cet effet. »
Article 726-13
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-22 est ainsi rédigé :
« Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation hors d’un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Article 726-14
(Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 15 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-24 est ainsi rédigé :
« Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d’un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n’est pas composé d’un homme et d’une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l’insémination artificielle.
« Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation en vue d’un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à un enfant d’une maladie d’une particulière gravité. »
Article 726-15
(Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’article 511-25 est ainsi rédigé :
« Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d’un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
Chapitre VII Dispositions diverses
Article 727-1
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, à l’insu et sans l’autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l’alinéa précédent ou d’en prendre l’initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26.
Article 727-2
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35.
Article 727-3
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article précédent.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º et 9º de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.