Publié le mercredi 2 mai 2007 | http://prison.rezo.net/livret-1-titre-3-des-peines,9259/ LIVRE Ier Dispositions générales TITRE III Des peines CHAPITRE Ier De la nature des peines SECTION 1 Des peines applicables aux personnes physiques SOUS-SECTION 1 De la suspension du permis de conduire, de l’interdiction de conduire certains véhicules, de l’immobilisation du véhicule et de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière PARAGRAPHE 1 De la suspension du permis de conduire Article R131-1 La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l’usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée. Article R131-2 L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : PARAGRAPHE 2 De l’interdiction de conduire certains véhicules Article R131-1 La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l’usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée. Article R131-2 L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : PARAGRAPHE 3 De l’immobilisation de véhicule Article R131-5 L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l’autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire. Article R131-6 L’agent de l’autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu’il fixe. Article R131-7 L’immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l’agent de l’autorité. Article R131-8 Pendant l’exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique. Article R131-9 L’agent de l’autorité a le droit d’accéder au lieu d’immobilisation du véhicule. Article R131-10 L’immobilisation cesse et le certificat d’immatriculation est restitué dès la fin de la peine. Article R131-10-1 Lorsque la peine d’immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l’article L. 325-1-1 du code de la route, l’immobilisation effectuée en application de cet article s’impute sur la durée de la peine. NOTA : Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 7 II : les dispositions du I de l’article 5 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article R131-11 L’immobilisation d’un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l’autorité judiciaire ni à l’action du créancier qui disposerait d’un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation. PARAGRAPHE 4 De l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, comprenant un article R 131-11-1 ainsi rédigé Article R131-11-1 Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l’article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles. SOUS-SECTION 2 Du travail d’intérêt général PARAGRAPHE 1 Des modalités d’habilitation des associations et d’établissement de la liste des travaux d’intérêt général Article R131-12 Les associations qui désirent obtenir l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article 131-8 en font la demande au juge de l’application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. Article R131-13 Le juge de l’application des peines procède à toutes diligences qu’il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d’habilitation au président du tribunal. Article R131-14 En cas d’urgence, le juge de l’application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l’association. Article R131-15 L’association habilitée porte à la connaissance du juge de l’application des peines toute modification de l’un des éléments mentionnés à l’article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes. Article R131-16 L’habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l’article R. 131-13. Article R131-17 Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’article R. 131-36 en font la demande au juge de l’application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux. Article R131-18 Le juge de l’application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance. Article R131-19 Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l’avoir saisi, le juge de l’application des peines prend sa décision en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent aux condamnés. Article R131-20 La radiation d’un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l’article R. 131-19. Article R131-21 Les décisions relatives à l’habilitation provisoire des associations et à l’établissement de la liste des travaux d’intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République. Article R131-22 Les organismes mettant en oeuvre des travaux d’intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l’application des peines. PARAGRAPHE 2 De l’exécution du travail d’intérêt général Article R131-23 Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général. Article R131-24 Le juge de l’application des peines choisit un travail d’intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l’accord du juge de l’application des peines territorialement compétent, sur la liste d’un autre ressort. Article R131-25 Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail. Article R131-26 La durée du travail d’intérêt général n’inclut pas les délais de route et le temps des repas. Article R131-27 Le juge de l’application des peines notifie sa décision au condamné et à l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République. Article R131-28 Avant d’exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but : Article R131-29 Le juge de l’application des peines s’assure de l’exécution du travail d’intérêt général soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un agent de probation. Article R131-30 Pour chaque condamné, l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général est effectué fait connaître au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail. Article R131-31 Le juge de l’application des peines ou l’agent de probation s’assure de l’exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail. Article R131-32 Le responsable désigné informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de toute violation de l’obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l’occasion de l’exécution de son travail. Article R131-33 En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l’exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation. Article R131-34 L’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général a été accompli délivre au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation ainsi qu’au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté. SOUS-SECTION 3 De la peine de stage de citoyenneté PARAGRAPHE 1 Objet et durée du stage Article R131-35 Le stage de citoyenneté prévu à l’article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l’article 20-4-1 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Article R131-36 La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois. PARAGRAPHE 2 Organisation du stage Article R131-37 Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d’un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l’infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge. Article R131-38 Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d’intérêt général, notamment d’accès au droit. PARAGRAPHE 3 Déroulement et fin du stage Article R131-39 Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses obligations résultant du stage, telles qu’elles découlent de l’article 434-41 ou telles qu’elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en application de l’article 131-9. Article R131-40 Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l’adresse à la personne ou au service chargé d’en contrôler la mise en oeuvre. PARAGRAPHE 4 Dispositions spécifiques applicables aux mineurs Article R131-41 Lorsque le stage de citoyenneté concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d’un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l’avis du juge des enfants et l’accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage. Article R131-42 La convention prévue à l’article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Article R131-43 Les formalités prévues à l’article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l’établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués. Article R131-44 En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l’établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d’établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints. SECTION 2 Des peines applicables aux personnes morales Article R131-45 Le mandataire de justice prévu par l’article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l’article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière. Article R131-46 Lorsqu’il existe, au sein d’une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l’objet de l’audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l’audience. CHAPITRE II Du régime des peines SECTION 2 Des modes de personnalisation des peines SOUS-SECTION 4 Du sursis avec mise à l’épreuve Article R132-45 L’attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue au second alinéa de l’article 131-35-1 est adressée au juge de l’application des peines ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation chargé du suivi de cette obligation. CHAPITRE III De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations SECTION 2 De la grâce Article R133-1 Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés. Article R133-2 Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l’examen préalable du recours. |