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Livret 3 - Titre 2 Des autres atteintes aux biens

LIVRE III Des crimes et délits contre les biens

TITRE II Des autres atteintes aux biens

CHAPITRE Ier Du recel et des infractions assimilées ou voisines

SECTION 2 Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

SOUS-SECTION 1 Dispositions relatives aux personnes dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange de certains objets mobiliers

Article R321-1

 Toute personne soumise à l’obligation de tenir le registre d’objets mobiliers prévu au premier alinéa de l’article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
 En l’absence d’établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l’article 7 de la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d’établissement.
 La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d’exercice habituel de la profession ; statut de l’entreprise ainsi qu’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
 Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article R321-2

 En cas de changement du lieu de l’établissement principal, les personnes mentionnées à l’article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu’elles quittent que de celui où elles vont s’établir.
 Le déplacement d’un établissement secondaire doit également faire l’objet d’une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l’établissement principal.
 Il est remis un récépissé de ces déclarations.

Article R321-3

 Le registre d’objets mobiliers prévu au premier alinéa de l’article 321-7 doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange :
 1º Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l’échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;
 2º Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l’opération pour son compte, avec les références de la pièce d’identité produite.
 La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l’identifier.
 Les objets dont la valeur unitaire n’excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l’objet d’une mention et d’une description communes sur le registre.

Article R321-4

 Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre.
 Les objets mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 321-3 peuvent faire l’objet d’un numéro d’ordre commun.
 Le numéro d’ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets.

Article R321-5

 Le registre comporte également :
 1º Le prix d’achat ou, en cas d’échange, d’acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d’objets ;
 2º Le cas échéant, l’indication du classement ou de l’inscription de l’objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu’il en est donné connaissance au revendeur d’objets mobiliers.

Article R321-6

 Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
 Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l’établissement ouvert au public.
 Lorsque les personnes mentionnées à l’article R. 321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.
 Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d’établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.
 Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.

Article R321-7

 Lorsque la personne mentionnée à l’article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

Article R321-8

 Le modèle du registre d’objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce.

SOUS-SECTION 2 Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l’échange de certains objets mobiliers

Article R321-9

 Le registre tenu à l’occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7 doit comprendre :
 1º Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l’échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par celle-ci avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;
 2º Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d’identité produite.

Article R321-10

 Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
 Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.
 Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.

Article R321-11

 Lorsque l’organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

Article R321-12

 Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce.