Publié le vendredi 6 avril 2007 | http://prison.rezo.net/15-c-xiii-la-recommandation-du-24/ Conseil de l’Europe, Rome, 25-28 novembre 2004 XIII. - La recommandation du 24 septembre 2003 du Conseil de l’Europe. Plaidoyer pour la libération conditionnelle Le 24 septembre 2003, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptait une recommandation sur la libération conditionnelle [1] : « Reconnaissant que la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société lors d’un processus programmé, assisté et contrôlé, [le comité des ministres invite les gouvernements des Etats membres] à introduire la mesure de libération conditionnelle dans leur législation si celle-ci ne la prévoit pas encore » [2]. Le principe de ce texte en avait été arrêté par le Conseil de coopération pénologique quatre ans plus tôt à la suite de l’élaboration d’une précédente recommandation sur « Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale » [3]. L’intérêt porté par les instances européennes aux procédures de libérations anticipées découlait tout à fait logiquement du diagnostic élaboré précédemment en matière de démographie carcérale. - 1. - Dans un contexte d’inflation carcérale Etudiant le phénomène d’inflation carcérale que la France a connu depuis le milieu des années 1970, nous avions été amenés, au début des années 1980, à proposer une approche de type démographique simple [4] dans laquelle le nombre de détenus à un instant donné, noté P (statistique d’état ou de « stock »), est analysé à partir des flux d’entrées en détention d’une année (noté E) et de la durée moyenne de détention (d, durée exprimée en années). Le modèle démographique de référence est celui de « la population stationnaire » où P se trouve être le produit de E par d (P = E x d) [5]. Cette approche à trois dimensions a permis, sur les données françaises, de montrer qu’à partir des années 1981 et suivantes [6], on est passé d’une inflation carcérale s’expliquant par un accroissement des entrées en détention, la durée de détention restant stable, à un modèle où la croissance du nombre de détenus s’explique exclusivement par l’augmentation de la durée des détentions, les entrées étant stables, voire en baisse. Aussi le débat, toujours recommencé, sur les alternatives à la détention, centré jusqu’alors sur les sanctions et mesures ayant pour intérêt d’éviter l’entrée en détention (contrôle judiciaire pour éviter la détention avant jugement, peine de travail d’intérêt général pour éviter les courtes peines privatives de liberté) devait-il aussi concerner les moyens de réduire la durée de détention. La question pouvait être formulée de la façon suivante : comment réduire les durées de détention tout en luttant plus efficacement contre la récidive ? Les solutions sont à trouver dans de meilleures prises en charge en détention (meilleures conditions générales, respect des droits de l’homme plus rigoureux, maintien des liens familiaux, développement des activités professionnelles et de la formation, des activités culturelles, des prises en charge médico-sociales quand elles s’avèrent nécessaires, etc.) et aussi de meilleures prises en charge en milieu ouvert (« supervision ») : mesures pouvant s’accompagner de contrôles plus effectifs, voire plus contraignantes quand cela est nécessaire. Ainsi se trouve posée la question générale de l’aménagement des peines en détention et « hors les murs ». A la même époque, nous avons été amenés à travailler sur la recommandation du Conseil de l’Europe concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale [7]. Ces travaux ont permis de montrer que la situation observée en France (nouveau modèle d’inflation liée à la croissance des durées de détention) se retrouvait dans une majorité de pays européens. Cette recommandation, adoptée le 30 septembre 1999, proposait de lutter contre ces phénomènes par une « approche pluri-factorielle », impliquant l’ensemble du processus pénal : de l’examen de « l’opportunité de décriminaliser certains types d’infractions ou de les requalifier de façon à éviter qu’ils n’appellent des peines privatives de liberté » au développement des mesures permettant de réduire la durée effective de la peine purgée en détention et surtout de la libération conditionnelle. Rappelons ici les propositions 22 à 26 par lesquelles la recommandation s’achève : Art. 22. « Pour faire des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté des alternatives crédibles aux peines d’emprisonnement de courte durée, il convient d’assurer leur mise en œuvre efficiente, notamment : en mettant en place l’infrastructure requise pour l’exécution et le suivi de ces sanctions communautaires, en particulier en vue de rassurer les juges et les procureurs sur leur efficacité ; en mettant au point et en appliquant des techniques fiables de prévision et d’évaluation des risques ainsi que des stratégies de supervision, afin d’identifier le risque de récidive du délinquant et de garantir la protection et la sécurité du public ». Montrant une continuité qu’on le ne retrouve pas toujours dans les politiques pénales nationales - alternances politiques obligent -, le Conseil de l’Europe allait revenir sur chacun de ces points à l’occasion de cette nouvelle recommandation. 2. - Confronter les différents systèmes Cherchant à analyser la réalité du droit positif et des pratiques en matière de libération conditionnelle au sein de l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, les rédacteurs de la nouvelle recommandation en sont venus à distinguer deux modèles fort différents de libération conditionnelle : le « modèle discrétionnaire » de libération conditionnelle (discretionary release system) et le « modèle de libération d’office » (Mandatory release system) : Il s’agit de deux pôles entre lesquels vont se situer d’autres systèmes que l’on peut regrouper dans une troisième catégorie : les « modèles mixtes ». 2.1 - Le modèle discrétionnaire « Le système de libération discrétionnaire » est celui qui existe dans la plupart des pays européens connaissant le principe de libération conditionnelle. C’est le cas en France où les détenus condamnés « primaires » peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle à mi-peine, tandis que les condamnés récidivistes doivent au moins attendre d’avoir effectué les 2/3 de leur peine en détention, avant d’effectuer le reliquat en milieu ouvert sous l’autorité du juge de l’application des peines (JAP) et la supervision d’un conseiller d’insertion et de probation (CIP). Il s’agit là d’une condition nécessaire mais non suffisante. En réalité seule une petite minorité bénéficie d’une telle mesure. Le mot qui définit le mieux ce système est individualisation. Dans ces systèmes discrétionnaires, l’individualisation - ou personnalisation - de la décision va jouer au moins à trois niveaux. Niveau 1. - décision d’octroi de la libération conditionnelle : un détenu condamné à une peine à temps peut très bien sortir sans bénéficier d’une libération conditionnelle (sortie en fin de peine). Niveau 2. - choix de la date de libération conditionnelle, après exécution en détention d’une période minimale (définie en termes absolus et/ou par référence à une proportion de peine). Niveau 3. - choix des conditions que l’on va imposer au condamné après sa libération, pendant la période de supervision de la mesure en milieu ouvert. Les pays européens où est appliqué le système discrétionnaire, sont souvent confrontés, depuis un certain nombre d’années, à une baisse de l’octroi de la libération conditionnelle dont les raisons ont été analysées lors de la recommandation du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Ces raisons sont multiples : L’argument donné en (a) dans la recommandation de 1999 mériterait sans doute d’être fortement relativisé. Dans le rapport accompagnant la recommandation sur la libération conditionnelle, les auteurs notent qu’une seule enquête d’opinion sur le sujet leur a été signalée par les Etats membres consultés à l’occasion du travail préparatoire [8]. Cette enquête a été réalisée en France par une association d’étudiants qui enseignent en prison à titre bénévole [9]. Cette absence d’enquête d’opinion, au niveau européen, laisse perplexe quand on sait que les décisions politiques en matière de libération conditionnelle sont souvent motivées par une connaissance présupposée des attentes des citoyens en la matière, ce qui est clairement démontré dans l’exemple belge [10]. En revanche, l’argument (d) sur « la concurrence des mesures d’aménagements non individualisées » est particulièrement prégnant dans l’analyse de la situation française, par exemple : dans ce pays, tout concourt, sur près de trente ans, à un recul des pratiques d’individualisation au profit de mesures de masse : raréfaction des mesures de libération conditionnelle, réduction en 1986, des possibilités légales d’individualisation en matière de réduction de peine, introduction et développement des périodes de sûreté, et, dans l’autre sens, octroi presque systématique des réductions de peine pour bonne conduite (et cela dès leur création fin 1972), recours annuel systématique, par le Président de la République - qu’il soit de gauche ou de droite - aux grâces collectives depuis 1991 à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. 2.2 - Le modèle de libération d’office « Le système de libération d’office » (ou à période fixe) existe en Suède depuis 1998 (appliqué à compter du 1er janvier 1999). Notre collègue, Norman Bishop, le décrit de la façon suivante : « les détenus qui subissent une peine à temps doivent faire l’objet d’une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de leur peine - avec un minimum d’un mois de détention. La libération conditionnelle peut être retardée d’un nombre fixe de jours à titre de sanction disciplinaire. La libération conditionnelle ne peut pas être appliquée dans le cadre d’une peine d’emprisonnement de courte durée, combinée avec une mesure de probation ou dans le cas d’une peine à perpétuité. Cette peine à vie peut être commuée en peine à temps par une mesure de grâce. La règle de la libération aux deux tiers de la peine peut alors s’appliquer. » Dans le système de libération d’office, l’individualisation ne porte que sur le niveau 3. (choix des conditions après la libération). Ses partisans insistent sur la difficulté à définir des critères scientifiques permettant de déterminer le moment où un détenu peut bénéficier d’une libération conditionnelle. Pour éviter l’arbitraire et la très grande diversité des décisions en fonction des attitudes de ceux qui les prennent, mieux vaut mettre tout le monde à la même enseigne. Toute l’attention doit alors porter sur la personnalisation de la supervision (mesures de contrôle et d’assistance), aux conditions qui devront être respectées par le détenu après sa sortie de prison. Ces conditions doivent être strictement nécessaires. Dans certains cas, elles peuvent même être jugées tout à fait inutiles. La libération se fera alors sans aucune forme de supervision. Malgré la différence de traitement au niveau des conditions de contrôle en milieu ouvert, le système de libération d’office se veut, avant tout, égalitaire. Au cours d’échanges récents avec Norman Bishop, nous avons appris que ce système était loin de faire l’unanimité, en Suède, et pourrait être remis en cause par le législateur, sous la pression... de l’opinion publique qui le trouverait trop favorable aux condamnés (voir supra). 2.3 - Le système mixte de libération conditionnelle A coté de ces deux systèmes fondés sur des choix radicalement différents se développent depuis quelques années des « systèmes mixtes » qui vont combiner « système discrétionnaire », pour les longues peines, et « système de libération d’office » pour les plus courtes peines. Ils peuvent être présentés comme essentiellement pragmatiques. En effet, pour les courtes peines, l’existence ou non d’une libération anticipée n’a guère d’influence pratique, la libération étant avancée de quelques jours, voire de quelques semaines. Pourquoi alors dépenser, dans des procédures individuelles, lourdes et nombreuses, des ressources qui peuvent être mieux utilisées, et ce pour une procédure a priori inégalitaire ? [11] La procédure de sélection se trouve ainsi réservée aux cas les moins nombreux (les longues peines) pour lesquels la décision est lourde de conséquence pour le détenu et pour la société en cas de récidive. Il en est ainsi du système de l’Angleterre et Pays de Galles [12] : une révision générale du système a été introduite en 1991, prévoyant une libération d’office pour les peines de moins de quatre ans, avec possibilité de supervision, le système discrétionnaire étant maintenu pour les peines de quatre ans et plus. 2.4 - Au crible de la critique La recommandation se garde bien d’affirmer la supériorité de tel système sur tel autre, même si chacun des membres du groupe de rédaction avait ses préférences. Le texte se contente de montrer les avantages et les inconvénients de chacun d’entre eux. Les avantages ont été soulignés supra dans la façon de caractériser chacun des modèles : « l’individualisation » pour le « modèle discrétionnaire », « le principe d’égalité » pour le « modèle de libération d’office », « le pragmatisme » pour le « système mixte de libération conditionnelle ». Voyons les inconvénients. Quant aux systèmes de libération d’office, ils risquent de présenter les faiblesses suivantes : Ces assertions ne sont, pour la plupart, que des hypothèses et certaines seraient fort difficiles à prouver, de façon empirique. Mais cela ne doit pas freiner la recherche évaluative, bien au contraire.
3. - Quel avenir pour la libération conditionnelle en Europe ? Un modèle majoritaire, mais en crise, un modèle que l’on pourrait dire radical, trop récent pour avoir fait ses preuves et un modèle mixte qui se cherche : la recommandation assume cette diversité en affirmant le soutien sans ambiguïté que le Conseil de L’Europe apporte au principe de libération conditionnelle, retour programmé [13], assisté et contrôlé dans la communauté, « transition de la vie carcérale à la vie dans la communauté, dans le respect des lois » (art.3). 3.1 - Règles de procédure La recommandation rappelle, utilement, que la libération conditionnelle, quel que soit le modèle en vigueur, est l’une des sanctions et mesures appliquées dans la communauté (SMC) et qu’à ce titre, dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, elle devrait respecter les règles européennes sur les SMC figurant dans la Recommandation n°R (92) 16 ainsi que dans la Recommandation Rec(2000) 22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les SMC (art.2 de l‘annexe à la recommandation) [14]. 3.2 - Critères d‘octroi et conditions imposées après la libération La recommandation sur la libération conditionnelle affirme que « la législation devrait prévoir la possibilité pour tous les condamnés (souligné par nous), y compris les condamnés à perpétuité, de bénéficier de la libération conditionnelle » (art. 4.b). Mais pour qu’un tel principe ne soit pas purement théorique comme c’est le cas dans nombre de pays européens [15], encore faut-il que les critères d‘octroi soient réalistes et que les conditions qui peuvent être imposées, après la libération, aux condamnés bénéficiaires offre une diversité suffisante afin de permettre une véritable individualisation du suivi dans la communauté. Pour ce qui est des critères d’octroi, la recommandation est très novatrice, par rapport à ce qui se passe, en pratique, dans les systèmes discrétionnaires. « Les critères [...] devraient être clairs et explicites. Ils devraient être également réalistes (souligné par nous) en ce sens qu’ils devraient tenir compte de la personnalité des détenus, de leur situation socio-économique et de l’existence de programmes de réinsertion »(art. 18). « L’absence de possibilité d’emploi au moment de la libération ne devrait pas constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Des efforts devraient être déployés pour trouver d’autres formes d’activité. Le fait de ne pas disposer d’un logement permanent ne devrait pas non plus constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Il conviendrait plutôt de trouver une solution provisoire d’hébergement » (art.19). Et enfin, « Les critères d’octroi de la libération conditionnelle devraient être appliqués de telle sorte que celle-ci puisse être accordée à tous les détenus dont on considère qu’ils remplissent le minimum de garanties pour devenir des citoyens respectueux des lois. Il devrait incomber aux autorités de démontrer qu’un détenu n’a pas rempli les critères » (art. 20). La recommandation propose aussi une large palette de conditions susceptibles d’être imposées pendant le suivi : indemnisation des victimes, thérapie, engagement de travailler, de suivre des cours ou une formation professionnelle, « participation à des programmes d’évolution personnelle », « interdiction de résider ou de se rendre dans certains lieux » (art. 8). 3.3 - Le rôle majeur des services d’exécution des sanctions et mesures La recommandation souligne, en préambule, que « la législation et la pratique de la libération conditionnelle requièrent l’appui des responsables politiques et administratifs, des juges, des procureurs, des avocats de l’ensemble des citoyens [...] ». Mais nous voudrions souligner, dans ce rapport, les attentes exprimées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe vis-à-vis des administrations pénitentiaires et des services chargés de l’application des sanctions et mesures appliquées dans la communauté. Certes ces administrations ont pour rôle de faire exécuter les décisions de Justice prononcées par les autorités judiciaires, dans un cadre juridique défini par le législateur. Mais, sous bien des aspects, leur rôle est essentiel face aux enjeux de la relance de la libération conditionnelle, dans le respect des droits des condamnés et le renforcement de la sécurité publique. (1) Des programme pour préparer la sortie - « Les administrations pénitentiaires devraient veiller à ce que les détenus puissent participer à des programmes appropriés pour préparer la libération et soient encouragés à suivre des cours ou une formation qui les préparent à la vie dans la communauté » (art. 13). Il est aussi question de favoriser les contacts avec leur famille, leurs proches ainsi qu’avec des services, organisations, associations de bénévoles qui pourront les aider après la libération (art. 14). On notera aussi que, pour ce faire, le Comité des ministres encourage le développement de mesures de libérations anticipées partielles ou provisoires sans lesquelles toute préparation à la libération conditionnelle est illusoire : régimes de semi-liberté ou ouverts, placements à l’extérieur, congés pénitentiaires. (2) Coopération entre les personnels du « milieu fermé » et ceux du « milieu ouvert » - L’article 12 de l’annexe de la recommandation souligne ainsi que « la préparation à la libération conditionnelle devrait être organisée en étroite collaboration entre tous les intervenants appropriés travaillant en milieu fermé et ceux intervenant dans la prise en charge après la libération [...] ». Cette coopération est particulièrement nécessaire, au moment de l’examen des conditions à imposer au futur libéré conditionnel, afin de croiser les informations : « l’instance de décision devrait disposer de comptes rendus [...] d’intervenants travaillant en milieu fermé connaissant bien le détenu et sa situation personnelle. Les professionnels intervenant dans la prise en charge du détenu après sa libération ou d‘autres personnes connaissants sa situation sociale devraient aussi fournir des informations » (art. 25). (3) Information des détenus : les personnels chargés de l’exécution des peines sont sans doute les mieux à même d’informer les détenus « sur les critères utilisés pour déterminer s’ils peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle (système discrétionnaire) ou biens sur le moment où celle-ci leur sera accordée de droit (système de libération d’office) [...] (art. 5.). Leur rôle est aussi essentiel, pour « s’assurer que les détenus comprennent les conditions imposées, l’aide qui peut leur être apportée, les obligations de contrôle et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions fixées » (art. 26). (4) Information des pouvoirs publics, de la société civile organisée, des citoyens - Les objectifs, ambitieux, définis dans les art. 40 à 42 pourraient difficilement être atteints sans une coopération volontariste des services d’exécution des peines, aux cotés d’autres acteurs de la justice pénale. On peut les résumer ainsi : information sur les objectifs de la libération conditionnelle et ses aspects positifs, sur son fonctionnement et son évolution, sur les succès et les échecs et leurs circonstances. Ce devoir d’information devient des plus importants quand l’attention des citoyens est mobilisée par les médias lorsque survient un événement dramatique, mettant en cause un condamné exécutant sa peine en milieu ouvert. La France a été récemment confrontée à cette situation en juin dernier avec l’affaire « Pierre Bodein » soupçonné d’être impliqué dans les meurtres de Julie, 14 ans, Jeanne-Marie 11 ans et Hedwige, 38 ans, moins de trois mois après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle : toutes les trois ont été retrouvées tuées, les parties génitales lacérées, dans un cours d ‘eau [16]. Nous fûmes ainsi amenés à rappeler, à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, un certain nombre de réalités statistiques quant à la moindre importance, en général, des taux de récidive des libérés conditionnels par rapport aux détenus qui sortent en fin de peine [17]. A la lecture de l’exposé des motifs qui accompagne la recommandation et de l’étude réalisée avec Hilde Tubex à cette occasion [18], de nombreuses pistes sont esquissées, d’une part pour améliorer les outils statistiques disponibles [19] et d’autre part pour définir de nouveaux programmes de recherche. Reste à trouver les volontés politiques pour mobiliser les moyens nécessaires à de tels travaux. Pouvons-nous espérer que la conférence européenne de Rome aura un rôle moteur pour de tels projets. * Références bibliographiques Council of Europe, 1994, European rules on community sanctions and measures, Recommendation n°R (92) 16, adopted by the Comity of Ministers on 19 october 1992, and explanatory memorandum, coll. Legal Issues, 74 pages. ----, 2000a, Prison overcrowding and prison population inflation, recommendation N°R (99)22, adopted by the Comity of Ministers on 30 september 1999 and report prepared with the assistance of A. Kuhn, P.V. Tournier and R. Walmsley, coll. Legal Issues, 206 pages. ----, 2000b, Improving the implementation of the European Rules on community sanctions and measures, Recommendation Rec (2000) 22, adopted by the Comity of Ministers on 29 november 2000, and report, coll. 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[5] Nombre d’entrées en détention constant d’une année sur l’autre, calendrier des libérations identique pour toutes les cohortes d’entrées. Evidemment, l’évolution de la population carcérale est bien éloignée d’un tel modèle. [6] De 1996 à 2001, on a connu, en France, une déflation carcérale, l’inflation ayant repris ensuite, du fait principalement de l’accroissement des entrées en détention [7] En particulier avec André Kuhn (Suisse) et Roy Walmsley (Royaume-Uni) [8] Tubex, Tournier, 2003. [9] GENEPI, 1998 [10] Snacken, Tubex, 1999 [11] L’idée est reprise dans la recommandation sous la forme suivante : « Il conviendrait de prendre en considération les économies de ressources qui peuvent être réalisées en appliquant le système de libération d’office aux peines pour lesquelles une évaluation individualisée négative en reporterait que légèrement la date de libération » (art. 7 de l’annexe à la recommandation). [12] Tubex, Tournier, 2003, op. cit. [13] C’est le terme qui a été retenu dans la version française de la recommandation. Le terme de « préparé » serait peut-être plus juste [14] Conseil de l’Europe, 1994. Conseil de l’Europe, 2000b [15] La proportion de libérations conditionnelles à la sortie est inférieure à 1/3 dans les pays européens suivants : 6 % en Moldavie, 9 % en France, 10 % en L.E.R.Y Macédoine, 11 % en Albanie, 14 % en Belgique, 20 % au Danemark, 25 % en République tchèque, 26 % en Estonie, 27 % au Portugal, 28 % en Suisse, 30 % en Allemagne, 31 % en Espagne (Tubex, Tournier, 2003, op. cit). [16] Quotidien Le Monde daté du mercredi 14 juillet 2004 [17] Voir par exemple, le quotidien Libération, daté du jeudi 8 juillet 2004, faisant sa une sur « Les vrais chiffres de la récidive. Face à la tentation du tout carcéral, une étude démonte les idées reçues », le titre d’un des articles du dossier, à l’intérieur du journal étant « Deux fois moins de récidive après une libération conditionnelle ». [18] Tubex, Tournier, 2003, op. cit ; [19] Des statistiques régulièrement produites et largement diffusées devraient, au minimum porter sur les points suivants : 1. - Nombre de détenus bénéficiant d’une libération conditionnelle et pourcentage calculé par rapport aux demandes d’octroi. 2. Données précédentes croisées selon la longueur des peines prononcées, le temps de détention déjà effectué et la nature de l’infraction sanctionnée. 3. Proportions de libérations conditionnelles par rapport à l’ensemble des libérations de détenus condamnés. 4. Nombre de révocations et caractéristiques socio-démographiques et pénales des condamnés concernés. 5. Taux de récidive selon le mode de libération (retour en prison). |