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Livret 6 - Titre 3 Des contraventions contre les biens

Publié le mercredi 5 septembre 2007 | http://prison.rezo.net/livret-6-titre-3-des/

TITRE III Des contraventions contre les biens

CHAPITRE Ier Des contraventions de la 1re classe contre les biens

SECTION unique Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger

Article R631-1

 Hors le cas prévu par l’article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n’entraînant qu’un dommage léger, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE II Des contraventions de la 2e classe contre les biens

SECTION unique De l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets

Article R632-1

 Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE III Des contraventions de la 3e classe contre les biens

SECTION 1 De la violation des dispositions réglementant la vente ou l’échange de certains objets mobiliers

Article R633-1

 Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, lorsqu’elle est requise par l’autorité compétente, de s’abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R633-2

 Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, d’omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d’objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d’ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l’article R. 321-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R633-3

 Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, d’omettre de faire parapher le registre d’objets mobiliers prévu à l’article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l’article R. 321-6, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R633-4

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

SECTION 2 De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l’échange de certains objets mobiliers

Article R633-5

 Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7, d’omettre de faire parapher le registre prévu par l’article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l’article R. 321-10, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 134-41.

CHAPITRE IV Des contraventions de la quatrième classe contre les biens

SECTION 1 Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes

Article R634-1

 Hors le cas prévu par l’article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE V Des contraventions de la cinquième classe contre les biens

SECTION 1 Des destructions, dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger

Article R635-1

 La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 6º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 2 De la vente forcée par correspondance

Article R635-2

 Le fait d’adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 3 De la violation des dispositions réglementant la vente ou l’échange de certains objets mobiliers

Article R635-3

 Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, d’omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l’article R. 321-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R635-4

 Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d’un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R635-5

 Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7, d’omettre de déposer le registre prévu par l’article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l’article R. 321-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R635-6

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

Article R635-7

 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 4
De l’abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

Article R635-8

 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.