Ban Public, association pour la communication sur les prisons et l’incarcération en Europe est une association loi 1901, laïque, adogmatique, apolitique, qui a pour but la communication, sur les problématiques de l’incarcération, de la détention et d’aider à la réinsertion des personnes incarcérées.
Ban Public se veut un lien entre le dedans et le dehors afin que la prison devienne l’affaire de tous.
Ban Public développe son action autour d’un portail d’informations Internet, prison.eu.org, permettant à toutes les personnes qui s’intéressent à la prison de se mettre en réseau (l’accès à la totalité des contenus est gratuit).
L’association Ban Public se donne comme objectifs :
De regrouper, produire et échanger des informations (témoignages, rapports...) consacrées aux prisons et prisonnier(e)s et de les rendre visibles à un large public.
Le portail Ban Public www.prison.eu.org se structure en grandes rubriques :
1ère urgence pour les familles répond aux questions des prisonnier(e)s et de leurs familles.
Droits fondamentaux traite de la condition du (de la) prisonnier(e) avant, pendant et après l’incarcération en abordant les thèmes suivants : le droit, les suicides et des morts suspectes, la santé, les liens familiaux, l’enseignement, la formation et le travail, l’art et la culture...
Réflexions donne le champ libre à l’expression et à l’information sous l’angle du débat d’idées...
En savoir plus informe sur le fonctionnement et les activités de Ban Public, propose un agenda des événements, une bibliographie et un glossaire du monde carcéral.
Presse présente un maximum des articles parus sur la question carcérale.
Contacts : redaction@banpublic.org
Adresse postale : 12 Villa Laugier 75017 Paris 06 62 85 62 97
Le dossier médical
"Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
En cas de transfèrement ou d’extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité." Article D375 du code de procédure pénale.
Le carnet de santé des personnes est conservé par le médecin de l’UCSA ; il est joint au dossier médical en cas d’hospitalisation. Il ne doit être porté aucune mention, tampon, susceptibles de révéler que la personne a été incarcérée.
Organisation des soins
La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale, confie l’organisation des soins en milieu pénitentiaire au service public hospitalier.
"Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires" (UCSA) article D368 du code de procédure pénale. Certains établissements sont le siège d’un service médico-psychologique régional (SMPR). Si une hospitalisation de moins de 48h est décidée par le médecin responsable de l’UCSA, celle-ci elle a lieu dans l’hôpital auquel est rattaché l’établissement.
Si une hospitalisation de plus de 48h, pour une pathologie somatique non psychiatrique, est décidée par le médecin responsable de l’UCSA, celle-ci a lieu dans une UHSI (unité hospitalière sécurisée interrégionale). Si une hospitalisation de plus de 48h, pour une pathologie somatique psychiatrique, est décidée par le médecin responsable de l’UCSA, celle-ci a lieu dans une UHSA (unité d’hospitalisation spécialement aménagée).
La protection sociale
"Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité servies par le régime général" Article D366 du code de procédure pénale
"La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d’un appareillage ou d’une prothèse par l’assurance maladie, et déduction faite du versement par l’administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale [dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation], est prise sur son compte nominatif. Cependant, l’administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie est à l’entière charge des intéressés, après autorisation du chef d’établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles." Article D367 du code de procédure pénale.
Comment faire appel au médecin de l’établissement ? Les conditions de la visite ? Poursuivre un traitement commencé avant l’incarcération ?
Une demande écrite, sous pli fermé, est en principe nécessaire pour rencontrer le médecin de l’UCSA. Cette demande doit exposer, même sommairement les motifs. Il est cependant possible de faire une demande orale par l’intermédiaire d’un surveillant.
Les consultations doivent se dérouler hors de la présence du personnel de surveillance.
A l’arrivée dans un établissement, toute personne peut signaler un traitement pris à l’extérieur ; le médecin de l’UCSA prend la décision de poursuite ou non de ce traitement.
Les médicaments
Ils sont prescrits par le médecin et distribué quotidiennement, voire plusieurs fois par jour ; cependant des médicaments peuvent être conservés en cellule si le médecin estime que la personne peut gérer, seule, son traitement sur plusieurs jours.
Soins spécialisés
L’accès aux soins spécialisés se fait sur demande de la personne et avec l’accord de médecin de l’UCSA. La consultation peut avoir lieu dans l’établissement ou bien à l’hôpital.
Choix du médecin
"Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d’un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3 [placement à l’extérieur, semi-liberté, permission de sortir] les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d’une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge." Article D365 du code de procédure pénale.
En cas de difficulté à obtenir vos documents administratifs
En cas de difficulté à obtenir des documents administratifs,il est possible de formuler un recours auprès de la C.A.D.A. (Commission d’Accès aux Documents Administratifs).
66 rue de Bellechasse
75700 PARIS 07 SP
Téléphone : 01-42-75-79-99
Les conditions d’escorte en cas d’hospitalisation, et les conditions du séjour à l’hôpital ou en UHSI ou UHSA
Les escortes vers les hôpitaux de proximité sont en principe assurées par le personnel pénitentiaire. Les escortes vers les UHSI (et UHSA) sont prises en charge par la police ou par la gendarmerie. Le chef d’établissement prend la décision concernant l’utilisation de menottes et éventuellement d’entraves lors de l’escorte.
Les femmes enceintes
"Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d’un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé. Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l’acte de l’état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l’immeuble." Article D400 du code procédure pénale
"Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d’elles, bénéficient de conditions de détention appropriées". Article D400-1
Le suivi médical au quartier d’isolement et au quartier disciplinaire
"La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu." Article D251-4 du code de procédure pénale.
S’agissant de l’isolement, "Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé." Article D283-1 du code de procédure pénale.
Les médecins chargés des prestations de médecine générale (...) réalisent (...) les visites aux détenus placés à l’isolement, dans les conditions prévues à l’article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l’estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins"
Recours
En cas d’absences de soins appropriés, de délais trop importants, de violation du secret médical, des recours sont possibles. Selon les personnes mises en cause le recours est à adresser au médecin responsable de l’UCSA, au directeur de l’hôpital auquel l’établissement est rattaché, au médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Adresse de l’IGAS : Inspection générale des affaires sociales
25-27 rue d’Astorg
75008 Paris : 01 40 56 60 00
Suspension de peine pour raison médicale
"Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6 [selon les principes du débat contradictoire].
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7 [selon les principes du débat contradictoire].
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à (...) des obligations ou interdictions (...).
Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l’alinéa précédent. La décision du juge de l’application des peines est prise selon les modalités prévues par l’article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois." Article 720-1-1
Modèles de lettres en annexe : pour demander une suspension de peine pour raison médicale, pour demander des documents administratifs à la CADA, pour formuler un recours en cas de défaillance du système de santé.
Bulletin imprimable en pièce jointe au format A4, pour diffusion auprès des personnes incarcérées et de leur famille.
La rédaction
Ban Public