Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
5 Processus décisionnel

Publié le lundi 21 mai 2007 | http://prison.rezo.net/5-processus-decisionnel/

Processus décisionnel

Q. Sur quoi se fondent les commissions des libérations conditionnelles pour décider d’accorder ou non la libération conditionnelle ?

R. Le critère déterminant dans toute décision touchant la mise en liberté est la protection de la société. La Commission octroie la libération conditionnelle seulement si elle est d’avis que :

le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société avant l’expiration de sa peine ;

la libération contribuera à protéger le public en aidant le délinquant à devenir un citoyen respectueux des lois.
Dans la plupart des cas, la Commission nationale des libérations conditionnelles rend une décision après avoir entendu le délinquant dans le cadre d’une audience, qui a généralement lieu à l’établissement où il est incarcéré. Il lui arrive toutefois de rendre une décision après avoir simplement examiné le dossier.

Afin d’aider ses membres à prendre des décisions judicieuses relativement à la mise en liberté, la Commission nationale des libérations conditionnelles continue de revoir ses politiques et de soutenir des recherches dans des domaines pertinents.

 Q. Quelles politiques guident les commissaires dans leur prise de décisions touchant la libération conditionnelle ?

R. Les politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles exigent que les commissaires examinent systématiquement le risque que pourrait présenter un délinquant pour la société s’il était libéré.

Évaluation préliminaire du risque

Tout d’abord, les membres de la Commission examinent tous les renseignements disponibles sur le délinquant afin de faire une évaluation initiale du risque. Ces renseignements concernent notamment :

l’infraction ;

les antécédents criminels ;

les problèmes sociaux, par exemple ceux liés à l’alcool, à la drogue ou à la violence familiale ;

la santé mentale, surtout si le délinquant souffre de troubles qui le prédisposent à commettre d’autres crimes ;

le comportement durant les périodes antérieures de mise en liberté, s’il y a lieu ;

les relations du délinquant et son expérience de travail ;

les rapports psychologiques ou psychiatriques, dans certains cas ;

les avis de professionnels et d’autres personnes (comme les Aînés autochtones, les juges et les agents de police) ainsi que tout autre renseignement indiquant si la mise en liberté représenterait un risque inacceptable pour la société ;

les renseignements fournis par les victimes.
Les commissaires étudient également la probabilité de récidive à la lumière des statistiques, c’est-à-dire qu’ils examinent le taux de récidive chez un groupe de délinquants ayant sensiblement les mêmes caractéristiques et les mêmes antécédents que le délinquant dont le cas est à l’étude.

Facteurs particuliers

Après l’évaluation préliminaire, la Commission tient compte de facteurs comme :

la conduite du délinquant durant son incarcération ;

les propos du délinquant montrant qu’il a changé et qu’il est conscient de son comportement criminel et de la nécessité de contrôler les facteurs de risque ;

les effets bénéfiques retirés par le délinquant des programmes qu’il a pu suivre, comme des programmes de traitement de la toxicomanie, de préparation à la vie active, de spiritualité ou de counseling autochtone, d’alphabétisation, d’emploi ou d’activités socioculturelles ou des programmes portant sur la violence familiale ;

le fait que le délinquant ait été traité pour un trouble diagnostiqué par un spécialiste ;

le plan de libération du délinquant.
Après avoir examiné tous ces renseignements et, en règle générale, rencontré le délinquant dans le cadre d’une audience, les commissaires prennent une décision. S’ils accordent la libération conditionnelle, ils peuvent ajouter des conditions à celles qui sont déjà prévues par la loi, tout en tenant compte du principe selon lequel il faut choisir l’option la moins restrictive sans pour autant compromettre la sécurité du public. Toutefois, les commissaires ne peuvent imposer une condition supplémentaire, comme l’obligation de s’abstenir de consommer de l’alcool, que si elle est nécessaire pour contrôler le risque et si elle est liée au comportement criminel du délinquant.