Publié le lundi 21 mai 2007 | http://prison.rezo.net/6-victimes/ Victimes Q. Comment la loi définit-elle le terme « victime » ? R. Suivant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), la victime est la personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction. Si cette personne est tuée ou si elle est incapable de se défendre, par exemple en raison de la maladie ou d’une blessure causée par l’infraction, l’un de ses proches ou son tuteur légal est réputé être la victime. Les renseignements communiqués à la victime peuvent également être fournis à certaines autres personnes qui convainquent le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou le commissaire du Service correctionnel du Canada qu’elles ont subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour cette conduite. Si ces personnes ont déposé une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou si la conduite du délinquant a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel, elles obtiendront alors les mêmes renseignements qu’elles auraient eus si le délinquant avait été déclaré coupable. Q. Comment une victime procède pour obtenir des renseignements sur un délinquant ? R. Les victimes qui désirent obtenir des renseignements peuvent présenter une demande écrite à la Commission nationale des libérations conditionnelles ou au Service correctionnel du Canada. Ceux-ci leur communiqueront certains renseignements. Étant donné que seules les victimes, au sens où l’entend la loi, peuvent avoir des renseignements sur les délinquants, il faut préciser clairement dans la demande le nom du délinquant et le crime commis. On peut, au besoin, demander de l’aide en utilisant la ligne d’information sans frais pour les victimes (1-866-789-INFO (4636)) ou en s’adressant à l’un des bureaux de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou du Service correctionnel du Canada figurant dans cette brochure. Comme tout membre du public, la victime, ou un membre de sa famille dans certains cas, pourra obtenir les renseignements de base suivants sur le délinquant : la date du début de la peine purgée et la durée de celle-ci ; les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale. Ces renseignements sur le délinquant peuvent inclure : l’emplacement du pénitencier où il est détenu ; les dates de ses permissions de sortir avec escorte ou sans escorte, de son placement à l’extérieur, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office, s’il y a lieu ; la date de toute audience tenue pour l’examen de son cas ; toute condition dont sont assortis ses permissions de sortir sans escorte, son placement à l’extérieur ou sa libération conditionnelle ou d’office ; sa destination lors d’une sortie, d’un placement à l’extérieur ou de sa libération conditionnelle ou d’office, et la possibilité que son itinéraire l’amène à proximité de la victime ; s’il est sous garde et, si non, pour quelles raisons ; si le délinquant a interjeté appel d’une décision de la Commission et, si oui, le résultat de cet appel. R. Non, pas automatiquement. Par respect pour les victimes qui préfèrent ne plus entendre parler du délinquant, on informe la victime, ou sa famille, seulement si elle en fait la demande par écrit. Les victimes peuvent aussi demander à recevoir des renseignements d’une façon suivie. Elles seront alors informées de changements comme un transfèrement du délinquant dans un autre établissement ou l’octroi d’une mise en liberté sous condition. Il leur appartient d’aviser la Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. Q. La Commission prend-elle en considération les renseignements fournis par les victimes dans les décisions touchant la mise en liberté sous condition ? R. Oui. La Commission considère l’information provenant des victimes qui peut l’aider à établir si la mise en liberté d’un délinquant constituerait un risque pour la société. Plus précisément, elle s’intéresse à l’information qui lui est utile pour déterminer si le délinquant comprend les répercussions de son crime et s’il est susceptible de récidiver. Lorsque la Commission doit décider s’il y a lieu de maintenir un délinquant en incarcération, tout renseignement concernant des dommages subis par la victime présente une importance capitale pour elle et pour le Service correctionnel du Canada. Les renseignements communiqués par la victime sont également importants quand ils aident à déterminer les conditions nécessaires pour contrôler le risque que ce dernier pourrait présenter, surtout s’il doit vivre à proximité de la victime ou s’il est un membre de sa famille. Q. Une victime peut-elle présenter des renseignements en personne pendant une audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles ? R. Oui, les victimes peuvent prendre la parole durant les audiences de libération conditionnelle. Elles peuvent présenter directement aux commissaires une déclaration préparée à l’avance sur les séquelles du crime et leur faire part, s’il y a lieu, des inquiétudes qu’elles éprouvent au sujet de leur sécurité ou de celle de la collectivité. Elles peuvent également choisir de lire leur déclaration sur bande audio ou vidéo. Les victimes qui sont inscrites auprès du SCC ou de la CNLC et qui sont intéressées à assister à une audience peuvent être éligibles au programme de Fonds d’aide aux victimes administré par le ministère de la Justice. Pour obtenir de l’assistance et de plus amples renseignements, veuillez composer le 1-866-544-1007. Q. Les renseignements fournis par les victimes ou d’autres personnes demeureront-ils confidentiels ? R. La Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada sont tenus par la loi de communiquer au délinquant tous les renseignements qui serviront à la prise de décision. Les exceptions à cette règle sont rares ; elles se produisent dans des situations où la communication des renseignements pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, ou encore compromettre les résultats d’une enquête en cours. En pareil cas, on peut communiquer au délinquant l’essentiel de l’information en question. En règle générale, les renseignements qui ne sont pas divulgués au délinquant ne peuvent être utilisés ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où la communication de l’essentiel des renseignements permettrait de remonter à la personne qui en est la source et mettrait en danger la sécurité de celle-ci, la Commission peut décider d’utiliser les renseignements sans aucunement les communiquer. |