Publié le lundi 21 mai 2007 | http://prison.rezo.net/8-dans-la-collectivite/ Dans la collectivité Q. De qui relève la surveillance des délinquants en liberté sous condition ? R. C’est au Service correctionnel du Canada (SCC) qu’incombe la surveillance des délinquants libérés sous condition d’un établissement fédéral ou territorial ou d’un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale des libérations conditionnelles. Pour la surveillance, le SCC passe aussi des contrats avec des organismes des gouvernements provinciaux, des organismes non gouvernementaux comme l’Armée du Salut, la Société John Howard, la Société Elizabeth Fry, la Société Saint Léonard et des organisations autochtones telles que la Native Clan Organization et les Native Counseling Services of Alberta. Q. Qu’est-ce que la surveillance communautaire ? R. La surveillance communautaire consiste à contrôler le délinquant et à l’encadrer pour l’aider à se réinsérer dans la société. Le surveillant de liberté conditionnelle examine le dossier du délinquant, établit un calendrier de rencontres avec lui et lui donne des directives. Le surveillant peut entrer en contact avec la police et des services d’aide de la collectivité, et rendre visite à la famille du délinquant, à ses amis, à son employeur ou à d’autres personnes. Si le délinquant ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, il peut être réincarcéré. De fait, dans plus de la moitié des cas, la réincarcération des délinquants en liberté sous condition résulte non pas de la perpétration d’un nouveau crime, mais de la violation d’une condition. Q. Quelles sont les conditions de la mise en liberté ? R. Tout délinquant mis en liberté conditionnelle ou d’office doit se conformer aux conditions suivantes : à sa sortie de l’établissement, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et, par la suite, se présenter à lui selon les directives de ce dernier ; il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant ; il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public ; il doit informer immédiatement son surveillant s’il est arrêté ou interrogé par la police ; il doit toujours avoir sur lui le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui demande de s’identifier ; il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives ; dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de ceci : il ne doit pas être en possession d’une arme, au sens où l’entend le Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant ; s’il est en semi-liberté, il doit réintégrer le pénitencier à la date et à l’heure inscrites sur son certificat de mise en liberté. Le délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir doit également réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à la date et à l’heure indiquées sur son permis de sortie. Q. D’autres conditions peuvent-elles être imposées ? R. D’autres conditions peuvent être recommandées par le Service correctionnel du Canada et imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles, comme celle de s’abstenir de communiquer avec la victime ou la famille de celle-ci. Les conditions supplémentaires doivent être reliées au comportement criminel antérieur. Q. Qu’est-ce qu’une réhabilitation (aussi appelée pardon) suivant la Loi sur le casier judiciaire ? R. Le Parlement a adopté la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) en 1970 afin d’aider les personnes qui, après avoir été reconnues coupables d’une infraction, ont purgé leur peine et ont fait la preuve qu’elles sont devenues des citoyens responsables. La Commission nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir d’octroyer, de refuser ou de révoquer des réhabilitations à l’égard de condamnations pour des infractions aux lois fédérales. Lorsqu’une réhabilitation est accordée, tous les ministères et organismes fédéraux qui possèdent des renseignements sur la condamnation visée sont obligés de les conserver à part. Ils ne peuvent les divulguer sans l’autorisation préalable du ministre de la Sécurité publique Canada. Une réhabilitation est automatiquement annulée si la personne est ultérieurement reconnue coupable d’un acte criminel. En outre, la Commission peut révoquer la réhabilitation si la personne est condamnée pour une infraction sommaire, si elle a cessé de bien se conduire ou si l’on découvre qu’elle a fait une déclaration trompeuse ou dissimulé un point important au moment où elle a présenté sa demande. Q. Qu’est-ce que la prérogative royale de clémence ? R. L’exercice de la prérogative royale de clémence est une mesure exceptionnelle qui peut être appliquée dans des cas où le châtiment infligé au délinquant est inéquitable, injuste ou plus sévère que ne le voulait le tribunal ou qu’il est disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction. La Commission nationale des libérations conditionnelles mène une enquête pour évaluer le bien-fondé de la demande de clémence et fait ensuite une recommandation au ministre de la Sécurité public Canada. Lorsque celui-ci est favorable à la clémence, il soumet sa recommandation au gouverneur en conseil (ou, dans certains cas, au gouverneur général du Canada), qui prend la décision finale. |