Publié le vendredi 1er juin 2007 | http://prison.rezo.net/2006-reponse-du-gouvernement-de-la/ CPT/Inf (2007) 21 Réponse du Gouvernement de la Principauté de Monaco au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à la visite effectuée à Monaco du 28 au 31 mars 2006 Le Gouvernement de la Principauté de Monaco a demandé la publication de la réponse susmentionnée. Le rapport du CPT relatif à la visite effectuée à Monaco en mars 2006 figure dans le document CPT/Inf (2007) 20. Strasbourg, 31 mai 2007 -------------------------------------------------------------------------- Le 23 janvier 2007 PRINCIPAUTE DE MONACO Réponse des autorités monégasques au et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT), tel qu’adopté à sa 60ème réunion (3-7 juillet 2006), relatif à la visite effectuée en Principauté de Monaco du 28 au 31 mars 2006 Les autorités monégasques, ayant pris connaissance du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, souhaitent, préalablement à la présentation de leurs réponses et commentaires, rappeler solennellement les termes de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 selon lesquels la Principauté est un Etat de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux (article 2) et qu’à ce titre, nul ne peut y être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 20). Elles soulignent qu’ainsi, la Principauté, même antérieurement à l’entrée de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’ordre juridique monégasque, a concrètement assuré le respect des règles fondamentales, en vigueur dans les Etats de droit, aux fins de protéger et de promouvoir la liberté, la sécurité et la dignité de la personne. Elles déclarent que les recommandations, questions et observations du Comité ont néanmoins été examinées dans un esprit positif et plus particulièrement dans le but de perfectionner le dispositif monégasque en l’élevant vers des standards d’excellence au regard de l’objet desdites règles tout en tenant compte des spécificités et des caractéristiques de la Principauté. -------------------------------------------------------------------------- A l’instar du rapport établi par le CPT, cet exposé des réponses au Comité comprend trois parties : A. Les établissements de la police B. La Maison d’arrêt de Monaco C. Les établissements psychiatriques. Les réponses apportées suivent la chronologie de la liste des recommandations, commentaires et demandes d’informations du CPT de l’annexe I du rapport. A. Etablissements de la police Recommandations - « qu’une circulaire détaillée concernant le menottage soit élaborée et diffusée au sein de la police monégasque, à la lumière des commentaires formulés au paragraphe 10. » Outre les différentes notes de service qui ont été élaborées de longue date et qui ont été transmises au Comité par lettre du 28 juin 2006, une note de service interne, en date du 5 juillet 2006, concernant les instructions relatives à la conduite à tenir à l’égard des personnes placées sous surveillance policière, a été diffusée par la Direction de la Sûreté Publique. Cette note a été transmise au Comité le 17 août 2006 et reprend les recommandations faites, notamment sur les points suivants : - I-1-3 intitulé « Emploi des moyens de sûreté » qui prévoit que « le menottage excessivement serré est interdit ». Cela signifie que le policier dispose d’un pouvoir d’appréciation et que la décision d’utilisation de menottes relève de la responsabilité personnelle du fonctionnaire, en l’occurrence le chef d’escorte : ce pouvoir doit être utilisé avec discernement. - I- 4 intitulé « L’acheminement de personnes dans les locaux de police », qui précise que [Le menottage] « ne saurait revêtir de caractère systématique et que son emploi reste apprécié au cas par cas en fonction de la dangerosité de l’intéressé, des risques de fuite ou d’évasion et de la nature des faits reprochés. Il doit rester l’exception pour les mineurs et les femmes. Commentaires - « les autorités monégasques sont invitées à prendre les mesures visant à permettre l’incrimination de la torture dans le code pénal monégasque (paragraphe 11). » La Principauté de Monaco a adhéré le 6 décembre 1991 à la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dès lors que l’article 1er de cette Convention définit les éléments constitutifs de la torture, les autorités judiciaires monégasques considèrent que cet article est d’application directe dans l’ordonnancement juridique monégasque. La Loi n°1.173 du 13 décembre 1994 a modifié les articles 6 à 10 et 21 du Code de procédure pénale, ce qui a permis de consacrer la compétence des juridictions monégasques en cas de crime ou délit de torture, lorsque l’auteur est trouvé en Principauté de Monaco. Toutefois, la modification du Code pénal, à laquelle s’attèle la commission de mise à jour des codes dont l’activité vient d’être relancée, aboutira également à incriminer la torture. Conditions matérielles Recommandations - « que des mesures soient prises au quartier cellulaire de la Direction Centrale de la Sûreté Publique afin d’élargir les bancs des cellules ( permettant ainsi un véritable repos allongé) et de fournir un matelas et des couvertures propres aux détenus étant appelés à passer la nuit en détention (paragraphe 13) ; » Il a été prévu, au budget 2007 de la Direction de la Sûreté Publique, l’acquisition de matelas adaptés et de couvertures en nombre suffisant pour les salles de rétention du quartier cellulaire central. Les études et devis nécessaires ont été entrepris en vue de l’élargissement des banquettes fixes des cellules d’une part, et de la fourniture d’un repas chaud quotidien aux personnes retenues d’autre part. Une priorité est enfin accordée à l’utilisation des cellules les plus larges quant aux détentions amenées à se prolonger la nuit. - « les cellules d’attente situées au Palais de Justice de Monaco soient agrandies (paragraphe 15). » Une étude de faisabilité a été lancée. Commentaires - « il est souhaitable de ne pas utiliser les cellules les plus petites du quartier cellulaire de la Direction Centrale de la Sûreté Publique pour une détention étant amenée à se prolonger la nuit (paragraphe 13) ; » Comme précédemment indiqué, une priorité est accordée à l’utilisation des cellules les plus larges quant aux détentions amenées à se prolonger la nuit. - « en son état actuel, le quartier cellulaire de la Direction Centrale de la Sûreté Publique n’offre pas des conditions suffisantes pour une détention pouvant se prolonger 72 heures durant (notamment sous l’angle d’un accès journalier à l’exercice en plein air) (paragraphe 14). » Une réadaptation complète du quartier cellulaire en ces lieux ne satisferait pas - en dépit d’importants travaux projetés- à l’obligation d’un exercice journalier en plein air, du fait de la localisation des locaux de la Direction de la Sûreté Publique qui sont implantés en centre-ville. Garanties contre les mauvais traitements Recommandations - « que le projet de réforme du code de procédure pénale soit amendé, à la lumière des commentaires aux paragraphes 17 et 18 relatifs à l’information d’un proche ou d’un tiers (paragraphe 18) ; » L’information d’un tiers est systématiquement effectuée lorsque la personne retenue (gardée à vue) est mineure. Cette démarche pourra être étendue sans difficulté à l’avenir, quelque soit l’âge de la personne concernée. - sur la modification du projet du nouveau code de procédure pénale : Les amendements proposés sont à l’étude. - « que l’article 58 du projet du code de procédure pénale soit adopté, assorti d’une disposition supplémentaire prévoyant le droit à la présence de l’avocat lors des interrogatoires, à la lumière des commentaires au paragraphe 20 (paragraphe 20) ; » La présence d’un avocat dès le premier interrogatoire pourrait contrarier le déroulement de l’enquête à partir des premiers éléments à disposition. Il ne serait donc pas opportun à ce stade de procéder à l’amendement proposé. - « que l’article 57 du projet du code de procédure pénale soit amendé, à la lumière des commentaires au paragraphe 22 relatifs à l’accès à un médecin (paragraphe 22) ; » L’accès au médecin peut être réalisé hors la présence d’un policier, tel que préconisé par le Comité, sauf demande expresse du praticien, notamment pour des motifs de sécurité. Le certificat médical est annexé à la procédure tandis qu’une copie peut être valablement délivrée à la personne retenue. Dans le cas d’une rétention administrative, qui sera régie par la future loi sur la sécurité publique, le détenu bénéficie des mêmes garanties que lors d’une détention judiciaire. - « que l’article 54 du projet du code de procédure pénale soit amendé, à la lumière des commentaires au paragraphe 24 relatifs à l’information quant aux droits (paragraphe 24) ; » En pratique, l’information rapide et dans une langue connue du mis en cause ne suscite aucune difficulté particulière de mise en œuvre. - « que le registre d’écrou tenu au quartier cellulaire de Direction Centrale de la Sûreté Publique soit complété, à la lumière des commentaires au paragraphe 25 (paragraphe 26) ; » La création d’un registre de garde à vue et sa consultation par l’avocat ne pose pas de difficulté particulière. Il existe d’ores et déjà un registre d’écrou qui sera complété pour tenir compte des informations demandées par le CPT. Ce registre est contresigné par la personne concernée. - « qu’un code de conduite pour les interrogatoires de police soit élaboré (paragraphe 27) ; » Cette élaboration n’est pas d’actualité. Toute action policière s’effectue dans le respect des règles déontologiques. - « que des mesures soient prises afin qu’un adulte responsable pour les intérêts du mineur (par exemple un parent, un tuteur ou un avocat) soit présent lorsqu’un mineur détenu par la police est interrogé (paragraphe 27). » La présence d’un adulte responsable ou d’un défenseur quelconque lors de l’interrogatoire par la police d’un mineur mis en cause dans une infraction n’est pas souhaitable. Cette présence, surtout s’il s’agit des parents, constituerait une pression sur le mineur incompatible avec la manifestation de la vérité. - « que dans le cadre de la réforme du code de procédure pénale, ainsi que de l’élaboration du « projet de loi sur la sécurité publique », des visites régulières des lieux de privation de liberté relevant de la police par une autorité indépendante soient prévues (paragraphe 29) ; » La visite régulière des lieux de rétention policière ne suscite pas de difficulté particulière. L’autorité indépendante pourrait être la Commission de visiteurs préconisée par le CPT. - « qu’il soit mis immédiatement fin à la pratique selon laquelle les fonctionnaires de police se limitaient à mettre une personne détenue à disposition d’un magistrat dans un délai maximum de 24 heures (tandis que le prescrit constitutionnel prévoit que l’ordonnance motivée du juge doit être signifiée dans les 24 heures de la privation de liberté) (paragraphe 30) ; » Cette question ne dépend pas des forces de police. L’initiative et le choix du délai de la présentation appartiennent au magistrat saisi dès le début de la rétention. Ce délai, imposé par la Constitution, est respecté par les magistrats du Parquet. - « que copie du mandat d’arrêt- portant mention de l’heure à laquelle il a été décerné -soit remise au détenu (paragraphe 30). » La délivrance d’une copie du mandat de justice notifié à la personne ne suscite pas de difficulté particulière. Des instructions viennent d’être données pour que le Greffe mentionne, sur ces mandats, l’heure à laquelle ils sont décernés. Commentaires - « les autorités monégasques sont invitées à examiner la question de l’enregistrement électronique des interrogatoires dans le cadre de la réforme en cours du code de procédure pénale (paragraphe 28). » La proposition d’un enregistrement électronique des interrogatoires semble de nature à engendrer quelques interrogations. Cette préconisation du Comité renvoie à l’opportunité d’une retranscription systématique des propos tenus, sujet qui devrait être soumis à l’appréciation de la commission de mise à jour des codes et de la Direction des Services Judiciaires. -------------------------------------------------------------------------- B. Maison d’arrêt de Monaco Remarques préliminaires Recommandations - « que les voies et moyens permettant un transfert, à terme, de la Maison d’arrêt de Monaco, dans de nouvelles installations, conçues, celles-ci, en fonction de leur finalité pénitentiaire soient explorées (paragraphe 33). » Compte tenu de l’exiguïté du territoire monégasque, l’opportunité de procéder à la réalisation d’un nouveau bâtiment en un autre lieu de la Principauté relève d’une politique globale de grands travaux d’aménagement. La construction d’une nouvelle maison d’arrêt sur un autre site n’est pas envisagée actuellement. Conditions de détention Recommandations - « que la plus haute priorité soit accordée à la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail institué à la suite de la demande d’étude faite par le CPT (paragraphe 40) ; » Il a été décidé de procéder à des aménagements complémentaires sur la base d’un éclairage au moins égal à 200 lux par l’installation de nouveaux luminaires AVLS antivandal 2x36W, déjà intervenus dans le second niveau du secteur hommes de la détention depuis le mois de juin 2006 et qui sont en cours dans les autres secteurs. Le Bureau Veritas procèdera, au plus tard au début de l’année 2007, à une nouvelle visite de contrôle et établira un état définitif de conformité d’ensemble de ce nouvel équipement. Ce document sera communiqué au Comité dès qu’il sera établi. La mise en place des aménagements annoncés sera effective dès la première semaine de février 2007. Le rapport du Bureau d’étude sera communiqué au CPT au cours de ce premier trimestre. Quant à l’entretien régulier de la peinture des murs et plafonds des cellules en blanc et des sols en gris clair, il s’inscrit dans un programme de travaux demandé chaque année par la Direction de l’établissement pénitentiaire sur la base de sept cellules par an. - « que la visite du groupe de travail du 6 juin 2006 soit complétée par une série d’entretiens individuels menés par des professionnels de la santé avec un échantillon représentatif de détenus -et avec les membres du service médical de l’établissement- afin de compléter le travail réalisé par le groupe de travail et d’en tirer, si nécessaire, des recommandations supplémentaires (paragraphe 41) ; » Le Comité a été destinataire, par lettre datée du 28 juin 2006 portant référence 2005-CE-97, du rapport de synthèse et des conclusions des médecins, membres du groupe d’experts, à l’issue de leur visite à la Maison d’arrêt de Monaco le 6 juin 2006. Les docteurs ROURE et LAVAGNA, membres de ce groupe, ont pris le soin de préciser qu’amenés à examiner certains détenus au sein de l’établissement, ils n’avaient jamais constaté de séquelles liées à l’altération aussi bien de l’acuité visuelle que psychologique. De plus, aucune doléance émanant des détenus concernant un quelconque problème lié à la lumière artificielle n’a été recueillie à ce jour aussi bien par les membres du service médical de la Maison d’arrêt que par les professionnels de santé intervenant ponctuellement en milieu carcéral. Par conséquent, il semble superfétatoire de « compléter le travail réalisé par le groupe de travail et d’en tirer, si nécessaire, des recommandations supplémentaires » dès lors que ces médecins, sélectionnés pour leurs compétences respectives, ont sérieusement accompli leur mission. L ‘établissement pénitentiaire dispose d’un service médical de grande qualité et le Docteur Marquet, médecin carcéral, a toute latitude pour décider, selon les circonstances, de la venue d’un médecin spécialiste, notamment en ophtalmologie. - « que les autorités monégasques redoublent d’efforts en vue de proposer aux détenus des activités motivantes de nature variée. Des efforts particuliers doivent être faits à l’égard des détenus étant amenés à séjourner dans l’établissement pendant les périodes prolongées (paragraphe 46) ; L’encadrement d’un professeur de gymnastique et l’assistance pédagogique évoqués dans le courrier qui a été adressé au Comité le 28 juin 2006, sont désormais assurés de façon régulière. Un équipement informatique (PC avec imprimante) a été mis, par l’Administration, à la disposition des détenus qui le souhaiteraient sous la responsabilité du professeur de l’Education Nationale, recruté dans la perspective d’un soutien scolaire pour les mineurs et d’une réinsertion facilitée pour les détenus majeurs. L’installation dans le local servant de salle de classe a été appréciée comme parfaitement adaptée aux besoins de la population carcérale dans son ensemble, compte tenu du faible nombre de détenus majeurs désireux de bénéficier régulièrement d’un soutien pédagogique et des incarcérations relativement exceptionnelles de personnes mineures. Par ailleurs, il n’est pas envisagé dans l’immédiat de permettre aux personnes incarcérées de disposer d’un ordinateur portable personnel, ainsi que semble le suggérer le rapport, dès lors que cette suggestion présenterait plus d’inconvénients que d’avantages en termes de sécurité (dissimulation des informations dans le disque dur des ordinateurs, sans aucune possibilité de contrôle par le personnel de l’établissement, communication des détenus entre eux par transmission des informations au moyen du système « wifi », etc...). La Direction de la Maison d’arrêt, en association avec l’Assistante sociale de la Direction des Services Judiciaires, qui assure une permanence hebdomadaire au sein de l’établissement, ont été invités à prospecter les entités associatives de la place susceptibles de favoriser l’implantation d’activités culturelles ou ludiques, adaptées au milieu carcéral. Ces recherches ont d’ores et déjà donné les résultats suivants : - les séances de Tai chi chuan ont débuté le 11 janvier 2007 ; - un atelier de peinture sous la responsabilité de l’ancien directeur de l’école d’arts plastiques, qui a accepté de s’en occuper bénévolement, commencera le 16 janvier . Cette activité est ouverte aux hommes dans la salle de classe et aux femmes dans le couloir intérieur du quartier femmes ; - par ailleurs, des négociations sont en cours avec une association de Cap- d’Ail en vue d’ouvrir un atelier d’expressions et d’écriture ; - enfin, un ancien musicien de l’Orchestre philharmonique de Monaco a accepté d’animer un atelier d’initiation à la musique. Par ailleurs, en vue de favoriser la réinsertion des personnes incarcérées, de lutter contre le désœuvrement et d ‘améliorer la situation pécuniaire des détenus, les efforts ont été intensifiés afin de trouver des solutions pour procurer, outre le travail au service général, du travail aux détenus. Dans un premier temps, une étude prospective interne a été menée par la Direction de la Maison d’arrêt de Monaco. Un sondage effectué auprès de la population pénale a fait apparaître que sur un effectif de 35 détenus, tous sexes confondus, environ 15 d’entre eux seraient intéressés par un travail, ce chiffre étant susceptible d’évoluer. Ces données font l’objet d’un examen de la part du Gouvernement Princier, assorties de propositions sur les modalités qui pourraient être envisagées pour la mise en œuvre de cette mesure. Ont été pris en considération la topographie des lieux, l’absence d’ateliers de travail et l’accueil peu enthousiaste réservé par les employeurs de la Principauté susceptibles de proposer des activités compatibles avec l’organisation et le fonctionnement de la vie en détention au sein de l’établissement, au motif notamment de l’obligation de se conformer à une rémunération sur la base d’une activité professionnelle analogue. - « que soit réexaminée la pertinence du régime de restriction dit de « tolérance zéro ». D’autres mesures, plus sélectives, pourraient être mises en œuvre pour contrôler les personnes/ objets entrants en prison (paragraphe 48) ; » Contrairement à ce qui est indiqué au point 47 du rapport, le régime de restriction appliqué indistinctement à tous les détenus, qualifié par le Comité de « tolérance zéro », ne trouve pas son origine dans la double évasion de 2003, mais dans l’application d’une ordonnance souveraine de 1990, aujourd’hui remplacée par l’ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt. L’objectif de ces dispositions, dont l’application s’apparente en fait à de simples mesures générales de sécurité permettant de mettre les détenus sur un pied d’égalité, vise à limiter autant que possible tous risques de trafics ou d’évasions, comme cela se produit fréquemment dans d’autres pays. En ce qui concerne l’acquisition par les détenus de biens de consommation courante au moyen de la cantine de la prison, une liste limitative de journaux et de revues est effectivement mise à disposition des personnes incarcérées. Cependant, à tout moment, soit par l’intermédiaire de leur famille, soit encore par celui de l’Assistante sociale, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 29 de l’ordonnance souveraine du 23 mai 2005, « les détenus peuvent se procurer ou s’abonner à leurs frais à tous livres, journaux ou périodiques autorisés. » Il est évident que les revues à caractère pornographique sont interdites. S’agissant ensuite des doléances formulées par « de très nombreux détenus sur l’absence de certains produits, comme des fruits et des légumes frais, sur la liste de la cantine », il convient de préciser que l’établissement pénitentiaire monégasque est équipé d’une cuisine dotée d’un matériel performant dans laquelle sont confectionnés, au quotidien, pour l’ensemble des détenus des repas équilibrés avec des produits frais par une équipe de quatre personnes (une cuisinière et trois agents de service dont un responsable de l’économat). Les services d’une diététicienne sont régulièrement sollicités et les demandes des détenus soumis à une alimentation spécifique, soit pour raison de santé, soit pour des considérations religieuses, sont scrupuleusement respectées. Ainsi, tous les jours, des fruits et légumes frais sont servis aux détenus. En outre, des colis en provenance d’associations caritatives ou de représentations consulaires sont régulièrement reçus par les détenus, notamment en période de fêtes. Aussi, les détenus indigents bénéficient d’une prise en charge par la Croix Rouge monégasque qui leur fait parvenir des colis contenant essentiellement des produits alimentaires. Enfin, quant à la remarque figurant au paragraphe 48 du rapport, selon laquelle cette « politique de restriction dite de tolérance zéro (...) s’apparente à une forme de punition collective déguisée », le nivellement de traitement que dénonce le Comité résulte de la volonté des autorités monégasques, soucieuses d’éviter que s’instaurent en milieu carcéral pressions, sévices ou rackets subis par certains détenus de condition sociale moindre par le fait d’autres personnes incarcérées justifiant de revenus supérieurs ou organisés en bande. L’application de cette politique a tout de même permis de démontrer que la Maison d’arrêt de Monaco est un établissement calme où tous les détenus quels que soient leur race, leur religion, leur nationalité ou leur pouvoir d’achat, sont traités de façon égale. - « qu’une attention particulière soit accordée à l’éducation des mineurs (y compris leur éducation physique), durant leur détention à la Maison d’arrêt de Monaco (paragraphe 49). » Pour les activités sportives, tout comme les détenus majeurs, les mineurs incarcérés peuvent s’adonner au sport deux fois par jour et profitent d’une séance hebdomadaire supplémentaire en présence d’un moniteur de sport. Il convient de prendre également en compte les commentaires formulés aux pages 9 et 10 concernant le développement des activités proposées aux détenus. Toutes les activités citées ci-dessus sont accessibles aux mineurs. Quant aux activités culturelles et au soutien pédagogique, les détenus mineurs âgés de moins de 16 ans suivent des cours scolaires obligatoires assurés par un enseignant agréé par la Direction des Services Judiciaires. De plus, ils reçoivent, soit lors des visites familles, soit par l’Assistante sociale en collaboration avec la Direction de la Maison d’arrêt, les devoirs ainsi que les cours scolaires dispensés par les établissements scolaires monégasques ou français auprès desquels ils étaient inscrits avant leur incarcération. Les devoirs faits en détention sont acheminés aux professeurs concernés et un suivi de la scolarité est ainsi assuré. Les détenus mineurs âgés de 16 ans et plus ont la faculté, soit de bénéficier de cette procédure, soit de suivre des cours par correspondance (AUXILIA) en relation avec l’Assistante sociale. Par ailleurs, la Maison d’arrêt procure prioritairement aux détenus mineurs qui le désirent des lecteurs CD ainsi que des CD achetés par l’Assistante sociale. En outre, sur le plan de la santé publique, seuls les détenus mineurs de plus de 16 ans sont autorisés à fumer ainsi que qu’à cantiner du tabac sous réserve de produire une autorisation parentale manuscrite. Commentaires - « les autorités sont invitées à envisager l’installation de systèmes d’éclairage jour/nuit dans les cellules (paragraphe 42). » En ce qui concerne l’installation du système d’éclairage jour/nuit dans les cellules, il convient d’observer que cet aménagement qui équipait l’ensemble des cellules des trois secteurs de la détention a été supprimé, il y a quelque temps déjà, à la demande des détenus eux-mêmes pour des motifs de désagréments que causait ce mode d’éclairage et remplacé par le système de contrôle actuellement en vigueur, effectué au moyen de lampes torches. Pour tenir compte des observations du Comité, il a été procédé à l’acquisition de lampes « Dynamo Xcell » avec trois intensités d’éclairage, dotées d’une nouvelle technologie de lumière bleue. Ce matériel sera désormais utilisable par le personnel de surveillance lors des rondes nocturnes de contrôle. Demandes d’informations - « copie du rapport établi par le Bureau Veritas de Monaco (paragraphe 38) ; » Tel qu’il a été indiqué à la page 7, le Bureau Veritas de Monaco n’a encore pas établi de rapport mais une fiche technique de visite est disponible. - « les commentaires des autorités monégasques s’agissant des mineurs pouvant être hébergés à la Maison d’arrêt de Monaco, alors qu’il est de loin préférable que de telles personnes soient placées dans des centres de détention spécifiquement dévolus aux mineurs (paragraphe 49). » Cette question a été étudiée par les autorités compétentes, toutefois, compte tenu du faible nombre de mineurs écroués à la Maison d’arrêt, la Principauté de Monaco n’envisage pas, à terme, de construire un centre de détention pour mineurs. Concernant la présence -à titre exceptionnel- de jeunes âgés de moins de 16 ans à la Maison d’arrêt, ces cas ne sont pas aussi fréquents que l’on pourrait le penser. Après vérification auprès des registres de l’établissement, il apparaît que durant les 16 dernières années, 16 détenus mineurs de moins de 16 ans ont été écroués à la Maison d’arrêt de Monaco (un de 13 ans, deux de 14 ans et treize de 15 ans) pour une durée d’incarcération variant de 2 à 40 jours maximum comme détaillés ci-après : Pour une période de 2 à 7 jours d’incarcération : 4 détenus mineurs Contacts avec le monde extérieur - « que le système des visites à la Maison d’arrêt soit réexaminé à la lumière des remarques au paragraphe 52 (paragraphe 52) ; » La création de quatre parloirs libres et le maintien d’un parloir hygiaphone ont été décidés au lieu de quatre parloirs hygiaphones dans la topographie actuelle. Ainsi, « les visites à tables » deviendront la règle et les « visites avec dispositif de séparation », l’exception. L’étude de ce projet est actuellement dans sa phase de finalisation et cette opération devrait être budgétisée au cours de l’exercice 2007 pour une réalisation estimée fin 2007 ou, au plus tard, au cours du premier semestre 2008. Parallèlement à cet aménagement et au regard des besoins supplémentaires en personnel de surveillance, de nouveaux recrutements seront envisagés. - « que l’interdiction généralisée d’accès au téléphone soit réexaminée, à la lumière des remarques au paragraphe 54. Le cas échéant, il pourrait être fait recours à l’enregistrement des numéros appelés et/ou des communications, sur instructions des autorités judiciaires (paragraphe 54). » Après concertation et aux fins de répondre aux exigences résultant des engagements internationaux de la Principauté, il a été décidé d’élargir l’accès au téléphone sous certaines conditions. Les autorités monégasques considèrent qu’il est fondamental de maintenir la pratique consacrée par les textes en vigueur (article 38 de l’ordonnance souveraine et les dispositions du Règlement intérieur en la matière) pour toutes personnes incarcérées, en instruction ou n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive (délais de recours inclus). Toutefois, d’ici la fin de l’année 2006, un projet d’installation d’un appareil téléphonique à cartes -celles-ci pouvant être achetées par les détenus dans le cadre de la cantine- devrait être finalisé pour une utilisation prévue au cours du premier semestre 2007. Les impératifs de sécurité seront garantis par l’acquisition d’un système d’enregistrement audio à disque dur, le délai de conservation des bandes téléphoniques restant à définir en fonction de la situation du détenu. L’ensemble de ce dispositif figurera dans le Règlement intérieur de la Maison d’arrêt pour être porté à la connaissance des détenus. Commentaires - « les autorités monégasques sont invitées à prendre des mesures- tant auprès des services du Parquet Général et des juges d’instruction, que du Greffe de l’établissement- visant à accélérer le traitement du courrier (paragraphe 55). » Il est de fait que pour des raisons évidentes de sécurité, les délais d’acheminement du courrier retenu ou saisi dans le cadre d’une enquête, souvent liés à la nécessaire traduction de certaines lettres sont inévitables. Cependant, la mise en place par le Greffe pénitentiaire d’un nouveau dispositif (informatisation du suivi du « bordereau courrier entrant et sortant ») et une meilleure information du détenu quant à la suite réservée à sa correspondance devraient être de nature à pallier les difficultés dénoncées et à réduire de façon significative les délais observés. Le Parquet général et les juges d’instruction ont été sensibilisés à cette question. - « les autorités sont invitées à prendre des mesures afin que le courrier échangé entre un détenu et son avocat ne soit plus ouvert par le Greffe de l’établissement (paragraphe 56). » Enfin, quant à la violation des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt en suite de l’ouverture- par inadvertance- par le Greffe de l’établissement d’un courrier échangé entre un détenu et son avocat, soulignée au point 56 du rapport, il apparaît, après vérification auprès de la Direction de la Maison d’arrêt, que cet incident ne s’est produit qu’une fois. Mais en tout état de cause, cette erreur n’est pas imputable au Greffe de l’établissement puisqu’en l’espèce, la correspondance ne portait pas la mention du tampon « avocat ». En vue d’éviter de tels dysfonctionnements, il a été rappelé aux avocats de veiller à ce que désormais, les courriers qu’ils destinent à leurs clients incarcérés à la Maison d’arrêt soient acheminés au moyen d’enveloppes personnalisées et il a été demandé à Mme le Procureur Général de Monaco de sensibiliser le Bâtonnier sur l’intérêt de respecter cette règle. Demandes d’information - « les commentaires des autorités monégasques s’agissant de la fouille systématique dont les détenus étaient l’objet après les visites « en box » (paragraphe 53). » Les détenus n’on jamais été soumis à une fouille après les visites en « box » ; seules sont pratiquées les fouilles après les visites en parloir libre. Service médical - « vu la présence régulière de détenues et de mineurs dans l’établissement, une augmentation des prestations médicales à 6 heures/ semaine serait souhaitable (paragraphe 57) ; L’augmentation du nombre de vacations hebdomadaires du médecin généraliste, responsable de l’établissement pénitentiaire, est effective depuis le 13 septembre 2006 et ses consultations ont été portées à 6 heures/semaine. Par ailleurs, ce médecin consultant, en poste depuis de nombreuses années au sein de cette structure, s’est vu récemment confié la mission de « coordonner » l’ensemble des intervenants médicaux extérieurs. - « vu les conditions d’éclairage régnant dans les quartiers cellulaires, une attention particulière devrait être accordée à l’accès des détenus à l’ophtalmologue (paragraphe 58) ; » Ce médecin conserve toute latitude pour aménager, selon les circonstances, la venue en consultation de tout praticien spécialisé notamment en ophtalmologie. Demandes d’information - « des explications détaillées sur les circonstances qui ont entouré le transfèrement de G. à la Maison d’arrêt le 1er décembre 2005 (paragraphe 63). » Sur les circonstances qui ont entouré le transfert du détenu G. de l’hôpital à la Maison d’arrêt en décembre 2005, il convient, en premier lieu, de rappeler le respect du secret médical dû à ce patient qui a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du chef de parricide dont il était inculpé. Il en résulte que lors de la publication du rapport et de la présente réponse, le nom de G. ne doit pas être révélé. Cette personne avait été placée sous mandat d’arrêt criminel le 31 août 2005 mais retenue au service de psychiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace depuis qu’elle y avait été placée sur réquisition de la Sûreté Publique le 29 août 2005. Maintenue dans cet hôpital suite à l’expertise médicale, confiée le 30 août 2005 au Chef de Service, Madame AUBIN-BRUNET, il était prévu qu’elle intègre la Maison d’arrêt de Monaco dés que son état de santé n’aurait plus nécessité des soins dans un établissement spécialisé. Aussi, dès qu’il a été porté à la connaissance du magistrat en charge de l’instruction que l’état de santé de cette personne s’améliorait, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à Mme le médecin-chef du Service de psychiatrie pour vérifier, de manière officielle et non contestable, si la situation de l’inculpé permettait son intégration à la Maison d’arrêt. Les conclusions du rapport d’expertise de Mme AUBIN-BRUNET du 22 novembre 2005, dépourvues de la moindre ambiguïté, indiquaient que : « Les différents modes de prise en charge ont permis une nette amélioration de son état de santé (...)le contact est également de bien meilleure qualité avec une adaptation à la réalité tout à fait satisfaisante(...) Au plan thymique, il ne présente plus d’idées suicidaires (...) . Au vu de ces éléments et en poursuivant à l’identique la chimiothérapie, son état de santé est actuellement compatible avec la détention dans un cadre carcéral sous réserve de respecter certaines mesures élémentaires de précautions, au moins au début. » Mme le Docteur AUBIN-BRUNET avait, en outre, pris le soin de détailler la nature des mesures qu’il convenait d’adopter et ce document a été notamment notifié à l’avocat du détenu ainsi qu’à la Direction de la Maison d’arrêt. Le 6 décembre 2005, un nouveau certificat a confirmé la compatibilité de l’état de santé du détenu avec son placement dans l’établissement pénitentiaire. Au vu de ces éléments, le Docteur Roland MARQUET, médecin carcéral, a bien donné son accord écrit à l’arrivée du détenu à la Maison d’arrêt en indiquant de sa main au bas de ce certificat « autorisé à réintégrer la Maison d’arrêt » et en y apposant sa signature. La Direction de l’établissement pénitentiaire a ensuite procédé à l’écrou de G. le 7 décembre 2005 à 9 h 30. Il est donc erroné de soutenir que G. a été transféré à la Maison d’arrêt le 1er décembre 2005. Les modalités du transfert de ce détenu ont bien été prises dans le strict respect du protocole médical en vigueur. Discipline et isolement Recommandations Tout détenu placé en cellule disciplinaire bénéficie effectivement d’au moins une heure par jour de promenade (cf. la page 25 du Règlement intérieur de la Maison d’arrêt). Pour ce qui concerne l’assistance d’un avocat, une réforme des aides judiciaires est en cours d’examen et il est prévu d’en faire bénéficier les détenus poursuivis disciplinairement. Tel qu’indiqué dans le courrier du 28 juin 2006, la procédure écrite en matière disciplinaire a été améliorée depuis le 1er mai 2006. Elle comporte la motivation de la décision de la sanction avec, en préliminaire, une enquête diligentée par les gradés. - « qu’un registre des mesures de placement à l’isolement, où seraient consignées toutes les informations nécessaires (motifs du placement, durée de la mesure, etc..), soit ouvert (paragraphe 68). » Un tel registre, répondant aux vœux du Comité, a été créé dès le 13 juin 2006 sur décision du Directeur de la Maison d’arrêt. Demandes d’information - « un relevé complet des mesures de placement à l’isolement (interdiction de communiquer sur décision d’un magistrat instructeur ; isolement pour motifs liés au bon ordre et à la sécurité ou à la demande du détenu concernée) mises en oeuvre au sein de l’établissement, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement Intérieur (paragraphe 68). » Aucune mesure d’isolement d’ordre administratif ou judiciaire n’a été prononcée au sein de l’établissement depuis l’entrée en vigueur du Règlement intérieur de la Maison d’arrêt, en mai 2005, à l’exception de G., maintenu en isolement pour raisons médicales à compter du 7 décembre 2005, date de son arrivée à la Maison d’arrêt, jusqu’à sa libération le 24 avril 2006. Procédures de plainte et d’inspection Recommandations - « qu’une « commission de visiteurs » soit mise sur pied, composée de membres de la société civile (paragraphe 71). » Cette recommandation est accueillie favorablement par les autorités monégasques. Une réflexion est en cours, notamment pour modifier le Règlement intérieur de la Maison d’arrêt en ce sens. La mise en oeuvre d’une « commission de visiteurs » ne devrait occasionner, en pratique, aucune difficulté. Les résultats de cette réflexions seront portés à la connaissance au Comité le moment venu. Commentaires - « les autorités monégasques sont invitées à prendre les mesures nécessaires afin de rappeler aux autorités compétentes concernées la mission d’inspection qui leur échoit, étant entendu que chaque inspection devrait donner lieu au rapport correspondant (paragraphe 71). » S’agissant de l’obligation légale de visites périodiques de la Maison d’arrêt auxquelles sont soumis certains magistrats, des mesures ont été prises pour veiller à ce que chacun d’entre eux s’y conforme désormais. Des instructions ont été données en ce sens et un suivi de ces visites d’inspection, soit à travers un rapport écrit, soit par note verbale a été mis en place. En outre, le Bureau de l’Administration Pénitentiaire, chargé d’assister le Directeur des Services Judiciaires dans le fonctionnement de la Maison d’arrêt, (article premier de l’ordonnance n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt) récemment réactivé, comprend notamment le Procureur Général et le Juge d’application des peines. Cette entité se réunit régulièrement sur la base d’un ordre du jour volontairement ouvert. Il est d’usage que ces travaux se concluent par une visite de contrôle de l’ensemble des trois secteurs de détention et des locaux communs, situés dans et hors le quartier de la détention, en présence des détenus et du personnel de surveillance ou technique. Commentaires - « il serait souhaitable que la pratique n’autorisant le transfèrement des personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires en France qu’avec leur consentement explicite, soit formellement entérinée dans les textes (paragraphe 72). » En l’état actuel du droit, (article 14 de la Convention de voisinage du 18 mai 1963), le transfert des condamnés vers les « établissements pénitentiaires de France » (en pratique la Maison d’arrêt de Nice comme première étape) ne semble pas constituer une obligation faite à la Principauté, tandis que la France est au contraire tenue de recevoir les condamnés en provenance de Monaco. Ces transfèrements ne peuvent être subordonnés au consentement des détenus, sinon la Maison d’arrêt serait vite peuplée, puis surpeuplée, de condamnés qui préféreraient exécuter leur peine à Monaco. A cet égard, la remarque figurant au 2ème alinéa de ce paragraphe 72 mérite d’être nuancée (elle pourrait éventuellement s’appliquer aux seuls condamnés de nationalité monégasque, encore que rien n’interdit de transférer en France des Monégasques, à leur demande). En cas de refus de transfèrement du détenu, la question de son maintien en Principauté est examinée au cas par cas, eu égard aux circonstances. Demandes d’information - « la position des autorités monégasques concernant la signature et la ratification éventuelles de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées (paragraphe 72). » S’agissant des transfèrements vers un autre pays que la France qui s’appliqueraient aux détenus étrangers non Français demandant à exécuter leur peine dans leur Etat d’origine, ils peuvent être envisagés. Ce système peut donc se concevoir. En tout état de cause, alors que la Convention franco-monégasque prévoit que les mesures de grâce accordées par S.A.S. le Prince seront appliquées en France et que toutes mesures de faveur bénéficiant aux condamnés de Monaco doit être décidée par la Principauté (article 14 alinéas 2 et 3), l’esprit de la Convention du Conseil de l’Europe est radicalement différent : l’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’ Etat d’exécution qui est seul compétent pour prendre les décisions appropriées (Art. 9. 3). Ces difficultés portant sur l’exécution des peines des détenus condamnés par les juridictions monégasques, méritent avant toute décision une étude. Une réflexion générale sur le thème du transfèrement des personnes condamnées a été lancée récemment et se poursuit activement. Par ailleurs, le Comité des Nations Unies contre la torture a également soulevé la question. -------------------------------------------------------------------------- C. Etablissements psychiatriques Remarques préliminaires Demandes d’information - « si la disposition de l’article 15 de l’ordonnance n°3.039 signée le 19 août 1963 entre la France et la Principauté de Monaco prévoyant la possibilité de réception et de traitement d’ « indigents atteints d’aliénation mentale... dans les asiles publics français » est encore utilisée, ou si elle est tombée en désuétude (paragraphe 74). » Cette disposition est toujours en vigueur puisque les patients en placement d’office sont admis sur décision des autorités françaises en unité pour malades difficiles (UMD) ou unité de soins intensifs en psychiatrie (USIP), structures n’existant pas à Monaco. Les autorités françaises prononcent également la sortie de ces patients. Les patients monégasques sortant de ces unités spécialisées sont transférés dans le Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). En revanche, le critère d’indigence du malade n’entre plus en considération. Mauvais traitements Recommandations - « que soit mis fin à la pratique consistant en l’utilisation de menottes ou d’entraves à l’intérieur de la chambre « sécurisée » du secteur fermé du Service de psychiatrie et psychologie médicale du CHPG (paragraphe 77). » L’utilisation de menottes ou d’entraves à l’intérieur de la chambre sécurisée du CHPG relève de la seule compétence des autorités de police. Les praticiens du Centre Hospitalier proposent qu’il soit mis fin à cette pratique systématique et souhaitent que ces moyens soient uniquement utilisés à leur demande à des fins médicales. A cet égard, la note de service interne établie par la Direction de la Sûreté Publique en date du 5 juillet 2006 indique en son paragraphe II-2-3, concernant le port des menottes ou entraves pour les détenus hospitalisés ou en consultation à l’hôpital, que : « seules les mesures de contrainte strictement adaptées doivent être utilisées » et que des « règles trop strictes ne peuvent être édictées en la matière. Le bon sens doit prévaloir à partir d’une analyse menée en concertation avec le personnel soignant, les magistrats, en rappelant que l’utilisation des moyens d’immobilisation ne saurait être systématique ». En outre, « il est rappelé que dans tous les cas, le menottage devra être évité, autant que faire se pourra, pour les délinquants mineurs et impérativement pour ceux âgés de moins de 13 ans. " Commentaires - « appliquer des entraves aux poignets et aux chevilles, 8 jours et 8 nuits durant, à un patient - a fortiori dans une chambre « sécurisée » et sous surveillance policière constante -s’apparente, à l’avis du CPT, à un traitement inhumain ou dégradant (paragraphe 76). » Un rapport complet du 11 mai 2006, émanant des services de police, établi aux fins d’ éclaircissement de la situation d’un cas individuel de détenu qui aurait été soumis à une entrave permanente durant son hospitalisation courant 2001, a été adressé au Comité le 28 juin 2006. Il a été indiqué que l’intéressé n’a fait que l’objet de mesures strictement adaptées au regard d’une conduite à risques pour lui-même et pour autrui. D’autre part, les personnels des forces de l’ordre présents ne se sont jamais opposés aux prescriptions des membres des équipes médicales amenés à prodiguer des soins et à suggérer la conduite appropriée vis-à-vis de la personne en cause. Un extrait de main courante, établi à l’époque des faits et particulièrement détaillé, semble au demeurant pleinement attester de la nécessité des interventions en la matière. Il révèle que le placement n’a pas duré huit jours et huit nuits mais moins de trois jours consécutifs dans cette situation. En tout état de cause, il s’agit de l’unique cas recensé. Conditions de séjour et traitement des patients Recommandations - « que des mesures immédiates soient prises afin que tout patient, même détenu ou isolé, bénéficie d’au moins une heure par jour d’exercice en plein air, pour autant que son état de santé le permette (paragraphe 78) ; » Afin de permettre à tout patient de pouvoir bénéficier d’au moins une heure par jour d’exercice en plein air et de répondre favorablement à la recommandation du Comité, le Chef de Service de Psychiatrie est disposé à mettre la cour du secteur fermé du service à la disposition des autorités de police, une heure par jour, à condition que le transfert se fasse à l’extérieur du service et que la surveillance soit assurée exclusivement par ces autorités. - « que la loi n° 1.039 concernant le placement et la protection des malades mentaux soit complétée par une disposition spécifique visant à garantir le respect du principe du consentement libre et éclairé au traitement (paragraphe 83). " Compte tenu du caractère délicat et de la complexité des questions, une réflexion générale sur la question s’impose. - « les autorités monégasques envisagent-elles de prendre des mesures afin de pallier les difficultés liées à l’absence de services spécifiques pour les patients de longue durée ainsi que l’absence d’un service de psychiatrie infanto-juvénile (paragraphe 84) ? » Les besoins ne justifient pas la mise en place à Monaco d’un service spécifique pour les patients psychiatriques relevant de séjour de longue durée. De même, il n’est pas nécessaire de créer un service de psychiatrie infanto-juvénile dès lors que les accords passés à l’intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile de l’Hôpital Lenval (en territoire français) sont satisfaisants. En outre, une unité de prise en charge pluridisciplinaire des adolescents va être créée au CHPG, avec des lits dédiés dans le Service de Pédiatrie et une collaboration accrue avec le Service de Psychiatrie. Une réévaluation des besoins sera faite si nécessaire après avoir fait un bilan de fonctionnement de cette unité. Moyens de contrainte Recommandations - « qu’une politique écrite clairement définie concernant l’utilisation des moyens de contrainte physique et chimique, prenant entre autres en compte les normes énoncées par le CPT dans son 8ème Rapport Général d’Activités (cf. CPT/ Inf (98) 12, paragraphes 47-48), soit élaborée (paragraphe 88). » Cette recommandation est suivie depuis qu’a été mis en place, au Service de Psychiatrie, un registre spécifique concernant les moyens de contention. De même, un protocole écrit rappelant les règles de prescription, d’évaluation et de surveillance des contentions a été rédigé. En outre, ces mesures de contention ne peuvent désormais être prescrites que par un médecin. La prescription est renouvelée toutes les 24 heures. Garanties en cas de placement non volontaire Recommandations - « que des mesures immédiates soient prises visant à raccourcir sensiblement la durée des procédures de ratification judiciaire de la mesure initiale de placement (paragraphe 94) ; » Il est absolument nécessaire de disposer d’une expertise médicale émanant d’un expert indépendant, ce qui implique un délai certain. Le Président du Tribunal de première instance est sensibilisé à l’urgence de la situation et ne s’adresse, en pratique, qu’à des experts diligents et en s’efforçant de raccourcir au mieux les délais. - « que des mesures soient prises visant à améliorer la procédure suivie en matière de placement non volontaire de patients psychiatriques, à la lumière des remarques au paragraphe 95 (paragraphe 95). » En matière de protection des majeurs incapables, le droit monégasque connaît déjà ce type de procédure (cf. article 410 2° et suivants du Code civil). Il conviendrait de l’élargir aux patients psychiatriques mais toute modification législative doit être préalablement étudiée. Commentaires - « les autorités monégasques sont invitées à élaborer une brochure d’information spécifique à l’intention des patients, présentant le fonctionnement du service dans lequel ils sont traités et leurs droits (y compris les droits inhérents à la mise en oeuvre à leur encontre d’une procédure de placement non volontaire et les recours y associés, ainsi que les autres mesures restrictives de leurs droits qui pourraient être prises à leur encontre et les recours possibles), qui leur serait remise dès leur admission, ainsi qu’à leurs proches (paragraphe 97) ; » Une brochure est déjà remise à tous les entrants. Cette brochure est accompagnée d’un feuillet, à destination des patients du Service de psychiatrie. En outre, une copie de la loi n° 1.039 du 26 juin 1981 dont les articles 7, 8, 9 et 12 qui traitent notamment des recours possibles, est remise aux patients faisant l’objet d’un placement non volontaire. - « les autorités sont invitées à prendre des mesures afin de rendre effectifs les contrôles prévus par la législation (paragraphe 99). » La préoccupation relative à l’effectivité des contrôles prévus par la législation a été portée à la connaissance des autorités concernées. Demandes d’information - « des informations mises à jour sur le document en cours d’élaboration relatif au consentement des patients dits « libres » (paragraphe 100). » Conformément aux recommandations françaises de la Haute Autorité de Santé, il n’est pas exigé de recueillir le consentement écrit. Une réflexion est envisagée. Est à l’étude la mise ne place d’un formulaire précisant que le patient ou un de ses proches reconnaît avoir reçu l’information concernant leur consentement au placement soit signé par eux. -------------------------------------------------------------------------- Le 15 février 2007 N° 2005-CE-97 2/jt Madame le Président, Comme suite à ma transmission du 23 janvier 2007 des réponses des autorités monégasques au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants, j’ai l’honneur de vous faire tenir sous ce pli, en complément d’information, et ainsi qu’annoncé en page 6 dudit document, le rapport définitif établi par le Bureau d’étude VERITAS, en suite de sa visite de contrôle de mesures d’éclairements moyens des cellules et locaux de vie de la maison d’arrêt. Ainsi que vous pouvez le constatez, l’éclairage moyen, toutes cellules confondues, s’établit désormais à 386 lux. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame le Président, l’expression de ma haute considération. Philippe NARMINO P.J. : 1 Madame Silvia CASALE Président Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Conseil de l’Europe 67075 STRASBOURG CEDEX 1 ------------------------------------------------------------------------- Le Château d’Azur Bâtiment D 44 Boulevard d’Italie MC 98000 MONACO T.l. : 92.05.34.67 Fax : 92.05.99.84 Direction des Services Judiciaires Palais de Justice 5 Rue Colonel BELLANDO DE CASTRO MC 98000 MONACO A L’attention de Mme Martine PROVENCE Nice, le 12 février 2007 N/REF. : CB456/070118-0009 1684983/1-B/MS 0bjet : Mesures d’éclairements moyens des locaux de la Maison d’Arrêt de Monaco Madame, Suite à notre visite du 1er février 2007 dans les locaux cités ci-dessus en objet, il est notable que les éclairements moyens sont très nettement améliorés depuis notre passage du 8 juin 2006. Les relevés réalisés au luxmètre de précision sont les suivants : - Côté Hommes majeurs inf. : Désignation - Quartier mineurs femmes : Désignation - Quartier mineurs hommes : Désignation - Quartier femmes : Désignation - Quartier majeurs sup. Hommes : Désignation Ces valeurs sont satisfaisantes en égard aux prescriptions de l’Association Française de l’éclairage. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. Jacques BASILICO Copie : Docteur RICHAUD Marylène - Médecine du Travail - Stade Louis II - Entrée C 19 Avenue des Castelans - 98000 MONACO |