Extrait du Code de Procédure Pénale
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Paragraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux
Article D350
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération.
Article D351
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus.
Extrait des Règles pénitentiaires européennes R(87)3
Locaux de détention
14. 1. Les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans des chambres individuelles, sauf dans les cas où il est considéré comme préférable qu’il cohabitent avec d’autres détenus.
2. Lorsqu’une chambre est partagée, elle doit être occupée par des détenus reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, les détenus seront soumis à une surveillance adaptée au type d’établissement considéré.
15. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de la santé et de l’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, une surface raisonnable, l’éclairage, le chauffage et l’aération.
16. Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre ou à travailler :
a) les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié. En outre, les fenêtres
doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leurs dimensions, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible ;
b) la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises
en la matière.
17. Les installations sanitaires et leur accès doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté.
18. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat, et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale, selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine. Partout où cela est possible, les détenus devraient y avoir librement accès à tout moment jugé raisonnable.
19. Tous les locaux d’une institution doivent être maintenus en parfait état d’entretien et de propreté.