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Vagabonds, malades contagieux, aliénés, alcooliques, toxicomanes, Tous en prison ?

Mise en ligne : 15 mars 2005

Le projet de Constitution pour l’Europe soumis à référendum le 29 mai prochain contient une référence discriminatoire autorisant la privation de liberté à l’égard des personnes ayant une maladie contagieuse, des "aliénés", des "alcooliques", des "toxicomanes" et des "vagabonds".

critique du projet de Constitution pour l’Europe

Texte de l'article :

Page 429 du Journal officiel de l’Union européenne contenant le
texte du Traité établissant une Constitution pour l’Europe figure la "Déclaration 12", les Déclarations ayant vocation à expliquer des dispositions de la constitution, en l’occurence celles relatives à la Charte des droits fondamentaux de l’Union (Partie II du Traité).

Le passage qui fait problème concerne l’explication de l’article 6 intitulé "Droit à la liberté et à la sûreté" qui tient dans ces mots : « Tout personne a droit à la liberté et à la sûreté ». En fait d’explications, la "Déclaration 12" évoque les restrictions à ce droit fondamental, restrictions elles-mêmes reprises de l’article 5 de la CEDH (voir post-scriptum) :
« (...) Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ».
Les restrictions déclinées ensuite concernent celui qui est détenu à
la suite d’une condamnation, celui qui est arrêté et détenu lorsqu’il y a des « raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après accomplissement de celle-ci » etc... et, au point "e", « s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ».
On lit bien : une disposition de restriction au droit fondamental à la liberté et à la sûreté cible particulièrement, en dehors de toute nécessité explicite (par exemple d’ordre sanitaire ou sécuritaire) des personnes dont la caractéristique énoncée n’a rien à voir avec le droit.
Les personnes ainsi désignées sont les populations dangereuses que les législations nationales, parfois, comme les fantasmes collectifs les plus anciens, ciblent particulièrement : malades contagieux, fous, alcooliques, drogués, vagabonds.
Que des raisons sanitaires, judiciaires ou d’ordre public puissent justifier, dans certaines situations, une limitation du droit fondamental à la liberté et à la sûreté, ce n’est pas ce qui est ici énoncé.
Il n’est pas dit, par exemple, qu’une personne victime d’une maladie contagieuse peut nécessiter d’être privée de liberté (mise en quarantaine), y compris contre sa volonté si nécessaire, dans le cas où un risque existe pour son entourage.
Par exemple, une interprétation du texte pourrait être, indépendamment de toute prise en compte d’une jurisprudence éventuelle, la possibilité ouverte de priver de liberté une personne alcoolique.

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :(...) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ». Journal officiel de l’Union européenne, page 429 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe.