BELGIQUE
Aucune procédure pénale ne semble avoir eu lieu, de sorte que la réponse fournie le 4 mai 2004 par le ministre de la justice à une question orale d’un député fournit la principale indication sur les règles applicables.
Interrogé sur la pénalisation de la transmission du virus du sida le 4 mai 2004, le ministre de la justice avait indiqué que l’absence de législation spécifique n’empêchait pas de punir les auteurs de contaminations. Le ministre établissait une distinction entre les contaminations délibérées et les contaminations involontaires. Les dispositions en vigueur du code pénal sur les lésions corporelles lui semblaient adéquates dans les deux cas.
Dans le cas d’une contamination délibérée, le ministre pensait qu’il convenait d’exclure les qualifications d’homicide et d’empoisonnement, mais retenait la qualification de lésions corporelles volontaires, en mettant en avant l’interprétation large que la Cour de cassation fait de cette infraction.
Dans le cas d’une contamination involontaire, l’article 421 du code pénal, selon lequel « celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé » lui semblait applicable. Le ministre précisait : « l’interprétation large des termes « administrer » et « substances » permet d’inclure la transmission du virus HIV dans le champ d’application de cet article. »