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15 Chap2 2 I A La qualification de l’engagement du pronostic vital

Mise en ligne : 27 février 2007

Texte de l'article :

Section 2 - Des imprécisions notables et des changements souhaitables

L’utilisation faite du texte de loi démontre certaines lacunes pour l’appliquer correctement (II), ainsi que certaines zones d’obscurité (I).

I - Des éléments à préciser pour éclairer le travail du juge

Pour améliorer l’effectivité de cette mesure et rendre son utilisation plus facile et claire, des coopérations plus rapprochées et précises sont à espérer entre les domaine judiciaire et le domaine médical (B), ainsi que des précisions relatives aux caractéristiques requises sur le niveau de la maladie du condamné (A).

A - La qualification de l’engagement du pronostic vital
Les conditions relatives à l’état de santé requis d’un condamné pour lui permettre d’accéder à cette suspension de peine (1), ainsi que les modalités des expertises médicales devant préciser cet état (2) devraient êtres à la fois plus précises, adaptées et encadrées.

1 - Le niveau de la maladie
L’évaluation du niveau de la maladie est soumise à des critères à la fois souples et restrictifs, mais assez imprécis (a). Les diverses précisions apportées par la jurisprudence apparaissent comme un frein aux possibilités d’applications de cette mesure (b).

a - L’estimation du niveau de la maladie
La détermination de l’état de santé du condamné est l’élément essentiel dans l’utilisation de ce motif de suspension de peine. La pathologie du détenu doit répondre à des caractéristiques, qui se sont peu à peu précisées depuis la création de cette loi. Comme vu précédemment, la pathologie mentale [1] du détenu ne peut être retenue pour allouer cette suspension. La maladie dont le demandeur souffre doit revêtir une certaine gravité. Cet état de santé doit comme le précise le texte de loi soit être incompatible avec le maintien en détention, soit il doit engager le pronostic vital à court terme. Ces conditions sont alternatives, mais doivent l’une ou l’autre être reconnues par deux experts différents. La jurisprudence semble être réfractaire à cette condition et a tendance à imposer un cumul de ces deux caractéristiques, mais la Cour de cassation réaffirme ce principe [2]. Les deux experts ne doivent s’accorder que sur l’une de ces deux caractéristiques. Leur différence d’opinion sur l’autre donnée ne doit avoir aucune influence.
Les notions d’état de santé incompatible avec la détention, tout comme celle de l’engagement du pronostic vital sont vagues et flexibles. Leur imprécision peut être néfaste au condamné, car deux situations pathologiques semblables pourront ne pas obtenir cette suspension de peine. Cependant, une liste précise pourrait être tout aussi dangereuse.

b - Le risque d’une liste limitative
L’appréciation du niveau de la maladie est une donnée dangereuse car floue. Cependant, donner des précisions trop importantes quant au degré ou au type de la maladie, serait également néfaste. Des précisions ont été peu à peu données par la jurisprudence. Par exemple, le pronostic vital doit être engagé à court terme [3]. Le risque d’une liste limitative est à craindre. En effet, la prise en compte de certains types de maladie réduirait encore le champ d’application de cette suspension et les chances pour certains condamnés gravement malades, d’en bénéficier. Trop de précisions pourraient conduire à enfermer les expertises dans un simple jeu de cases à cocher. Ainsi, une pathologie grave ne répondant pas à l’ensemble des critères demandés par le formulaire pourra ne pas être prise en considération et l’individu atteint de cette maladie pourra avoir à rester en prison.
D’autre part, la précision demandée quant au temps restant à vivre au condamné est impossible. Le risque zéro n’existe pas et une rémission est toujours possible.

2 - L’expertise
L’expertise est l’un des éléments essentiels de la procédure. Cependant, des améliorations pourraient être apportées dans le but de la rendre plus précise (a) et plus équitable (b).

a - La qualification
L’évaluation de l’état de santé du condamné appartient à l’expert. Ce dernier est qualifié pour effectuer de telles analyses. Il doit cependant se prononcer sur deux notions différentes. Il s’agit de l’état de santé du condamné d’une part et de la compatibilité de ce dernier avec le maintien en établissement carcéral. Sa compétence quant à la qualification de l’état de santé du détenu n’est pas à contester. Cependant son estimation de la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en détention ne peut se faire qu’avec une formation adéquate sur l’univers carcéral [4].
La qualification de la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en détention est encore plus difficile à évaluer lorsque le condamné ne réside plus en univers carcéral, mais chez lui la plupart du temps. En effet, le changement de cadre de vie peut avoir eu des effets positifs sur son état de santé et ainsi avoir provoqué son amélioration. Le problème consiste à réévaluer cette compatibilité ou non.

b - Le recours
Une fois prononcée, la décision du juge peut être frappée d’appel. Cette voie de recours est ouverte aux deux parties. Cependant, dans le cadre de la demande d’expertise, aucune expertise supplémentaire ne peut être demandée par les parties. Seules des expertises complémentaires peuvent êtres ordonnées dans le cadre de suspension concernant des délinquants sexuels. D’autre part, le condamné se pliant à ces expertises, ne peut demander une contre-expertise.
Le pouvoir d’octroyer cette suspension est concentré entre les mains du juge de l’application des peines compétent, chose logique dans le cadre de l’aménagement d’une peine privative de liberté. Cependant une fois accordée, celle-ci peut être révoquée au moyen d’une expertise médicale pour vérifier si les conditions d’octroi de cette suspension de peine sont encore remplies. Cette surveillance semble normale, car cet aménagement de peine n’est qu’une suspension. Cependant, un déséquilibre apparaît au niveau de la demande de cette nouvelle expertise. Le pouvoir appartient uniquement aux organes judiciaires. Le condamné ne peut refuser de se soumettre à cette nouvelle expertise. L’origine judiciaire de cette demande et de ce contrôle s’explique par le caractère suspensif de la mesure. Cependant, ce pouvoir de demander une nouvelle expertise ne devrait il pas être contenu uniquement entre les mains du Juge de l’application des peines ? La faculté du parquet de demander au Juge de l’application des peines d’ordonner une nouvelle expertise se justifie par la mission du ministère public de protéger les intérêts de la société et donc sa sécurité. Cette faculté apparaît comme un obstacle supplémentaire à l’encontre du condamné.
Cependant, le retrait de cette suspension après plusieurs années se justifie t il ?

Notes:

[1] voir supra, p. 20

[2] Cass.crim. 13/10/2004, n° de pourvoi 04-80951, http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...] le cumul de ces deux conditions n’étant pas nécessaire [...] »

[3] Cass.crim. 28/09/2005, n° de pourvoi 05-81.010, in AJP, n°12/2005, Suspension médicale de peine : la mort doit survenir à court terme, p. 461 « [...] C’est nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre le condamné doit engager le pronostic vital. [...] »

[4] Voir infra, p. 103