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Étude de législation comparée n° 151 - octobre 2005 - Le traitement pénal de la transmission du sida par voie sexuelle

16 Italie

Mise en ligne : 13 novembre 2005

Dernière modification : 26 mars 2007

Comme il est difficile d’apporter la preuve du lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination et comme, en cas de concurrence d’infractions, une seule peine - la plus élevée - est infligée, les articles 178 et 179 du code pénal sont plus souvent retenus dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle que les articles relatifs aux lésions corporelles.

D’après la fédération des associations autrichiennes de lutte contre le sida, quatorze condamnations pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été prononcées en 2002 et 2003 au titre des articles 178 et 179 du code pénal.

Texte de l'article :

ITALIE

En avril 2005, la Ligue italienne pour la lutte contre le sida indiquait n’avoir d’informations précises que sur trois procédures judiciaires relatives à la transmission du virus du sida par voie sexuelle. Même si le nombre des poursuites a augmenté au cours des dernières années, la jurisprudence, peu abondante, n’est pas homogène.
 
Selon que la transmission du virus du sida entraîne ou non le décès de la victime, la qualification d’homicide involontaire ou de lésions corporelles est retenue.

En 2001, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la transmission du sida par voie sexuelle.

Dans cette affaire, une femme, contaminée par son conjoint à la suite de relations non protégées, est décédée. Le juge de première instance a condamné à une peine de prison de quatorze ans pour homicide volontaire l’époux séropositif, au courant de sa situation sérologique et qui avait caché celle-ci à sa femme. En appel, le tribunal a retenu la qualification d’homicide involontaire, au motif que l’homme n’avait pas souhaité le décès de son épouse, et réduit la durée de la peine de prison à quatre ans. La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel. Elle a également indiqué qu’il ne fallait pas écarter a priori l’idée d’introduire dans le code pénal une nouvelle infraction consistant à transmettre à autrui le virus du sida, que cette contamination soit intentionnelle ou non.