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19 Conclusion

Mise en ligne : 27 février 2007

Texte de l'article :

CONCLUSION

Le nouvel aménagement de peine proposé par la loi du 4/03/2002 a permis une grande avancée dans le traitement de pathologies lourdes ou engageant à court terme le pronostic vital de certains condamnés. Cette mesure créée sous l’influence de rapports alarmants [1] concernant la prise en charge de la santé en milieu carcéral et d’une possible nouvelle condamnation de la Cour Européenne des droits de l’homme a été perçue comme un espoir de sortie pour les condamnés de longue peine [2]. La France a notamment été condamnée le 11/07/2006 [3] pour traitement inhumain et dégradant à l’encontre d’un condamné souffrant de pathologies de nature psychiatrique et n’ayant pas reçu un encadrement suffisant et adéquat [4].

Cette suspension de peine pour raisons médicales a été à ses débuts qualifiée de mesure humanitaire. Cependant son champ d’application s’est petit à petit fermé et elle est devenue une mesure très exceptionnellement appliquée et applicable. En effet, la jurisprudence et le législateur ont contribué à la réduction de son application. Sous l’influence des courants politiques et notamment de l’opinion publique, de nouvelles conditions sont venues s’ajouter à celles fixées par le texte d’origine. Cette mesure ne devant prendre en compte que des critères médicaux, doit désormais respecter d’autres conditions telles que la prévention de la récidive.
Cette loi perçue comme une nouvelle chance pour les condamnés [5], s’est révélée être une véritable boîte de Pandore. En effet, sous ses aspects de loi permissive et compte tenu de ses nombreuses restrictions ultérieures, son caractère humanitaire n’est plus qu’un lointain souvenir. Elle ne s’applique que très rarement et dans des cas souvent pathétiques. La pratique judiciaire est, en effet à n’accorder cette suspension de peine, que si le demandeur n’est plus en état d’aller et venir à son grès.
Cette mesure de suspension de peine pour raisons médicales soulève une délicate question, celle de la nécessité de fixer un âge limite pour l’incarcération. La population carcérale est de plus en plus âgée [6] et nombreuse [7]. Le système pénal français ne prévoit pas d’âge maximum pour incarcérer une personne [8]. Cependant, au regard de la population carcérale vieillissante et au regard des nombreuses contraintes liées à l’âge ne pouvant être traitées en milieu pénitentiaire, la question de prévoir un âge limite d’incarcération se pose. A l’heure actuelle, aucun pays européen ne prévoit de limite d’âge d’incarcération d’une personne [9]. Cependant certains pays prévoient des régimes plus souples d’aménagement de peine pour certains détenus âgés. Certains pays comme l’Italie [10], le Danemark [11] permettent à la personne condamnée âgée si celle-ci remplit les conditions requises, d’exécuter sa peine chez elle ou dans un établissement spécialisé.
Cette attitude est compréhensible tout comme peut l’être celle de la France à ne poser aucune limite sur ce point. En effet, force est de constater que la limitation de l’âge d’incarcération et les facilités données à ces derniers pour effectuer leur peine dans un autre environnement s’expliquent par l’incompatibilité de certaines dégradations physiques dues à la vieillesse avec le monde carcéral. L’absence de limitation d’âge a pour justification la volonté de maintenir l’épée de Damoclès de la sanction pénale pour chaque citoyen quelque soit son âge. En effet, un individu dont l’âge serait proche de la limite prévue par un texte de loi, pourrait être tenté de commettre une infraction grave s’il sait qu’il ne purgera pas l’intégralité de sa peine en prison et qu’il pourra effectuer sa peine dans un lieu aménagé ou même chez lui, pour excuse atténuante due à son grand âge.
Cette restriction progressive du champ d’application de cette mesure de suspension de peine pratique a également pour justification la volonté de lutter contre la récidive. En effet, il est vrai qu’un individu gravement malade ou dont le pronostic vital est engagé pourra toujours trouver des ressources pour effectuer une nouvelle infraction si telle est sa volonté. De plus, la plupart des demandeurs d’un tel aménagement de peine sont condamnés à de très longues peines et n’ont encore aucun projet de sortie préparé ou même une quelconque réflexion sur la justification et l’intérêt de leur peine. A notre époque, la récidive la plus crainte est celle des délinquants sexuels et par conséquent leurs demandes de suspension de peine sont accueillies avec beaucoup de réserve [12]. Ainsi, de nombreux moyens sont mis en oeuvre pour tenter de les soigner d’une part et de leur faire comprendre la gravité de leur action et partant la justification de leur peine et ce tout au long de leur incarcération.
Ce renforcement des exigences pour accorder cette suspension a donc pour but d’assurer la sécurité de la population. Sous cette attitude du pouvoir politique se cachent deux problèmes.
D’une part celui de la longueur de certaines peines face auxquelles l’administration pénitentiaire ne trouve pas de solutions [13] et d’autre part le problème de la lutte contre la récidive.
Pour le premier problème relatif à la durée excessive de certaines peines, la solution envisageable serait de réduire ces longues peines. Mais en même temps, il faudrait trouver un moyen de les rendre plus efficaces, de façon à ce que ces peines découragent les tentatives de récidive et qu’elles permettent en amont d’éviter toute infraction. Cette volonté de prévenir toute première infraction n’est pas nouvelle et ne sera jamais totalement effective. Cependant, donner une image plus noire, sans être effrayante de la prison, pourrait influencer une partie des futurs primo délinquants. A titre d’exemple, l’utilisation des condamnés pour des travaux tels que la construction d’école, d’hôpitaux dans des pays le nécessitant ou même en France pourrait être proposée. (Ce système est ainsi proposé dans le cadre de placement à l’extérieur [14]). D’autre part, des horaires plus contraignants au sein de la prison ainsi que la réalisation d’un travail dans la journée pourrait être une solution. D’autres pays, tels que la Suède prévoient un nouveau type d’incarcération consistant à privilégier la réinsertion en amont et en responsabilisant les condamnés. Dans ce but, des cellules individuelles et aménagées leurs sont proposées, ainsi que des activités diverses [15]. Cependant, cette solution peut se révéler négative car non contraignante pour certains individus nécessitant un encadrement fort et strict.
Actuellement, le plus gros problème actuel de notre société est la peur de la récidive. Cela explique la réticence des juges à accorder des suspensions de peine. Les libérations conditionnelles ne sont pas facilement accordées, le texte précisant que le condamné demandeur doit présenter des gages sérieux de réadaptation sociale [16]. Cette condition est scrupuleusement respectée par les magistrats [17], qui voient en ces gages, la marque d’une assurance de bonne conduite. La suspension de peine pour raisons médicales ne demande pas de tels gages, ce qui rend le travail du juge plus délicat, car il doit se prononcer sur la libération d’un détenu ne présentant pas de projet de sortie. De plus, en cas de nouvelle infraction, le dossier du juge pourra être ouvert et une sanction pourra être portée à sonencontre en cas d’erreur de jugement dans l’accord d’une telle suspension et ce même si le condamné présentait les critères requis. Ainsi la préparation d’un projet de sortie dès le début de l’incarcération des condamnés à de longues peines serait appréciable pour le travail du juge, qui pourrait dès lors même si le texte de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale ne le prévoit pas, en tenir compte dans son jugement. En effet, bien que non explicitement précisé par le texte, cet élément est quand même pris en compte implicitement et ce même au travers de la recherche d’un lieu d’accueil pour le détenu sortant pour motif médical. Cette attitude dénature le texte d’origine [18] et réduit son champ d’application à des cas spéciaux.

Les évolutions récentes ont permis la création [19] d’un nouvel instrument technique et juridique de plus en plus perfectionné pour tenter de concilier la prévention de la récidive et la libération anticipée d’un délinquant, il s’agit du bracelet électronique. Ce système permet de libérer un individu avant la fin de sa peine et de le surveiller en lui octroyant un périmètre en dehors duquel il ne peut se rendre entre certaines plages horaires. Appliqué à la suspension de peine pour raisons médicales, ce système permettrait de libérer plus de condamnés dont l’état de santé est jugé incompatible avec la détention, mais dont l’état physique général ferait craindre une nouvelle infraction. Actuellement, ce système reste très coûteux [20] et rencontre dans son application quelques contraintes techniques, telles que la nécessaire possession d’une ligne téléphonique par le détenu et a fortiori d’un hébergement [21], l’accord du condamné, mais également la contrainte que cela représente pour les membres de la famille d’un tel condamné libéré, qui doivent eux aussi adapter leur quotidien en fonction des horaires et lieux prévus par le juge.
Aux vues de cette étude, le constat de l’incompatibilité de certaines personnes en fin de vie ou gravement malades avec l’univers carcéral est évident. Leur place n’est en aucun cas en prison [22]. Cependant, au regard de la gravité de leurs infractions possibles, il semble difficile de faire accepter à la société leur libération anticipée ou même leur réintégration au sein de la société. Bien que la solution la plus adéquate soit la prévention de la délinquance avant tout, l’absence d’un tel phénomène n’est qu’illusoire. Il faut donc tenter de minimiser les passages à l’acte criminel, mais également prendre en charge les problèmes liés à l’incarcération parfois très longue de détenus dont l’état physique se dégrade avec la maladie et les maux dus à l’âge.

La loi du 4/03/2002 est un grand pas dans ce domaine [23], mais n’est pas suffisant et semble de plus disparaître peu à peu pour ne devenir qu’une suspension illusoire et fermée. L’évolution des nouvelles technologies, notamment le placement sous surveillance électronique permettrait de donner un nouveau souffle à cette loi. Cependant, de nouveaux problèmes notamment techniques viendront se greffer. En effet, un malade devant aller d’urgence à l’hôpital fera se déclencher le dispositif de surveillance, si l’information n’a pas été transmise au plus vite aux autorités compétentes. La création du bracelet électronique mobile, introduite par la loi du 12/12/2005 semble apporter une nouvelle solution. Ce dernier permettant en effet, de suivre précisément la personne [24]. Cependant, de nouveaux problèmes verront le jour, tels que des dysfonctionnements du système de surveillance électronique.
De plus, les discours des autorités visant à la création d’hôpitaux prisons, de cellules médicalisées au sein de chaque prisons [25] ou d’unité de transition [26], semblent anéantir toutes chances de nouveau développement de cette suspension de peine pour raisons médicales.

Notes:

[1] PRIEUR (C.), Retardé à plusieurs reprises, le projet de loi pénitentiaire ne sera pas présenté en conseil des ministres, in Le Monde, 7/03/2002, p 14, « [...] L’émotion avait été si vive que députés et sénateurs dénonçaient, après six mois de commission d’enquête parlementaire en juillet 2000, une situation carcérale « humiliante pour la République » et « indigne de la patrie des droits de l’homme » [...] ».

[2] DARMON (L.), La vie suspendue à une peine, « [...] Pour la première fois, dans cette loi, le critère de la santé supplante toutes les autres considérations : tant la nature de l’acte qui a conduit à la prison, que la dangerosité supposée de la personne... Marie-Suzanne Pierrard, juge d’application des peines au tribunal de Créteil et vice-présidente de l’Association nationale des juges d’application des peines (Anjap), explique l’esprit de cette loi : « Il s’agit une loi humanitaire d’exception, qui doit permettre d’agir en urgence - en faisant sauter les verrous qui régissent les libérations conditionnelles - afin de résoudre des situations médicales lourdes et ou des situations de fin de vie. Elle suppose que la peine n’a plus de sens lorsque les détenus sont trop malades et que c’est une question de dignité humaine que de les en libérer, le temps de leur éventuel rétablissement [...] »

[3] CEDH 11/07/2006, Rivière contre France, n° de requête 33834/03, « [...] En définitive, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas, en l’espèce, et malgré des efforts d’adaptation non niables et qu’elle se garde de sous-estimer, assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Son maintien en détention, sans encadrement médical actuellement approprié constitue dès lors une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans les conditions examinées ci-dessus [...] »

[4] GUIBERT (N.), La France condamnée pour « traitements inhumains et dégradants », in Le Monde, 13/07/2006

[5] PRIEUR (C.), Une clémence applicable à d’autres détenus, in Le Monde, 20/09/2002, p. 10, « [...] Pour les détenus en fin de vie, il s’agit d’une petite note d’espoir [...] »

[6] GUIBERT (N.), ZOUMMEROFF (P.), La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres, éd Albin Michel, 2006, p. 160 « [...] Que faire des malades ? Marie Suzanne Pierrard avance une explication au vieillissement de la population carcérale française : de plus en plus de personnes sont condamnées pour des délits et crimes sexuels. Les personnes concernées peuvent être des hommes entre 50 et 60 ans. S’ils sont condamnés à des peines de vingt cinq ans, ils seront encore en prison à un âge très avancé [...] »

[7] GUIBERT (N.), La surpopulation carcérale, reflet des politiques pénales, in Le Monde, 6/07/2006, « [...] La population pénale vieillit. L’étude établit que les plus de 50 ans ont augmenté deux fois plus vite que dans l’ensemble de la population française [...] »

[8] La libération des détenus âgés, « [...] En France, il n’existe pas de limite d’âge pour l’exécution d’une condamnation. Les détenus âgés ne peuvent donc pas se prévaloir de leur âge pour obtenir une libération. En revanche, l’état de santé peut être pris en compte non seulement pour l’octroi de la grâce présidentielle, mais aussi pour l’obtention d’une décision judiciaire de libération conditionnelle [...] »

[9] CERE (J.P.), Article 3 de la Convention européenne et détention prolongée d’une personne âgée et malade, in D. 2001, n°29, p. 2335, « [...] Aucun des Etats membres du Conseil de l’Europe ne connaît de limite d’âge en matière de détention[...] »

[10] La libération des détenus âgés, « [...] L’assignation à domicile des détenus de plus de soixante ans en Italie : Dans la mesure où ils sont handicapés, même partiellement, et où la peine qui leur a été infligée ou qui leur reste à purger ne dépasse pas quatre ans, les condamnés âgés de plus de soixante ans peuvent exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins [...] »

[11] Ibid « [...] Au Danemark, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté peuvent, dans la mesure où elles ont besoin de soins particuliers, exécuter leur peine à l’hôpital, voire à domicile. La loi sur l’exécution des peines précise que cette possibilité n’est accordée que lorsque la détention n’est pas adaptée, notamment compte tenu de l’âge ou de l’état de santé de l’intéressé[...] ».

[12] GUIBERT (N.), 110 détenus ont bénéficié de cette suspension de peine, in Le Monde, 16/06/3004, p. 14, « [...] Beaucoup, notamment les criminels sexuels, condamnés à de longues peines, ont du mal à convaincre la justice d’examiner leur cas à la seule lumière de considérations médicales [...] »

[13] PICHARD (A.), La peine de mort lente, in Le Monde, 26/10/2001, p. 19, « [...] Mais abolir officiellement la peine de mort revient à poser la question de la réclusion criminelle à perpétuité, cette autre peine capitale et définitive, cette peine de mort lente qui consiste à éliminer à vie un individu de la société et à le laisser mourir dans le trou noir de l’enfer...mement [...] »

[14] LAFLAQUIERE (P.), Récidive : quelles réponses judiciaires ? , Un pari sur l’humain, AJP, octobre 2005,
n°10/2005, p. 358 « [...] Ou encore, chaque automne, d’envoyer dans le cadre d’une mesure de placement extérieur baptisé « chantier montagne » une dizaine de « ces condamnés de l’extrême » dans le sud du département, pour y effectuer pendant deux mois et sous l’encadrement de l’Office national des Forêts, des travaux de défrichage, construction de clôtures, restauration de sentiers ou d’ouvrages publics [...] »

[15] LEMONNIER (M.), Pourquoi nous avons honte, l’appel de 200 personnalités, La leçon suédoise, in Le Nouvel Observateur, 3-9 novembre 2005, n°2139, p. 34 « [...] Bien sûr toutes les prisons de Suède ne possèdent pas le même standing. Mais la philosophie reste identique. Divisées en trois niveaux (semi-ouverte, moyenne et haute sécurité), toutes proposent des cellules individuelles, des activités sportives et professionnelles, des programmes d’éducation, des thérapies comportementales (violence, toxicomanie...). Sans parler des appartements et des chambres pour les visites familiales, unités de vie avec cuisine, des douches quotidiennes, de la nourriture saine et une hygiène irréprochable ! [...] »

[16] Article 720-4 du Code de procédure pénale

[17] LAFLAQUIERE (P.), op. cit., « [...] Dire que, dans certains dossiers, la responsabilité de libérer est d’une grande lourdeur relève de l’euphémisme : cette responsabilité est écrasante. Parce qu’elle exige de la clarté, une lucidité acérée, de la détermination et bien souvent du courage [...] »

[18] PRIEUR (C.), Après la libération de Maurice Papon, des détenus réclament la « même justice pour tous », in Le Monde, 5/11/2002, p 12, propos de Maître Noël « [...] Il ne faudrait pas que les magistrats fassent l’amalgame entre une libération conditionnelle, qui est fondée sur des gages de réinsertion, et une suspension de peine, qui doit rester une mesure humanitaire [...] »

[19] Loi du 19/12/1997, concernant le placement sous surveillance électronique, comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté, n° 97-1159, JO 20/12/1997, p. 18452, http://www.legifrance.gouv.fr/

[20] GUIBERT (N.), Délinquants sexuels : le bracelet électronique après la prison, in Le Monde, 18/12/2004, « [...] La mesure est également coûteuse : elle demande des moyens policiers de surveillance [...] »

[21] Le placement sous surveillance électronique, « [...] Quelles sont les conditions matérielles devant être remplies ?
- avoir un domicile fixe ou un hébergement stable (au moins pendant la durée du placement sous surveillance électronique)
- posséder une ligne de téléphone fixe sans aucun ajout (Internet, répondeur...) [...] » http://www.justice.gouv.fr/minister/DAP/pse.htm

[22] KOUCHNER (B.), Pourquoi nous avons honte, l’appel de 200 personnalités, Libérer les mourants, in Le Nouvel Observateur, 3-9 novembre 2005, n°2139, p. 22
« [...] Combien de malades en fin de vie croupissent en prison ? Combien de grabataires ? On ne peut ignorer ces souffrances, parfois non soulagées. La maladie ne peut servir de punition ou de rédemption. S’entêter contre les détenus malades ne sert en rien la sécurité [...] Sommes-nous encore le pays des droits de l’homme ? Si oui, libérez les mourants [...] »

[23] GUIBERT (N.), 110 détenus ont bénéficié de cette suspension de peine, in Le Monde, 16/06/2004, p. 14 « [...] Mourir dignement, dehors. Tel est l’objet de la suspension de peine pour raisons médicales [...] »

[24] DE CHARRETTE (L.), Lancement du bracelet électronique mobile, in Le Figaro, 15/04/2006, « [...] La nouvelle technologie permet de localiser en permanence la personne équipée de ce « mouchard » électronique. [...] »

[25] PRIEUR (C.), Vers des cellules médicalisées en détention, in Le Monde, 5/11/2002, p. 12, « [...] Parce que le nombre de personnes âgées ou dépendantes ne cesse d’augmenter en prison, notamment sous l’effet de l’allongement des peines, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) réfléchit aux moyens d’adapter ses prisons. Le regroupement des détenus malades ou vieillissants dans un seul établissement a été écarté, mais, dans chaque nouvelle prison, devraient êtres être créées des cellules médicalisées, à raison d’une cellule pour 150 places [...] »

[26] OIP, Les conditions de détention en France, éd. La Découverte, octobre 2005, p. 131, « [...] créer « une unité expérimentale destinée à accueillir à titre transitoire des personnes condamnées à de longues peines sortant de prison, dans le cadre plus large d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une suspension de peine » en partenariat avec une association [...] »