SUISSE
Depuis la fin des années 80, les tribunaux auraient été saisis d’une trentaine d’affaires et auraient prononcé une vingtaine de condamnations.
La jurisprudence considère que les personnes qui transmettent le virus du sida par voie sexuelle alors qu’elles connaissent leur situation sérologique se rendent coupables de lésions corporelles graves.
Par ailleurs, l’article 231 du code pénal, qui sanctionne la transmission d’une maladie grave, est applicable dans les cas de contamination par le virus du sida.
1) L’article du code pénal relatif aux lésions corporelles graves
Les personnes séropositives au courant de leur situation qui ont des relations sexuelles non protégées sans informer leur partenaire et transmettent ainsi le virus du sida sont passibles d’une condamnation pour lésions corporelles graves, au titre de l’article 122 du code pénal.
L’article 122 du code pénal considère en effet comme coupable de lésions corporelles graves non seulement l’auteur de blessures intentionnelles graves, qu’elles mettent en danger la vie d’autrui ou aient des conséquences définitives (mutilation, infirmité permanente, etc.), mais aussi « celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale ». Les coupables sont punis « de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois à cinq ans ».
Selon à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en janvier 2000, la transmission du virus du sida ne pouvant plus entraîner directement le décès de la personne contaminée, les articles 111 et 112 du code pénal, relatifs à l’homicide, ne sont pas applicables. Le cas échéant, une condamnation pour tentative d’homicide peut être prononcée à l’encontre d’une personne séropositive qui transmet intentionnellement le virus du sida dans le but de tuer celui qu’elle contamine.
Lorsque le partenaire n’est pas contaminé, la personne séropositive peut être condamnée pour tentative de lésions corporelles graves.
En pratique, les tribunaux suisses prononcent des peines de prison allant de quelques mois avec sursis à plusieurs années ferme.
En revanche, la jurisprudence estime qu’une personne séropositive qui a des relations sexuelles protégées n’est pas punissable, même si elle n’a pas informé son partenaire de sa situation sérologique.
2) L’article 231 du code pénal
Intitulé « Propagation d’une maladie de l’homme », l’article 231 du code pénal est applicable en cas de transmission effective de la maladie, que la personne séropositive ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence. Cette disposition vise la lutte contre la propagation des maladies dangereuses. Elle cherche à protéger la collectivité - et non la victime - et s’applique même lorsque des relations non protégées et mutuellement consenties sont à l’origine de la contamination [1].
L’article 231 du code pénal énonce :
« 1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni de l’emprisonnement d’un mois à cinq ans.
» La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant a agi par bassesse de caractère.
» 2. La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence. » [2]
Appliqué une seule fois avant l’apparition du sida (en 1947, dans un cas de blennorragie), l’article 231 l’a été à plusieurs reprises depuis 1988, presque toujours en complément à d’autres dispositions du code pénal. Or, en cas de concours d’infractions, l’intéressé est passible de la peine la plus grave, augmentée en fonction des circonstances. L’augmentation est limitée à la moitié de la peine maximale applicable à l’infraction, le juge étant, de plus, lié par le maximum prévu pour chaque type de peine (réclusion, emprisonnement, etc.).
Lorsque les relations sexuelles n’entraînent aucune contamination, la personne porteuse du virus peut être inculpée pour tentative de propagation d’une maladie.