Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition
Strasbourg, 30.XI.1964
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Affirmant leur volonté de coopérer dans la lutte contre la criminalité ;
Considérant qu’à cette fin il leur appartient, pour toute décision émanant de l’un d’eux, d’assurer sur le territoire des autres, d’une part le reclassement social des délinquants condamnés ou libérés sous condition et, d’autre part, la mise à exécution de la sanction, dans le cas où les conditions prescrites ne sont pas satisfaites,
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I - Principes fondamentaux
Article 1er
Les Parties contractantes s’engagent à se prêter, conformément aux dispositions suivantes, l’aide mutuelle nécessaire au reclassement social des délinquants visés à l’article 2. Cette aide consiste en une surveillance des délinquants qui s’effectue, d’une part, par les mesures propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d’autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre, s’il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution.
Les Parties contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont l’application avait été suspendue.
Article 2
Au sens de la présente Convention, l’expression « délinquant » désigne toute personne qui, sur le territoire d’une des Parties contractantes, a fait l’objet :
d’une décision judiciaire de culpabilité, assortie d’une suspension conditionnelle du prononcé de la peine ;
d’une condamnation emportant privation de liberté, prononcée sous condition ou dont l’exécution a été suspendue conditionnellement, en tout ou en partie, soit au moment de la condamnation, soit ultérieurement.
Dans les articles suivants, le terme « condamnation » vise les décisions intervenues tant en vertu de l’alinéa a que de l’alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus.
Article 3
Les décisions visées à l’article 2 doivent être définitives et exécutoires.
Article 4
L’infraction qui motive une demande visée à l’article 5 doit être réprimée à la fois par la loi de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis.
Article 5
L’Etat qui a prononcé la condamnation peut demander à l’Etat sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle :
d’assurer uniquement la surveillance conformément au titre II ;
d’assurer la surveillance et de procéder éventuellement à l’exécution conformément aux titres II et III ;
d’assurer l’entière application de la condamnation conformément aux dispositions du titre IV.
L’Etat requis est tenu, dans les conditions prévues par la présente Convention, de donner suite à cette demande.
Si l’Etat requérant a formulé une des demandes visées au paragraphe 1 ci-dessus et si l’Etat requis estime préférable, dans les cas d’espèce, d’utiliser une des autres possibilités prévues dans ce paragraphe, l’Etat requis peut refuser d’accéder à cette demande tout en se déclarant prêt à donner suite à une autre demande qu’il indique.
Article 6
Sur la demande de l’Etat qui a prononcé la condamnation, la surveillance, l’exécution ou l’entière application définies à l’article précédent sont assurées par l’Etat sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle.
Article 7
La surveillance, l’exécution ou l’entière application n’ont pas lieu :
si elles sont considérées par l’Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d’autres de ses intérêts essentiels ;
si la condamnation qui motive la demande prévue à l’article 5 est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l’Etat requis ;
si l’Etat requis considère les faits qui motivent la condamnation soit comme une infraction politique, soit comme une infraction connexe à une telle infraction, soit encore comme une infraction purement militaire ;
si la prescription de la sanction est acquise d’après la loi de l’Etat requérant ou d’après celle de l’Etat requis ;
si l’auteur de l’infraction bénéficie d’une amnistie ou d’une mesure de grâce dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis.
La surveillance, l’exécution ou l’entière application peuvent être refusées :
si les autorités compétentes de l’Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour les mêmes faits ;
si les faits qui motivent la condamnation font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ;
si la condamnation qui motive la demande a été prononcée par défaut ;
dans la mesure où l’Etat requis estime que la condamnation dont il est saisi est incompatible avec les principes qui président à l’application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge, l’auteur de l’infraction n’eût pas pu être condamné dans l’Etat requis.
En matière d’infractions fiscales, la surveillance ou l’exécution ont lieu dans les conditions prévues par la présente Convention seulement s’il en a été ainsi décidé entre Parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infractions.
Article 8
Dans la mesure où cela est nécessaire, l’Etat requérant et l’Etat requis se tiennent mutuellement informés de toute circonstance susceptible d’affecter l’accomplissement des mesures de surveillance sur le territoire de l’Etat requis ou la mise à exécution de la condamnation dans cet Etat.
Article 9
L’Etat requis informe sans retard l’Etat requérant de la suite donnée à sa demande.
En cas de refus total ou partiel, il fait connaître les motifs de cette décision.
Titre II - De la surveillance
Article 10
L’Etat requérant fait connaître à l’Etat requis les conditions imparties au délinquant et, s’il y a lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la période d’épreuve.
Article 11
L’Etat requis satisfait à la demande de l’Etat requérant et, si cela est nécessaire, il adapte selon sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.
En aucun cas les mesures de surveillance appliquées par l’Etat requis ne peuvent aggraver par leur nature ou par leur durée celles prescrites par l’Etat requérant.
Article 12
Lorsque l’Etat requis accepte d’assurer la surveillance, il procède aux devoirs suivants :
Il informe sans retard l’Etat requérant de l’accueil qu’il a réservé à sa demande ;
Il s’assure la collaboration des autorités ou des organismes qui, sur son propre territoire, sont habilités à surveiller et à assister les délinquants ;
Il informe l’Etat requérant de toutes mesures prises et de leur mise en application.
Article 13
Dans le cas où l’intéressé s’expose à une révocation de la décision de suspension conditionnelle visée à l’article 2, soit en raison d’une poursuite ou d’une condamnation pour une nouvelle infraction, soit en manquant aux obligations qui lui ont été imposées, les renseignements nécessaires sont fournis d’office et sans délai par l’Etat requis à l’Etat requérant.
Article 14
Dès l’expiration de la période de surveillance, à la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis fournit à ce dernier tous les renseignements nécessaires.
Article 15
L’Etat requérant a seul compétence pour apprécier, compte tenu des renseignements et avis fournis par l’Etat requis, si le délinquant a satisfait ou non aux conditions qui lui étaient imposées et pour tirer de ses constatations les conséquences prévues par sa propre législation.
Il informe l’Etat requis de sa décision.
Titre III - De l’exécution des condamnations
Article 16
Après révocation de la décision de suspension conditionnelle par l’Etat requérant et sur la demande de cet Etat, l’Etat requis a compétence pour exécuter la condamnation.
Article 17
L’exécution a lieu en application de la loi de l’Etat requis, après vérification de l’authenticité de la demande d’exécution et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention.
Article 18
L’Etat requis adresse en temps utile à l’Etat requérant un document certifiant l’exécution de la condamnation.
Article 19
L’Etat requis substitue, s’il y a lieu, à la sanction infligée dans l’Etat requérant, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat requis, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat requérant.
Article 20
L’Etat requérant ne peut plus procéder à aucune des mesures d’exécution demandées, à moins qu’un refus ou une impossibilité d’exécution lui aient été notifiés par l’Etat requis.
Article 21
L’Etat requis est compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce peut être exercé par l’Etat requérant et par l’Etat requis.
Titre IV - Du dessaisissement en faveur de l’Etat requis
Article 22
L’Etat requérant fait connaître à l’Etat requis la condamnation dont il demande l’entière application.
Article 23
L’Etat requis adapte la peine ou la mesure prononcée à sa législation pénale comme si la condamnation avait été prononcée pour la même infraction commise sur son territoire.
La sanction imposée dans l’Etat requis ne peut aggraver la sanction prononcée dans l’Etat requérant.
Article 24
L’Etat requis assure l’entière application de la condamnation ainsi adaptée comme s’il s’agissait d’une condamnation prononcée par sa juridiction.
Article 25
L’acceptation par l’Etat requis d’une demande formulée conformément au présent titre éteint le droit d’exécuter la condamnation dans l’Etat requérant.
Titre V - Dispositions communes
Article 26
Toute demande prévue à l’article 5 est formulée par écrit.
Elle indique :
l’autorité dont elle émane ;
son objet ;
l’identité du délinquant et son lieu de résidence dans l’Etat requis.
La demande de surveillance est accompagnée de l’original ou d’une copie authentique de la décision contenant les raisons qui ont motivé la surveillance et de celle qui prescrit les mesures auxquelles est soumis le délinquant. Elle doit certifier le caractère exécutoire de la décision et des mesures de surveillance qui ont été ordonnées. Elle précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l’infraction qui a motivé la décision de surveillance, le temps et le lieu où a été commise l’infraction, sa qualification légale et, s’il y a lieu, la durée de la sanction à exécuter. Elle fournit tous renseignements sur la nature et la durée des mesures de surveillance dont l’application est requise. Elle contient les références aux dispositions légales applicables et les renseignements nécessaires sur la personnalité du délinquant et sur sa conduite dans l’Etat requérant avant et après le prononcé de la décision de surveillance.
La demande d’exécution est accompagnée de l’original ou d’une copie authentique de la décision constatant la révocation de la condition suspensive de la condamnation ou de son exécution ainsi que de la décision de condamnation. Le caractère exécutoire de ces deux décisions est certifié dans les formes prescrites par la loi de l’Etat qui les a prononcées.
Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire l’exposé des faits, une copie authentique de la décision contenant cet exposé sera jointe.
La demande qui a pour objet l’entière application de la condamnation est accompagnée des documents visés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 27
La demande est adressée par le ministère de la Justice de l’Etat requérant au ministère de la Justice de l’Etat requis. La réponse est transmise par la même voie.
Les communications nécessaires à l’application de la présente Convention sont échangées, soit par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit directement entre les autorités des Parties contractantes.
En cas d’urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Toute Partie contractante peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, faire connaître qu’elle entend déroger aux règles de transmission énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 28
Si l’Etat requis estime que les renseignements fournis par l’Etat requérant sont insuffisants pour lui permettre d’appliquer la présente Convention, il demande le complément d’informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l’obtention de ces informations.
Article 29
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et celle des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs à l’application de la présente Convention n’est pas exigée.
Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, se réserver la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d’une traduction dans sa propre langue, soit d’une traduction dans l’une quelconque des langues officielles du Conseil de l’Europe ou dans celle de ces langues qu’elle indiquera. Les autres Parties contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.
Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 30
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 31
L’Etat requis a compétence pour percevoir, sur la demande de l’Etat requérant, les frais de poursuite et de jugement exposés dans cet Etat.
S’il procède à cette perception, il n’est tenu de rembourser à l’Etat requérant que les honoraires d’experts qu’il a perçus.
Article 32
Les frais de surveillance et d’exécution exposés dans l’Etat requis ne sont pas remboursés.
Titre VI - Dispositions finales
Article 33
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent la police des étrangers.
Article 34
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.
Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Article 35
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 36
Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 39 de la présente Convention.
Article 37
La présente Convention n’affecte pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre Convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral qui, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, régissent ou régiront l’extradition ou d’autres formes d’entraide judiciaire en matière pénale.
Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qui y sont contenus.
Toutefois, si deux ou plusieurs Parties contractantes ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
Les Parties contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l’application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 38
Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer faire usage de l’une ou plusieurs réserves figurant à l’annexe à la présente Convention.
Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
La Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.
Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, faire connaître qu’elle considère la ratification, l’acceptation ou l’adhésion comme entraînant l’obligation, conformément au droit international, de prendre dans l’ordre interne les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 39
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 40
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
toute signature ;
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ;
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 34 ;
toute notification et déclaration reçues en application du paragraphe 4 de l’article 27, du paragraphe 2 de l’article 29, du paragraphe 3 de l’article 37 et du paragraphe 4 de l’article 38 ;
toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 36 ;
toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ;
le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ;
toute notification reçue en application des dispositions de l’article 39 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Annexe
Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu’elle se réserve de faire connaître :
qu’elle n’accepte pas les dispositions de la Convention qui traitent de l’exécution des condamnations ou de leur entière application ;
qu’elle n’accepte que certaines de ces dispositions ;
qu’elle n’accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l’article 37.