En l’affaire Campbell et Fell,
La Cour europe ?enne des Droits de l’Homme, constitue ?e, conforme ?ment a ? l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liberte ?s fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son re ?glement [1], en une Chambre compose ?e des juges dont le nom suit :
MM. G. Wiarda, pre ?sident,
J. Cremona,
Tho ?r Vilhja ?lmsson,
F. Go ?lcu ?klu ?,
Sir Vincent Evans,
MM. R. Macdonald,
C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Apre ?s avoir de ?libe ?re ? en chambre du conseil les 23 septembre et 8 et 9 de ?cembre 1983, puis les 2 et 3 mai 1984,
Rend l’arre ?t que voici, adopte ? a ? cette dernie ?re date :
PROCEDURE
1. L’affaire a e ?te ? de ?fe ?re ?e a ? la Cour par la Commission europe ?enne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 octobre 1982, dans le de ?lai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux reque ?tes (n° 7819/77 et 7878/77) dirige ?es contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; M. John Joseph Campbell et le Pe ?re Patrick Fell les avaient introduites en 1977, en vertu de l’article 25 (art. 25), devant la Commission qui en ordonna la jonction les 14 et 19 mars 1981.
2. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’a ? la de ?claration de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour par le Royaume-Uni (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une de ?cision sur l’existence de violations des articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) dans le cas de M. Campbell et des articles 6, 8 et 13 (art. 6, art. 8, art. 13) dans celui du Pe ?re Fell.
3. La chambre de sept juges a ? constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge e ?lu de nationalite ? britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, pre ?sident de la Cour (article 21 par. 3 b) du re ?glement). Le 28 octobre 1982, celui-ci en a de ?signe ? par tirage au sort les cinq autres membres, a ? savoir MM. J. Cremona, Tho ?r Vilhja ?lmsson, G. Lagergren, R. Macdonald et C. Russo, en pre ?sence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du re ?glement) (art. 43). Ulte ?rieurement, M. F. Go ?lcu ?klu ?, supple ?ant, a remplace ? M. Lagergren, empe ?che ? (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du re ?glement).
4. Ayant assume ? la pre ?sidence de la chambre (article 21 par. 5), M. Wiarda a recueilli par l’interme ?diaire du greffier l’opinion de l’agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), de me ?me que celle du de ?le ?gue ? de la Commission, au sujet de la proce ?dure a ? suivre. Le 17 novembre, il a de ?cide ? que l’agent aurait jusqu’au 31 janvier 1983 pour pre ?senter un me ?moire auquel le de ?le ?gue ? pourrait re ?pondre par e ?crit dans les deux mois du jour ou ? le greffier le lui aurait communique ?. Le 25 janvier, il a consenti a ? proroger le premier de ces de ?lais jusqu’au 14 mars 1983.
Le me ?moire du Gouvernement est parvenu au greffe le 17 mars 1983. Le 18 mai, le secre ?taire de la Commission a transmis a ? la Cour un me ?moire que les avocats des reque ?rants avaient adresse ? au de ?le ?gue ? ; sa lettre exposait aussi l’avis du de ?le ?gue ? sur la porte ?e de l’affaire pendante devant la Cour et pre ?cisait que ce dernier se re ?servait le droit de formuler des observations sur les deux me ?moires lors des audiences.
5. Le 7 juillet 1983, apre ?s avoir consulte ? agent du Gouvernement et de ?le ?gue ? de la Commission par l’interme ?diaire du greffier, le pre ?sident a fixe ? au 20 septembre l’ouverture de la proce ?dure orale dont il a circonscrit l’objet par une ordonnance du 27 juillet.
6. Les de ?bats se sont de ?roule ?s en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme a ? Strasbourg. La chambre avait tenu imme ?diatement auparavant une re ?union pre ?paratoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
Mme A. Glover, jurisconsulte, ministe ?re des Affaires e ?trange ?res et du Commonwealth, agent,
MM. M. Baker, avocat, conseil,
C. Osborne,
P. Stevens,
J. Le Vay, du ministe ?re de l’Inte ?rieur, conseillers ;
- pour la Commission
M. T. Opsahl, de ?le ?gue ?,
MM. C. Thornberry, avocat,
A. Logan, solicitor, conseils des reque ?rants devant la Commission, assistant le de ?le ?gue ? (article 29 par. 1, seconde phrase, du re ?glement).
La Cour a entendu en leurs de ?clarations, ainsi qu’en leurs re ?ponses a ? ses questions et a ? celles de deux de ses membres, M. Baker pour le Gouvernement, MM. Opsahl et Thornberry pour la Commission.
7. Dans leurs plaidoiries, MM. Baker et Thornberry avaient pre ?sente ? certains arguments relatifs a ? l’application de l’article 50 (art. 50) de la
Convention pour le cas ou ? la Cour constaterait une violation. Conforme ?ment aux ordonnances et directives du pre ?sident, le greffe a rec ?u a ? ce sujet :
- le 13 octobre 1983, par l’interme ?diaire du de ?le ?gue ? de la Commission, des observations des reque ?rants ;
- le 2 de ?cembre 1983, un me ?moire du Gouvernement ;
- le 13 janvier 1984, une lettre du secre ?taire de la Commission indiquant notamment que le de ?le ?gue ? laissait a ? la Cour le soin de trancher la question.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
A. Le contexte ge ?ne ?ral et l’incident du 16 septembre 1976
8. Le premier reque ?rant, M. John Joseph Campbell, est un ressortissant du Royaume-Uni ne ? en Irlande du Nord en 1944 ; il re ?side en Angleterre depuis 1965.
En novembre 1973, il se vit condamner a ? dix ans d’emprisonnement du chef, entre autres, d’association de malfaiteurs pour perpe ?trer un vol qualifie ? et de de ?tention d’une arme a ? feu dans le dessein de commettre un tel vol. Incarce ?re ? dans divers e ?tablissements, il se trouvait le 16 septembre 1976 a ? la prison d’Albany, dans l’i ?le de Wight. Il vit a ? l’heure actuelle en liberte ?.
9. Le second reque ?rant, le Pe ?re Patrick Fell, est un ressortissant du Royaume-Uni ne ? en Angleterre en 1940. Il s’agit d’un pre ?tre catholique romain.
En novembre 1973, il s’entendit infliger douze anne ?es d’emprisonnement du chef d’association de malfaiteurs pour provoquer un incendie, d’association de malfaiteurs aux fins de sabotage et de participation a ? la direction et au commandement d’une organisation recourant a ? la violence dans un but politique. Lui aussi a se ?journe ? dans diverses prisons, se trouvait le 16 septembre 1976 dans celle d’Albany et vit a ? l’heure actuelle en liberte ?.
10. Tout au long de leur privation de liberte ? les deux reque ?rants ont e ?te ? classe ?s dans la "cate ?gorie A" (paragraphe 44 a) ci-dessous). L’administration croyait que les infractions dont on les a reconnnus coupables figuraient parmi les activite ?s terroristes de l’Arme ?e re ?publicaine irlandaise ou s’y rattachaient, mais d’apre ?s le rapport de la Commission ils n’ont cesse ? de nier e ?tre membres de cette organisation.
11. Le 16 septembre 1976, un incident survint a ? la prison d’Albany. Devant la Commission, Gouvernement et reque ?rants ont beaucoup discute ? de ce qui s’e ?tait produit au juste, surtout quant aux armes et aux voies de fait utilise ?es, mais le re ?sume ? suivant suffit aux besoins de la pre ?sente proce ?dure.
M. Campbell, le Pe ?re Fell et quatre code ?tenus proteste ?rent contre le traitement re ?serve ? a ? un camarade en s’asseyant dans un couloir de l’e ?tablissement et en refusant d’en bouger. Des gardiens les en de ?loge ?rent apre ?s une lutte au cours de laquelle certains d’entre eux et les deux reque ?rants subirent des blessures. Plus grie ?vement atteint, M. Campbell fut transfe ?re ? a ? l’ho ?pital de la prison de Parkhurst pour y recevoir des soins ; il regagna Albany le 30 septembre 1976.
B. L’action disciplinaire contre M. Campbell
12. Les six prisonniers implique ?s dans l’incident furent accuse ?s d’infractions disciplinaires au re ?glement pe ?nitentiaire (amende ?) de 1964 (Prison Rules) ; le comite ? des visiteurs de la prison (Board of Visitors) les en de ?clara coupables (paragraphes 26-33 ci-dessous).
Il examina leur cas le 24 septembre 1976, sauf celui de M. Campbell qui se trouvait encore a ? Parkhurst.
13. Le 1er octobre 1976, aussito ?t apre ?s son retour a ? la prison d’Albany, M. Campbell fut informe ? qu’on le poursuivait par la voie disciplinaire pour mutinerie ou incitation a ? la mutinerie et pour voies de fait graves sur la personne d’un gardien, tous actes re ?prime ?s par l’article 47 paras. 1 et 2 du re ?glement pe ?nitentiaire (paragraphe 27 ci-dessous). Le premier chef concernait sa participation a ? l’incident aux co ?te ?s de code ?tenus ; le second se fondait sur le reproche d’avoir frappe ? un gardien avec un manche a ? balai pendant la bagarre.
Une audition pre ?liminaire devant le directeur de la prison (paragraphe 31 ci-dessous) eut lieu le 1er octobre, date a ? laquelle fut saisi le comite ? des visiteurs de la prison. Celui-ci entendit la cause a ? huis clos le 6 octobre. Le reque ?rant avait rec ?u, avant l’une et l’autre audiences, "des avis de rapport" et, avant celle du comite ?, une copie du formulaire de ?crivant la proce ?dure (paragraphe 36 ci-dessous). Les "avis de rapport" relatifs a ? l’instance engage ?e devant le comite ? furent de ?livre ?s le 5 octobre a ? 8 h du matin. Ils commenc ?aient respectivement ainsi :
"[Un gardien] vous a de ?nonce ? pour avoir, le 16 septembre 1976 vers 19 h 30, commis dans la salle D une infraction au paragraphe 1 de l’article 47 du re ?glement pe ?nitentiaire, c’est-a ?-dire un acte de mutinerie."
et
"[Un gardien] vous a de ?nonce ? pour avoir, le 16 septembre 1976 vers 22 h 05, commis dans la salle D une infraction au paragraphe 2 de l’article 47 du re ?glement pe ?nitentiaire, c’est-a ?-dire frappe ? un gardien avec un manche a ? balai."
A la fin de chacun des deux avis on lisait ce qui suit :
"Votre cas passera en jugement (adjudication) demain ; vous aurez toute latitude pour vous de ?fendre. Si vous voulez re ?pondre par e ?crit a ? l’accusation, vous pouvez le faire au dos de ce formulaire."
M. Campbell ne comparut a ? aucune des deux occasions. Les registres re ?ve ?lent qu’avant son audition par le directeur, il de ?clara qu’il ne consentirait pas a ? y assister s’il ne pouvait s’y faire repre ?senter par un avocat. Conforme ?ment a ? la pratique alors courante (paragraphe 36 ci-dessous), il essuya un refus analogue quand il demanda le be ?ne ?fice de pareille repre ?sentation devant le comite ? des visiteurs. Le pre ?sident de cet organe lui avait rendu visite avant la se ?ance et l’avait pre ?venu qu’elle se de ?roulerait me ?me sans lui. Le dossier rele ?ve que le reque ?rant comprit l’avertissement et les accusations porte ?es contre lui. Il s’ave ?re qu’il ne sollicita expresse ?ment ni un entretien pre ?alable avec un solicitor, de ?marche qui aurait e ?choue ? elle aussi sous l’empire de la pratique de l’e ?poque (ibidem), ni un ajournement des de ?bats.
M. Campbell a fourni a ? la Commission puis a ? la Cour des explications supple ?mentaires de sa non-comparution : a ? la lumie ?re du re ?sultat de l’audience du 24 septembre et de sa propre expe ?rience d’une telle proce ?dure, il ne croyait pas a ? un examen e ?quitable de sa cause et estimait sa pre ?sence inutile ; en second lieu, il se sentait tre ?s malade a ? la suite de ses blessures et, le 6 octobre, se trouvait "dans la cellule de punition ou ? il gisait sur le sol, incapable de marcher, prive ? de nourriture et souffrant beaucoup". Le Gouvernement conteste ces dernie ?res alle ?gations et le me ?decin de l’e ?tablissement avait certifie ?, avant l’une et l’autre audiences, l’aptitude de l’inte ?resse ? a ? subir une peine. La Commission ne tient pas pour e ?tabli que M. Campbell ait e ?te ? empe ?che ? de se pre ?senter devant le comite ? des visiteurs et n’ait pas pluto ?t re ?solu, pour des raisons personnelles, de ne pas le faire ; elle part de l’hypothe ?se qu’il porte lui-me ?me la responsabilite ? de son absence.
14. Devant ledit comite ?, pour chaque accusation il fut plaide ? non coupable au nom du reque ?rant qui n’invoqua par e ?crit aucun moyen de de ?fense. Selon le proce ?s-verbal des de ?bats - lesquels ne paraissent avoir dure ? plus de quinze minutes dans aucun des deux cas -, un gardien de ?posa sur l’accusation de mutinerie en lisant une de ?claration relative au ro ?le que M. Campbell et ses camarades auraient joue ? dans l’incident, un autre sur l’accusation de voies de fait en affirmant que M. Campbell l’avait frappe ?. Le comite ? accepta le te ?moignage du premier et son pre ?sident interrogea le second sur certains points.
Reconnu le 6 octobre 1976 coupable des deux chefs, le reque ?rant se vit infliger, pour la mutinerie et les voies de fait respectivement, 450 et 120 jours de perte de remise de peine plus 56 jours et 35 jours de perte de privile ?ges, d’exclusion du travail en commun, d’interruption de la re ?mune ?ration et de re ?gime cellulaire, sanctions à purger cumulativement pour les deux infractions (paragraphes 28 et 29 ci-dessous). Lors de son arrive ?e a ? la prison, on lui avait indique ? le mois de mai 1980 comme la date approximative de son e ?largissement (paragraphe 29 ci-dessous) ; au moment ou ? statua le comite ? dix proce ?dures disciplinaires distinctes lui avaient de ?ja ? fait perdre 145 jours de remise et il lui restait un cre ?dit potentiel de 1072 jours.
15. Les observations de ?pose ?es en son nom aupre ?s de la Commission les 1er septembre 1977 et 17 avril 1979 indiquaient, les premie ?res qu’il songeait a ? inviter les tribunaux anglais, par la voie du "certiorari" (paragraphes 39-41 ci-dessous), a ? censurer ladite de ?cision, les secondes qu’il les avait saisis d’une telle demande.
Une note produite le 23 juillet 1980 a cependant re ?ve ?le ? que sur le conseil de leur avocat, donne ? en novembre 1979 et juin 1980, M. Campbell et le Pe ?re Fell avaient de ?cide ? de ne pas exercer pareil recours. Quant au premier, l’avocat estimait cette proce ?dure voue ?e a ? l’e ?chec parce que l’inte ?resse ? avait "refuse ?" de participer a ? l’instance. Lors des audiences du 20 septembre 1983 devant la Cour, le Gouvernement a de ?clare ? que me ?me en 1980, le ministe ?re de l’Inte ?rieur n’aurait sans doute pas souleve ? d’objections si M. Campbell avait sollicite ? l’autorisation de re ?clamer un certiorari hors de ?lai (paragraphe 41 ci-dessous), mais qu’il le ferait aujourd’hui. Le reque ?rant n’a jamais agi en ce sens.
La question rebondit par la suite dans le cas du Pe ?re Fell a ? qui l’on avait de ?ja ? dit, en novembre 1979, qu’un recours pouvait se concevoir. En fe ?vrier 1981, un senior counsel lui sugge ?ra d’introduire imme ?diatement une demande de certiorari au motif qu’un manquement grave a ? l’e ?quite ? (substantial unfairness) avait entache ? l’audience du 24 septembre 1976 devant le comite ? des visiteurs, a ? laquelle il avait assiste ?. Dans le courant de l’anne ?e le reque ?rant obtint d’un tribunal l’autorisation ne ?cessaire, mais il fut de ?boute ? en premie ?re instance puis en appel.
16. Alors qu’il se trouvait incarce ?re ?, M. Campbell fit l’objet de quinze poursuites disciplinaires en conse ?quence desquelles il perdit 957 jours de remise de peine (dont 570 par l’effet de la de ?cision pre ?cite ?e du 6 octobre 1976). On lui en restitua 236 a ? la suite des reque ?tes qu’il pre ?senta conforme ?ment a ? la proce ?dure de ?crite au paragraphe 38 ci-dessous. Il recouvra sa liberte ? le 31 mars 1982 apre ?s avoir purge ? a ? peu pre ?s huit ans et huit mois des dix anne ?es de sa peine, y compris le temps passe ? en de ?tention provisoire.
C. L’acce ?s des reque ?rants a ? des conseils juridiques pour leur action relative a ? leurs blessures
17. Vers le 21 septembre 1976, le Pe ?re Fell adressa au ministre de l’Inte ?rieur une demande ainsi libelle ?e : "Au cours d’[un incident survenu a ? la prison d’Albany le 16 septembre], j’ai subi plusieurs blessures corporelles. Je sollicite aupre ?s de vous la permission de consulter mon avocat en attendant toute autre action que j’estimerais ne ?cessaire de mener." Environ une semaine plus tard, dans une demande comple ?mentaire, il indiqua qu’il de ?sirait voir son solicitor a ? propos de l’octroi d’une indemnite ? pour blessures et de tout proce ?s civil que l’on pourrait lui conseiller d’intenter.
Le ministre de l’Inte ?rieur re ?pondit au Pe ?re Fell le 1er octobre. Il l’informa qu’en application de la re ?gle de "l’examen pre ?alable" (prior ventilation rule, paragraphe 44 c) ci-dessous), il pourrait consulter un avocat sur le bien-fonde ? de ses griefs une fois qu’ils auraient e ?te ? instruits par les voies internes habituelles et qu’on lui aurait communique ? le re ?sultat.
18. Le Pe ?re Fell introduisit une nouvelle demande le 4 octobre 1976. Il y pre ?cisait ses affirmations relatives a ? l’incident du 16 septembre et ses se ?quelles et re ?clamait une enque ?te approfondie ; il fournit de plus amples renseignements sur ses blessures dans une reque ?te supple ?mentaire du 27 octobre.
Dans sa re ?ponse du 9 fe ?vrier 1977, le ministre de l’Inte ?rieur se de ?clara convaincu, apre ?s enque ?te, de l’absence de fondement des assertions de l’inte ?resse ? concernant des voies de fait et soins me ?dicaux insuffisants ou tardifs ; il ajouta que le Pe ?re Fell be ?ne ?ficierait des facilite ?s ne ?cessaires pour consulter un avocat sur les questions mentionne ?es dans sa demande s’il continuait a ? le souhaiter.
19. Dans une demande du 28 novembre 1976 au ministre de l’Inte ?rieur, M. Campbell exprima le de ?sir de rencontrer son avocat, mais sans expliquer pourquoi. Il essuya un refus le 8 de ?cembre au motif qu’il n’avait pas donne ? assez de de ?tails pour permettre l’ouverture d’une enque ?te interne. Le 3 mars 1977, le me ?me motif fut invoque ? pour rejeter une nouvelle demande date ?e du 28 de ?cembre 1976 et ainsi libelle ?e : "A la suite de blessures que m’ont inflige ?es des gardiens de la prison d’Albany, je compte saisir la Justice et j’ai donc besoin de voir mon avocat. L’incident remonte a ? la mi-septembre et j’ai de ?ja ? pre ?sente ? une demande a ? son sujet."
20. Il y eut aussi, a ? l’e ?poque, une certaine correspondance avec MM. Woodford et Ackroyd, les solicitors qui agissaient alors au nom des deux reque ?rants. Apre ?s que M. Campbell leur eut adresse ? une lettre le 17 janvier 1977 par la filie ?re normale de l’administration pe ?nitentiaire, ils e ?crivirent au ministe ?re de l’Inte ?rieur le 28 janvier ; ils signalaient que leur client les avait charge ?s de le repre ?senter dans une proce ?dure civile et qu’ils cherchaient a ? se mettre en rapport avec le directeur de la prison pour s’entretenir avec lui de ses alle ?gations. En revanche, une lettre qu’ils envoye ?rent le 24 janvier a ? M. Campbell fut intercepte ?e ; elle avait trait, semble-t-il, a ? l’assistance judiciaire.
Des instructions e ?manant des de ?tenus implique ?s dans l’incident de septembre 1976 paraissent en outre avoir atteint les solicitors par d’autres voies. Le 10 fe ?vrier 1977, ces derniers e ?crivirent au directeur de la prison d’Albany que les deux reque ?rants et quatre autres de ?tenus de ?siraient les rencontrer "a ? propos de certaines questions d’ordre juridique" ; ils le priaient de confirmer que cela pourrait se faire en prive ?. Le 14 fe ?vrier - cinq jours apre ?s que le ministre de l’Inte ?rieur eut dit au Pe ?re Fell qu’il pouvait consulter un avocat (paragraphe 18 ci-dessus) - le directeur re ?pondit qu’il pourrait leur me ?nager des rendez-vous avec, notamment, ce reque ?rant, mais que d’apre ?s les re ?gles en vigueur M. Campbell ne pouvait pas encore consulter un avocat, le service pe ?nitentiaire n’ayant pas acheve ? l’examen de ses griefs.
Re ?pondant le 3 mars a ? la lettre du 28 janvier des solicitors, le ministe ?re de l’Inte ?rieur de ?clara que la missive de M. Campbell du 17 janvier avait e ?te ? poste ?e par erreur et que l’inte ?resse ? ne pourrait recevoir leur visite ni correspondre avec eux tant que la "re ?gle de l’examen pre ?alable" (paragraphe 44 c) ci-dessous) n’aurait pas e ?te ? observe ?e pour toute dole ?ance e ?ventuelle de sa part.
Le 23 mars, MM. Woodford et Ackroyd se virent permettre de se concerter avec M. Campbell a ? propos de sa reque ?te a ? la Commission (paragraphe 44 e) ci-dessous). Les autorite ?s reconnurent par la suite que son re ?cit de l’incident de septembre 1976, figurant dans une note du 1er septembre 1977 a ? la Commission, suffisait a ? l’ouverture d’une enque ?te interne sur ses griefs. L’enque ?te - a ? laquelle l’inte ?resse ? n’avait pas coope ?re ? - se termina le 29 novembre. Vers le 16 de ?cembre 1977, on l’informa qu’il avait la faculte ? de consulter un avocat quant aux griefs ainsi examine ?s.
21. Apre ?s avoir consulte ? divers avocats, les deux reque ?rants assigne ?rent en justice pour voies de fait, le 13 septembre 1979, des gardiens, le directeur adjoint et le ministe ?re de l’Inte ?rieur. Leurs actions, dans lesquelles ils de ?pose ?rent leurs moyens une quinzaine de mois plus tard, demeuraient pendantes a ? l’e ?poque des audiences devant la Cour (septembre 1983).
D. Le re ?gime des visites de ses solicitors au Pe ?re Fell
22. Re ?pondant le 23 mars 1977 a ? une lettre du 21 de MM. Woodford et Ackroyd, le directeur de la prison d’Albany de ?clara qu’a ? ce stade, leurs visites au Pe ?re Fell obe ?iraient aux dispositions de l’article 37 (2) du re ?glement pe ?nitentiaire (paragraphe 44 d) ci-dessous) et devraient donc se de ?rouler en pre ?sence et a ? porte ?e de voix d’un gardien ; ils avaient de ?ja ? souleve ? la question dans leur missive du 10 fe ?vrier (paragraphe 20 ci-dessus). Ils re ?plique ?rent qu’ils ne pouvaient accepter ces conditions et comptaient en saisir "la Cour europe ?enne des Droits de l’Homme".
Le 11 mai, ils informe ?rent le directeur de l’introduction, le 31 mars, de la reque ?te du Pe ?re Fell devant la Commission ; le lendemain, il les avisa qu’ils pourraient s’entretenir avec leur client au sujet de ladite reque ?te en pre ?sence mais hors de porte ?e de voix d’un gardien (paragraphe 44 e) ci-dessous).
E. L’acce ?s des reque ?rants a ? un me ?decin
23. Vers le 23 septembre 1976, le Pe ?re Fell adressa au ministre de l’Inte ?rieur une reque ?te re ?clamant un examen par un me ?decin inde ?pendant. Le 5 octobre, le ministe ?re de ?clara que le ministre n’e ?tait pas dispose ? a ? y donner suite.
24. Apre ?s le retour de M. Campbell de Parkhurst a ? la prison d’Albany, lui-me ?me ou sa famille sollicite ?rent pour lui pareil examen, vers le 18 octobre 1976 semble-t-il. D’apre ?s le Gouvernement, on lui conseilla de saisir le ministre par voie de reque ?te, mais il n’en fit rien. Aux dires du reque ?rant, la demande fut cate ?goriquement repousse ?e.
G. Les restrictions a ? la correspondance personnelle du Pe ?re Fell
25. En octobre 1974 le Pe ?re Fell, alors a ? la prison de Hull, fut informe ?, en re ?ponse a ? sa demande du mois de juillet pre ?ce ?dent, que le ministre de l’Inte ?rieur ne consentait pas a ? le laisser correspondre avec Soeur Monica Power : bien qu’ante ?rieurs a ? son incarce ?ration, leurs rapports ne reve ?taient pas le caracte ?re d’une "e ?troite amitie ? personnelle". Le ministre confirma cette de ?cision dans une lettre du 17 de ?cembre a ? un parlementaire. Il l’expliqua par la pratique relative aux personnes admises a ? correspondre avec des prisonniers de la "cate ?gorie A" (paragraphe 44 a) ci-dessous) : sans doute le reque ?rant connaissait-il Soeur Power depuis plus longtemps que certains de ses correspondants agre ?e ?s, mais rien ne prouvait l’existence de pareille amitie ? entre eux.
Le Pe ?re Fell a aussi alle ?gue ? qu’on l’avait empe ?che ? de correspondre avec d’autres amis dont une autre religieuse, Soeur Mary Benedict. D’apre ?s le Gouvernement, il correspondait avec 200 personnes pendant sa de ?tention provisoire et fut autorise ? a ? le faire avec 40 apre ?s sa condamnation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
A. La discipline pe ?nitentiaire
1. Les infractions et sanctions disciplinaires
26. La loi de 1952 sur les prisons (Prison Act) confie au ministre de l’Inte ?rieur le contro ?le et la responsabilite ? des prisons et des de ?tenus d’Angletere et du pays de Galles. En son article 47 par. 1, elle l’habilite a ? "re ?glementer l’organisation et la gestion des prisons (...) ainsi que la classification, le traitement, l’emploi, la discipline et le contro ?le des de ?tenus". Ces re ?gles figurent dans des textes le ?gislatifs (statutory instruments) de ?pose ?s devant le Parlement et adopte ?s suivant la proce ?dure d’approbation tacite, c’est-a ?-dire sauf de ?cision contraire du Parlement.
Les re ?gles ainsi e ?dicte ?es par le ministre et actuellement en vigueur constituent le re ?glement pe ?nitentiaire (Prison Rules) de 1964, dans sa version amende ?e.
27. L’article 47 re ?prime au total vingt et une infractions disciplinaires d’importance diverse. Pour s’en tenir a ? la pre ?sente affaire, il pre ?voit qu’ "un de ?tenu se rend coupable d’une infraction a ? la discipline s’il
1. se mutine ou incite un code ?tenu a ? la mutinerie ;
2. se livre a ? des voies de fait graves sur la personne d’un gardien", actes qualifie ?s d’"infractions particulie ?rement graves".
28. Le re ?glement pe ?nitentiaire e ?nume ?re les sanctions encourues pour un manquement a ? la discipline. Elles vont d’un simple avertissement a ? - notamment -
a) la suppression de certains privile ?ges ;
b) l’exclusion du travail en commun ;
c) l’interruption de la re ?mune ?ration ;
d) le re ?gime cellulaire ;
e) la perte d’une remise de peine.
En cas d’"infraction particulie ?rement grave", les sanctions mentionne ?es sous b), c), d) ne peuvent e ?tre inflige ?es pour plus de 56 jours, mais il n’existe pas de limite pour celles des aline ?as a) et e) (articles 51 et 52 du re ?glement pe ?nitentiaire).
S’il y a pluralite ? d’infractions, la de ?cision peut ordonner le cumul des diffe ?rentes sanctions malgre ? le silence du re ?glement sur ce point.
29. Aux termes de l’article 25 par. 1 de la loi de 1952 sur les prisons, le re ?glement adopte ? en vertu de l’article 47 "peut pre ?voir que, dans les circonstances de ?finies par lui, une personne purgeant une peine d’emprisonnement de la dure ?e y indique ?e peut, en raison de son ardeur au travail et de sa bonne conduite, be ?ne ?ficier d’une remise de peine dans la mesure y pre ?cise ?e ; la libe ?ration de quelqu’un par le jeu de pareille remise marque la fin de la peine".
D’apre ?s l’article 5 du re ?glement pe ?nitentiaire, e ?dicte ? sur la base de ce texte, un de ?tenu qui subit une peine non perpe ?tuelle d’emprisonnement peut se voir octroyer une remise non supe ?rieure au tiers de sa peine. Il s’agit donc la ? du maximum de ce qu’il peut perdre a ? la suite d’une sanction disciplinaire.
Selon la loi sur les prisons et le re ?glement pe ?nitentiaire, la remise de peine - que les autorite ?s conside ?rent comme l’une des mesures destine ?es a ? encourager l’amendement du de ?tenu - reve ?t un caracte ?re discre ?tionnaire. En pratique on indique a ? l’inte ?resse ?, au de ?but de sa peine, une date approximative d’e ?largissement, calcule ?e sur la base de la pe ?riode optimale ; il recouvrera sa liberte ? a ? cette date sauf perte de remise prononce ?e a ? titre disciplinaire. Pareille sanction - non re ?serve ?e aux infractions les plus graves - n’a pas pour effet d’alourdir la peine initiale, laquelle demeure la base le ?gale de la de ?tention.
2. Les poursuites disciplinaires
a) L’ouverture des poursuites
30. Une conduite qui s’analyse en une infraction disciplinaire d’apre ?s le re ?glement pe ?nitentiaire peut constituer aussi une infraction pe ?nale. Ainsi, des voies de fait graves sur la personne d’un gardien correspondent au de ?lit de coups et blessures. En revanche, la mutinerie et l’incitation a ? la mutinerie ne tombent pas en soi sous le coup du droit pe ?nal ge ?ne ?ral encore que les faits a ? leur origine puissent fonder une accusation, par exemple, d’association de malfaiteurs.
D’apre ?s le Gouvernement, quand il s’agit d’une infraction tant pe ?nale que disciplinaire le service pe ?nitentiaire du ministe ?re de l’Inte ?rieur de ?cide chaque fois s’il faut saisir la police en vue de poursuites judiciaires. Les infractions de ?nonce ?es de la sorte a ? la police comporteraient en ge ?ne ?ral un recours appre ?ciable a ? la violence. Autres e ?le ?ments de nature a ? entrer en ligne de compte : la fre ?quence de l’infraction au sein de la prison ; les re ?actions du personnel et des de ?tenus ; les ante ?ce ?dents et le comportement de l’inte ?resse ? ; le nombre des jours de remise de ?ja ? perdus ; la dure ?e de la peine restant a ? purger ; le cou ?t, les inconve ?nients et les risques pour la se ?curite ? inhe ?rents a ? un proce ?s pe ?nal.
Selon les reque ?rants, toutefois, un simple gardien peut signaler lui-me ?me les choses a ? la police. De son co ?te ?, le Gouvernement reconnai ?t qu’une citation directe demeure possible quand la police se re ?sout a ? ne pas engager de poursuites. En outre, les me ?mes faits peuvent, du moins en the ?orie, donner lieu a ? deux proce ?dures, l’une pe ?nale et l’autre disciplinaire (R. c. Hogan, All England Law Reports, 1960, vol. 3, p. 149).
31. Dans le cas d’un de ?tenu a ? poursuivre sur le terrain disciplinaire, l’accusation doit e ?tre porte ?e de ?s que possible et faire d’abord l’objet d’une enque ?te du directeur de la prison, d’ordinaire au plus tard le lendemain du de ?po ?t de l’accusation (article 48 du re ?glement pe ?nitentiaire). Le de ?tenu doit e ?tre informe ? de celle-ci le plus vite possible et, de toute manie ?re, avant l’enque ?te du directeur (article 49).
Ce dernier statue seul sur certains manquements moins graves, mais il doit aviser sur le champ le ministre de l’Inte ?rieur de toute accusation relative a ? une "infraction particulie ?rement grave" et, a ? moins de recevoir de lui d’autres instructions, la de ?fe ?rer au comite ? des visiteurs de la prison (article 52).
b) Le comite ? des visiteurs de la prison
32. Un comite ? des visiteurs de la prison est un organe e ?tabli par le ministre de l’Inte ?rieur pour chaque prison d’Angleterre et du pays de Galles. Ses membres, dont au moins deux justices of the peace qui ne sont pas ne ?cessairement des juristes, ont un mandat de trois ans ou d’une dure ?e infe ?rieure fixe ?e par le ministre (article 6 de la loi de 1952 sur les prisons, amende ?e par la loi de 1971 sur les tribunaux, et article 92 du re ?glement pe ?nitentiaire), lequel peut les de ?signer a ? nouveau.
Il y a en tout 115 comite ?s ; chacun d’eux compte de 8 a ? 24 membres, non re ?mune ?re ?s mais de ?fraye ?s. Si n’importe qui peut pre ?senter sa candidature, en pratique il s’agit d’ordinaire de personnes recommande ?es par les membres existants. Les principes essentiels retenus pour les nominations tendent a ? une e ?galite ? nume ?rique approximative entre magistrats (magistrates) et non-magistrats, au choix de personnes ayant les qualite ?s personnelles, la vocation et le temps ne ?cessaires ainsi qu’a ? une composition refle ?tant les diverses couches de la socie ?te ?. Un comite ? est normalement constitue ? pour trois ans ; aucun texte n’habilite le ministre de l’Inte ?rieur a ? relever un membre de ses fonctions et une de ?mission en cours de mandat ne serait, selon le Gouvernement, exige ?e que dans des circonstances tre ?s exceptionnelles.
33. Un comite ? des visiteurs a pour fonctions, en plus de connai ?tre d’accusations en matie ?re disciplinaire, de s’assurer que l’e ?tat des installations, la gestion de la prison et le traitement des de ?tenus donnent satisfaction, d’entendre les dole ?ances ou demandes de ces derniers, de signaler au directeur de l’e ?tablissement toute question appelant examen et de rendre compte au ministre de l’Inte ?rieur (articles 94, 95 et 97 du re ?glement pe ?nitentiaire). En cas de ne ?cessite ? urgente, il a le pouvoir de suspendre tout membre du personnel jusqu’a ? ce que le ministre ait fait connai ?tre sa de ?cision (article 94 par. 4). Ses membres doivent aller fre ?quemment a ? la prison ; ils ont acce ?s a ? tous les locaux et aux dossiers de celle-ci et peuvent rencontrer tout de ?tenu en l’absence de gardiens (article 96). Les attributions contentieuses d’un comite ? repre ?sentent en ge ?ne ?ral une faible proportion de l’ensemble de ses ta ?ches et, sur le petit pourcentage des poursuites disciplinaires qui se de ?roulent devant les comite ?s, peu concernent des "infractions particulie ?rement graves".
Une commission inde ?pendante cre ?e ?e par "Justice", la Howard League for Penal Reform et la National Association for the Care and Resettlement of Offenders a e ?tudie ? les diverses fonctions des comite ?s. Dans son rapport de 1975 ("le rapport Jellicoe"), elle a releve ? qu’ils prennent tre ?s au se ?rieux leurs attributions contentieuses, mais que malgre ? les efforts de ?ploye ?s pour rendre la justice il est douteux qu’elle le soit visiblement. Elle a conclu qu’il y avait incompatibilite ? entre la participation au jugement d’infractions graves et le besoin, pour l’organe de contro ?le, de prouver son inde ?pendance manifeste ; elle a donc recommande ? que "l’organe charge ? du contro ?le ne posse ?de pas de compe ?tences disciplinaires". Ne ?anmoins, "apre ?s une re ?flexion approfondie" le ministre de l’Inte ?rieur a estime ? en 1976 que "l’inde ?pendance des comite ?s des visiteurs se conciliait avec leurs autres fonctions".
Le statut des comite ?s a aussi e ?te ? discute ? dans l’affaire St Germain (paragraphe 39 ci-dessous). Au sein de la Cour d’appel, Lord Justice Waller a de ?clare ? : "Les comite ?s des visiteurs assurent l’e ?quilibre entre le directeur et la discipline interne de la prison et le de ?tenu lui-me ?me ; lorsqu’ils sie ?gent [en matie ?re contentieuse], on peut les conside ?rer comme ’une autorite ? impartiale et inde ?pendante’." De son co ?te ?, Lord Justice Megaw a exprime ? l’opinion que leurs attributions contentieuses "passent a ? juste titre pour se ?pare ?es, inde ?pendantes et diffe ?rentes par nature des autres".
c) Proce ?dure devant le comite ? des visiteurs de la prison
34. Quand un comite ? se trouve saisi de poursuites pour "infraction particulie ?rement grave", son pre ?sident convoque une re ?union spe ?ciale a ? laquelle doivent assister cinq membres au maximum et trois au minimum - dont au moins deux justices of the peace (article 52 du re ?glement pe ?nitentiaire). Si, apre ?s avoir instruit l’accusation, le comite ? juge l’infraction e ?tablie, il prononce l’une des sanctions mentionne ?es au paragraphe 28 ci-dessus, le cas e ?che ?ant avec sursis.
35. Ni la loi de 1952 sur les prisons ni le re ?glement pe ?nitentiaire n’e ?dictent un code de ?taille ? de proce ?dure pour les audiences disciplinaires devant les comite ?s des visiteurs. Toutefois, l’article 49 par. 2 dudit re ?glement - une clause analogue figure a ? l’article 47 par. 2 de la loi - se lit ainsi : "Pendant l’examen d’une accusation porte ?e contre lui, un de ?tenu jouit d’une entie ?re latitude pour connai ?tre les alle ?gations le visant et pour pre ?senter sa de ?fense".
La proce ?dure relevait jadis de la pratique ; depuis 1977, le service pe ?nitentiaire du ministe ?re de l’Inte ?rieur distribue aux comite ?s une brochure intitule ?e "proce ?dure des comite ?s des visiteurs en matie ?re contentieuse".
36. La proce ?dure de ?bute par un rapport adresse ? par un gardien au directeur de la prison et donnant des pre ?cisions sur l’infraction incrimine ?e. Le prisonnier rec ?oit un "avis de rapport" indiquant la nature, l’heure, le jour et le lieu de celle-ci ; il peut re ?pondre par e ?crit a ? l’accusation. On lui de ?livre aussi un formulaire, de ?pourvu de valeur le ?gale, re ?sumant la proce ?dure qui se de ?roulera quand il comparai ?tra devant le comite ? : il sera invite ? a ? pre ?ciser s’il plaide ou non coupable et pourra interroger les te ?moins a ? charge, demander l’audition de te ?moins a ? de ?charge et produire lui-me ?me des preuves ou se de ?fendre. Les de ?bats se de ?roulent a ? huis clos dans la prison et le comite ? rend sa de ?cision dans les me ?mes conditions.
Le re ?glement pe ?nitentiaire passe sous silence la consultation d’un avocat par un de ?tenu au sujet d’une instance engage ?e devant un comite ?, tout comme la repre ?sentation par un avocat pendant une telle instance. Dans la pratique ante ?rieure a ? 1981, on n’autorisait point pareille consultation avant l’audience. De plus, la Cour d’appel saisie de l’affaire Fraser c. Mudge avait juge ? que si un comite ? doit respecter les principes e ?le ?mentaires de la justice et agir avec e ?quite ? en matie ?re disciplinaire, le de ?tenu n’a pas droit pour autant a ? e ?tre repre ?sente ? par un avocat (All England Law Reports, 1975, vol. 3, p. 78). Toutefois, dans son jugement du 8 novembre 1983 en l’affaire R. c. Comite ? des visiteurs de la prison d’Albany, ex parte Tarrant (All England Law Reports, 1984, vol. 1, p. 799), la Divisional Court a de ?clare ? que nonobstant l’absence d’un droit absolu a ? semblable repre ?sentation, un comite ? peut accorder celle-ci ; en outre, l’inte ?resse ? a le droit d’exiger l’exercice de ce pouvoir d’appre ?ciation et l’examen au fond de sa demande de repre ?sentation ; si le comite ? n’use pas de son pouvoir de manie ?re approprie ?e, il faut casser sa de ?cision. Le juge Webster a ajoute ? que dans la majorite ?, voire la totalite ? de cas d’accusation de mutinerie nul comite ? des visiteurs se conduisant avec discernement ne saurait refuser la repre ?sentation par un conseil.
37. En 1978, dans l’affaire St Germain (paragraphe 39 ci-dessous) la Cour d’appel a du ?, pour des motifs de compe ?tence, rechercher si les poursuites disciplinaires devant un comite ? de visiteurs reve ?taient un caracte ?re pe ?nal au sens de la le ?gislation applicable. Elle a re ?pondu par la ne ?gative.
Lord Justice Waller a fonde ? son vote sur la circonstance que le comite ? n’a pas a ? connai ?tre d’accusations "pe ?nales", c’est-a ?-dire relatives a ? "une infraction au droit public", et ne constitue pas une juridiction pe ?nale.
Lord Justice Shaw a estime ? que la proce ?dure du comite ? pre ?sente quelques-uns des aspects d’une cause ou question pe ?nale (par exemple l’accusation, l’instruction, le jugement et les e ?ventuelles conse ?quences punitives), mais non l’e ?le ?ment distinctif fondamental, a ? savoir une instance pe ?nale engage ?e pour manquement a ? l’une des conditions du respect et du maintien du droit et de l’ordre publics. Pour en de ?terminer la nature, il faut prendre aussi en compte le contexte et l’objectif global. Sans doute une infraction au re ?glement pe ?nitentiaire peut-elle coi ?ncider avec un de ?lit au regard du droit commun et entrai ?ner une mesure correspondant a ? une peine ou sanction, mais cela ne transforme pas en cause ou question pe ?nale le litige a ? trancher par le comite ?. Il s’agit par essence d’une proce ?dure disciplinaire interne, non destine ?e a ? traiter une faute sous l’angle du droit public ou de l’inte ?re ?t ge ?ne ?ral, mais conc ?ue et suivie dans le but limite ? de pre ?server l’ordre dans l’enceinte d’une prison. Il serait en outre illogique et anormal de conside ?rer comme pe ?nale une proce ?dure issue d’une infraction au re ?glement pe ?nitentiaire qui ne s’analyse pas en une infraction pe ?nale d’apre ?s le droit commun.
Toutefois, dans sa de ?cision du 20 septembre 1982 en l’affaire R. c. Comite ? des visiteurs de la prison de Highpoint, ex parte McConkey (Times Law Reports, 23 septembre 1982), le juge McCullough a parle ? de l’"e ?troite similitude" entre une accusation de manquement au re ?glement pe ?nitentiaire et une accusation pe ?nale : chacune d’elles de ?bouche sur un proce ?s et peut mener a ? des conse ?quences de caracte ?re punitif, telle, dans le premier cas, une perte de remise de peine. Si les infractions a ? la discipline pe ?nitentiaire transgressent un code interne, elles sont aussi "pe ?nales" ; en principe, les articles pertinents du re ?glement pe ?nitentiaire ne doivent pas s’interpre ?ter d’une manie ?re plus rigoureuse envers le de ?tenu que dans le cas d’infractions pe ?nales. De me ?me, dans l’affaire Tarrant (paragraphe 36 ci-dessus) le repre ?sentant du comite ? des visiteurs a conce ?de ? qu’en matie ?re de poursuites disciplinaires il y avait lieu d’appliquer une norme pe ?nale de preuve.
3. Contro ?le ulte ?rieur de la proce ?dure disciplinaire du comite ? des
visiteurs
a) Voies internes
38. Aux termes de l’article 56 du re ?glement pe ?nitentiaire, une sanction disciplinaire inflige ?e par un comite ? des visiteurs peut e ?tre leve ?e ou adoucie par le ministre de l’Inte ?rieur ou, sous re ?serve de ses instructions, par le comite ? lui-me ?me. Les crite ?res et la proce ?dure de re ?tablissement d’une remise de peine se trouvent de ?finis par la directive 58/1976 du ministre : en bref, l’inte ?resse ? doit te ?moigner d’un net amendement montrant un changement re ?el d’attitude et il n’y a pas lieu d’user du pouvoir de re ?tablissement a ? seule fin de modifier une sanction que l’on estime apre ?s coup excessive ou discutable.
Les demandes de leve ?e ou d’adoucissement des sanctions sont normalement adresse ?es d’abord au comite ? lui-me ?me, de la de ?cision
duquel le de ?tenu peut saisir le ministre de l’Inte ?rieur. D’apre ?s l’article 7 du re ?glement pe ?nitentiaire, les prisonniers se voient fournir par e ?crit, a ? leur arrive ?e a ? la prison ou peu apre ?s, des renseignements relatifs, entre autres, a ? la bonne manie ?re de pre ?senter des reque ?tes.
Dans l’affaire St Germain (paragraphe 39 ci-dessous), les membres de la Cour d’appel ont exprime ? l’opinion qu’une demande introduite en vertu de l’article 56 ne doit pas e ?tre conside ?re ?e comme un ve ?ritable recours ; ils ont constate ?, notamment, qu’il n’appartient pas au ministre de casser la de ?claration de culpabilite ? prononce ?e par le comite ?.
b) Saisine des juridictions internes
39. a) La question de savoir si les tribunaux anglais ont compe ?tence pour contro ?ler une proce ?dure disciplinaire engage ?e devant un comite ? des visiteurs a surgi dans l’affaire R. c. Comite ? des visiteurs de la prison de Hull, ex parte St Germain et consorts. En l’espe ?ce, les inte ?resse ?s re ?clamaient des ordonnances de certiorari destine ?es a ? annuler, pour manquement aux principes e ?le ?mentaires de la justice, certaines de ?cisions par lesquelles un comite ? avait inflige ? des sanctions disciplinaires en 1976.
b) Dans un jugement du 6 de ?cembre 1977 (All England Law Reports, 1978, vol. 2, p. 198), la Divisional Court a estime ? que si un comite ?
constitue par nature une juridiction tenue d’agir judiciairement, il n’est pas pour autant soumis a ? contro ?le par voie de certiorari, recours qui ne s’e ?tend pas a ? une proce ?dure disciplinaire interne se de ?roulant a ? huis clos devant un organe dote ? d’une forme de discipline et de re ?gles spe ?cifiques. Elle a souligne ? qu’il a "des rapports e ?troits" avec la prison et que dans l’exercice de ses attributions contentieuses il fait partie du syste ?me disciplinaire de celle-ci.
c) Par un arre ?t du 3 octobre 1978 (All England Law Reports, 1979, vol. 1, p. 701), la Cour d’appel a accueilli l’appel interjete ? contre cette de ?cision le 20 de ?cembre 1977. Elle a constate ? l’absence d’une norme juridique obligeant les tribunaux a ? de ?cliner leur compe ?tence pour la simple raison que la proce ?dure litigieuse reve ?t un caracte ?re discipli- naire interne. Il n’y a pas non plus de jurisprudence ni de pre ?ce ?dent contraignants sur le point de savoir si les de ?cisions disciplinaires des comite ?s de visiteurs se pre ?tent a ? un certiorari ; il faut trancher la question a ? la lumie ?re de l’inte ?re ?t ge ?ne ?ral. Les fonctions disciplinaires d’un comite ? sont distinctes et inde ?pendantes des autres. Quand il connai ?t d’accusations disciplinaires, il n’impose pas une disicipline sommaire au titre de la gestion quotidienne de la prison, mais est un organe inde ?pendant qui ne peut punir un de ?tenu sans une enque ?te ou audience re ?gulie ?res. Ce faisant, il s’acquitte d’une ta ?che judiciaire et ses de ?cisions rele ?vent donc, le cas e ?che ?ant, du contro ?le des tribunaux par la voie du certiorari. Toutefois, le recours - discre ?tionnaire - n’aboutira que si le comite ? n’a pas agi de manie ?re e ?quitable, eu e ?gard a ? l’ensemble des circonstances de la cause, et s’il en est re ?sulte ? une injustice importante, et non insignifiante ou seulement formelle.
40. Statuant sur renvoi le 15 juin 1979 (All England Law Reports, 1979, vol. 3, p. 545), la Divisional Court a casse ? certaines des de ?cisions du comite ? des visiteurs de la prison de Hull. Elle a note ? que les articles 47 par. 2 de la loi de 1952 sur les prisons et 49 par. 2 du re ?glement pe ?nitentiaire (paragraphe 35 ci-dessus) consacrent le principe e ?le ?mentaire selon lequel toute partie a ? un diffe ?rend a droit a ? un proce ?s e ?quitable ; en l’occurrence, les de ?cisions annule ?es n’avaient pas respecte ? ce principe mais rien, dans la proce ?dure du comite ? en ge ?ne ?ral, ne justifiait aucune objection.
La Divisional Court a souligne ? que le droit a ? un proce ?s e ?quitable devant un comite ? des visiteurs englobe celui de pre ?senter des offres de preuve ; le pre ?sident doit exercer de manie ?re raisonnable, de bonne foi et pour des motifs approprie ?s (et non, par exemple, par pure commodite ? administrative) son pouvoir de ne pas permettre a ? un de ?tenu de citer des te ?moins. En outre, l’inte ?resse ? doit aussi jouir de facilite ?s suffisantes pour examiner les e ?le ?ments de preuve invoque ?s contre lui, ce qui peut exiger qu’on lui offre l’occasion de contre-interroger les te ?moins dont la de ?position initiale devant le comite ? se fondait sur de simples oui ?-dire.
41. L’introduction des demandes de certiorari doit, en principe, avoir lieu dans un de ?lai qui court a ? partir de la de ?cision attaque ?e : six mois en 1976, trois depuis le 11 janvier 1978. Le tribunal peut accorder l’autorisation de recourir hors de ?lai ; cela rele ?ve de lui, mais l’expe ?rience montre qu’il ne s’y refuse pas si le ministe ?re de l’Inte ?rieur n’excipe pas de la tardivete ?.
Lorsqu’un tribunal casse une de ?cision disciplinaire d’un comite ? des visiteurs, l’accusation peut faire ensuite l’objet d’une nouvelle proce ?dure devant un comite ? autrement compose ?.
B. Correspondance et visites
42. La question de la correspondance des de ?tenus et des visites a ? ceux-ci se trouve traite ?e dans plusieurs articles du re ?glement pe ?nitentiaire.
Afin d’assurer une pratique uniforme dans tous les e ?tablissements, le ministre donne aussi aux directeurs de prisons des consignes sous la forme d’instructions permanentes (Standing Orders, "instructions") et de directives (Circular Instructions). A moins d’une autorisation spe ?ciale, ils doivent les respecter mais elles n’ont pas et ne sont pas cense ?es avoir force de loi. Dans les deux domaines conside ?re ?s, elles ont une double fonction : circonscrire le pouvoir discre ?tionnaire reconnu aux directeurs par le re ?glement pe ?nitentiaire ; pre ?ciser la manie ?re dont le ministre entend a ? certains e ?gards exercer son propre pouvoir discre ?tionnaire.
Avant le 1er de ?cembre 1981, les membres des deux chambres du Parlement avaient acce ?s aux consignes en question pour les consulter, mais non le grand public ni les de ?tenus ; on fournissait cependant a ? ces derniers, au moyen de notices affiche ?es dans les cellules, des informations sur certains aspects du contro ?le du courrier et des visites.
1. La situation a ? l’e ?poque des faits a ? l’origine de la cause
43. A l’e ?poque des faits de la cause, parmi les clauses fondamentales du re ?glement pe ?nitentiaire en matie ?re de correspondance et de visites figuraient les suivantes :
"33 (1) Pour maintenir la discipline et l’ordre ou pre ?venir les infractions pe ?nales, ou dans l’inte ?re ?t de toute personne, le ministre peut imposer, de manie ?re ge ?ne ?rale ou dans un cas particulier, des restrictions aux communications a ? autoriser entre un de ?tenu et d’autres personnes.
(2) Sauf exception pre ?vue par la loi ou par le pre ?sent re ?glement, un
de ?tenu ne peut communiquer avec une personne de l’exte ?rieur, et re ?ciproquement, sans l’autorisation du ministre.
(3) Sauf disposition contraire du pre ?sent re ?glement, toute lettre ou communication envoye ?e par ou a ? un de ?tenu peut e ?tre lue ou examine ?e par le directeur de l’e ?tablissement ou un fonctionnaire habilite ? par lui ; le directeur peut, a ? sa guise, intercepter toute lettre ou communication en raison du caracte ?re re ?pre ?hensible de son contenu ou de sa longueur de ?mesure ?e.
(4) Toute visite a ? un de ?tenu se de ?roule en pre ?sence d’un gardien a ? moins que le ministre n’en de ?cide autrement.
(5) Sauf exception re ?sultant du pre ?sent re ?glement, toute visite a ? un de ?tenu se de ?roule a ? porte ?e de voix d’un gardien a ? moins que le ministre n’en de ?cide autrement.
(6) Le ministre peut donner des instructions, ge ?ne ?rales ou relatives a ? une visite ou cate ?gorie de visites, quant aux jours et heures de visites aux de ?tenus."
"34 (8) Le pre ?sent article [34]" - qui re ?glemente le volume de la correspondance et la fre ?quence des visites - "ne donne pas a ? un de ?tenu le droit de communiquer avec quelqu’un au sujet d’une affaire juridique ou autre, ou avec une personne autre qu’un parent ou ami, sans l’autorisation du ministre."
44. Les articles pre ?cite ?s e ?taient comple ?te ?s ou modifie ?s, par des instructions ou directives ou par d’autres articles du re ?glement, sur plusieurs points dont les suivants.
a) Selon l’article 34 par. 8 du re ?glement pe ?nitentiaire, comple ?te ? par l’instruction 5 A 23, les de ?tenus devaient solliciter la permission du ministre de l’Inte ?rieur pour correspondre avec une personne autre qu’un proche, ou en recevoir la visite ; toutefois, on les laissait d’ordinaire correspondre avec d’autres parents ou des amis, ou en recevoir la visite, sans avoir a ? en demander l’autorisation, mais le directeur pouvait le leur interdire pour des raisons de se ?curite ?, ou d’ordre et de discipline, ou dans l’inte ?re ?t de la lutte contre la de ?linquance. Il jouissait d’un pouvoir discre ?tionnaire pour consentir a ? des communications avec d’autres personnes que le de ?tenu ne connaissait pas personnellement avant d’e ?tre e ?croue ?. Cependant, il n’en aurait probablement pas use ? en faveur de de ?tenus de la "cate ?gorie A", tels M. Campbell et le Pe ?re Fell ; il s’agit des individus qui, en cas d’e ?vasion, constitueraient un grand danger pour la population, la police ou la su ?rete ? de l’Etat.
b) Depuis le 1er janvier 1973, l’article 37 A par. 1 du re ?glement pe ?nitentiaire limite le contro ?le de la correspondance relative a ? un proce ?s civil ou pe ?nal auquel le de ?tenu e ?tait de ?ja ? partie. Il se lit ainsi :
"Un de ?tenu partie a ? un proce ?s judiciaire peut correspondre au sujet de celui-ci avec son conseil ; pareille correspondance n’est ni lue ni intercepte ?e en vertu de l’article 33 par. 3 du pre ?sent re ?glement, sauf si le directeur a des raisons de supposer qu’elle contient des e ?le ?ments e ?trangers a ? ladite proce ?dure."
c) Jusqu’au 6 aou ?t 1975, les de ?tenus devaient demander au ministre de l’Inte ?rieur l’autorisation de consulter ou constituer un solicitor au sujet d’un proce ?s civil a ? intenter (sauf pour certaines affaires de divorce). A cette date, la directive 45/1975 a apporte ? des modifications qu’a refle ?te ?es ulte ?rieurement l’article 37 A par. 4 du re ?glement pe ?nitentiaire, entre ? en vigueur le 26 avril 1976 et ainsi libelle ? :
"Sous re ?serve des consignes du ministre, un de ?tenu peut correspondre avec un solicitor afin de le consulter sur une action civile e ?ventuelle a ? laquelle il peut devenir partie ou de le charger d’engager pareille action."
La directive 45/1975 - puis l’instruction 17 A - disposait notamment :
i. que le de ?tenu devait avoir recueilli l’avis d’un solicitor avant d’e ?tre autorise ? a ? introduire une instance ;
ii. qu’a ? chaque stade, il devait d’abord adresser au directeur de la prison une demande e ?crite et motive ?e tendant a ? l’octroi des facilite ?s ne ?cessaires, lesquelles pouvaient reve ?tir la forme d’une lettre ou d’une visite ; il fallait les lui accorder imme ?diatement, a ? ceci pre ?s que la "re ?gle de l’examen pre ?alable" valait en ge ?ne ?ral dans le cas d’un proce ?s civil a ? intenter contre le ministe ?re de l’Inte ?rieur (ou l’un quelconque de ses agents) par suite ou au sujet de la de ?tention.
En vertu de ladite re ?gle, un de ?tenu n’obtenait pas les facilite ?s requises pour consulter un homme de loi, par correspondance ou lors d’une visite, a ? propos d’un tel proce ?s s’il n’avait pas formule ? sa plainte par les voies internes normales (reque ?te au ministre de l’Inte ?rieur ou demande au comite ? des visiteurs, a ? un inspecteur de ?le ?gue ? par le ministre de l’Inte ?rieur ou au directeur de la prison) et rec ?u une re ?ponse de ?finitive, favorable ou non.
d) Les visites de conseillers juridiques obe ?issaient a ? un article particulier du re ?glement pe ?nitentiaire :
"37 (1) Le conseil d’un de ?tenu partie a ? un proce ?s judiciaire civil ou pe ?nal a droit, dans des limites raisonnables, a ? l’octroi de facilite ?s pour le rencontrer au sujet dudit proce ?s, en pre ?sence mais hors de porte ?e de voix d’un gardien.
(2) Le conseil d’un de ?tenu peut, avec l’autorisation du ministre, rencontrer son client au sujet de toute autre affaire juridique, en pre ?sence et a ? porte ?e de voix d’un gardien."
Les autorite ?s ne conside ?raient pas comme un "proce ?s judiciaire" au sens du re ?glement pe ?nitentiaire, et notamment des articles 37 par. 1 et 37 A par. 1, une instance disciplinaire devant un comite ? de visiteurs.
e) Des dispositions spe ?ciales, moins strictes, s’appliquaient aux reque ?tes a ? la Commission (instruction 5 B 22).
2. Depuis le 1er de ?cembre 1981
45. Avant le 1er de ?cembre 1981, instructions et directives renfermaient, en sus de consignes sur le contro ?le de la correspondance des de ?tenus et des visites a ? ceux-ci, des re ?gles a ? usage interne et des principes de caracte ?re ge ?ne ?ral pour l’administration quotidienne de l’e ?tablissement. A compter de cette date, lesdites consignes ont subi une re ?vision profonde. En outre, les nouvelles instructions en la matie ?re ont e ?te ? publie ?es dans leur inte ?gralite ? ; on a extrait des instructions, pour les inse ?rer dans des directives, des dispositions d’ordre administratif e ?trange ?res au droit d’un de ?tenu a ? correspondre ou a ? recevoir des visites et qui, estimait-on, ne se pre ?taient pas a ? une publication. On n’a pas amende ? le re ?glement pe ?nitentiaire lui-me ?me, mais le Gouvernement a de ?clare ? que l’on abrogerait le plus to ?t possible l’article 34 (8) (paragraphe 43 ci-dessus) dans la mesure ou ? il a trait a ? la correspondance.
46. Quant aux proble ?mes souleve ?s par la pre ?sente affaire, la situation ante ?rieure a change ? sur les points suivants.
a) Les nouvelles instructions (n° 5 B 23 -5 B 3O) pre ?voient qu’a ? certaines exceptions pre ?s, un prisonnier peut correspondre avec toute personne ou organisation, sauf a ? respecter les normes applicables au contenu de la correspondance et la "re ?gle de l’examen simultane ?".
b) Celle-ci, e ?nonce ?e dans l’instruction 5 B 34 j, a remplace ? la "re ?gle de l’examen pre ?alable" (paragraphe 44 c) in fine ci-dessus). De ?sormais, un prisonnier peut consulter un homme de loi au sujet d’un proce ?s civil relatif aux conditions de de ?tention une fois qu’il a formule ? son grief selon les modalite ?s prescrites ; il n’a plus besoin d’attendre le re ?sultat de l’enque ?te interne.
c) L’article 37 par. 1 du re ?glement pe ?nitentiaire (paragraphe 44 d) ci-dessus) continue a ? valoir pour les visites d’un conseiller juridique concernant un proce ?s judiciaire auquel le de ?tenu est de ?ja ? partie. D’apre ?s la nouvelle instruction 5 A 34, les autres visites d’un conseiller juridique agissant a ? titre professionnel sont dore ?navant autorise ?es elles aussi hors de porte ?e de voix d’un gardien si la question a ? examiner est indique ?e par avance au directeur de la prison et ne va pas a ? l’encontre des restrictions a ? la correspondance avec des conseillers juridiques telles que les de ?finit la nouvelle instruction 5 B 34 (y compris la "re ?gle de l’examen simultane ?").
A de ?faut de pareille divulgation pre ?alable, la visite n’en sera pas moins permise, mais aura lieu a ? porte ?e de voix d’un gardien.
C. Possibilite ? de consulter un me ?decin
47. D’apre ?s l’article 17 du re ?glement pe ?nitentiaire, la sante ? des de ?tenus rele ?ve de la responsabilite ? du me ?decin de la prison, lequel peut recourir a ? un confre ?re.
L’administration pe ?nitentiaire ne consent pas en ge ?ne ?ral a ? l’examen d’un condamne ? par un praticien de l’exte ?rieur (non appele ? par le me ?decin de la prison) sauf si le de ?tenu est partie a ? une action judiciaire, auquel cas s’applique l’article 37 A par. 3 dudit re ?glement :
"Sous re ?serve de toute directive donne ?e pour le cas d’espe ?ce par le ministre de l’Inte ?rieur, un praticien homologue ? choisi par [un de ?tenu partie a ? un proce ?s], ou en son nom, se voit accorder des facilite ?s raisonnables pour l’examiner en liaison avec l’action judiciaire ; il peut le faire en pre ?sence mais hors de porte ?e de voix d’un gardien."
D. Plaintes relatives au contro ?le de la correspondance et des visites
1. Voies internes
48. Un de ?tenu me ?content d’une de ?cision relative a ? sa correspondance ou a ? ses visites peut se plaindre au directeur de la prison, au comite ? des visiteurs ou a ? un inspecteur de ?le ?gue ? par le ministre de l’Inte ?rieur, ou adresser une reque ?te au ministre lui-me ?me. Il peut emprunter l’une quelconque de ces voies ou chacune d’elles et, s’il en utilise plus d’une, suivre l’ordre de son choix.
a) Le comite ? des visiteurs
49. Le comite ? des visiteurs peut examiner la compatibilite ? de la de ?cision incrimine ?e avec le re ?glement pe ?nitentiaire et les consignes du ministre de l’Inte ?rieur. Il signale au directeur les irre ?gularite ?s e ?ventuelles ou rend compte au ministre ; sauf circonstances exceptionnelles, on se conforme a ? son avis malgre ? le caracte ?re consultatif de ses attributions.
b) Reque ?tes au ministre de l’Inte ?rieur
50. Les de ?tenus ont le droit de saisir le ministre de l’Inte ?rieur de reque ?tes sur n’importe quel sujet, par exemple pour solliciter une permission que le directeur de la prison ne peut ou ne veut leur accorder, ou pour s’en prendre aux conditions de de ?tention.
Quand un de ?tenu se plaint a ? lui d’une de ?cision des autorite ?s pe ?nitentiaires relative a ? son courrier ou a ? ses visites, le ministre de l’Inte ?rieur, s’il estime qu’elles ont mal interpre ?te ? ou applique ? l’instruction pertinente, leur donne des ordres afin d’en garantir le respect. Il peut s’e ?carter des instructions dans des cas particuliers, mais cela n’arrive sans doute que rarement, voire jamais, car elles ont pour but me ?me d’assurer l’uniformite ? de pratique.
Avant le 1er de ?cembre 1981, les consignes relatives a ? la pre ?sentation de reque ?tes figuraient dans les instructions 5 B 1 a ? 16. Elles pre ?voyaient notamment que, sous re ?serve de certaines exceptions, un de ?tenu ne pouvait de ?poser une reque ?te si et aussi longtemps qu’il attendait une re ?ponse a ? une reque ?te ante ?rieure (instruction 5 B 12 (2)).
A compter du 1er de ?cembre 1981, les nouvelles instructions 5 C 9 et 5 C 10 ont assoupli les dispositions de l’instruction 5 B 12 (2). Une reque ?te peut de ?sormais e ?tre introduite un mois apre ?s la pre ?ce ?dente. En outre, me ?me lorsqu’une reque ?te demeure pendante un de ?tenu peut d’emble ?e en envoyer une sur certaines questions de ?termine ?es, par exemple des entraves a ? sa correspondance mais non des restrictions en matie ?re de visites.
2. Le me ?diateur parlementaire pour les questions administratives
51. Les plaintes touchant le contro ?le de la correspondance et des visites peuvent aussi, sous certaines conditions, e ?tre adresse ?es au me ?diateur parlementaire pour les questions administratives (Parliamentary Commissioner for Administration, alias Ombudsman). Toutefois, sa compe ?tence ne s’e ?tend pas aux restrictions ope ?re ?es dans l’exercice correct du pouvoir discre ?tionnaire confe ?re ? par le re ?glement pe ?nitentiaire ou les consignes du ministre de l’Inte ?rieur ; en outre, il ne peut redresser les griefs lui-me ?me, mais seulement communiquer les re ?sultats de son enque ?te a ? un de ?pute ?, a ? l’institution concerne ?e et, dans certaines circonstances, a ? chacune des chambres du Parlement (articles 10 et 12 de la loi de 1967 sur le me ?diateur).
3. Saisine des juridictions internes
52. Contre la manie ?re dont les autorite ?s usent des pouvoirs que le re ?glement pe ?nitentiaire leur attribue dans les deux domaines conside ?re ?s, un recours en contro ?le judiciaire (proceedings for judicial review) s’ouvre devant les juridictions anglaises. Celles-ci ont compe ?tence pour veiller au respect du re ?glement pour autant qu’il confe ?re aux de ?tenus le droit de correspondre ou de recevoir des visites (par exemple en ses articles 37 (A) par. 1 et 37 par. 1 ; paragraphe 44, aline ?as b) et d), ci-dessus) et a ? l’absence d’acte arbitraire ou de ?raisonnable, de mauvaise foi, d’exce ?s ou de de ?tournement de pouvoir de la part desdites autorite ?s.
En l’affaire Raymond c. Honey, la Cour le note dans ce contexte, Lord Wilberforce a souligne ? que d’apre ?s un principe de droit anglais un condamne ? de ?tenu conserve, malgre ? son emprisonnement, tous les droits fondamentaux dont on ne l’a pas prive ? expresse ?ment ou par implication ne ?cessaire (All England Law Reports, 1982, vol. 1, p. 759).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
53. M. Campbell et le Pe ?re Fell ont saisi la Commission les 4 et 31 mars 1977 respectivement. Dans sa reque ?te ou dans des me ?moires ulte ?rieurs, chacun d’eux :
a) alle ?gue avoir e ?te ? condamne ? par le comite ? des visiteurs pour des infractions disciplinaires reve ?tant au fond un caracte ?re "pe ?nal", sans avoir pu faire entendre sa cause de la manie ?re exige ?e par l’article 6 (art. 6) de la Convention ;
b) soutient que le retard apporte ? a ? lui permettre de consulter un avocat apre ?s l’incident du 16 septembre 1976 a me ?connu son droit d’acce ?s a ? un tribunal, garanti par l’article 6 (art. 6), et son droit au respect de sa correspondance, prote ?ge ? par l’article 8 (art. 8) ;
c) pre ?tend que le refus de le laisser consulter un me ?decin inde ?pendant a entrai ?ne ? lui aussi une violation de ses droits au titre de l’article 6 (art. 6) ;
d) formule plusieurs autres dole ?ances, notamment au sujet de son traitement pendant et apre ?s l’incident susmentionne ?.
Le 6 mai 1978, la Commission a retenu la reque ?te de M. Campbell sur les points a), b) et c) ; elle l’a de ?clare ?e irrecevable pour le surplus.
Par une de ?cision partielle du 9 octobre 1980 puis une de ?cision finale des 14 et 19 mars 1981,
- elle a retenu la reque ?te du Pe ?re Fell sur les points b) et c) et pour autant qu’il se plaignait, en outre, du refus de l’autoriser a ? consulter son avocat en prive ? (articles 6 et 8) (art. 6, art. 8) et a ? correspondre avec certaines personnes (article 8) (art. 8) ainsi que de l’absence de recours effectif pour ses griefs (article 13) (art. 13) ;
- elle l’a de ?clare ?e irrecevable sur les points a) et d) au motif, quant au premier, qu’au moment ou ? elle a statue ? en mars 1981 l’inte ?resse ? n’avait pas e ?puise ? une voie de recours interne, la demande de certiorari (paragraphes 15 et 39 - 41 ci-dessus).
Par la dernie ?re de ces de ?cisions, la Commission a en outre ordonne ? la jonction des deux reque ?tes en vertu de l’article 29 de son re ?glement inte ?rieur.
54. Dans son rapport du 12 mai 1982 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle aboutit a ? la conclusion :
- que la proce ?dure suivie devant le comite ? des visiteurs dans le cas de M. Campbell a me ?connu les droits garantis par l’article 6 (art. 6) (neuf voix, avec trois abstentions) ;
- que le retard mis a ? laisser les deux reque ?rants a ? consulter un avocat a enfreint les articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) (unanimite ?) ;
- que le refus de les autoriser a ? consulter un me ?decin inde ?pendant n’a
pas viole ? l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimite ?) ;
- que le refus d’autoriser le Pe ?re Fell a ? s’entretenir sans te ?moins avec son avocat a contrevenu a ? l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et qu’il ne s’imposait pas de rechercher s’il a e ?galement transgresse ? l’article 8 (art. 8) (unanimite ?) ;
- que le refus d’autoriser le Pe ?re Fell a ? correspondre avec Soeur Power et Soeur Benedict a enfreint l’article 8 (art. 8) (unanimite ?) ;
- que nul recours effectif ne s’offrait au Pe ?re Fell pour ses griefs au titre de l’article 8 (art. 8) et qu’il y a eu a ? cet e ?gard violation de l’article 13 (art. 13) (unanimite ?).
Le texte inte ?gral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au pre ?sent arre ?t [2].
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
55. Lors des audiences du 20 septembre 1983, le Gouvernement a invite ? la Cour, sous re ?serve des concessions qu’il a faites a ? cette occasion, a ? se prononcer dans le sens indique ? par son me ?moire du 17 mars 1983, en d’autres termes :
"Quant a ? l’article 6 (art. 6)
i. a ? dire et de ?clarer que l’article 6 (art. 6) de la Convention ne s’applique pas a ? un comite ? des visiteurs quand il connai ?t des infractions disciplinaires vise ?es a ? l’article 47 du re ?glement pe ?nitentiaire (amende ?) de 1964 ou de l’une quelconque d’entre elles ;
ii. a ? dire et de ?clarer que les faits constate ?s ne re ?ve ?lent aucune violation re ?sultant de la manie ?re dont le comite ? des visiteurs de la prison a examine ? les infractions reproche ?es a ? John Joseph Campbell et statue ? a ? leur sujet ;
iii. a ? dire et de ?clarer que John Joseph Campbell n’a pas e ?puise ? les voies de recours internes pour tout ou partie des violations qui en re ?sulteraient ;
iv. a ? prendre acte dans son arre ?t des modifications apporte ?es, depuis son arre ?t Golder, a ? la le ?gislation et a ? la pratique du Royaume-Uni en matie ?re de contro ?le des communications entre les de ?tenus et leurs conseils et
a) a ? la lumie ?re de ces changements, a ? refuser d’e ?tudier plus avant les alle ?gations de violation de l’article 6 (art. 6) formule ?es sur ce point ou, en ordre subsidiaire,
b) a ? dire et de ?clarer que les faits constate ?s ne re ?ve ?lent a ? cet e ?gard aucun autre manquement du Royaume-Uni a ? ses obligations au titre de l’article 6 (art. 6) que ceux releve ?s dans le rapport de la Commission ;
Quant a ? l’article 8 (art. 8)
i. dans la mesure ou ? la Commission a estime ? que les faits constate ?s ne re ?ve ?lent aucun manquement du Royaume-Uni a ? ses obligations au titre de l’article 8 (art. 8), a ? confirmer cet avis ;
ii. dans la mesure ou ? le Gouvernement, en raison des changements apporte ?s par les nouvelles instructions a ? la pratique du Royaume-Uni en matie ?re de correspondance des de ?tenus, ne conteste pas les violations de la Convention releve ?es par la Commission,
a) a ? dire et de ?clarer que les faits constate ?s ne re ?ve ?lent aucun autre manquement que ceux indique ?s dans le rapport de la Commission ;
b) a ? prendre acte, dans son arre ?t, des changements dont il s’agit comme redressant les manquements ainsi constate ?s par la Commission ;
Quant a ? l’article 13 (art. 13)
a ? dire et de ?clarer que les faits constate ?s ne re ?ve ?leraient aucun manquement du Royaume-Uni a ? ses obligations au titre de l’article 13 (art. 13) apre ?s l’entre ?e en vigueur des nouvelles instructions relatives a ? la correspondance des de ?tenus et aux visites a ? ceux-ci."
EN DROIT
I. MOYENS PRELIMINAIRES
A. Sur l’exception selon laquelle M. Campbell n’a pas e ?puise ? les voies de recours internes quant a ? la proce ?dure suivie contre lui devant le comite ? des visiteurs
56. Dans son me ?moire du 17 mars 1983 a ? la Cour, le Gouvernement a soutenu que M. Campbell, faute d’avoir demande ? un contro ?le judiciaire, par le moyen du certiorari (paragraphes 15 et 39-41 ci-dessus), de la proce ?dure suivie dans son cas devant le comite ? des visiteurs, n’a pas e ?puise ? les voies de recours internes et qu’il n’y a donc pas lieu d’e ?tudier ses dole ?ances en la matie ?re.
57. La Cour connai ?t de pareilles exceptions pre ?liminaires pour autant que l’Etat en cause les ait de ?ja ? souleve ?es devant la Commission, en principe au stade de l’examen initial de la recevabilite ?, dans la mesure ou ? leur nature et les circonstances s’y pre ?taient ; elle le de ?clare forclos si cette condition ne se trouve pas remplie (voir notamment l’arre ?t Artico du 13 mai 1980, se ?rie A n° 37, pp. 12 et 13, paras. 24 et 27).
1. Sur la forclusion
58. De ?pose ?es le 20 de ?cembre 1977, les observations du Gouvernement sur la recevabilite ? de la reque ?te de M. Campbell passaient sous silence la question de l’e ?puisement des recours internes quant a ? l’instance devant le comite ?. C’est seulement le me ?moire du 13 de ?cembre 1978 sur le fond qui a invite ? la Commission a ? e ?carter en vertu des articles 26 et 29 (art. 26, art. 29) de la Convention les griefs concernant ladite instance, par le motif qu’il n’y avait pas eu de demande de certiorari. Elle les avait de ?ja ? retenus le 6 mai 1978 ; les 14 et 19 mars 1981, elle a constate ? l’impossibilite ? d’appliquer l’article 29 (art. 29) qui exige l’unanimite ?.
59. Le 6 de ?cembre 1977, il e ?chet de le rappeler, la Divisional Court avait juge ? dans l’affaire St Germain qu’une proce ?dure disciplinaire devant un comite ? des visiteurs ne pouvait donner ouverture a ? un certiorari (paragraphe 39 b) ci-dessus). De ?s lors, il eu ?t e ?te ? difficile pour le Gouvernement d’invoquer devant la Commission, deux semaines plus tard, l’existence de ce recours, contrairement a ? la the ?se que le conseil du comite ? des visiteurs de la prison de Hull, mandate ? par le Treasury Solicitor, avait de ?fendue aupre ?s de la Divisional Court. Nonobstant l’opinion exprime ?e par le de ?le ?gue ? de la Commission, la Cour estime aussi que comme les autorite ?s venaient a ? peine d’obtenir gain de cause dans l’ordre juridique
interne, le Gouvernement ne pouvait gue ?re plaider qu’il s’agissait la ? d’un proble ?me douteux ou non re ?solu en droit anglais, de sorte que M. Campbell devait tenter sa chance en justice.
Appel fut interjete ? dans l’affaire St Germain le 20 de ?cembre 1977, mais la question ne se re ?gla de manie ?re de ?finitive que le 3 octobre 1978 quand la Cour d’appel re ?forma la de ?cision de la Divisional Court (paragraphe 39 c) ci-dessus). C’est manifestement l’arre ?t ainsi rendu qui amena le Gouvernement a ? comple ?ter son argumentation ante ?rieure ; aux yeux de la Cour, on ne pouvait raisonnablement s’attendre a ? le voir exciper plus to ?t du non-e ?puisement (arre ?t Artico pre ?cite ?, ibidem, p. 13, par. 27, troisie ?me aline ?a). En conse ?quence, il n’y a pas forclusion.
2. Sur le bien-fonde ? du moyen
60. L’article 26 (art. 26) de la Convention exige l’e ?puisement des seuls recours a ? la fois relatifs aux violations alle ?gue ?es, accessibles et ade ?quats (voir notamment l’arre ?t Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, se ?rie A n° 40, p. 13, par. 27).
La Commission ne se prononce pas sur le point de savoir s’il en allait ainsi du certiorari dans le cas de M. Campbell.
61. Pour que puisse nai ?tre l’obligation d’exercer un recours, l’existence de ce dernier doit e ?tre suffisamment certaine (arre ?ts De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, se ?rie A n° 12, p. 34, par. 62, et Deweer du 27 fe ?vrier 1980, se ?rie A n° 35, p. 18, par. 32 ; voir aussi, mutatis mutandis, l’arre ?t Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, se ?rie A n° 50, p. 30, par. 54). Or a ? l’e ?poque ou ? M. Campbell a saisi la Commission (4 mars 1977), rien ne montrait qu’une proce ?dure devant un comite ? des visiteurs se pre ?tait a ? un certiorari ; comme la Cour d’appel le releva dans l’affaire St Germain, il n’y avait pas de jurisprudence ou pre ?ce ?dent contraignants sur ce point (paragraphe 39 c) ci-dessus). La situation changea pourtant avec l’arre ?t qu’elle rendit le 3 octobre 1978 : il e ?tablit qu’un de ?tenu pouvait re ?clamer le contro ?le judiciaire de pareille proce ?dure.
Il faut ne ?anmoins se souvenir que dans le cas de M. Campbell le de ?lai a ? observer en principe pour demander un certiorari avait depuis longtemps expire ? (paragraphe 41 ci-dessus et arre ?t De Wilde, Ooms et Versyp pre ?cite ?, se ?rie A n° 12, pp. 34-35, par. 62). Certes, l’autorisation peut e ?tre octroye ?e de recourir hors de ?lai et le Gouvernement affirme qu’on ne l’aurait pas refuse ?e a ? M. Campbell s’il l’avait sollicite ?e peu apre ?s le second jugement de la Divisional Court en l’affaire St Germain (15 juin 1979), mais il a conce ?de ? qu’il n’en irait probablement plus de la sorte aujourd’hui car on tiendrait le retard du reque ?rant pour de ?mesure ? et inexcusable (paragraphes 15, 40 et 41 ci-dessus). On doit avoir e ?gard a ? ces conside ?rations pour appre ?cier la disponibilite ? du recours.
62. D’autre part, pendant les de ?bats devant la Cour le Gouvernement a reconnu l’inefficacite ? de celui-ci pour nombre de griefs du reque ?rant : impossibilite ? de consulter un avocat avant l’audience du comite ? des visiteurs, caracte ?re non public de la proce ?dure et du prononce ? de la de ?cision, manque pre ?tendu d’"inde ?pendance". Il a exprime ? la me ?me opinion quant a ? la repre ?sentation par un conseil devant le comite ?, mais sous re ?serve de l’issue de l’affaire Tarrant. Celle-ci a re ?ve ?le ? que contrairement a ? la the ?se de ?fendue alors par le Gouvernement, une demande de contro ?le judiciaire par voie de certiorari pouvait constituer un recours efficace contre un refus de ?raisonnable de consentir a ? pareille repre ?sentation (paragraphe 36 in fine ci-dessus). Si donc le droit en vigueur se trouve de ?sormais clarifie ? en ce sens, il n’en demeure pas moins, et le Gouvernement l’admet, que M. Campbell ne pourrait plus escompter se voir accorder l’autorisation d’exercer lui-me ?me le recours en question.
63. Restent, a ? la ve ?rite ?, les autres plaintes du reque ?rant : le comite ? des visiteurs n’aurait pas e ?te ? "impartial" et n’aurait pas entendu la cause "e ?quitablement" ; il y aurait eu atteinte a ? la pre ?somption d’innocence ; on ne l’aurait pas suffisamment informe ? des accusations porte ?es contre lui ; il n’aurait pas dispose ? du temps ne ?cessaire pour pre ?parer sa de ?fense et on l’aurait prive ? de droits en matie ?re d’audition de te ?moins.
D’apre ?s le Gouvernement, ces griefs auraient pu et du ? donner lieu a ? une demande de contro ?le judiciaire apre ?s le 3 octobre 1978. Toutefois, quand l’arre ?t de la Cour d’appel en l’affaire St Germain eut e ?tabli l’existence d’une telle ressource qui a ? l’e ?poque, selon le Gouvernement, demeurait ouverte a ? M. Campbell, la Commission re ?solut de ne pas rejeter la reque ?te pour autant. Aux yeux de la Cour, l’inte ?resse ? e ?tait fonde ? a ? s’appuyer sur cette de ?cision dans la suite de l’instance engage ?e par lui a ? Strasbourg et a ? ne pas inviter les juridictions internes a ? contro ?ler la proce ?dure du comite ? des visiteurs. En outre, il ne dispose probablement plus a ? l’heure actuelle - le Gouvernement le reconnai ?t - du recours dont il s’agit. En conse ?quence, conclure a ? l’irrecevabilite ? desdits griefs pour non-e ?puisement constituerait aujourd’hui une injustice.
B. Sur la recevabilite ? des griefs du Pe ?re Fell concernant la proce ?dure devant le comite ? des visiteurs
64. Pour autant que le Pe ?re Fell s’en prenait a ? la proce ?dure suivie dans son cas devant le comite ? des visiteurs, la Commission a de ?clare ? sa reque ?te irrecevable car a ? l’e ?poque (14 et 19 mars 1981) il n’avait pas use ? d’un recours interne, la demande de certiorari (paragraphe 53 ci-dessus).
Dans son me ?moire a ? la Cour, il signale qu’il a introduit entre temps pareille demande, mais en vain (paragraphe 15 ci-dessus), de sorte que lesdits griefs seraient a ? pre ?sent recevables.
65. D’apre ?s la jurisprudence constante de la Cour, aucun recours ne s’ouvre contre les de ?cisions de la Commission rejetant les reque ?tes qu’elle estime irrecevables et la Cour ne connai ?t au contentieux que des reque ?tes retenues par celle-ci (voir notamment l’arre ?t De Wilde, Ooms et Versyp pre ?cite ?, se ?rie A n° 12, p. 30, par. 51, l’arre ?t Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, se ?rie A n° 25, p. 63, par. 157, ainsi que l’arre ?t Foti et autres du 10 de ?cembre 1982, se ?rie A n° 56, p. 14, paras. 40-41).
Partant, la Cour n’a pas compe ?tence pour examiner la the ?se du Pe ?re Fell.
II. SUR LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE COMITE DES VISITEURS DANS LE CAS DE M. CAMPBELL
66. M. Campbell reproche au comite ? des visiteurs de l’avoir de ?clare ? coupable de manquements disciplinaires e ?quivalant au fond a ? des infractions "pe ?nales" sans lui avoir accorde ? un proce ?s re ?pondant aux exigences de l’article 6 (art. 6) de la Convention, lequel assure certaines garanties lorsqu’il s’agit de statuer sur des "contestations" relatives a ? des "droits et obligations de caracte ?re civil" ou sur le "bien-fonde ? [d’une] accusation en matie ?re pe ?nale".
A. Sur l’applicabilite ? de l’article 6 (art. 6)
1. Sur l’existence d’une "accusation en matie ?re pe ?nale"
67. Selon la Commission, l’instance disciplinaire engage ?e devant le comite ? des visiteurs dans le cas de M. Campbell tombait sous le coup de l’article 6 (art. 6) car elle portait sur le "bien-fonde ? d’accusations en matie ?re pe ?nale".
Le Gouvernement combat cette opinion en ordre principal.
68. La Cour a rencontre ? un proble ?me analogue dans l’affaire Engel et autres, mentionne ?e d’ailleurs par les comparants. Apre ?s avoir mis en relief l’"autonomie" de la notion d’"accusation en matie ?re pe ?nale" telle que la conc ?oit l’article 6 (art. 6), son arre ?t du 8 juin 1976 (se ?rie A n° 22, pp. 33-35, paras. 80-82) a e ?nonce ? les principes suivants que l’arre ?t O ?ztu ?rk du 21 fe ?vrier 1984 a re ?affirme ?s (se ?rie A n° 73, pp. 17-18, paras. 48-50) :
a) La Convention n’empe ?che pas les Etats de cre ?er ou maintenir une distinction entre droit pe ?nal et droit disciplinaire ni d’en fixer le trace ?, mais il n’en re ?sulte pas que la qualification ainsi adopte ?e soit de ?terminante aux fins de la Convention.
b) Si les Etats contractants pouvaient a ? leur guise, en qualifiant une infraction de disciplinaire pluto ?t que de pe ?nale, e ?carter le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 (art. 6, art. 7), l’application de celles-ci se trouverait subordonne ?e a ? leur volonte ? souveraine. Une latitude aussi e ?tendue risquerait de conduire a ? des re ?sultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
69. Dans son arre ?t Engel et autres, pre ?cite ?, la Cour a pris soin de pre ?ciser qu’elle se limitait, quant a ? la ligne de de ?marcation entre le "pe ?nal" et le "disciplinaire", au domaine alors en cause : le service militaire. Elle n’ignore pas que dans le contexte carce ?ral des raisons pratiques et de politique militent pour un re ?gime disciplinaire spe ?cial, par exemple des conside ?rations de se ?curite ?, l’inte ?re ?t de l’ordre, la ne ?cessite ? de re ?primer la mauvaise conduite de de ?tenus avec toute la promptitude possible, l’existence de sanctions "sur mesure" dont les juridictions de droit commun peuvent ne pas disposer et le de ?sir des autorite ?s pe ?nitentiaires de garder la haute main sur la discipline dans leurs e ?tablissements.
Cependant, la garantie d’un proce ?s e ?quitable, but de l’article 6 (art. 6), figure parmi les principes fondamentaux de toute socie ?te ? de ?mocratique au sens de la Convention (arre ?t Golder du 21 fe ?vrier 1975, se ?rie A n° 18, p. 18, par. 36). Comme le montre l’arre ?t Golder, la justice ne saurait s’arre ?ter a ? la porte des prisons et rien, dans les cas approprie ?s, ne permet de priver les de ?tenus de la protection de l’article 6 (art. 6).
Partant, les principes e ?nonce ?s dans l’arre ?t Engel et autres valent e ?galement, mutatis mutandis, pour le milieu pe ?nitentiaire et les raisons e ?nume ?re ?es plus haut ne peuvent l’emporter sur le besoin de pre ?server la ? aussi, entre le "pe ?nal" et le "disciplinaire", une frontie ?re cadrant avec l’objet et le but de l’article 6 (art. 6). La Cour doit donc rechercher s’il y a lieu de conside ?rer que les poursuites dirige ?es contre M. Campbell relevaient de la "matie ?re pe ?nale" aux fins de la Convention. Pour cela, elle croit le ?gitime d’utiliser, sans me ?connai ?tre pour autant la diffe ?rence de contexte, les crite ?res formule ?s dans ledit arre ?t.
70. La premie ?re question a ? trancher consiste a ? savoir si le texte de ?finissant les infractions litigieuses ressortit, selon la technique juridique nationale, au droit pe ?nal, au droit disciplinaire ou aux deux a ? la fois (arre ?t Engel et autres pre ?cite ?, se ?rie A n° 22, pp. 34-35, par. 82).
En droit anglais, les manquements reproche ?s a ? M. Campbell tombaient sans nul doute sous le coup du droit disciplinaire : en son article 47, le re ?glement pe ?nitentiaire e ?rige pareil comportement de la part d’un de ?tenu en "infraction a ? la discipline" et il pre ?cise plus loin la manie ?re de le re ?primer selon le re ?gime disciplinaire propre aux prisons (paragraphes 27-31 ci-dessus). De son co ?te ?, l’arre ?t St Germain confirme qu’au regard du droit interne les proce ?dures devant les comite ?s des visiteurs sortent du domaine pe ?nal : la Cour d’appel y a juge ? qu’elles ne constituaient pas une "cause ou question pe ?nale" (paragraphe 37 ci-dessus). A cette occasion, Lord Justice Shaw a exprime ? l’opinion qu’il s’agissait par essence d’une proce ?dure disciplinaire interne, non destine ?e a ? traiter une faute sous l’angle du droit public ou de l’inte ?re ?t ge ?ne ?ral, mais conc ?ue et suivie dans le but restreint de pre ?server l’ordre dans l’enceinte d’une prison. De fait, la Cour le constate, c’est bien la ? l’un des buts dans lesquels l’article 47 par. 1 de la loi de 1952 sur les prisons habilite le ministre de l’Inte ?rieur a ? e ?dicter des re ?gles (paragraphe 26 ci-dessus). Ne ?anmoins, la Cour note aussi que les jugements rendus dans les affaires McConkey et Tarrant ont trace ? des paralle ?les entre les proce ?dures devant les comite ?s des visiteurs et des poursuites pe ?nales (paragraphe 37 in fine ci-dessus).
71. Quoi qu’il en soit, les indications fournies par le droit interne n’ont qu’une valeur relative ; la nature me ?me de l’infraction repre ?sente un e ?le ?ment de plus grand poids (arre ?t Engel et autres pre ?cite ?, ibidem, p. 35, par. 82).
A ce sujet, il ne faut pas oublier que la mauvaise conduite d’un de ?tenu peut reve ?tir des formes diverses : il est des manquements qui manifestement concernent la seule discipline inte ?rieure, mais on ne saurait en dire autant de tous. Certains d’entre eux, tout d’abord, peuvent se re ?ve ?ler plus re ?pre ?hensibles que d’autres ; le re ?glement pe ?nitentiaire dresse du reste une e ?chelle des infractions, attribuant une "gravite ? particulie ?re" a ? celles que commit M. Campbell (paragraphe 27 ci-dessus). Il y a plus : l’ille ?galite ? de tel ou tel acte peut ne pas de ?pendre de la circonstance qu’il a eu la prison pour the ?a ?tre ; un comportement contraire au re ?glement pe ?nitentiaire constitue parfois de surcroi ?t une infraction pe ?nale. Ainsi, des violences graves sur la personne d’un gardien peuvent correspondre au de ?lit de coups et blessures ; si la mutinerie et l’incitation a ? la mutinerie ne tombent pas en soi sous le coup du droit pe ?nal ge ?ne ?ral, les faits gisant a ? leur origine peuvent fonder une accusation d’association de malfaiteurs (paragraphe 30 ci-dessus). On doit se souvenir en outre qu’au moins en the ?orie, rien n’empe ?che de poursuivre pareil comportement tant au pe ?nal que sur le terrain disciplinaire (ibidem).
Sans doute ces donne ?es ne suffisent-elles pas pour amener la Cour a ? conclure a ? la ne ?cessite ? de conside ?rer comme "pe ?nales", aux fins de la Convention, les infractions reproche ?es a ? M. Campbell, mais elles leur impriment un aspect qui ne coi ?ncide pas exactement avec celui d’un proble ?me de pure discipline.
72. Il s’impose donc de passer au dernier des crite ?res e ?nonce ?s dans l’arre ?t Engel et autres (ibidem, p. 35, par. 82) puis dans l’arre ?t Oztu ?rk (se ?rie A n° 73, p. 18, par. 50) : la nature et le degre ? de se ?ve ?rite ? de la sanction que risquait de subir le reque ?rant. Les sanctions les plus lourdes dont le comite ? aurait pu frapper ce dernier consistaient dans la perte comple ?te de la remise de peine a ? espe ?rer a ? l’e ?poque de la de ?cision (un peu moins de trois ans), la suppression de certains privile ?ges pour une dure ?e illimite ?e et, pour chaque infraction, un maximum de 56 jours d’exclusion du travail en commun, d’interruption de re ?mune ?ration et de re ?gime cellulaire ; en fait, il lui infligea au total 570 jours de perte de remise et 91 jours des diffe ?rentes autres sanctions susmentionne ?es (paragraphes 14 et 28 ci-dessus).
Dans l’affaire St Germain puis devant les organes de la Convention, on a beaucoup discute ? de la nature de la remise de peine et de sa perte. En droit anglais, la remise pre ?sente un caracte ?re discre ?tionnaire (paragraphe 29 ci-dessus). D’apre ?s la jurisprudence, elle s’analyse juridiquement en un privile ?ge pluto ?t qu’en un droit ; dans l’affaire St Germain, la Cour d’appel a cependant releve ? que "si la remise de peine peut avoir reve ?tu la forme de l’octroi d’un privile ?ge, sa perte est en re ?alite ? une sanction ou de ?che ?ance qui atteint l’inte ?resse ? dans ses droits".
La Cour ne pense pas que la distinction entre droit et privile ?ge lui soit ici d’un grand secours. La pratique observe ?e en matie ?re de remise importe davantage : sauf perte de remise prononce ?e sur le terrain disciplinaire, un de ?tenu sera e ?largi a ? la date estime ?e qu’on lui indique au de ?but de sa peine (paragraphe 29 ci-dessus) ; on suscite ainsi en lui l’expectative le ?gitime de recouvrer sa liberte ? avant la fin de la pe ?riode d’emprisonnement a ? purger. La perte de remise aboutit par conse ?quent a ? prolonger la de ?tention au-dela ? du terme correspondant a ? cette attente. Le passage ci-apre ?s de l’opinion de Lord Justice Waller en l’affaire St Germain le confirme :
"il est constant que le condamne ? se voit cre ?dite ? d’une remise maximale a ? son arrive ?e a ? la prison ; on lui indique sa date d’e ?largissement la plus proche. Qu’il s’agisse la ? d’un droit ou d’un privile ?ge, il peut escompter recouvrer sa liberte ? a ? cette date sauf perte de remise prononce ?e contre lui. Lord Reid attache une e ?gale importance a ? la de ?che ?ance d’un privile ?ge qu’a ? celle d’un droit et je me permets de marquer mon accord avec lui. Que la remise s’analyse en un droit ou en un privile ?ge me parai ?t de ?nue ? de pertinence. Il suffit de songer au cas [X] qui a perdu 720 jours. Par suite de cette de ?cision, il devrait demeurer incarce ?re ? pre ?s de deux ans apre ?s sa date d’e ?largissement la plus proche. Il a perdu de la sorte un privile ?ge tre ?s appre ?ciable." (All England Law Reports, 1979, vol. 1, pp. 723j - 724b)
Dans son arre ?t Engel et autres, pre ?cite ?, la Cour a juge ? qu’une privation de liberte ? susceptible d’e ?tre inflige ?e a ? titre re ?pressif ressortit en ge ?ne ?ral a ? la "matie ?re pe ?nale" (ibidem, p. 35, par. 82). Assure ?ment, me ?me apre ?s la de ?cision du comite ? des visiteurs la peine initiale d’emprisonnement est reste ?e en l’espe ?ce la base le ?gale de la de ?tention et rien n’est venu s’y ajouter (paragraphe 29 ci-dessus). Ne ?anmoins, la perte de remise que M. Campbell risquait de subir et celle qu’il a effectivement subie impliquaient de si lourdes conse ?quences pour la dure ?e de son emprisonnement qu’il faut les conside ?rer comme "pe ?nales" aux fins de la Convention. En prolongeant la de ?tention bien au-dela ? de ce qui eu ?t e ?te ? le cas sans elle, la sanction s’est apparente ?e a ? une privation de liberte ? me ?me si juridiquement elle n’en constituait pas une ; l’objet et le but de la Convention exigent d’entourer des garanties de l’article 6 (art. 6) le recours a ? une mesure aussi se ?ve ?re. La restitution ulte ?rieure d’un grand nombre de jours de remise au reque ?rant (paragraphe 16 ci-dessus) ne change rien a ? cette conclusion.
73. En raison tant de la "gravite ? particulie ?re" des infractions impute ?es a ? M. Campbell (paragraphe 27 ci-dessus) que de la nature et de la gravite ? de la peine encourue - et effectivement inflige ?e -, l’article 6 (art. 6) s’appliquait donc a ? l’instance engage ?e contre lui devant le comite ? des visiteurs. De ?s lors, la Cour n’a pas besoin d’examiner les autres sanctions dont il pouvait se voir ou s’est vu frapper en sus de la perte de remise.
2. Sur l’existence d’une "contestation" relative a ? des "droits de caracte ?re civil"
74. Eu e ?gard a ? la constatation qui figure au paragraphe pre ?ce ?dent, il ne s’impose pas davantage de de ?terminer si ledit comite ? avait a ? trancher une "contestation" relative a ? des "droits de caracte ?re civil" ; avec la Commission, la Cour estime que la question n’offre pas d’inte ?re ?t en l’espe ?ce (arre ?t Deweer pre ?cite ?, se ?rie A n° 35, p. 24, par. 47).
B. Sur l’observation de l’article 6 (art. 6)
75. M. Campbell soutient que devant le comite ? des visiteurs il n’a pas be ?ne ?ficie ? d’un "proce ?s e ?quitable" conforme aux paragraphes 1 et 3 a) a ? d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d). Il alle ?gue aussi la me ?connaissance de la pre ?somption d’innocence (article 6 par. 2) (art. 6-2).
1. Article 6 par. 1 (art. 6-1)
76. Aux termes de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit a ? ce que sa cause soit entendue e ?quitablement, publiquement et dans un de ?lai raisonnable, par un tribunal inde ?pendant et impartial, e ?tabli par la loi, qui de ?cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caracte ?re civil, soit du bien-fonde ? de toute accusation en matie ?re pe ?nale dirige ?e contre elle. Le jugement doit e ?tre rendu publiquement, mais l’acce ?s de la salle d’audience peut e ?tre interdit a ? la presse et au public pendant la totalite ? ou une partie du proce ?s dans l’inte ?re ?t de la moralite ?, de l’ordre public ou de la se ?curite ? nationale dans une socie ?te ? de ?mocratique, lorsque les inte ?re ?ts des mineurs ou la protection de la vie prive ?e des parties au proce ?s l’exigent, ou dans la mesure juge ?e strictement ne ?cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spe ?ciales la publicite ? serait de nature a ? porter atteinte aux inte ?re ?ts de la justice."
En l’espe ?ce, nul ne conteste que dans l’exercice de ses attributions contentieuses un comite ? des visiteurs s’analyse en un "tribunal e ?tabli par la loi". Le droit anglais applicable l’habilite assure ?ment a ? prendre des de ?cisions contraignantes dans le domaine en cause et il s’agit la ? d’une fonction judiciaire, comme le montre la jurisprudence St Germain (paragraphes 38 et 39 ci-dessus). En outre, par "tribunal" l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’entend pas ne ?cessairement une juridiction de type classique, inte ?gre ?e aux structures judiciaires ordinaires du pays (voir, mutatis mutandis, l’arre ?t X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, se ?rie A n° 46, p. 23, par. 53).
a) Tribunal "inde ?pendant"
77. Selon M. Campbell, le comite ? des visiteurs qui a entendu sa cause n’e ?tait pas un tribunal "inde ?pendant" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Les comite ?s repre ?senteraient de simples "fac ?ades" ; de ?pourvus d’autonomie aux yeux des de ?tenus, ils se rattacheraient en pratique a ? l’exe ?cutif : pour nombre de leurs ta ?ches, ils subiraient le contro ?le des autorite ?s pe ?nitentiaires et auraient a ? se plier aux directives du ministre de l’Inte ?rieur. En particulier, ils ne jouiraient pas d’une pleine liberte ? dans leur ro ?le contentieux.
La Commission, tout en reconnaissant que la loi les oblige a ? un comportement inde ?pendant et impartial, n’estime pas cela suffisant : une ve ?ritable "inde ?pendance" impliquerait que l’organe conside ?re ? ne rele ?ve de l’exe ?cutif ni dans l’accomplissement de ses fonctions ni comme institution afin, notamment, que "justice is seen to be done". Or la ne ?cessaire autonomie institutionnelle manquerait en l’occurrence : un comite ? de visiteurs se compose de membres nomme ?s, pour des pe ?riodes limite ?es, par le ministre de l’Inte ?rieur et qui ne semblent pas irre ?vocables ; en second lieu, bien qu’il ne se trouve pas inte ?gre ? a ? l’administration ses autres attributions entrai ?nent pour lui, de par leur nature me ?me, des contacts quotidiens avec les responsables de la prison, de telle sorte qu’on peut le confondre avec la direction de celle-ci.
Le Gouvernement conteste cette conclusion. Il affirme en particulier que les comite ?s ne sont pas englobe ?s dans la structure des e ?tablissements ; ils ne de ?pendraient point des autorite ?s pe ?nitentiaires, locales et nationales, et n’agiraient pas au nom de l’exe ?cutif quand ils s’acquittent de leurs ta ?ches administratives.
78. Pour de ?terminer si un organe peut passer pour inde ?pendant - notamment a ? l’e ?gard de l’exe ?cutif et des parties (voir, entre autres, l’arre ?t Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, se ?rie A n° 43, p. 24, par. 55) -, la Cour a eu e ?gard au mode de de ?signation et a ? la dure ?e du mandat des membres (ibidem, pp. 24-25, par. 57), a ? l’existence de garanties contre des pressions exte ?rieures (arre ?t Piersack du 1er octobre 1982, se ?rie A n° 53, p. 13, par. 27) et au point de savoir s’il y a ou non apparence d’inde ?pendance (arre ?t Delcourt du 17 janvier 1970, se ?rie A n° 11, p. 17, par. 31).
Elle examinera successivement les e ?le ?ments invoque ?s en l’espe ?ce comme montrant le de ?faut d’inde ?pendance des comite ?s des visiteurs.
79. Les membres de ceux-ci sont nomme ?s par le ministre de l’Inte ?rieur, responsable en personne de l’administration des prisons d’Angleterre et du pays de Galles (paragraphes 26 et 32 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il n’en re ?sulte pas qu’ils de ?pendent de l’exe ?cutif : a ? ce compte, il faudrait en dire autant des juges de ?signe ?s par de ?cision ou sur l’avis d’un ministre dote ? de compe ?tence en matie ?re d’administration des juridictions. En outre, quoique le ministe ?re de l’Inte ?rieur puisse donner aux comite ?s des directives concernant l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 35 ci-dessus), il n’a pas a ? leur adresser d’instructions dans le domaine de leurs attributions contentieuses.
80. La nomination vaut pour trois ans ou pour une pe ?riode plus courte fixe ?e par le ministre (paragraphe 32 ci-dessus).
Dure ?e relativement bre ?ve, certes, mais qui s’explique par une raison tre ?s compre ?hensible : les membres ne percevant pas de re ?mune ?ration (ibidem), il pourrait se re ?ve ?ler malaise ? de trouver des personnes de ?sireuses et capables d’assumer pendant un laps de temps plus long les ta ?ches lourdes et importantes dont il s’agit.
La Cour rele ?ve que nulle clause relative a ? la re ?vocation des membres des comite ?s, ni aucune garantie de leur inamovibilite ? ne figure dans le re ?glement pe ?nitentiaire
Le ministre de l’Inte ?rieur pourrait, semble-t-il, inviter l’un d’entre eux a ? se de ?mettre, mais il n’agirait de la sorte que dans les circonstances les plus exceptionnelles et l’on ne saurait voir dans cette perspective une menace quelconque pour leur inde ?pendance dans l’accomplissement de leurs fonctions judiciaires.
D’une manie ?re ge ?ne ?rale, on doit assure ?ment conside ?rer l’inamovibilite ? des juges en cours de mandat comme un corollaire de leur inde ?pendance et, partant, comme l’une des exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Toutefois, l’absence de conse ?cration expresse en droit n’implique pas en soi un de ?faut d’inde ?pendance du moment qu’il y a reconnaissance de fait et que les autres conditions ne ?cessaires se trouvent re ?unies (arre ?t Engel et autres pre ?cite ?, se ?rie A n° 22, pp. 27-28, par. 68).
81. Reste la question de l’inde ?pendance des comite ?s eu e ?gard au cumul de leur compe ?tence contentieuse avec leurs attributions en matie ?re de contro ?le (paragraphe 33 ci-dessus).
Ainsi que le souligne le Gouvernement, ces dernie ?res ont pour but de placer l’administration pe ?nitentiaire sous la surveillance d’un organe inde ?pendant. Par la force des choses, elles ame ?nent le comite ? a ? entretenir de fre ?quents contacts avec le personnel de l’e ?tablissement autant qu’avec les de ?tenus. Il n’en demeure pas moins que son ro ?le consiste, me ?me dans l’accomplissement de ses ta ?ches administratives, a ? e ?tre un arbitre inde ?pendant des deux parties. L’impression, que peuvent avoir les de ?tenus, de liens e ?troits des comite ?s avec l’exe ?cutif et la direction de la prison repre ?sente un e ?le ?ment de plus grand poids, surtout si l’on garde a ? l’esprit l’importance, dans le contexte de l’article 6 (art. 6), de l’adage "justice must not only be done : it must also be seen to be done". Probablement ine ?vitable dans un syste ?me carce ?ral, l’existence de tels sentiments ne suffit pourtant pas a ? e ?tablir un manque d’"inde ?pendance". Cette exigence de l’article 6 (art. 6) ne serait pas satisfaite si les de ?tenus pouvaient raisonnablement croire que le comite ? de ?pend des autorite ?s, a ? cause de la fre ?quence de ses contacts avec elles (voir, mutatis mutandis, l’arre ?t Piersack pre ?cite ?, se ?rie A n° 53, p. 15, par. 30 in fine), mais aux yeux de la Cour ces contacts, qui se nouent aussi avec les prisonniers eux-me ?mes, ne sauraient a ? eux seuls justifier pareille impression.
82. En re ?sume ?, la Cour n’aperc ?oit aucun motif de constater que le
comite ? dont il s’agit n’e ?tait pas "inde ?pendant" au sens de l’article 6 (art. 6).
b) Tribunal "impartial"
83. Selon M. Campbell, le comite ? de visiteurs qui a statue ? sur son cas ne constituait pas davantage un tribunal "impartial".
Le Gouvernement combat cette affirmation. La Commission ne se prononce pas, mais elle prend soin de pre ?ciser qu’il ne faut pas de ?duire des conclusions de son rapport la de ?couverte d’une pre ?vention, ni de rien de semblable, dans le chef du comite ?.
84. L’impartialite ? individuelle des membres d’un organe re ?gi par l’article 6 (art. 6) doit se pre ?sumer jusqu’a ? preuve du contraire (arre ?t Le Compte, Van Leuven et De Meyere pre ?cite ?, se ?rie A n° 43, p. 25, par. 58). En l’espe ?ce, le reque ?rant n’a fourni aucune donne ?e propre a ? inspirer a ? la Cour des doutes a ? ce sujet.
85. On ne saurait pourtant se borner a ? une appre ?ciation purement subjective : en la matie ?re, les apparences peuvent reve ?tir une certaine importance et il faut tenir compte de conside ?rations de caracte ?re organique (arre ?t Piersack pre ?cite ?, se ?rie A n° 53, pp. 14-15, par. 30). Avant le 6 octobre 1976, le comite ? de visiteurs de la prison d’Albany n’a joue ? aucun ro ?le dans les poursuites disciplinaires contre l’inte ?resse ? ; il en a connu pour la premie ?re fois ce jour-la ? (paragraphes 12-14 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, l’ame ?nagement du proce ?s ne re ?ve ?le donc rien qui ait porte ? atteinte a ? son "impartialite ?" objective.
Reste que M. Campbell n’a peut-e ?tre pas conside ?re ? ledit comite ? comme entie ?rement exempt de pre ?vention. Pour les raisons expose ?es au paragraphe 81 ci-dessus, la Cour n’estime toutefois pas que cela suffise en l’occurrence a ? de ?montrer l’inobservation de cette exigence de l’article 6 (art. 6).
c) "Publiquement"
86. Le reque ?rant se plaint que son affaire n’a pas donne ? lieu a ? des audiences publiques devant le comite ? ; il reconnai ?t ne ?anmoins qu’il s’agit la ? pour lui d’un point secondaire.
D’apre ?s la Commission, il y a eu manquement aux exigences de l’article 6 (art. 6) en la matie ?re. Le Gouvernement, lui, plaide la le ?gitimite ? de la pratique selon laquelle les comite ?s sie ?gent toujours a ? huis clos (paragraphe 36 ci-dessus) ; il tire argument de la possibilite ?, offerte par l’article 6 (art. 6), d’interdire a ? la presse et au public l’acce ?s de la salle d’audience "dans l’inte ?re ?t (...) de l’ordre public ou de la se ?curite ? nationale dans une socie ?te ? de ?mocratique", "lorsque (...) la protection de la vie prive ?e des parties au proce ?s l’exig[e]" ou, a ? titre subsidiaire, parce qu’auraient existe ? des "circonstances spe ?ciales [dans lesquelles] la publicite ? [eu ?t e ?te ?] de nature a ? porter atteinte aux inte ?re ?ts de la justice". A l’appui de sa the ?se, il invoque des raisons de se ?curite ?, le risque de voir des de ?tenus lancer des alle ?gations malveillantes et leur propre de ?sir de secret.
87. Certes la proce ?dure pe ?nale ordinaire - qui peut fort bien concerner les individus dangereux ou entrai ?ner la comparution d’un de ?tenu - se de ?roule presque toujours en public, nonobstant les proble ?mes de se ?curite ? qui en re ?sultent, le risque d’affirmations malintentionne ?es et les souhaits de l’accuse ?. La Cour ne peut cependant ne ?gliger les facteurs mentionne ?s par le Gouvernement, a ? savoir les conside ?rations d’ordre public et questions de se ?curite ? que mettraient en jeu des audiences publiques en matie ?re de discipline pe ?nitentiaire. Un tel syste ?me cre ?erait sans nul doute des complications plus grandes que celles qui surgissent dans le proce ?s pe ?nal ordinaire. Le comite ? de visiteurs exerce d’habitude ses attributions contentieuses a ? l’inte ?rieur de la prison, ce qui s’accorde avec la nature de pareille instance disciplinaire ; or la difficulte ? d’admettre le public dans l’enceinte de l’e ?tablissement est manifeste. Si les se ?ances se tenaient au dehors, le transport du de ?tenu et sa pre ?sence aux de ?bats soule ?veraient des proble ?mes analogues. On imposerait aux autorite ?s de l’Etat un fardeau disproportionne ? si l’on exigeait que les proce ?dures disciplinaires relatives aux de ?tenus condamne ?s aient lieu en public.
88. Partant, des raisons suffisantes d’ordre public et de se ?curite ? justifiaient d’exclure presse et public du proce ?s de M. Campbell, de sorte qu’a ? cet e ?gard il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
d) Prononce ? public de la de ?cision
89. A titre e ?galement accessoire, le reque ?rant se plaint de ce que le comite ? des visiteurs n’a pas statue ? en public.
La Commission aperc ?oit la ? aussi un manquement aux prescriptions de l’article 6 (art. 6). Le Gouvernement se retranche ici encore derrie ?re des impe ?ratifs de se ?curite ? et d’ordre public ; si l’on estimait, ajoute-t-il, que la faculte ? d’exclure le public vaut pour le seul proce ?s, et non pour le prononce ? du jugement, il faudrait interpre ?ter cette exigence particulie ?re de l’article 6 (art. 6) comme sujette a ? une limitation implicite : le public peut e ?tre le ?gitimement e ?carte ? dans les affaires concernant des infractions disciplinaires de de ?tenus.
90. A la ve ?rite ?, la Cour a reconnu que dans une certaine mesure le droit d’acce ?s aux tribunaux, garanti par l’article 6 (art. 6), peut donner lieu a ? des restrictions tacitement autorise ?es (arre ?t Golder pre ?cite ?, se ?rie A n° 18, pp. 18-19, par. 38). Cette solution s’expliquait cependant par la circonstance qu’il s’agissait d’un droit implicitement consacre ? par la premie ?re phrase de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) mais non de ?fini par elle. En outre, a ? la diffe ?rence de celle-ci la seconde phrase dresse de ?ja ? une liste de ?taille ?e d’exceptions. Eu e ?gard aux termes de l’article 17 (art. 17) et a ? l’importance du principe de publicite ? (voir notamment l’arre ?t Sutter du 22 fe ?vrier 1984, se ?rie A n° 74, p. 12, par. 26), la Cour ne croit pas possible de conside ?rer ce principe comme assorti d’une limitation implicite ainsi que le soutient le Gouvernement.
91. Dans d’autres affaires, la Cour a de ?clare ? ne pas estimer devoir opter pour une interpre ?tation litte ?rale des mots "rendu publiquement" ; il e ?chet, dans chaque cas, d’appre ?cier la forme de publicite ? du "jugement" pre ?vue par le droit interne de l’Etat en cause a ? la lumie ?re des particularite ?s de la proce ?dure dont il s’agit et en fonction du but de l’article 6 (art. 6) en ce domaine : permettre le contro ?le du pouvoir judiciaire par le public afin d’assurer le droit a ? un proce ?s e ?quitable (arre ?t Pretto et autres du 8 de ?cembre 1983, se ?rie A n° 71, pp. 11-13, paras. 21 et 26-27, et arre ?t Sutter pre ?cite ?, se ?rie A n° 74, pp. 12 et 24, paras. 26 et 33).
92. En l’espe ?ce, toutefois, il n’apparai ?t pas qu’une mesure quelconque ait e ?te ? prise pour rendre publique la de ?cision du comite ? des visiteurs. En conse ?quence, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sur ce point.
2. Article 6 par. 2 (art. 6-2)
93. D’apre ?s M. Campbell, la proce ?dure devant le comite ? a me ?connu l’article 6 par. 2 (art. 6-2), selon lequel :
"Toute personne accuse ?e d’une infraction est pre ?sume ?e innocente jusqu’a ? ce que sa culpabilite ? ait e ?te ? le ?galement e ?tablie."
Le Gouvernement conteste cette alle ?gation, sur laquelle la Commission n’exprime pas d’avis pre ?cis.
94. La Cour rele ?ve qu’en l’absence de M. Campbell a ? l’audience du comite ?, il a e ?te ? en son nom plaide ? non coupable pour les deux accusations (paragraphe 14 ci-dessus). Le reque ?rant n’a fourni aucun e ?le ?ment prouvant que le comite ? a examine ? l’affaire sur une base diffe ?rente ; il y a donc lieu d’e ?carter le grief.
3. Article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a)
95. M. Campbell pre ?tend ne pas avoir e ?te ? convenablement informe ? de la nature de l’accusation porte ?e contre lui, en de ?pit de l’aline ?a a) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-a) qui donne a ? "tout accuse ?" le droit a ? "e ?tre informe ?, dans le plus court de ?lai, dans une langue qu’il comprend et d’une manie ?re de ?taille ?e, de la nature et de la cause de l’accusation porte ?e contre lui".
Le Gouvernement combat cette assertion, sur laquelle la Commission ne se prononce pas.
96. La Cour note qu’avant l’audience devant le directeur puis devant le comite ?, le reque ?rant avait rec ?u des "avis de rapport" indiquant les accusations dirige ?es contre lui ; en outre, le pre ?sident du comite ? lui avait rendu visite avant la se ?ance de celui-ci (paragraphe 13 ci-dessus).
La the ?se de l’inte ?resse ? se fonde pour l’essentiel sur la complexite ? que reve ?tirait la notion de mutinerie (mutiny), en particulier dans un contexte carce ?ral, et sur l’affirmation que le sens exact de ce terme et les moyens de de ?fense a ? sa disposition ne lui ont pas e ?te ? suffisamment explique ?s ou de ?passaient son entendement. Cependant, il aurait tre ?s bien pu recueillir de plus amples renseignements s’il avait comparu devant le directeur ou le comite ? ; et il faut se rappeler qu’il porte lui-me ?me la responsabilite ? de son absence devant ce dernier, ainsi que l’a constate ? la Commission (paragraphe 13 in fine ci-dessus).
De ?s lors, la Cour ne conside ?re pas qu’il y ait eu infraction a ? l’article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a).
4. Article 6 par. 3, aline ?as b) et c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c)
97. M. Campbell pre ?tend avoir e ?te ? victime, pendant la proce ?dure devant le comite ?, d’une violation des aline ?as b) et c) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-b, art. 6-3-c) qui reconnaissent a ? "tout accuse ?" le droit a ? "disposer du temps et des facilite ?s ne ?cessaires a ? la pre ?paration de sa de ?fense" et a ? "se de ?fendre lui-me ?me ou avoir l’assistance d’un de ?fenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de re ?mune ?rer un de ?fenseur, pouvoir e ?tre assiste ? gratuitement par un avocat d’office, lorsque les inte ?re ?ts de la justice l’exigent". En raison de la nature des accusations porte ?es contre lui, souligne-t-il, il aurait du ? pouvoir se faire conseiller et assister par un avocat.
Dans son rapport, la Commission conclut a ? un manquement aux exigences de la Convention en ce que le reque ?rant n’a eu l’occasion ni de be ?ne ?ficier de tels conseils et d’une telle assistance avant la se ?ance du comite ?, ni d’e ?tre repre ?sente ? devant celui-ci par un homme de loi ; le de ?le ?gue ? a ajoute ? devant la Cour que l’avis de la Commission, selon lequel l’absence de tout droit a ? l’assistance d’un avocat a enfreint l’aline ?a c) (art. 6-3-c), rendait superflu l’examen de l’affaire sur le terrain de l’aline ?a b) (art. 6-3-b). Le Gouvernement reconnai ?t que la le ?gislation alors en vigueur (paragraphes 13 et 36 ci-dessus) n’accordait au reque ?rant aucun droit a ? e ?tre repre ?sente ? par un conseil a ? l’audience du comite ? ; il a aussi conce ?de ? que d’apre ?s la pratique suivie a ? l’e ?poque, l’inte ?resse ? aurait essuye ? un refus s’il avait demande ? l’assistance pre ?alable d’un avocat (ibidem).
98. Des accusations porte ?es contre lui, M. Campbell a e ?te ? informe ? le 1er octobre 1976, cinq jours avant la re ?union du comite ? (paragraphe 13 ci-dessus). Il a en outre rec ?u des "avis de rapport". Ceux qui avaient trait a ? l’instance devant le comite ? lui furent remis la veille de la se ?ance ; ils lui signalaient qu’il pouvait re ?pondre auxdites accusations par e ?crit (ibidem).
La Cour estime que dans ces conditions il a dispose ? du "temps (...) ne ?cessaire" a ? la pre ?paration de sa de ?fense ; elle rele ?ve qu’il ne parai ?t pas avoir expresse ?ment sollicite ? un ajournement des de ?bats (ibidem).
99. En ce qui concerne l’aline ?a c) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-c), M. Campbell a certes choisi de ne pas participer a ? l’audience devant le comite ?, mais la Convention exige qu’un " ’accuse ?’ qui ne veut se de ?fendre lui-me ?me [puisse] recourir aux services d’un de ?fenseur de son choix" (arre ?t Pakelli du 25 avril 1983, se ?rie A n° 64, p. 15, par. 31).
De plus, un avocat ne saurait gue ?re "assister" son client - au sens de l’aline ?a c) (art. 6-3-c) - sans des consultations pre ?alables entre eux. Cette dernie ?re re ?flexion ame ?ne la Cour a ? conclure que le reque ?rant n’a pas joui des "facilite ?s" vise ?es a ? l’aline ?a b) (art. 6-3-b)
En conse ?quence, il y a eu violation des aline ?as b) et c) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-b, art. 6-3-c). 5. Article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
100. Le reque ?rant alle ?gue aussi avoir subi, pendant la proce ?dure devant le comite ?, une violation de l’aline ?a d) (art. 6-3-d) qui donne a ? "tout accuse ?" le droit a ? "interroger ou faire interroger les te ?moins a ? charge et obtenir la convocation et l’interrogation des te ?moins a ? de ?charge dans les me ?mes conditions que les te ?moins a ? charge".
Le Gouvernement conteste cette affirmation, sur laquelle la Commission ne formule pas de conclusion pre ?cise.
101. M. Campbell ne fournit pas de de ?tails a ? l’appui de ce grief. En outre, il ressort du second jugement de la Divisional Court dans l’affaire St Germain (paragraphe 40 ci-dessus) que le droit anglais reconnai ?t a ? un de ?tenu comparaissant devant un comite ? de visiteurs des droits de ?termine ?s en matie ?re de preuve par te ?moins. Surtout, il e ?chet d’examiner cette dole ?ance a ? la lumie ?re du refus de participer a ? l’audience : ce qui serait advenu si le reque ?rant avait e ?te ? pre ?sent, rele ?ve de pures spe ?culations auxquelles la Cour ne saurait se livrer.
Dans ces conditions, nulle violation de l’aline ?a d) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-d) ne se trouve e ?tablie.
6. Conclusions
102. En re ?sume ?, la Cour constate un manquement aux exigences de l’article 6 (art. 6) en ce que :
- le comite ? des visiteurs n’a pas rendu sa de ?cision publiquement ;
- M. Campbell ne pouvait obtenir l’assistance d’un avocat avant l’audience du comite ?, ni sa repre ?sentation par un conseil lors de cette dernie ?re.
Reste une affirmation plus ge ?ne ?rale du reque ?rant : le comite ? n’aurait pas entendu la cause "e ?quitablement". On peut rejeter d’emble ?e la the ?se selon laquelle les comite ?s ne s’efforcent pas vraiment d’instruire les affaires dont on les saisit : l’inte ?resse ? n’a pas fourni de donne ?es qui contredisent la conclusion du rapport Jellicoe, pour qui les comite ?s prennent beaucoup a ? coeur leurs attributions contentieuses (paragraphe 33 ci-dessus). Ensuite, si on laisse de co ?te ? les griefs particuliers traite ?s plus haut, M. Campbell n’a produit aucun e ?le ?ment propre a ? e ?tablir un manque d’e ?quite ? ou un de ?ni de justice, qu’il s’agisse du de ?roulement de la proce ?dure, de l’appre ?ciation des preuves, du constat de culpabilite ?, du choix des peines ou de tout autre point. Eu e ?gard spe ?cialement a ? la circonstance qu’il avait le droit d’assister a ? l’audience mais s’y est refuse ?, ladite alle ?gation se re ?ve ?le de ?pourvue de fondement.
En se prononc ?ant sur cet aspect du litige, la Cour a pre ?te ? attention a ? l’e ?volution du droit anglais en matie ?re de certiorari, telle qu’elle ressort de la jurisprudence St Germain (paragraphes 39-40 ci-dessus), et aux changements re ?cents concernant la possibilite ?, pour un de ?tenu qui comparai ?t devant un comite ? des visiteurs, d’e ?tre repre ?sente ? ou conseille ? par un avocat (paragraphes 36 et 46 ci-dessus). Il ne lui a pas non plus e ?chappe ? que, selon la pratique en vigueur (paragraphe 30 ci-dessus), une juridiction pe ?nale peut avoir a ? connai ?tre, a ? la place d’un tel comite ?, d’actes de violence grave ou commis par un prisonnier qui ache ?ve de purger sa peine.
III. L’ACCES DES REQUERANTS A DES CONSEILS JURIDIQUES POUR LEUR ACTION RELATIVE A LEURS BLESSURES
A. Remarques liminaires
103. Il convient de re ?pondre d’abord a ? certains moyens que le Gouvernement a tire ?s des modifications apporte ?es au droit et a ? la pratique anglais depuis l’e ?poque des incidents d’ou ? a surgi la pre ?sente affaire (paragraphes 42-52 ci-dessus). Ils concernent non seulement l’acce ?s des reque ?rants a ? des conseils juridiques pour leur action relative a ? leurs blessures, mais aussi le re ?gime des visites d’un solicitor au Pe ?re Fell, les restrictions a ? la correspondance personnelle de ce dernier et de la violation alle ?gue ?e de l’article 13 (art. 13) de la Convention (sections IV, VI et VII ci-dessous).
Le Gouvernement invite la Cour :
- quant a ? l’article 6 (art. 6), a ? prendre acte dans son arre ?t des changements intervenus en matie ?re de contro ?le des communications entre les de ?tenus et leurs conseils ;
- a ? prendre acte des re ?formes issues des nouvelles instructions comme redressant les manquements a ? l’article 8 (art. 8) releve ?s par la Commission ;
- a ? de ?clarer que les faits de la cause ne re ?ve ?leraient pas une violation de l’article 13 (art. 13) apre ?s l’entre ?e en vigueur desdites instructions.
104. La Cour a examine ? des moyens analogues du gouvernement du Royaume-Uni dans son arre ?t Silver et autres du 25 mars 1983 (se ?rie A n° 61, p. 31, par. 79) ; elle ne voit aucune raison de s’e ?carter en l’occurrence de la de ?cision adopte ?e alors. Elle juge donc qu’elle ne saurait contro ?ler la compatibilite ? de la le ?gislation et de la pratique nouvelles avec la Convention ; elle constate cependant que le Royaume-Uni a introduit dans ce domaine, notamment a ? partir de de ?cembre 1981, de profondes modifications pour assurer le respect de ses engagements.
B. Article 6 par. 1 (art. 6-1)
105. D’apre ?s les reque ?rants, le retard mis a ? les autoriser a ? consulter un avocat au sujet d’une action civile en re ?paration des blessures subies au cours de l’incident du 16 septembre 1976 (paragraphes 17-20 ci-dessus) a constitue ? un de ?ni du droit d’acce ?s aux tribunaux, contraire a ? l’article 6 par. 1 (art. 6-1) tel que la Cour l’a interpre ?te ? dans son arre ?t Golder pre ?cite ? (se ?rie A n° 18).
Selon la Commission, il y a bien eu infraction. En ordre principal, le Gouvernement plaide que la Cour devrait refuser de statuer sur le grief, en raison des changements apporte ?s a ? la le ?gislation et a ? la pratique depuis ledit arre ?t.
106. La Cour ne souscrit pas a ? cette the ?se. En 1976 et 1977, le retard incrimine ? re ?sultait de la "re ?gle de l’examen pre ?alable". Or la "re ?gle de l’examen simultane ?" n’a remplace ? celle-ci qu’en de ?cembre 1981 (paragraphe 46 b) ci-dessus). De par sa date me ?me, pareille modification n’a manifestement pu rendre aux reque ?rants le droit qu’ils revendiquent au titre de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ; on ne saurait donc parler d’une "solution", me ?me partielle, "du litige" (voir, mutatis mutandis, l’article 47 par. 2 du re ?glement de la Cour et l’arre ?t Silver et autres pre ?cite ?, se ?rie A n° 61, pp. 31-32, par. 81). En outre, dans leurs observations du 13 octobre 1983 sur l’application de l’article 50 (art. 50) (paragraphe 7 ci-dessus) les reque ?rants re ?clament, entre autres, une satisfaction e ?quitable du chef de la violation alle ?gue ?e dont il s’agit ; une de ?cision de la Cour sur le point conside ?re ? peut offrir un inte ?re ?t a ? cet e ?gard (me ?me arre ?t, ibidem).
107. En ordre subsidiaire, le Gouvernement de ?clare qu’a ? la lumie ?re des changements ulte ?rieurs a ? la pratique interne il ne conteste pas l’opinion de la Commission selon laquelle il y avait violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Certes, les reque ?rants ont finalement obtenu l’autorisation qu’ils sollicitaient et M. Campbell a pu contribuer au retard dont il se plaint en ne fournissant pas promptement assez de pre ?cisions pour permettre l’ouverture d’une enque ?te interne (paragraphes 17-20 ci-dessus). Toutefois, la rapidite ? d’acce ?s a ? des conseils juridiques reve ?t de l’importance dans les affaires de blessures, pour des raisons de preuve et pour d’autres. En outre, comme la Cour l’a souligne ? dans l’arre ?t Golder pre ?cite ? (se ?rie A n° 18, p. 13, par. 26), un obstacle me ?me temporaire peut enfreindre la Convention.
Les principes e ?nonce ?s dans cet arre ?t valant aussi en l’espe ?ce, la Cour approuve la conclusion de la Commission.
C. Article 8 (art. 8)
108. Selon les reque ?rants, l’impossibilite ? de correspondre avec leurs avocats au sujet de ladite proce ?dure civile, a ? cause de la "re ?gle de l’examen pre ?alable", allait a ? l’encontre de l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libelle ? :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie prive ?e et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir inge ?rence d’une autorite ? publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette inge ?rence est pre ?vue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une socie ?te ? de ?mocratique, est ne ?cessaire a ? la se ?curite ? nationale, a ? la su ?rete ? pu ?blique, au bien-e ?tre e ?conomique du pays, a ? la de ?fense de l’ordre et a ? la pre ?vention des infractions pe ?nales, a ? la protection de la sante ? ou de la morale, ou a ? la protection des droits et liberte ?s d’autrui."
Pour la Commission, il y a eu violation sur ce point. Le Gouvernement de ?clare ne pas contester cet avis, eu e ?gard aux modifications ulte ?rieures de la pratique interne.
109. Les pie ?ces du dossier re ?ve ?lent l’interception d’une lettre, celle que MM. Woodford et Ackroyd avaient adresse ?e a ? M. Campbell le 24 janvier 1977 (paragraphe 20 ci-dessus). De plus, la Commission le rele ?ve a ? juste titre, la "re ?gle de l’examen pre ?alable" aboutissait manifestement a ? empe ?cher, jusqu’a ? la fin de l’enque ?te interne, toute correspondance entre les reque ?rants et leurs avocats a ? propos du proce ?s envisage ?.
Les inte ?resse ?s ont donc subi une inge ?rence dans leur droit au respect de leur correspondance, garanti par l’article 8 (art. 8).
110. Dans son arre ?t Silver et autres pre ?cite ?, la Cour a examine ? sous l’angle de l’article 8 (art. 8) la re ?gle susmentionne ?e et son corollaire : l’interdiction de formuler, dans des lettres a ? des conseillers juridiques, des griefs non encore e ?tudie ?s par les autorite ?s et relatifs aux conditions de de ?tention. Elle n’a discerne ? alors aucune raison de ne pas souscrire a ? l’opinion de la Commission : ce motif d’interception ou de limitation du courrier ne reposait pas sur une ne ?cessite ? au sens de l’article 8 par. 2 (art. 8-2) (se ?rie A n° 61, pp. 38-39, par. 99).
Elle n’aperc ?oit point pourquoi elle s’e ?carterait de cette conclusion en l’espe ?ce. Il y a donc eu violation de l’article 8 (art. 8).
IV. LE REGIME DES VISITES DE SES SOLICITORS AU PERE FELL
A. Article 6 par. 1 (art. 6-1)
111. Une fois autorise ? a ? prendre langue avec ses solicitors, le Pe ?re Fell se vit refuser, pendant deux mois environ, la permission de les consulter hors de porte ?e de voix d’un gardien (paragraphe 22 ci-dessus). Il invoque a ? ce sujet l’article 6 par. 1 (art. 6-1), tel que la Cour l’a interpre ?te ? dans son arre ?t Golder pre ?cite ?.
Aux yeux de la Commission, l’absence de contacts privile ?gie ?s entre avocat et client a constitue ? une atteinte au droit d’acce ?s a ? un tribunal, incompatible avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
112. En ordre principal, le Gouvernement invite la Cour, eu e ?gard au changement intervenu dans la pratique interne, a ? ne pas trancher la question.
Les motifs e ?nonce ?s au paragraphe 106 ci-dessus ame ?nent la Cour a ? rejeter le moyen. Elle rele ?ve, dans ce contexte, que les re ?gles relatives aux entretiens confidentiels entre un de ?tenu et son conseil n’ont pas e ?te ? assouplies avant de ?cembre 1981 (paragraphe 46 c) ci-dessus).
113. Comme le souligne la Commission, des conside ?rations de se ?curite ? pourraient justifier certaines restrictions aux visites des avocats aux prisonniers. Pourtant, malgre ? l’appartenance du Pe ?re Fell a ? la "cate ?gorie A" (paragraphe 44 a) ci-dessus) le Gouvernement n’a pas pre ?tendu devant la Cour que de tels impe ?ratifs militaient en l’occurrence contre des consultations hors de porte ?e de voix ; il a me ?me de ?clare ?, a ? titre subsidiaire, ne pas contester l’opinion de la Commission sur ce point.
La Cour n’aperc ?oit pas de raison de s’en e ?carter et constate donc qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
B. Article 8 (art. 8)
114. D’apre ?s le Pe ?re Fell, la limitation susmentionne ?e a ? ses entretiens confidentiels avec ses solicitors a me ?connu de surcroi ?t son droit au respect de sa vie prive ?e, tel que le garantit l’article 8 (art. 8).
115. Eu e ?gard a ? sa conclusion sur le terrain de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission n’a pas estime ? ne ?cessaire d’examiner le grief ; la Cour adopte la me ?me attitude.
V. L’ACCES DES REQUERANTS A UN MEDECIN INDEPENDANT
116. Devant la Commission, les reque ?rants ont alle ?gue ? que le refus de les laisser consulter un me ?decin prive ? (paragraphes 23-24 ci-dessus) a lui aussi enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1). La Commission ne les a pas suivis.
117. La Cour ne croit pas avoir besoin d’e ?tudier la question, les inte ?resse ?s n’y e ?tant pas revenus devant elle (voir, mutatis mutandis, l’arre ?t Sunday Times du 26 avril 1979, se ?rie A n° 30, pp. 43-44, paras. 74-75).
VI. LES RESTRICTIONS A LA CORRESPONDANCE PERSONNELLE DU PERE FELL
118. Le Pe ?re Fell se plaint d’une restriction a ? sa correspondance, re ?sultant du jeu de la re ?gle qui interdit d’en e ?changer une avec des personnes autres que des parents ou des amis (paragraphe 44 a) ci-dessus) ; il signale notamment qu’on ne lui a pas permis de correspondre avec Soeur Power et Soeur Benedict (paragraphe 25 ci-dessus). Il invoque a ? cet e ?gard l’article 8 (art. 8).
Pour la Commission, le refus d’autoriser le reque ?rant a ? correspondre avec ces deux religieuses a enfreint l’article 8 (art. 8). Le Gouvernement de ?clare ne pas contester cet avis, vu la re ?forme ulte ?rieure de la pratique interne (paragraphe 46 a) ci-dessus).
119. Le seul exemple pre ?cis d’entrave a ? la correspondance cite ? par le Pe ?re Fell remonte a ? 1974, bien avant la saisine de la Commission (paragraphes 25 et 53 ci-dessus). Toutefois, cette dernie ?re note que les restrictions incrimine ?es semblent avoir continue ? jusqu’a ? la modification, en de ?cembre 1981, des re ?gles applicables ; le Gouvernement ne le nie pas.
120. Dans son arre ?t Silver et autres pre ?cite ?, la Cour a examine ? sous l’angle de l’article 8 (art. 8) la limitation de la correspondance des prisonniers avec des personnes autres que des parents ou amis. En l’absence de conside ?rations spe ?ciales valables pour l’affaire dont il s’agissait, elle n’a discerne ? aucune raison, me ?me dans le cas d’un de ?tenu de la "cate ?gorie A" (paragraphe 44 a) ci-dessus), de ne pas souscrire a ? l’opinion de la Commission : ce motif de limitation du courrier ne reposait pas sur une ne ?cessite ? au sens de l’article 8 par. 2 (art. 8-2) (se ?rie A n° 61, pp. 38-39, par. 99).
Elle n’aperc ?oit point pourquoi elle s’e ?carterait de cette conclusion en l’espe ?ce. Partant, il y a eu violation de l’article 8 (art. 8).
VII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)
121. Le Pe ?re Fell affirme que nul recours effectif ne s’ouvrait devant lui au Royaume-Uni pour pre ?senter ses griefs au titre des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8). Il aurait donc e ?te ? victime d’une infraction a ? l’article 13 (art. 13), ainsi libelle ? :
"Toute personne dont les droits et liberte ?s reconnus dans la (...) Convention ont e ?te ? viole ?s, a droit a ? l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors me ?me que la violation aurait e ?te ? commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."
A. Article 13 combine ? avec l’article 6 par. 1 (art. 13+6-1)
122. Selon la Commission, aucun proble ?me distinct ne se pose au regard de l’article 13 (art. 13) pour autant que le Pe ?re Fell de ?nonce, sur le terrain de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), le refus de le laisser prendre contact avec un conseil, consulter un me ?decin inde ?pendant et s’entretenir sans te ?moin avec son avocat.
123. La Cour souscrit a ? cette opinion, appuye ?e avec force par le Gouvernement. Elle a estime ? qu’il ne s’imposait pas d’e ?tudier la plainte relative a ? l’examen me ?dical (paragraphe 117 ci-dessus). Les deux autres dole ?ances, elles, ont trait a ? l’acce ?s a ? un tribunal et les constatations de la Cour quant a ? l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (paragraphes 107 et 113 ci-dessus) dispensent de les conside ?rer sous l’angle de l’article 13 (art. 13) : les exigences du second sont moins strictes que celles du premier et absorbe ?es par elles en l’espe ?ce (voir, en dernier lieu, l’arre ?t Silver et autres pre ?cite ?, se ?rie A n° 61,p. 41, par. 110).
B. Article 13 combine ? avec l’article 8 (art. 13+8)
124. Restent les griefs du Pe ?re Fell au titre de l’article 8 (art. 8), concernant l’acce ?s a ? un conseil, le refus de l’autoriser a ? s’entretenir sans te ?moin avec son avocat et les restrictions a ? sa correspondance personnelle. La Commission les a e ?tudie ?s sur le terrain de l’article 13 (art. 13) et a conclu a ? l’existence d’une violation faute de "recours effectif".
125. Ayant juge ? superflu de rechercher si l’impossibilite ? de consulter sans te ?moin un avocat se conciliait avec l’article 8 (art. 8) (paragraphe 115 ci-dessus), la Cour ne s’estime pas appele ?e a ? examiner la question au regard de l’article 13 (art. 13). Il n’en va cependant pas de me ?me des deux autres griefs.
126. Nul n’a pre ?tendu que les restrictions litigieuses e ?taient contraires au droit interne ou de ?coulaient d’une mauvaise application des consignes en cause. On n’a pas non plus avance ? que l’inte ?resse ? disposait de recours s’ajoutant aux quatre moyens pris en compte par la Commission : demande au comite ? des visiteurs, de ?marche aupre ?s du me ?diateur parlementaire pour les questions administratives, saisine des juridictions anglaises et reque ?te au ministre de l’Inte ?rieur.
Dans son me ?moire a ? la Cour, le Gouvernement conce ?de qu’avant de ?cembre 1981 les trois premiers n’auraient pas fourni au Pe ?re Fell un "recours effectif", au sens de l’article 13 (art. 13), pour les griefs en question. Par les motifs e ?nonce ?s dans son arre ?t Silver et autres pre ?cite ? (se ?rie A n° 61, pp. 42-44, paras. 114-118), la Cour constate qu’il doit bien en e ?tre ainsi.
127. Lors des audiences devant la Cour, le Gouvernement s’est de ?fendu de vouloir plaider qu’une reque ?te au ministre de l’Inte ?rieur eu ?t constitue ? un "recours effectif" quant au retard mis a ? laisser l’inte ?resse ? entrer en contact avec un avocat. En revanche, il a exprime ? l’opinion que la situation aurait pu se pre ?senter sous un autre jour pour l’interdiction de correspondre avec Soeur Power et Soeur Benedict si le Pe ?re Fell avait de ?montre ? que les autorite ?s avaient applique ? de manie ?re inexacte les consignes pertinentes en ne conside ?rant pas les deux religieuses comme de siennes "amies intimes" (paragraphes 25 et 44 a) ci-dessus).
La Cour a releve ? (paragraphes 110 et 120 ci-dessus) que les restrictions frappant l’acce ?s du Pe ?re Fell a ? un conseil juridique et sa correspondance personnelle re ?sultaient du jeu de normes incompatibles avec la Convention. Dans de telles conditions, la Cour l’a juge ? dans son arre ?t Silver et autres pre ?cite ? (ibidem, p. 44, par. 118), il ne pouvait y avoir de "recours effectif" aux fins de l’article 13 (art. 13). En particulier, une reque ?te au ministre de l’Inte ?rieur ne pouvait e ?tre effective que si son auteur pre ?tendait qu’une mesure de contro ?le de sa correspondance de ?coulait d’une mauvaise application de l’une des consignes en question (ibidem, p. 43, par. 116). Or le Pe ?re Fell n’a pas formule ? pareille alle ?gation et rien n’indique qu’il eu ?t e ?te ? a ? me ?me de le faire.
128. Quant aux griefs relatifs aux deux restrictions incrimine ?es, il y a donc eu violation de l’article 13 (art. 13).
VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
A. Introduction
129. L’article 50 (art. 50) de la Convention, dont l’applicabilite ? en l’espe ?ce n’a pas pre ?te ? a ? controverse, se lit ainsi :
"Si la de ?cision de la Cour de ?clare qu’une de ?cision prise ou une mesure ordonne ?e par une autorite ? judiciaire ou toute autre autorite ? d’une Partie Contractante se trouve entie ?rement ou partiellement en opposition avec des obligations de ?coulant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conse ?quences de cette de ?cision ou de cette de ?cision ou de cette mesure, la de ?cision de la Cour accorde, s’il y a lieu, a ? la partie le ?se ?e une satisfaction e ?quitable."
130. La Cour a rec ?u les observations du Gouvernement sur les pre ?tentions des reque ?rants au titre de cet article (art. 50) et note ? que la Commission lui laisse le soin de trancher la question (paragraphe 7 ci-dessus) ; elle estime cette dernie ?re en e ?tat (article 50 par. 3, premie ?re phrase, du re ?glement).
B. Dommages-inte ?re ?ts "ge ?ne ?raux" et "spe ?ciaux"
1. M. Campbell
a) La proce ?dure disciplinaire devant le comite ? des visiteurs
131. Selon M. Campbell, la proce ?dure suivie dans son cas par le comite ? des visiteurs est "nulle et non avenue", en raison des vices qui l’entachent, et les sanctions inflige ?es ne sauraient passer pour le ?gitimes ; cela vaudrait, notamment, pour une pe ?riode supple ?mentaire d’emprisonnement qu’il chiffre a ? 427 jours. Mentionnant entre autres le manque de compagnie et la de ?te ?rioration qu’aurait subie sa sante ?, il re ?clame a ? cet e ?gard une indemnite ? "ge ?ne ?rale", "importante" mais dont il ne pre ?cise pas le montant ; il revendique aussi, a ? titre de dommages-inte ?re ?ts "spe ?ciaux", 12.400 £ pour perte de revenus et 3.745 £ pour frais relatifs aux visites que sa famille lui a rendues en prison a ? l’e ?poque.
Le Gouvernement combat la the ?se de la nullite ? de ladite proce ?dure. Il affirme en ordre principal que M. Campbell n’a pas e ?tabli l’existence d’un pre ?judice.
132. Les seules violations de l’article 6 (art. 6) releve ?es par la Cour ont trait a ? l’impossibilite ?, pour M. Campbell, d’obtenir l’assistance d’un avocat ou sa repre ?sentation par un conseil et au fait que le comite ? des visiteurs n’a pas rendu sa de ?cision publiquement (paragraphe 102 ci-dessus). Il s’agit uniquement ici de rechercher quelles conse ?quences ces manquements ont eues pour le reque ?rant.
133. Eu e ?gard au constat de la Cour quant a ? l’alle ?gation ge ?ne ?rale d’iniquite ? formule ?e par M. Campbell (paragraphe 102 ci-dessus), rien ne montre, et l’on ne saurait pre ?sumer, que le comite ? des visiteurs aurait abouti a ? des conclusions diffe ?rentes si l’inte ?resse ? avait e ?te ? assiste ? ou repre ?sente ? par un conseil. Il faut en outre se rappeler que le reque ?rant n’a pas use ? de la faculte ? de re ?pondre par e ?crit aux accusations porte ?es contre lui et, surtout, a renonce ? a ? comparai ?tre, se privant ainsi de l’occasion de se de ?fendre ou d’invoquer des circonstances atte ?nuantes (paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
De me ?me, il va sans dire que la de ?cision du comite ? aurait eu pour M. Campbell des effets identiques si elle avait e ?te ? rendue publiquement.
134. Partant, aucun lien de causalite ? ne se trouve e ?tabli entre les violations dont il s’agit et le dommage alle ?gue ?, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une satisfaction e ?quitable de ce chef (voir, mutatis mutandis, l’arre ?t Albert et Le Compte du 24 octobre 1983, se ?rie A n° 68, p. 7, par. 11).
b) L’acce ?s a ? des conseils juridiques pour une action relative aux blessures
135. M. Campbell re ?clame une indemnite ? "ge ?ne ?rale", "importante" mais non chiffre ?e, pour le retard mis a ? l’autoriser a ? consulter un avocat au sujet de l’action en re ?paration qu’il voulait intenter pour blessures (paragraphes 17-20 ci-dessus).
Le Gouvernement combat cette pre ?tention en excipant, notamment, de l’absence de pre ?judice.
136. La Cour a juge ? que ledit retard a enfreint les articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) (paragraphes 107 et 110 ci-dessus). Cependant, M. Campbell a obtenu pour finir les conseils recherche ?s et il ne prouve pas que l’impossibilite ? de les recevoir plus to ?t ait ge ?ne ? l’engagement de son action civile ou en ait re ?duit les chances de succe ?s. La Cour rele ?ve, en particulier, que me ?me apre ?s avoir consulte ? ses avocats il semble avoir te ?moigne ? de fort peu de diligence dans la poursuite de l’affaire (paragraphe 21 ci-dessus).
Il faut donc repousser la demande.
2. Le Pe ?re Fell
a) L’acce ?s a ? des conseils juridiques pour une action relative aux blessures
137. Les motifs de rejet e ?nonce ?s au paragraphe pre ?ce ?dent valent e ?galement pour le Pe ?re Fell en tant qu’il revendique une indemnite ? "ge ?ne ?rale" a ? raison, dans son cas, non du seul retard mis a ? le laisser consulter des avocats, mais aussi du de ?faut de recours interne effectif en la matie ?re (paragraphes 17-20 et 124-128 ci-dessus).
b) Le re ?gime des visites des avocats
138. Le Pe ?re Fell re ?clame des dommages-inte ?re ?ts "ge ?ne ?raux", "importants" mais non chiffre ?s, pour le refus de l’autoriser a ? consulter ses solicitors hors de porte ?e de voix d’un gardien (paragraphe 22 ci-dessus).
Le Gouvernement combat cette pre ?tention en excipant, notamment, de l’absence de pre ?judice.
139. La restriction litigieuse a viole ? l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (paragraphe 113 ci-dessus). Ne ?anmoins, le reque ?rant ne de ?montre pas qu’elle ait contrecarre ? l’action en responsabilite ? civile envisage ?e par lui. La Cour rele ?ve, en particulier, que ladite restriction a en tout cas peu dure ?.
Il e ?chet donc d’e ?carter la demande.
c) Les restrictions a ? la correspondance personnelle
140. Le Pe ?re Fell exige le versement d’une indemnite ? "ge ?ne ?rale", ici encore "importante" mais non chiffre ?e, tant pour les limitations a ? sa correspondance personnelle que pour le de ?faut de recours interne effectif en la matie ?re (paragraphes 25 et 124-128 ci-dessus).
Le Gouvernement s’y oppose pour diverses raisons.
141. A la ve ?rite ?, la situation ainsi incrimine ?e a du ? contrarier le reque ?rant et lui inspirer un certain sentiment de frustration, mais sans doute pas a ? un degre ? suffisant pour justifier l’octroi d’une compensation du chef de tort moral. En effet, le Pe ?re Fell semble avoir pu entretenir une correspondance assez abondante (paragraphe 25 ci-dessus) et il n’a pas cherche ? a ? prouver que l’interdiction d’en e ?changer une avec Soeur Power et Soeur Benedict re ?sultait d’une mauvaise application des consignes en cause (paragraphe 127 ci-dessus). En outre, et quoique la Cour ait juge ? ne pouvoir examiner la compatibilite ? avec la Convention du syste ?me de contro ?le de la correspondance en vigueur depuis 1981 (paragraphe 104 ci-dessus), de profondes modifications ont vu le jour et paraissent bien, en principe, avoir entrai ?ne ? une ame ?lioration notable.
De ?s lors, la Cour estime qu’a ? cet e ?gard le constat d’une violation de l’article 8, conside ?re ? isole ?ment (art. 8) et combine ? avec l’article 13 (art. 13+8) (paragraphes 120 et 128 ci-dessus), constitue en soi une satisfaction e ?quitable ade ?quate, sans qu’il faille allouer une re ?paration pe ?cuniaire (voir, entre autres, l’arre ?t Silver et autres du 24 octobre 1983, se ?rie A n° 67, pp. 6-7, par. 10).
C. Frais et de ?pens de M. Campbell et du Pe ?re Fell
142. Au titre des de ?pens attribuables a ? leur repre ?sentation devant la Commission et la Cour, les reque ?rants re ?clament :
a) 13.860 £ pour les honoraires et frais de M. Thornberry, avocat ;
b) 10.923 £ 90 (plus 1.641 £ 59 de taxe sur la valeur ajoute ?e) pour les honoraires et de ?bours de MM. George E. Baker & Co., solicitors.
143. La Cour appliquera les crite ?res ressortant de sa jurisprudence en ce domaine, qu’il s’agisse de la destination des frais en question, de leur re ?alite ?, de leur ne ?cessite ? ou du caracte ?re raisonnable de leur taux (voir, notamment, l’arre ?t Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, se ?rie A n° 66, p. 14, par. 36).
Elle note a ? ce sujet que M. Campbell, mais non le Pe ?re Fell, a be ?ne ?ficie ? de l’assistance judiciaire devant la Commission puis aupre ?s du de ?le ?gue ? une fois la Cour saisie (addendum au re ?glement inte ?rieur de la Commission).
144. Le Gouvernement se montre pre ?t a ? payer les frais et de ?pens des reque ?rants pour autant que la Cour les jugerait re ?els, ne ?cessaires et raisonnables, et que l’assistance judiciaire de la Commission ne les aurait pas pris en charge. Sauf sur les points mentionne ?s au paragraphe 145 ci-dessous, il ne pre ?tend pas que les pre ?tentions des reque ?rants ne re ?pondent pas aux crite ?res de la Cour ; en particulier, il ne conteste pas que M. Campbell ait assume ? des engagements allant au-dela ? de ladite assistance (comp., notamment, l’arre ?t Airey du 6 fe ?vrier 1981, se ?rie A n° 41, p. 9, par. 13). Sous re ?serve d’un examen de ces points, la Cour accueille donc l’ensemble desdites pre ?tentions.
145. Lors des audiences devant la Cour, le Gouvernement a soutenu qu’il fallait laisser de co ?te ? une fraction des frais expose ?s a ? Strasbourg, une partie importante des griefs des reque ?rants ayant e ?te ? de ?clare ?s irrecevables ou non fonde ?s. Dans son me ?moire du 2 de ?cembre 1983, il a cependant pre ?cise ? qu’il s’en remettait a ? la Cour sur ce chapitre.
Il affirme aussi que M. Thornberry a calcule ? ses honoraires a ? un tarif horaire excessif, pour un nombre d’heures trop e ?leve ? et en demandant trop pour la pre ?paration du dossier ; il sugge ?re une somme de 5.456 £ (au lieu de 12.820). Quant aux frais du me ?me avocat, il conteste certains des montants indique ?s.
146. Vu la mesure dans laquelle leurs griefs ont e ?choue ?, la Cour estime que les reque ?rants doivent recouvrer une partie seulement de leurs frais et de ?pens (arre ?t Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, se ?rie A n° 54, p. 10, par. 21). Elle constate aussi la le ?gitimite ? des objections du Gouvernement quant au volume des honoraires de M. Thornberry.
De ?s lors, la Cour, statuant en e ?quite ? comme le veut l’article 50 (art. 50) et tenant compte de ce que M. Campbell a perc ?u de la Commission par voie d’assistance judiciaire, fixe a ? 5.000 £ pour M. Thornberry et a ? 8.000 £ pour MM. George E. Baker & Co., les frais et de ?pens a ? rembourser plus tout le montant pouvant e ?tre du ? au titre de la taxe sur la valeur ajoute ?e.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
I. QUESTIONS PRELIMINAIRES
1. Rejette, a ? l’unanimite ?, l’exception de non-e ?puisement des voies de recours internes souleve ?e par le Gouvernement dans le cas de M. Campbell ;
2. Dit, a ? l’unanimite ?, qu’elle n’a pas compe ?tence pour examiner la the ?se du Pe ?re Fell d’apre ?s laquelle ses griefs relatifs a ? la proce ?dure devant le comite ? des visiteurs sont de ?sormais recevables ;
II. QUANT A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE COMITE DES VISITEURS DANS LE CAS DE M. CAMPBELL
3. Dit, par quatre voix contre trois, que l’article 6 (art. 6) de la Convention s’appliquait a ? ladite proce ?dure ;
4. Dit, par quatre voix contre trois, que l’absence de de ?bats publics devant le comite ? n’a pas enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ;
5. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce que le comite ? n’a pas rendu sa de ?cision publiquement ;
6. Dit, par cinq voix contre deux, que l’impossibilite ? pour M. Campbell de consulter un avocat ou de se faire repre ?senter par un conseil a enfreint les aline ?as b) et c), respectivement, de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-b, art. 6-3-c) ;
7. Dit, a ? l’unanimite ?, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6) sur les autres points en litige ;
III. QUANT A L’ACCES DES REQUERANTS A DES CONSEILS JURIDIQUES POUR LEUR ACTION RELATIVE A LEURS BLESSURES
8. Dit, a ? l’unanimite ?, qu’il y a eu infraction aux articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) ;
IV. QUANT AU REGIME DES VISITES DE SES SOLICITORS AU PERE FELL
9. Dit, a ? l’unanimite ?, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi la question sur le terrain de l’article 8 (art. 8) ;
V. QUANT AUX RESTRICTIONS A LA CORRESPONDANCE PERSONNELLE DU PERE FELL
10. Dit, a ? l’unanimite ?, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) ;
VI. QUANT A L’ARTICLE 13 (art. 13)
11. Dit, a ? l’unanimite ?, qu’il y a eu infraction a ? cet article (art. 13) dans la mesure pre ?cise ?e au paragraphe 128 des motifs ;
VII. QUANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
12. Dit, a ? l’unanimite ?, que le Royaume-Uni doit verser aux reque ?rants, pour frais et de ?pens, la somme de treize mille (13.000) livres sterling plus, le cas e ?che ?ant, le montant de la taxe sur la valeur ajoute ?e.
Rendu en franc ?ais et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme a ? Strasbourg, le vingt-huit juin mil neuf cent quatrevingt-quatre.
Signe ? : Ge ?rard Wiarda Pre ?sident
Signe ? : Marc-Andre ? Eissen Greffier
Se trouvent joints au pre ?sent arre ?t une de ?claration de M. Tho ?r Vilhja ?lmsson et, conforme ?ment aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du re ?glement, l’expose ? des opinions se ?pare ?es suivantes :
- opinion en partie dissidente commune a ? MM. Cremona, Macdonald et Russo ;
- opinion dissidente commune a ? MM. Tho ?r Vilhja ?lmsson et Go ?lcu ?klu ? ;
- opinion partiellement dissidente de Sir Vincent Evans.
Paraphe ? : G.W.
Paraphe ? : M.-A.E.
DECLARATION DE M. LE JUGE THO ?R VILHJA ?LMSSON (Traduction)
La majorite ? de la Cour ne souscrit pas a ? mon opinion quant a ? l’applicabilite ? de l’article 6 (art. 6). Apre ?s avoir conclu que celui-ci s’appliquait, la Cour a recherche ? si certaines de ses dispositions avaient e ?te ? viole ?es. J’ai pris part a ? cet examen et vote ? sur les diverses questions a ? trancher. Ni le pre ?sident de la Cour ni mes autres colle ?gues n’ont souleve ? d’objections contre cette participation. La Convention elle-me ?me ne contient aucune re ?gle sur le point de savoir s’il s’agissait de la bonne marche a ? suivre. Le re ?glement de la Cour est, lui aussi, muet a ? ce sujet. Mon attitude peut se comparer a ? celle adopte ?e par une minorite ? dans les affaires Ko ?nig et Guzzardi ainsi que par les minorite ?s qui, dans plusieurs cas, ont eu a ? de ?terminer si elles devaient ou non se prononcer sur l’octroi d’une satisfaction e ?quitable en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A MM. LES JUGES CREMONA, MACDONALD ET RUSSO (Traduction)
Nous souscrivons a ? la conclusion qui figure au paragraphe 73 de l’arre ?t : l’article 6 (art. 6) s’appliquait a ? l’instance engage ?e contre M. Campbell devant le comite ? des visiteurs. De plus, en utilisant en l’espe ?ce (mutatis mutandis) les crite ?res e ?nonce ?s dans l’arre ?t Engel et autres, on doit conside ?rer que les poursuites ouvertes contre M. Campbell, dans les circonstances de la cause et pour les raisons mentionne ?es dans l’arre ?t, ressortissaient a ? la matie ?re "pe ?nale" aux fins de l’article 6 (art. 6). Cela e ?tant, il en de ?coule logiquement, ce qu’admet en fait l’arre ?t, que les re ?gles de cet article (art. 6) devaient e ?tre respecte ?es, sauf si l’on pouvait de ?montrer que leur inobservation entrait dans le cadre de l’une des exceptions autorise ?es par l’article lui-me ?me (art. 6).
Notre de ?saccord avec l’arre ?t porte sur la question que voici : eu e ?gard aux preuves fournies, l’inobservation des exigences de l’article 6 (art. 6) en matie ?re de publicite ? de la proce ?dure e ?tait-elle, en l’occurrence, couverte par les de ?rogations permises ?
Bien entendu, il incombait au Gouvernement d’e ?tablir que les circonstances e ?taient de nature a ? justifier le recours a ? l’une de ces dernie ?res. Toutefois il s’est fonde ? (suivi en cela par la majorite ? de la Chambre, au paragraphe 87 de l’arre ?t) sur la nature me ?me de la proce ?dure devant le comite ? des visiteurs et la pratique habituelle ; malgre ? l’appartenance ave ?re ?e de M. Campbell aux de ?tenus de la "cate ?gorie A", il n’a fourni aucun e ?le ?ment de ?montrant qu’en l’espe ?ce le de ?faut de de ?bats publics relevait des exceptions permises par l’article 6 (art. 6).
En l’absence d’une telle preuve, nous concluons, avec la Commission, a ? la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) e ?galement sur ce point.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES THO ?R VILHJA ?LMSSON ET GO ?LCU ?KLU ? (Traduction)
La question principale consiste en l’espe ?ce a ? savoir si l’article 6 (art. 6) de la Convention couvre la proce ?dure conse ?cutive aux e ?ve ?nements du 16 septembre 1976 a ? la prison d’Albany. La majorite ? de la Cour a conclu que M. Campbell avait fait l’objet d’une "accusation en matie ?re pe ?nale" et que l’article 6 (art. 6) s’appliquait donc. Nous ne pouvons souscrire a ? cette opinion.
Dans son arre ?t Engel et autres du 8 juin 1976, la Cour a e ?tabli trois crite ?res sur lesquels elle a fonde ? sa de ?cision quant a ? l’applicabilite ? de l’article 6 (art. 6) au titre "pe ?nal". Il s’agissait de de ?terminer si, dans le contexte de la justice militaire, les poursuites ouvertes contre les reque ?rants avaient reve ?tu un caracte ?re pe ?nal ou disciplinaire. Il nous semble - et nous rejoignons sur ce point la majorite ? de la Cour - que les me ?mes e ?le ?ments doivent e ?tre utilise ?s dans la pre ?sente affaire.
Sur le premier - la classification en droit interne - il ne re ?gne aucun doute. M. Campbell e ?tait accuse ? d’infractions aux re ?gles disciplinaires anglaises, lesquelles ont donne ? lieu a ? une proce ?dure disciplinaire. Des poursuites pe ?nales auraient aussi pu e ?tre engage ?es, mais tel ne fut pas le cas.
Deuxie ?me crite ?re de ?gage ? par l’arre ?t Engel : la nature de l’infraction.
Pour nous, cela signifie qu’une me ?connaissance typique du droit disciplinaire e ?chappe a ? l’article 6 (art. 6) ; or la manifestation a ? laquelle le reque ?rant a participe ? constituait un manquement typique a ? la discipline pe ?nitentiaire. Assure ?ment, de tels incidents peuvent e ?clater hors des prisons, mais dans le contexte carce ?ral ils prennent une dimension spe ?ciale et importante. La re ?sistance violente aux ordres d’e ?vacuer certains locaux, bien qu’elle puisse arriver dans beaucoup d’endroits, posse ?de des caracte ?ristiques propres lorsqu’elle se produit en prison. Il nous apparai ?t donc qu’en l’espe ?ce l’incident qui a conduit aux poursuites contre le reque ?rant illustre parfaitement une agitation carce ?rale qui est et devrait en ge ?ne ?ral e ?tre traite ?e par des mesures disciplinaires.
Le troisie ?me crite ?re e ?nonce ? par l’arre ?t Engel re ?side dans la se ?ve ?rite ? des sanctions encourues. Le paragraphe 28 du pre ?sent arre ?t les e ?nume ?re. On peut les diviser en deux cate ?gories. La premie ?re regroupe les sanctions qui consistent a ? exclure les prisonniers du travail en commun, a ? ne plus les re ?mune ?rer et a ? les soumettre au re ?gime cellulaire, dans chaque hypothe ?se pour une pe ?riode non supe ?rieure a ? 56 jours. A nos yeux, seule la dernie ?re soule ?ve une difficulte ? car le re ?gime cellulaire peut avoir de se ?rieuses re ?percussions sur la personne qui le subit. Il faut toutefois se rappeler a ? cet e ?gard que cette sanction repre ?sente une des me ?thodes traditionnelles de la discipline carce ?rale et que les de ?tenus se trouvent de ?ja ? prive ?s de leur liberte ?. De ?s lors, nous n’estimons pas possible d’interpre ?ter les termes de l’article 6 (art. 6) de la Convention de telle manie ?re qu’ils obligeraient les Etats a ? ne pas utiliser ladite sanction dans les prisons comme une mesure disciplinaire, non pe ?nale. La seconde cate ?gorie des sanctions qui pouvaient frapper M. Campbell rassemble la suppression de certains privile ?ges et la perte d’une remise de peine. Les dispositions pertinentes ne les limitaient pas dans le temps, sauf a ? ne pas de ?passer la condamnation originelle. Les paragraphes 28 et 29 de l’arre ?t de la Cour, auxquels nous nous re ?fe ?rons, exposent ces re ?gles plus en de ?tail. Il est clair que "la suppression de certains privile ?ges" n’attire pas automatiquement une affaire disciplinaire dans la sphe ?re pe ?nale. Nous e ?prouvons davantage de doutes quant a ? la perte de remise de peine. De toute e ?vidence, le reque ?rant avait e ?te ? condamne ? a ? une pe ?riode pre ?cise d’emprisonnement, fixe ?e par le tribunal qui l’avait juge ?. D’un autre co ?te ?, il est de pratique courante en Angleterre d’indiquer au de ?tenu, lorsqu’il commence a ? purger sa peine, une date approximative de libe ?ration, calcule ?e en ope ?rant un abattement d’un tiers sur la dure ?e pre ?vue par la condamnation elle-me ?me. De fait, les re ?gles de remise sont applique ?es de telle sorte qu’un de ?tenu est rela ?che ? apre ?s avoir accompli les deux tiers de sa peine, a ? moins qu’il ne perde ce be ?ne ?fice par la voie disciplinaire. Les de ?tenus peuvent ainsi s’attendre a ? profiter du syste ?me de remise s’ils ont une bonne conduite : les normes re ?gissant la pe ?riode en cause sont bien e ?tablies ; il en va a ? peu pre ?s de me ?me de ce qui peut modifier la perspective d’une re ?duction. La proce ?dure disciplinaire peut donc entrai ?ner une prolongation conside ?rable de la dure ?e effectivement passe ?e en prison. Nous arrivons cependant a ? la conclusion que cela ne peut priver de son caracte ?re disciplinaire la proce ?dure intente ?e contre le reque ?rant. En effet, le temps subi en prison ne pouvait pas de ?passer la pe ?riode de ?termine ?e par la condamnation originelle, et la remise de peine forme partie inte ?grante d’un syste ?me qui repose sur des mesures disciplinaires.
Nous ne parvenons pas a ? discerner quels points, en dehors de ceux de ?ja ? mentionne ?s, pourraient entrer en jeu pour l’applicabilite ? de l’article 6 (art. 6) au titre "pe ?nal" en l’espe ?ce. Nous concluons donc que le reque ?rant ne faisait pas l’objet d’une "accusation en matie ?re pe ?nale".
Les re ?gles du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) - au contraire de celles des paragraphes 2 et 3 (art. 6-2, art. 6-3) - valent non seulement pour les "accusations en matie ?re pe ?nale", mais aussi pour l’examen de contestations sur des "droits et obligations de caracte ?re civil". Le reque ?rant a plaide ? l’applicabilite ? de l’article 6 (art. 6) a ? ce dernier titre. Selon nous, il ne faut e ?tudier la question qu’au sujet d’un e ?ventuel droit a ? une remise de peine. Me ?me si l’on admettait que pareille mesure constitue un droit et non un simple privile ?ge, il ne nous parai ?t pas possible de parler ici de "droit de caracte ?re civil" au sens de l’article 6 (art. 6). La remise et la perte de remise sont des matie ?res typiquement disciplinaires. En conse ?quence, nous estimons que nous nous trouvons la ? du co ?te disciplinaire de la frontie ?re entre proce ?dures disciplinaires et proce ?dures concernant des droits et obligations de caracte ?re civil.
Pour les raisons expose ?es ci-dessus, nous pensons que l’article 6 (art. 6) ne s’appliquait pas a ? la pre ?sente affaire.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE SIR VINCENT EVANS, JUGE (Traduction)
1. Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion de la majorite ? de la Cour, selon laquelle la proce ?dure du comite ? des visiteurs de prison a, dans le cas de M. Campbell, viole ? l’article 6 (art. 6) de la Convention. A mes yeux, ce texte ne s’appliquait pas a ? ladite proce ?dure car elle ne concernait pas l’examen (determination) du bienfonde ? d’une accusation en matie ?re pe ?nale dirige ?e contre M. Campbell, ni celui d’une contestation sur ses droits et obligations de caracte ?re civil, au sens de cet article (art. 6).
2. Dans son arre ?t du 8 juin 1976 en l’affaire Engel et autres, la Cour a reconnu que la Convention permet aux Etats contractants d’e ?tablir une distinction entre proce ?dures disiplinaires et proce ?dures pe ?nales ainsi que d’en fixer le trace ?, a ? condition que "le disciplinaire n’empie ?te pas indu ?ment sur le pe ?nal" et ne conduise pas "a ? des re ?sultats incompatibles avec le but et l’objet de la Convention" (se ?rie A n° 22, pp. 33-34, paras. 80-81).
3. Pour rechercher si dans l’affaire Engel et autres les "accusations" auxquelles l’Etat attribuait un caracte ?re disciplinaire, relevaient ne ?anmoins de la "matie ?re pe ?nale" telle que l’entend l’article 6 (art. 6), la Cour s’est expresse ?ment limite ?e au domaine militaire (ibid., pp. 34-35, par. 82) ; au paragraphe 69 de son pre ?sent arre ?t, elle reconnai ?t que dans le contexte carce ?ral des raisons pratiques et de politique militent pour un re ?gime disciplinaire spe ?cial. Appliquant les crite ?res e ?nonce ?s dans son arre ?t Engel et autres ainsi que dans son arre ?t O ?ztu ?rk du 21 fe ?vrier 1984 (se ?rie A n° 73, pp. 17-18, paras. 48-50), elle conclut pourtant que l’article 6 (art. 6) s’appliquait a ? la proce ?dure disciplinaire mene ?e contre M. Campbell. Me ?me sur la base de ces crite ?res, la Cour se trompe, selon moi, en qualifiant de "pe ?nales" aux fins de l’article 6 (art. 6) des accusations qui, tant pour les infractions que pour les sanctions litigieuses, avaient une nature essentiellement disciplinaire. De ?s lors, elle e ?tend les exigences de l’article 6 (art. 6) a ? une proce ?dure que d’apre ?s moi elles n’e ?taient pas destine ?es a ? re ?gir.
4. Assure ?ment, et le Gouvernement l’a d’ailleurs admis, les me ?mes faits auraient pu, selon le droit anglais, donner lieu a ? des accusations pe ?nales contre M. Campbell. Il ne s’ensuit cependant pas, me ?me d’apre ?s les crite ?res e ?tablis dans l’arre ?t Engel et autres, que si des accusations disciplinaires sont porte ?es dans un tel cas, on doive les qualifier de pe ?nales aux fins de l’article 6 (art. 6). On peut concevoir certains comportements constituant en the ?orie des infractions a ? la fois pe ?nales et disciplinaires, mais a ? traiter normalement sur le terrain pe ?nal, par exemple le meurtre d’un gardien de prison. En revanche, les actes dont M. Campbell se trouvait accuse ? - de ?sobe ?issance collective aux autorite ?s pe ?nitentiaires, malgre ? le recours a ? la violence de sa part - reve ?taient manifestement, en de ?pit de leur gravite ?, un caracte ?re disciplinaire et ont a ? juste titre donne ? lieu a ? des poursuites de me ?me nature.
5. Les sanctions en cause e ?taient elles aussi typiquement disciplinaires. Elles visaient a ? maintenir le bon ordre et la bonne conduite dans la prison. Un prisonnier peut notamment, aux termes de l’article 25 par. 1 de la loi de 1952 sur les prisons, be ?ne ?ficier de la remise d’une partie de sa peine d’emprisonnement en raison de son ardeur au travail et de sa bonne conduite. La perte de remise joue ainsi un ro ?le disciplinaire. Comme les autres mesures qui peuvent e ?tre inflige ?es, en vertu du re ?glement pe ?nitentiaire de 1964, pour les infractions disciplinaires, il ne s’agit pas d’une sanction ressortissant au domaine "pe ?nal". La perte de remise prononce ?e par le comite ? des visiteurs dans le cas de M. Campbell e ?tait se ?ve ?re, mais elle n’a pas et ne pouvait pas provoquer un de ?passement de la dure ?e de l’emprisonnement auquel l’inte ?resse ? avait e ?te ? condamne ? ; elle est donc reste ?e dans la sphe ?re disciplinaire.
6. Par ces motifs, j’estime que le Gouvernement avait raison de ne pas conside ?rer comme "pe ?nales", au sens de l’article 6 (art. 6), les accusations porte ?es contre M. Campbell et qui ont donne ? lieu a ? une proce ?dure devant le comite ? des visiteurs.
7. Ayant constate ? que l’article 6 (art. 6) s’appliquait en raison du caracte ?re "particulie ?rement grave" de l’infraction dont M. Campbell e ?tait accuse ?, ainsi que de la se ?ve ?rite ? de la sanction encourue et effectivement inflige ?e, la Cour n’a pas juge ? ne ?cessaire de rechercher si la proce ?dure du comite ? des visiteurs emportait examen d’une contestation sur des "droits de caracte ?re civil". A mon avis il n’en allait pas ainsi. L’instance devant le comite ? poursuivait manifestement un but disciplinaire et ne concernait pas l’examen d’une contestation sur des "droits et obligations de caracte ?re civil" au sens de l’article 6 (art. 6) (voir a ? cet e ?gard mon opinion dissidente dans l’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere, se ?rie A n° 43, pp. 43-44).
8. Je souhaite toutefois ajouter que me ?me en supposant l’article 6 (art. 6) applicable pour les raisons e ?nonce ?es par la Cour, je rejoins l’arre ?t sur plusieurs points : rien n’autorise a ? conclure que le comite ? des visiteurs qui a entendu la cause de M. Campbell n’e ?tait pas "inde ?pendant" et "impartial" au sens de l’article 6 (art. 6), ni qu’une violation des paragraphes 2 (art. 6-2) ou 3 a) ou d) de l’article 6 (art. 6-3-a, art. 6-3-d) a e ?te ? e ?tablie, ni encore que l’inte ?resse ? n’a pas be ?ne ?ficie ? d’un proce ?s "e ?quitable" devant le comite ?. J’admets aussi qu’il existait des raisons d’ordre public et de se ?curite ? suffisantes pour justifier l’exclusion de la presse et du public de la proce ?dure engage ?e contre M. Campbell.
9. Sur toutes les questions non lie ?es a ? l’application de l’article 6 (art. 6) a ? la proce ?dure du comite ? des visiteurs dans le cas de M. Campbell, je souscris a ? l’arre ?t de la Cour.