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Arrêt de décembre 2001

Type : PDF

Taille : 62.6 ko

Date : 20-02-2006

(2001) TA Rouen : Condamnation pour défaillance de surveillance suite à un suicide

Mise en ligne : 24 février 2006

Texte de l'article :

CH 001105

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N°001105

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme ...
C/
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Le Tribunal administratif de Rouen,
1ère chambre,

M. Aupoix, Rapporteur
M. Goldenberg, Commissaire du gouvernement

Audience du 16 octobre 2001
Lecture du 5 décembre 2001

CNIJ : 60.02.091
Code publication : B ­
ARCH
Aide juridictionnelle : Décision du 19 juin 2000

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2000, présentée pour Mme ... demeurant à Elbeuf sur Seine 76500, par Me Noël, avocat au barreau de Rouen ? Mme ... demande que le Tribunal condamne l’Etat à lui verser, à titre personnel, une somme de 100 000 F et une somme de 150 000 F, en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, en raison des préjudices subis du fait du suicide de son mari survenu au cours de son incarcération à la maison d’arrêt de Rouen, ainsi qu’une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ?
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 juin 2000 admettant Mme ... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ?
Vu la décision attaquée ?
Vu les autres pièces du dossier ?
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ?
Vu le code de justice administrative ?

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ?
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2001 :
. le rapport de M. Aupoix, premier conseiller,
. les observations de Me Noël, avocat, pour Mme ...,
. et les conclusions de M. Goldenberg, commissaire du gouvernement.

Considérant qu’il est constant que M. ... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le samedi 22 août 1998 par le juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Rouen et incarcéré le soir même à la maison d’arrêt de Rouen ? que 1’administration pénitentiaire, informée des tendances suicidaires de M. ... a placé ce dernier en cellule double et lui a administré un traitement médicamenteux ? que, néanmoins, M. ... a été retrouvé pendu dans sa cellule le dimanche 30 août 1998 à 9 heures 45 ? que son épouse agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, demande au tribunal de condamner l’Etat sur le fondement de la faute commise par l’administration pénitentiaire dans sa mission de surveillance de M. ... durant son incarcération ?

Sur la responsabilité de l’Etat :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. ..., dès son incarcération à la maison d’arrêt de Rouen, le 22 août 1998, a été examiné par un infirmier et un psychologue qui ont relevé et mentionné sur son dossier les tendances suicidaires dont il était affecté ? qu’un traitement neuroleptique à cet effet lui a été prescrit le 25 août suivant par le médecin de cet établissement pénitentiaire ? que M. ... a, par ailleurs, été placé dès son incarcération dans une cellule double ? que, de plus, le vendredi 28 août 1998 le médecin chef de la prison de Rouen a établi un certificat médical indiquant expressément que l’état de santé de M. ... imposait qu’il soit surveillé en permanence pendant le week end suivant, compte tenu de son état de santé ? que malgré le caractère impératif de cette prescription médicale, 1’administration pénitentiaire n’allègue ni n’établit avoir pris les mesures de surveillance appropriées a 1’état de santé de M. ... et consistant notamment en la mise en place de rondes et contre rondes au cours de ce week end ? qu’ainsi, dans les circonstances susrelatées, la requérante est fondée à soutenir que l’administration pénitentiaire a commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’Etat ?

Sur l’indemnisation :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme ... en lui accordant, à titre personnel, une indemnité de 40 000 F, ainsi qu’une indemnité de 50 000 F en qualité d’administrateur légale des biens de sa fille mineure ?

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser a Mme ... une somme de 90 000 F ?

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.7611 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article 751 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 repris sur l’article L.7611 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ? que 1’article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 précité, la partie perdante "au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés" ? que l’article 37 de la même loi dispose que "... l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ?

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat ? mais que l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ?

Considérant, d’une part, que Mme ... n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 19 juin 2000 ? que, d’autre part, l’avocat de Mme ... n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser sur le fondement de l’article 751 de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ? que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme ... tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L.7611 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ?

DECIDE  :
Article 1er : L’Etat ­garde des sceaux, ministre de la justice ­est condamné à verser à Mme ... une somme de quatre vingt dix mille francs (90 000 F).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme ... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l’issue de l’audience publique du 16 octobre 2001, où siégeaient :
M. Bèle, président,
M. Aupoix et Mme Léglise, premiers conseillers,

Prononcé en audience publique le 5 décembre 2001.
Le rapporteur, Stephan Aupoix
Le président, Philippe Bèle
La greffière, Laurence Riaux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme
Le greffier
Tribunal administratif de Rouen