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(2002) Quelques remarques à propos des travaux en cours au Conseil de l’Europe sur la libération conditionnelle

Mise en ligne : 23 juillet 2002

Dernière modification : 29 avril 2007

Texte de l'article :

English

ESC / Toledo, 2002
(Sentencing, Corrections and Alternatives to incarceration / Mr Roy Walmsley)

Les modèles de libération conditionnelle en Europe

Introduction du panel : quelques remarques à propos des travaux en cours au Conseil de l’Europe sur la libération conditionnelle
par M. Pierre V. Tournier

En septembre 1999, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptait une recommandation sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Celle-ci proposait de lutter contre ces phénomènes par une approche plurifactorielle, impliquant l’ensemble du processus pénal : de l’examen de " l’opportunité de décriminaliser certains types d’infractions ou de les requalifier de façon à éviter qu’ils n’appellent des peines privatives de liberté " au développement des mesures permettant de réduire la durée effective de la peine purgée en détention et en particulier de la libération conditionnelle.

Nous reproduisons infra les propositions 22 à 26 :

22. Pour faire des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté des alternatives crédibles aux peines d’emprisonnement de courte durée, il convient d’assurer leur mise en œuvre efficiente, notamment : en mettant en place l’infrastructure requise pour l’exécution et le suivi de ces sanctions communautaires, en particulier en vue de rassurer les juges et les procureurs sur leur efficacité ; en mettant au point et en appliquant des techniques fiables de prévision et d’évaluation des risques ainsi que des stratégies de supervision, afin d’identifier le risque de récidive du délinquant et de garantir la protection et la sécurité du public.

23. Il conviendrait de favoriser le développement des mesures permettant de réduire la durée effective de la peine purgée, en préférant les mesures individualisées, telles la libération conditionnelle, aux mesures collectives de gestion du surpeuplement carcéral (grâces collectives, amnisties).

24. La libération conditionnelle devrait être considérée comme une des mesures les plus efficaces et les plus constructives qui, non seulement, réduit la durée de la détention mais contribue aussi de manière non négligeable à la réintégration planifiée du délinquant dans la communauté.

25. Il faudrait, pour promouvoir et étendre le recours à la libération conditionnelle, créer dans la communauté les meilleures conditions de soutien et d’aide au délinquant ainsi que de supervision de celui-ci, en particulier en vue d’amener les instances judiciaires ou administratives compétentes à considérer cette mesure comme une option valable et responsable.

26. Les programmes de traitement efficaces en cours de détention ainsi que de contrôle et de traitement au delà de la libération devraient être conçus et mis en œuvre de façon à faciliter la réinsertion des délinquants, à réduire la récidive, à assurer la sécurité et la protection du public et à inciter les juges et procureurs à considérer les mesures visant à réduire la durée effective de la peine à purger ainsi que les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, comme des options constructives et responsables.
Aussi, sur notre proposition, le Conseil de coopération pénologique, approuvé par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) a-t-il décidé d’engager de nouveaux travaux sur les modalités de " libération par anticipation ", mettant en chantier, une nouvelle recommandation sur la libération conditionnelle. Ce travail réalisé par le Conseil de coopération pénologique avec l’aide de trois experts, Norman Bishop (Suède), Hilde Tubex (Belgique), Pierre V. Tournier (France) et d’Anita van de Kar (chef de programme au Conseil de l’Europe), a amené à une confrontation, particulièrement heuristique, des différents modèles existants en Europe. Aussi avons-nous eu envie de faire partager le fruit de ces débats à l’occasion du 2e congrès de la Société européenne de criminologie en élargissant notre trio grâce à la participation de Mollie Weatheritt (Parole Board, Home Office, London) et de Françoise Lombard (Université de Lille II, Institut de criminologie).

La définition de la libération conditionnelle retenue pour le moment dans le projet de recommandation est la suivante : " on entend par libération conditionnelle la mise en liberté de détenus condamnés, assortie de conditions et de mesures de prise en charge individualisées afin qu’ils purgent le restant de leur peine dans la communauté ".

A partir de là, on peut distinguer deux systèmes de libération conditionnelle : le système traditionnel que nous avons appelé système discrétionnaire (discretionary release system) et le système de libération à période fixe ( fixed-terme system).

Le système de libération à période fixe existe en Suède depuis 1998. Norman Bishop le décrit de la façon suivante : " les détenus qui subissent une peine à temps doivent faire l’objet d’une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de leur peine - avec un minimum d’un mois de détention. La libération conditionnelle peut être retardée d’un nombre fixe de jours à titre de sanction disciplinaire. La libération conditionnelle ne peut pas être appliquée dans le cadre d’une peine d’emprisonnement de courte durée, combinée avec une mesure de probation ou dans le cas d’une peine à perpétuité. Cette peine à vie peut être commuée en peine à temps par une mesure de grâce. La règle de la libération aux deux tiers de la peine peut alors s’appliquer. "

Le système discrétionnaire est celui qui existe dans la plupart des pays européens qui connaissent le principe de libération conditionnelle. L’individualisation - ou personnalisation - de la décision va jouer au moins à trois niveaux :

Niveau 1. - décision d’octroi de la libération conditionnelle : un détenu condamné à une peine à temps peut très bien sortir sans bénéficier d’une libération conditionnelle (sortie en fin de peine).

Niveau 2. - choix de la date de libération conditionnelle, après exécution en détention d’une période minimale (définie en termes absolus et/ou par référence à une proportion de peine).

Niveau 3. - choix des conditions que devra respecter le détenu après sa libération, pendant la période de libération conditionnelle.

Dans le système de libération conditionnelle à période fixe, l’individualisation ne porte que sur le troisième point. Ses partisans insistent sur la difficulté à définir des critères scientifiques permettant de déterminer le moment où un détenu mérite de bénéficier d’une libération conditionnelle. Pour éviter l’arbitraire et la très grande diversité des décisions en fonction des attitudes de ceux qui les prennent, mieux vaut mettre tout le monde à la même enseigne. Toute l’attention doit alors porter à la personnalisation des mesures de contrôle et d’assistance, aux conditions qui devront être respectées par le détenu après sa sortie de prison.

Les pays où est appliqué le système discrétionnaire, sont souvent confrontés à une baisse de l’octroi de la libération conditionnelle dont les raisons ont été analysées lors de la recommandation du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Ces raisons sont multiples :

" L’opinion publique : généralement très mal informée sur les questions de l’exécution des peines, elle considère les mesures de libération anticipée comme une manifestation du " laxisme judiciaire ".

Le contexte socio-économique : les conditions d’octroi de la libération conditionnelle sont souvent inaccessibles à une population qui est de plus en plus marginalisée. A cela s’ajoute la difficulté à trouver, à la sortie, un hébergement à peu près stable et surtout un emploi.

La transformation de la structure des populations carcérales selon la nature de l’infraction poursuivie ou sanctionnée ; le nombre grandissant, dans beaucoup de pays, de personnes détenues pour violences sexuelles ou trafics de stupéfiants ne favorise pas la fréquence des libérations anticipées car la décision à prendre peut être lourde de conséquences si on pense en terme de récidive.

La concurrence des mesures d’aménagements non individualisées ; certains pays ont recours aux amnisties et/ou aux mesures de grâces collectives, aux réduites de peine dont les conditions d‘octroi sont liées exclusivement à la conduite en détention (critère positif), voire à l’absence d’incident grave en détention (critère négatif) ; l’octroi devient alors presque systématique et la mesure perd de ce fait tout caractère individualisé. Ces procédures de pure gestion de la pénurie de places et de la discipline en détention sont fort éloignées de l’esprit même de la libération conditionnelle. "

En France, les pouvoirs publics ont cherché récemment à remédier à cette situation par une réforme de grande ampleur qui d’ailleurs ne touche pas que la libération conditionnelle : la loi du 15 juin 2002 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes. Pour ce qui concerne l’aménagement des peines, cette loi tend à améliorer les garanties juridiques des détenus et à élargir les critères d’octroi de la libération conditionnelle (voir la communication de Françoise Lombard). Il est encore trop tôt pour mesurer les effets de ces nouvelles dispositions sur les pratiques.

Nous appuyant aussi sur le cas de la Belgique qui a réformé son système toujours discrétionnaire, en 1991 (voir communication de Hilde Tubex) et sur le cas de l’Angleterre Pays-de-Galles (communication de Mollie Weatheritt), nous tenterons de mettre en évidence, dans cet atelier, les points forts et les points faibles de chacun des deux systèmes.

Pierre Tournier
43, rue Guy Môquet F - 75017 PARIS
Tél. Fax 33 (0) 1 42 63 45 94 
Pierre-Victor.Tournier@wanadoo.fr

Bibliography / Bibliographie

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