Voir Rapport 2003 : Saisine 2003-23
La Commission nationale de déontologie a été saisie, le 11 avril 2003, par M. Robert Bret, sénateur des Bouches-du-Rhône, de faits qui se sont déroulés au centre pénitentiaire de Marseille entre le 26 février et le 21 mars 2003 concernant un détenu, M. Cl.
Un incident l’a opposé à des surveillants qui voulaient lui faire regagner sa cellule au rez-de-chaussée ; il fut conduit dans un local de douche et déshabillé de force pour une fouille complète. Un compte rendu d’incidents fut établi pour « non-respect du règlement intérieur, comportement agressif et insultes sur le personnel ».
Dans la nuit du 27 au 28 février, ce détenu se pendit mais put être ranimé à temps et transporté à l’hôpital. Il réintégra l’hôpital quelques jours plus tard. Devant comparaître le 21 mars devant la commission de discipline pour l’incident du 26 février, ce détenu dut prendre avec lui tous ses effets personnels contenus dans quatre lourds ballots. Ce jour-là la décision fut ajournée, car « la procédure était litigieuse ». Le détenu dut descendre six étages avec son paquetage, et devait en remonter d’autres malgré son état de fatigue attesté. C’est alors qu’un nouvel incident l’opposa aux surveillants qui, refusant qu’il utilise un monte-charge, durent le porter.
Compte tenu de sa résistance, il fut conduit directement au quartier disciplinaire.
Le médecin de l’établissement ordonnait immédiatement sa sortie et son placement au service médico-psychiatrique de l’établissement. C’est dans ces conditions que la Commission nationale de déontologie de la sécurité a adressé au garde des Sceaux, les recommandations suivantes :
1. comme elle l’avait déjà fait dans son avis du 14 octobre 2003, la
Commission recommande une stricte application des dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 relative aux fouilles de détenus, quant aux conditions et lieux ;
2. la Commission souhaite que le problème des objets qu’un détenu doit prendre avec lui lors d’une comparution disciplinaire soit réglé par circulaire ;
3. Sur l’information aux familles lors de tentatives de suicide, la Commission préconise qu’elle soit rendue obligatoire. L’article D 427 du Code de procédure pénale devrait être complété en ce sens ;
4. la Commission appelle l’administration pénitentiaire à une plus grande vigilance quant au respect par ses personnels des procédures internes et des décisions de l’instance disciplinaire, seule habilitée à faire la lumière sur les faits qui lui sont exposés, à entendre le point de vue du détenu et de son conseil, comme celui des surveillants.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé ses avis et recommandations au garde des Sceaux, le 24 novembre 2003, lui demandant, en application du même article, de bien vouloir lui faire connaître la suite donnée à ceux-ci, à la date du 9 janvier 2004. Réunis en séance plénière, le 12 mars 2004, les membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ont décidé qu’en l’absence de réponse du garde des Sceaux, un rapport spécial sur cette affaire sera adressé au Journal officielpour publication, conformément à l’article 7 alinéa 3 de la loi no 2000-494 du 6 juin 2000.
Le 8 avril 2004, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis la réponse suivante, à laquelle était jointe une note de service du directeur de l’administration pénitentiaire à l’attention des directeurs régionaux des services pénitentiaires :
Note de l’AP sur les conditions des fouilles sur les détenu(e)s