14600 articles - 12260 brèves

(2006) Madec Roger Sénateur : Droits du détenu malade

Mise en ligne : 19 novembre 2006

Texte de l'article :

Droits du détenu malade 

12 ème législature 
Question écrite n° 22867 de M. Roger Madec (Paris - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 20/04/2006 - page 1112
Rappelle la question 17554

 
M. Roger Madec rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°17554 posée le 12/05/2005 portant sur les droits du détenu malade.

 Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 04/05/2006 - page 1283
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire que l’amélioration et la préservation de la santé des détenus et par conséquent le respect du secret médical compte parmi l’une de ses priorités, mais qu’il doit nécessairement la concilier avec le maintien de la sécurité publique et la prévention des évasions. La circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale vise à donner des directives claires aux personnels pénitentiaires chargés de mettre en oeuvre les extractions médicales dans le respect des textes en vigueur, c’est-à-dire des articles 803, D. 283-4, D. 396 et D. 294 du code de procédure pénale. L’article 803 prévoit le principe de la conduite sans menottes ni entrave et n’autorise le recours à des moyens de contrainte que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou s’il existe un risque qu’elle prenne la fuite. Il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire d’apprécier de manière personnalisée en fonction de la dangerosité de la personne la conduite à tenir lors de la consultation hospitalière (recours aux moyens de contrainte et présence ou non d’un personnel de surveillance durant l’entretien). Toutefois, à cette occasion, le service médical est consulté et l’état de santé du détenu est toujours pris en compte afin de ne pas occasionner de douleurs supplémentaires au détenu malade. En outre, quel que soit le niveau de sécurité retenu par le chef d’établissement, il doit veiller à ce que les mesures de sécurité n’entravent pas la confidentialité de l’entretien médical. Par ailleurs, si le dispositif mis en place est contesté par le médecin, le chef d’établissement a la possibilité de le modifier au regard des éléments complémentaires qui sont portés à sa connaissance. Il n’est pas envisagé, à ce jour, de modifier la circulaire du 18 novembre 2004. En effet, une requête en annulation de la circulaire pour excès de pouvoir a été rejetée par le Conseil d’Etat le 30 mars 2005, aux motifs que la circulaire ne prévoit aucune exception au principe de la confidentialité qui est réaffirmé. En outre, par note du 31 mars 2005 adressée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, le directeur de l’administration pénitentiaire a demandé que soit rappelée aux chefs d’établissement l’absolue nécessité d’appliquer les textes avec discernement, selon une appréciation individualisée des détenus, en adaptant les mesures de sécurité à leur dangerosité avérée. Dans le même temps, un travail de réflexion a été engagé avec les représentants de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé et des solidarités, pour que les exigences de qualité des soins, de confidentialité des consultations médicales et plus globalement de prise en charge sanitaire des personnes détenues puissent s’exercer dans le respect des contraintes de sécurité et de responsabilité qui incombent à l’administration pénitentiaire.