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Date : 8-04-2008

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Date : 8-04-2008

(2006) Saisine n°2006-9 sur les conditions des deux fouilles à corps menées sur de M. D.M.

Mise en ligne : 9 avril 2008

Texte de l'article :

Saisine n°2006-9

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

à la suite de sa saisine, le 16 janvier 2006,
par M. Jean-Michel COUVE, député du Var

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 16 janvier 2006, par M. Jean-Michel COUVE, député du Var, des conditions dans lesquelles ont été menées deux fouilles à corps sur la personne de M. D.M., détenu à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes, les 6 et 14 octobre 2005.
La Commission a pris connaissance du rapport d’enquête de l’Inspection des services pénitentiaire qu’elle avait sollicitée.
La Commission a entendu le détenu, le directeur de la maison d’arrêt d’Aix en Provence et des agents de l’Equipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) de Marseille.

> LES FAITS
M. D.M. a été condamné en 1991 à une peine de vingt ans de réclusion. Il s’est évadé par hélicoptère, en 1992, de la maison d’arrêt des Baumettes. Repris quelques mois plus tard, il a tenté de s’évader une nouvelle fois le 28 novembre 2002 de la maison centrale d’Arles.
Cette tentative s’est soldée par la mort d’un complice et d’un détenu l’accompagnant dans son évasion.
Devant comparaître à compter du 17 novembre 2005 devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône siégeant à Aix-en-Provence, pour tentative d’évasion avec utilisation d’armes, M. D.M. a été placé dans le quartier d’isolement de la maison d’arrêt de Luynes le 3 octobre 2005. Le détenu, ainsi que d’autres complices, tous classés « détenus particulièrement surveillés (DPS) », ont fait l’objet d’une prise en charge opérationnelle très précise arrêtée par le directeur de l’établissement pénitentiaire, M. B.L., et le responsable de l’ERIS de Marseille, appelée en renfort au regard de la dangerosité intrinsèque des détenus en cause.
La maison d’arrêt de Luynes ne dispose pas des mêmes moyens sécuritaires qu’une maison centrale. Il s’agissait de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toute nouvelle tentative d’évasion ou toute autre infraction.
Une opération pérenne de sécurisation d’un secteur pour la durée d’un procès d’assises implique l’intervention d’ERIS, placées sous la seule autorité de leur hiérarchie.
L’organisation du dispositif de surveillance renforcée a conduit à l’élaboration de protocoles, notamment une note écrite du directeur de la maison d’arrêt confiant aux personnels de l’établissement le soin de procéder, sous sa responsabilité, à la fouille personnelle des détenus, et aux ERIS la fouille des cellules, à l’aide de différents moyens technologiques (caméra endoscopique notamment).
La fouille d’une cellule s’accompagne nécessairement de la fouille des détenus, qui sont ensuite placés, pour la réalisation de ladite fouille de cellule, dans un local attenant ou à proximité. La concomitance des deux sortes de fouilles relève d’une logique technique classiquement mise en œuvre. Pour autant, une différenciation des catégories de personnels chargés de procéder à celles-ci peut être arrêtée, ce qui était le cas en l’espèce.
Le 6 octobre 2005, l’équipe des ERIS de Marseille a pénétré dans la cellule de M. D.M., cagoulée, en procédant à la fois à la fouille de la cellule (ce qui était préalablement prévu), et à la fouille de l’intéressé, ce qui, à l’inverse, ne s’inscrivait pas dans le cadre du mode opératoire précédemment évoqué. Le lieutenant responsable de l’équipe a donné l’ordre de l’intervention, puis a quitté l’unité lors de son accomplissement. Le premier surveillant du quartier d’isolement, connaissant les instructions du directeur de l’établissement, s’est quant à lui effacé devant les ordres du lieutenant de l’ERIS.
Pour justifier ce non-respect du protocole, il a été soutenu que la note écrite du directeur n’avait été portée à la connaissance des responsables de l’ERIS que le 6 octobre en fin de journée.
Cette version est expressément contestée par les responsables de la maison d’arrêt. Le lieutenant pénitentiaire indique dans son compte-rendu professionnel que le mode opératoire, à savoir que les fouilles à corps seraient effectuées par les agents de la maison d’arrêt (note 334), a été rappelé les 4 et 5 octobre 2005, lors des débriefings. A ces débriefings, un responsable ERIS était présent : « Il ne pouvait donc ignorer cette consigne, passée par le commandement ».
Le directeur adjoint de la maison d’arrêt a précisé à son directeur qu’à l’audience « arrivant » du 4 octobre, il avait indiqué à M. D.M. « que les fouilles de cellules étaient exécutées par les agents des ERIS et les fouilles à corps par les agents de la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence ».
C’est ainsi que le 6 octobre, M. D.M. a bien accepté de se déshabiller, mais en revanche a refusé de se soumettre à une fouille complète qui devait être exécutée par les agents de la maison d’arrêt, comme on lui avait indiqué. Devant ce refus, les agents des ERIS, au lieu d’en référer aux agents de la maison d’arrêt, ont décidé de passer outre les consignes, et de recourir à la force pour pouvoir pratiquer eux-mêmes la fouille corporelle du détenu qui reconnaît s’être débattu.
M. D.M. affirme avoir reçu des coups, ce qui est contesté par les agents des ERIS.
Cependant M. D.M. a été examiné, à sa demande, par un médecin, qui a constaté différents hématomes et ecchymoses.
Le 14 octobre 2005, à la suite de la découverte dans le paquetage du détenu complice d’évasion de M. D.M. de près de trois cents grammes d’un explosif militaire (Pep 50) dissimulé dans un paquet de farine et d’un détonateur dissimulé dans un stylo, l’administration centrale et la direction régionale ont décidé de procéder à une fouille générale du quartier d’isolement, au regard des risques majeurs encourus. La fouille de toutes les cellules du quartier d’isolement, accompagnée comme à l’accoutumée de la fouille de tous les détenus concernés, a, ce jour-là, été entièrement confiée aux équipes des ERIS, sous la seule responsabilité de leur hiérarchie.
Une nouvelle fois, M. D.M. a refusé la fouille corporelle, et la méthode forte a de nouveau été employée à son encontre pour le contraindre à obtempérer. Vers 11h00, il a été placé dans une cour de promenade jusqu’à la fouille complète des différentes cellules concernées, soit environ 16h00. Selon ses dires, entre 11 et 16h00, il serait resté dans cette cour torse nu et sans chaussure. Il aurait au surplus subi des violences lors de la fouille corporelle.
Vers 20h00, son transfèrement a été organisé vers la maison des Baumettes par les différentes équipes d’ERIS appelées en renfort. Au moment de la levée des écrous, M. D.M. prétend ne pas avoir été démenotté rendant la prise des empreintes particulièrement compliquée à opérer, ce qui n’est pas contesté.

> AVIS
La Commission nationale de déontologie de la sécurité constate que le 6 octobre 2005, les ERIS de Marseille n’ont pas respecté scrupuleusement la mission qui leur avait été impartie aux termes d’un protocole mis au point en commun avec le directeur de l’établissement pénitentiaire dès le 30 septembre 2005. Il est regrettable que la note écrite du directeur, très claire sur ce point et avalisée par les différentes parties, n’ait pas connu une diffusion immédiate pour éviter des conflits et des débordements.
Si les ERIS peuvent intervenir sous la seule responsabilité de leur hiérarchie, il ne peut être admis que les responsables de celle-ci ne respectent pas les modes d’intervention planifiés avec les autorités pénitentiaires in situ, alors même que les circonstances de l’espèce ne le justifiaient pas.
De même, la Commission estime regrettable que le responsable des ERIS de Marseille, après avoir délivré un ordre, ait quitté l’unité au moment de l’exécution de celui-ci, alors qu’il s’agissait d’intervenir auprès d’un détenu classé DPS.
Compte tenu des dénégations des membres de l’ERIS intervenante et de l’absence de témoin direct, la Commission ne peut retenir l’existence de violences illégitimes ; cependant, après chaque intervention musclée due aux refus de M. D.M. et à sa résistance, celui-ci a obtenu des certificats médicaux faisant état de diverses ecchymoses.

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande une meilleure collaboration entre les ERIS et les responsables d’établissements pénitentiaires, impliquant un partage des informations et une confiance réciproque, lors de la présence dans les locaux de l’établissement carcéral des ERIS.
Si les fouilles à corps sur les détenus par les ERIS se justifient par la dangerosité de certains d’entre eux et par des circonstances particulières, la constatation médicale d’hématomes et d’ecchymoses sur les détenus à l’issue de ces interventions permet de préconiser une meilleure maîtrise des gestes techniques professionnels d’intervention employés par des agents spécialisés et entraînés au quotidien pour ce type de mission difficile.
La Commission rappelle également la nécessité d’entreprendre une phase de discussion et de négociation avec le détenu avant l’usage de la force, pour laisser à ce dernier la possibilité de changer d’attitude.
De même, le respect de la dignité du détenu consacré par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne) ne saurait être par principe éludé, ce qui, en l’espèce, aurait dû conduire au démenottage de M. D.M. pour la prise de ses empreintes lors d’une levée d’écrou.

Adopté le 2 mai 2007

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont la réponse a été la suivante :