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(2007) Boumediene Thiery Alima Sénatrice : Projet de loi instituant le contrôleur général des lieux de privation de liberté

Mise en ligne : 8 août 2007

Texte de l'article :

Projet de loi instituant le contrôleur général des lieux de privation de liberté
Intervention d’Alima Boumediene - Thiery en Séance publique, le Mardi 31 juillet 2007, lors de la Discussion générale du Projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté :

 « Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues,

Nous accueillons avec satisfaction les efforts affichés par le gouvernement pour permettre à la France de mettre son système juridique en conformité avec ses engagements internationaux en matière de protection des droits humains.
Si la session extraordinaire s’est ouverte sur la ratification de nombreux textes d’une très grande importance en la matière, iI faut cependant noter que la France n’a pas encore ratifié le protocole facultatif à la Convention des Nations-Unies contre la torture.
Pourquoi une telle réticence ? Le système juridique français est-il à ce point incompatible avec les engagements internationaux de la France ? Ce protocole oblige la France à créer une autorité indépendante de contrôle des lieux de privation de liberté. Tel est, justement, l’objet de ce projet de loi...
C’est donc qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à la ratification de ce protocole ! Pourtant, il ne figure pas à l’ordre du jour... Il me semble que le gouvernement n’entend pas se conformer exactement au protocole. Le Contrôleur qu’il crée n’est qu’une pâle représentation de ce que la communauté internationale attend de lui en la matière. Ne faisons donc pas preuve d’angélisme ni d’une satisfaction exagérée !
La véritable question est de savoir si un Contrôleur d’apparat est mis en place en France, ou si un véritable contrôle des lieux de privation de liberté, efficace, indépendant, est exercé.
Le projet de loi que vous nous proposez est minimaliste : il reprend le principe d’un contrôle extérieur des lieux de privation de liberté, mais rien de plus.
Instituer un contrôleur ne sert à rien, si vous ne lui donnez pas les moyens juridiques, matériels et humains de mener à bien sa mission de contrôle et de surveillance, si ses pouvoirs n’excèdent pas ceux des parlementaires ou ceux de la commission nationale de déontologie de la sécurité.
On n’envoie pas un pompier éteindre un incendie avec un seau d’eau !
Un véritable contrôle des lieux de privation de liberté doit s’étendre aux conditions de vie, au respect de la dignité des personnes privées de liberté, à leurs perspectives d’emploi et de réinsertion.
Il ne s’agit pas de créer une énième autorité, venant ajouter son nom à la longue liste de celles déjà nombreuses compétentes en la matière.
Un seul contrôleur doté de larges pouvoirs d’injonction vaut mieux qu’une juxtaposition de contrôleurs dont les pouvoirs sont limités. Votre texte ne crée pas les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’un contrôle efficace et effectif des lieux de privation de liberté.
II suffit de le comparer avec les règles internationales en la matière. Le contrôle, pour être efficace et probant, doit pouvoir se faire de manière spontanée et impromptue.
En vertu du protocole facultatif, les États autorisent des visites régulières et sans accord préalable des autorités responsables. Cette possibilité de visiter les lieux sans préavis est la garantie fondamentale que les autorités ne pourront se soustraire à leurs responsabilités et se défendre de leurs carences.
Sur place et sur pièce, le Contrôleur pourra témoigner des dysfonctionnements d’un établissement.
Avertir les autorités, c’est leur donner la possibilité de camoufler leurs propres carences et leurs propres négligences.
Évitons au Contrôleur général de subir les odeurs de peintures fraîchement refaites pour les soins de sa visite !
Donnons-lui la possibilité de connaître la réalité des conditions de privation de liberté, pas un simulacre arrangé par les autorités avisées au préalable !
Pourquoi nous, parlementaires, disposons-nous du droit de visiter sans préavis les lieux de privation de liberté et le refusez-vous au Contrôleur général ?
Si vous souhaitez mettre un terme, comme le souligne M. le président Hyest dans son rapport, à un « contrôlé dispersé et insuffisant », il faut que le Contrôleur général dispose de compétences supplémentaires à celles des parlementaires, de la commission nationale de déontologie de la sécurité, et de tant d’autres autorités.
Votre projet de loi n’unifie pas les contrôles existants : ils tirent leur efficacité vers le bas. La force d’un Contrôleur général, c’est son indépendance.
Ses compétences sont liées, dans tous les champs de son action : il ne peut pas librement visiter les lieux de manière inopinée et sans déposer de préavis ; il ne peut librement visiter ces lieux sans se voir opposer un refus fondé sur des considérations absurdes telles que « les troubles sérieux dans l’établissement », alors que c’est à ce moment précis que sa visite serait particulièrement utile ; il ne peut pas librement publier ses avis ni les réponses des autorités ; il ne peut pas alerter le procureur de la République des faits dont il pourrait prendre connaissance ; il ne pourra même pas présenter ses conclusions au cours d’une procédure judiciaire ayant un rapport avec les faits qu’il aura pu constater.
Ainsi muselé, le Contrôleur général ne sera plus qu’une chambre d’enregistrement des doléances, et ses conclusions ne seront qu’une compilation d’avis et de propositions sans effet obligatoire.
Votre projet de loi institue une autorité consultative, pas une autorité indépendante ayant des pouvoirs d’injonction.
Avec ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, nous avons saisi en juin 2006 la commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) pour cinq affaires concernant les conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Liancourt, pour des abus de pouvoir de certains surveillants et violences sur personnes détenues.
La commission a décidé, le 16 janvier 2007, de saisir le procureur de la République de ces faits. Il y a eu des condamnations par le Tribunal, et l’affaire court encore !
Comme vous le voyez, les droits des parlementaires, combinés avec ceux de la CNDS, sont bien plus efficaces que le système que vous souhaitez mettre en place.
De deux choses l’une : soit le contrôle indépendant que vous souhaitez mettre en place est supérieur en qualité et en effectivité à ceux déjà existants, soit cette institution est un leurre, une mesure d’affichage politique, incomplète et biaisée par rapport aux engagements internationaux de la France.
Nous avons déposé plusieurs amendements qui visent à donner au Contrôleur général la place qu’il mérite : un droit de visite large, sans restrictions absurdes ; un droit de publication de ses avis et des réponses des autorités sans autorisation préalable ; un droit de saisine du procureur de la République ; un droit d’intervention dans une procédure judiciaire, en qualité d’amicus curiae, afin d’éclairer les juges.
C’est à ce prix, que le Contrôleur général pourra exercer un contrôle indépendant et conforme au principe du respect de la dignité des personnes privées de liberté, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Je vous rappelle que la privation de liberté ne prive que de liberté. Le respect des droits humains dont le droit à la dignité doit toujours prévaloir.
Je vous remercie. »

Amendements déposés sur le Projet de loi instituant le contrôleur général des lieux de privation de liberté par Alima Boumediene - Thiery et discutés lors de la séance publique du 31 juillet 2007 :
Alima Boumediene-Thiery a défendu, lors de la séance publique consacrée au contrôleur général des lieux de privation de liberté, 20 amendements.
Deux d’entre-eux on reçu un avis favorable du Gouvernement, ainsi que de Madame la Ministre de la Justice. Ils ont donc été adoptés lors de la séance du 31 juillet 2007.

Amendement n° 1
ARTICLE 1ER,

Après les mots : « aux autorités juridictionnelles », rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :« de contrôler les conditions générales de prise en charge des personnes privées de liberté, telles que l’état des lieux de privation de liberté, notamment en ce qui concerne les conditions d’hygiène de santé, l’application des statuts, lois et règlements attachés la nature de la privation de liberté, les relations entre la personne privée de liberté et le personnel en charge de celle-ci, les pratiques professionnelles et le respect de la déontologie par les personnes en charge de la privation de liberté, leur formation, ainsi que leur organisation et leurs conditions de travail. Il s’assure également du respect des droits fondamentaux dont les personnes privées de liberté demeurent titulaires. »
« Cet amendement vise à préciser de préciser la notion de « conditions générales de privation de liberté ».
> Contrôle de l’état des lieux de privation de liberté : vétusté, propreté, respect des conditions minimales d’hygiène et de santé ;
> Contrôle du respect des statuts, lois et règlements selon la nature de la privation de liberté : par exemple respect de la durée légale des gardes à vue dans les commissariats ;
> Contrôle des relations entre la personne privée de liberté et le personnel : prévention des conflits interindividuels, évaluation de la capacité du personnel à prendre en compte la situation de la personne privée de liberté, sa capacité d’écoute ;
> Contrôle des pratiques professionnelles et du respect des règles de déontologie auxquelles est soumis le personnel ;
> Contrôle de la formation, de l’organisation, et des conditions de travail du personnel en charge de la privation de liberté.
Cet amendement précise la mission du contrôleur : au-delà du respect des conditions de privation de liberté, le contrôleur doit pouvoir s’assurer que l’individu privé de liberté l’est, dans des conditions préservant sa dignité humaine.
Les conditions matérielles d’hygiène et de santé sont importantes, mais la personne privée de liberté doit pouvoir également jouir du respect de cette dignité dans ses relations avec le personnel, et ne doit pas faire l’objet de pressions morales, ou d’un traitement qui serait contraire au principe du respect de la dignité humaine (insultes, brimades, chantages, pressions psychologiques).
Le contrôleur doit également s’assurer que le personnel travaille dans des conditions optimales : le personnel doit être qualifié, être formé, et jouir de conditions de travail correctes, au regard de l’importance des missions qu’il est amené à remplir.
C’est la capacité, générale, des personnels et de l’institution à sauvegarder la dignité des personnes privées de liberté qui doit être contrôlée. »

Amendement n° 2
ARTICLE 1ER

A la fin du premier alinéa, remplacer le mot « demeurent » par le mot « sont »
« Le contrôle du respect des droits fondamentaux est une donnée essentielle du contrôle que sera amené à effectuer le contrôleur.
Les droits qui sont visés par le projet de loi sont les droits recouvrant le respect de la dignité humaine.
Ces principes, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme font partie de ce que l’on qualifie de « noyau dur » des droits humains.
Toute personne jouit, en toute circonstance, de ces droits.
La personne privée de liberté est titulaire de ces droits, parce qu’ils sont :
> indérogeables ; 
> intangibles, et 
> imprescriptibles.
La référence au terme « demeurent » laisse supposer que la personne privée de liberté aurait pu, du fait de la privation de liberté, perdre la jouissance de ces droits. »

Amendement n° 3 (adopté)
ARTICLE 3
Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
« Afin de garantir la totale indépendance des contrôleurs des lieux de privation de liberté, il convient de mentionner qu’ils ne relèvent d’aucune autre autorité, que celle du contrôleur général.
L’exclusivité du contrôle hiérarchique du contrôleur général est une garantie qui doit être inscrite dans la loi, et ne pas relever du pouvoir exécutif qui en déterminera les contours par voie réglementaire.
Même si cet amendement peut sembler superfétatoire, il convient tout de même de l’inscrire dans la loi : c’est la garantie de leur indépendance vis-à-vis de toute autre autorité, notamment pénitentiaires avec lesquelles ils peuvent,en raison de leurs compétences spécifiques, entretenir des relations si ce n’est amicales, à tout le moins professionnelles. »
Il s’agit donc d’un amendement de précision.

Amendement n° 4
ARTICLE 3

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrôleurs sont indépendants et exercent leur mission dans les conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 2 ».
« Les contrôleurs exercent leurs missions dans un cadre qui n’est pas explicité dans la loi : seront-ils indépendants ? Quel sera leur nombre ? Pourront-ils exercer un autre emploi ? Seront-ils missionnés pour des visites ponctuelles, ou seront-ils des assistants permanents du contrôleur général ? Seront-ils fonctionnaires ou contractuels ?
Dans ce flou qui sera certainement précisé par décret, il est simplement fait état, à l’article 3 du projet de loi, que les contrôleurs ne devront pas exercer des activités en relation avec les lieux contrôlés. Cette garantie n’est pas suffisante : leur indépendance doit être inscrite dans la loi et l’exercice de leur mission doit être incompatible avec l’exercice de toute autre activité professionnelle ou tout mandat électif.
Le cadre d’exercice de leur mission doit être le même que celui du contrôleur général : les conditions fixées par le troisième alinéa de l’article 2 doivent s’appliquer également aux contrôleurs.
Cet amendement est par ailleurs compatible avec l’amendement n° 5 proposé par la M. le Président Hyest au nom de la Commission des Lois. »

Amendement n° 5
ARTICLE 5

Insérer, après le premier alinéa de cet article, un alinéa ainsi rédigé : « Aucun contrôle ni aucune restriction ne peut être exercé par les autorités responsables des lieux de privation de liberté sur les correspondances que les personnes privées de liberté adressent au contrôleur général des prisons ».
« L’institution d’un contrôleur général des prisons ne sert à rien si aucune personne privée de liberté ne peut le saisir par voie écrite.
Les chances pour qu’un contrôleur s’entretienne avec une personne qui en a besoin semble infime : 5500 lieux de privations de liberté, un nombre de contrôleur inconnu à ce jour. Comment s’assurer que toute personne pourra saisir le contrôleur ou s’entretenir avec lui si ce n’est par correspondance ?
Il convient de garantir que toute personne pourra, dans le cadre de sa privation de liberté, saisir par écrit le contrôleur général et qu’aucun contrôle ne sera exercé sur ces correspondances.
Cette exigence découle non seulement de la logique, mais également des prescriptions internationales en matière de correspondance : l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne privée de liberté, notamment les détenus, la possibilité de maintenir un contact avec l’extérieur et le respect de leur correspondance.
Le contact avec l’extérieur est souvent la seule satisfaction dont une personne privée de liberté peut encore jouir.
Il s’agit d’une possibilité importante, surtout lorsqu’il s’agit de faire connaître les conditions, quelques fois inhumaines et dégradantes, dans lesquelles une personne privée de liberté se trouve.
Il est fondamental qu’une telle liberté soit explicitement préservée.
En conséquence cet amendement prévoit qu’aucun contrôle ni aucune restriction ne peut être exercé par les autorités responsables des lieux de privation de liberté sur les correspondances que les personnes privées de liberté adressent au contrôleur général des prisons. »

Amendement n° 6
ARTICLE 6

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrôleurs exercent leur mission dans les mêmes conditions que celles fixées par cet article pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
« La mise en place d’un contrôleur général des prisons est une chose : garantir le contrôle des 5500 lieux de privation de liberté en est une autre.
Permettez-moi quelques questions :
Comment ces contrôles seront-ils assurés ?
Le contrôleur général pourra-t-il déléguer la possibilité de contrôler les lieux de privation de liberté à ses collaborateurs ?
Pourront-ils assurer également un contrôle indépendant des lieux de privation de liberté ?
Jouiront-ils de la même indépendance que le contrôleur général ?
Or, nous ne pouvons que constater que la loi est silencieuse sur ce point.
Il convient de permettre aux contrôleurs de disposer des mêmes pouvoirs de visite et de contrôle que le contrôleur général. »

Amendement n° 7
ARTICLE 6

Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : ou à des troubles sérieux dans l’établissement où la visite doit avoir lieu
« Le droit de visite du contrôleur général et des contrôleurs ne doit pas faire l’objet de limitations ne répondant pas à une nécessité impérieuse d’ordre public.
Que signifie « troubles sérieux dans l’établissement » ?
Que de graves dysfonctionnements existent dans l’établissement ?
Que des personnes privées de liberté ne sont pas traitées avec le respect dû à leur personne et qu’elles s’en plaignent ?
Que des conflits internes entre les personnes privées de liberté et le personnel empêchent toute visite ?
Que l’organisation du travail du personnel ne permet pas une visite ?
Ce sont justement les troubles sérieux dans l’établissement dont les contrôleurs doivent avoir connaissance et qu’ils doivent pouvoir constater.
Leur mission est de les éviter, à titre préventif, mais aussi de les régler lorsqu’ils existent.
Leurs pouvoirs d’observation, de médiation et de contrôle les placent au premier plan pour la résolution de ce type de troubles.
Si les autorités responsables décident de repousser la date d’une visite, du fait de ces troubles, c’est qu’ils entendent exclure, de fait, le contrôleur.
Empêcher le contrôleur de visiter des lieux de privation de liberté en raison de troubles sérieux dans l’établissement, c’est limiter ses pouvoirs volontairement ! Rien de plus ! »

Amendement n° 8
ARTICLE 6

Dans le quatrième alinéa, remplacer le mot « reçoit » par les mots « demande et obtient »
« L’intérêt d’un contrôleur général des lieux de privation de liberté, c’est son efficacité : il faut donc lui donner les moyens d’être efficace à travers un véritable pouvoir d’injonction.
Cet amendement vise à préciser le pouvoir d’injonction du contrôleur des lieux de privation de liberté.
Entre le terme "reçoit" prévu par le projet de loi et les termes "demande et obtient" proposés par cet amendement, il existe une différence de degrés.
Le terme « reçoit » fait l’impasse sur le processus qui consiste à impliquer les autorités responsables dans la mise en œuvre du bon déroulement des visites et des contrôles.
L’amendement proposé permet de mieux situer, d’un point de vue lexical, le rôle des autorités responsables : elles collaborent mais obéissent aux demandes du contrôleur. »

Amendement n° 9
ARTICLE 6

Compléter in fine le quatrième alinéa de cet article les mots : en particulier avec les personnes privées de liberté.
« Le projet de loi prévoit, à l’article 6, que le contrôleur général peut s’entretenir avec "toute personne dont le concours lui paraît nécessaire".
Les personnes privées de liberté sont-elles concernées par cette possibilité ?
Si ce n’est pas le cas : à quoi sert le contrôleur général des lieux de privation de liberté s’il ne peut s’entretenir avec les personnes privées de liberté ?
Pouvez-nous dire, de manière explicite, si les personnes privées de liberté peuvent ou s’entretenir avec le contrôleur général ?
Son rôle est de juger du traitement dont la personne privée de liberté fait l’objet : cette dernière est la mieux placée pour en juger et elle doit pouvoir fournir au contrôleur son avis.
Son concours est plus que nécessaire : il est fondamental. Cette possibilité est une garantie contre l’arbitraire : si les seules personnes habilitées à s’entretenir avec le contrôleur sont les personnels des établissements, il semble que les informations relatives aux conditions de détention risquent de ne pas être complètes et objectives.
Sans blâmer la totalité des personnels exerçant leurs fonctions dans les lieux de privation de liberté, il faut admettre que le corporatisme y est fort, et la possibilité pour qu’un collègue dénonce les comportements de l’un des siens est très rare, pratiquement impossible.
Si les personnes privées de liberté sont concernées par cette disposition, la loi doit être plus explicite et inclure la personne privée de liberté.
L’amendement vise justement à placer la personne privée de liberté parmi les personnes dont le concours paraîtra nécessaire au contrôleur pour exercer au mieux sa mission. »

Amendement n° 10
ARTICLE 6
Supprimer, dans le cinquième alinéa de cet article, les mots :au secret médical
« Certaines informations peuvent ne pas être transmises au contrôleur général si elle porte atteinte au secret médical.
Cela signifie donc qu’une personne qui a fait l’objet de mauvais traitements au sein de l’établissement et qui a fait l’objet de soins d’urgences ne pourra pas faire état de ces incidents au contrôleur en raison du secret médical ?
Que protège le secret médical ?
L’état de santé de la personne privée de liberté ou les agissements des autres personnes présentes dans l’établissement ?
Ce critère est encore une fois trop restrictif : nous avons peur qu’il soit opposé au contrôleur pour des raisons qui ne nous paraissent pas valables.
Le contrôleur doit pouvoir pendre connaissance de la santé de toute personne privée de liberté sans restriction aucune.
Il doit pouvoir contrôler si une personne fait l’objet des soins que son état de santé nécessite. Qu’un diabétique ou un asthmatique ne sont pas privés de leurs médicaments. Q’une personne n’a pas fait l’objet de maltraitance, ou de coups durant sa privation de liberté.
Opposer le secret médical au contrôleur signifie qu’il ne pourra pas recueillir des informations de ce type : c’est inacceptable au regard même de la mission et des objectifs de ce contrôleur.
Cet amendement de repli vise à supprimer la référence au secret médical. »

Amendement n° 11 (adopté)
ARTICLE 6

I. Supprimer le deuxième alinéa de cet article
II. Remplacer, au début du troisième alinéa de cet article, les mots « Ces autorités » par les mots « Les autorités responsables du lieu de privation de liberté »

« Cet amendement me semble plus que légitime. En effet l’exigence d’un contrôle inopiné des lieux de privation de liberté découle des engagements internationaux de la France.
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention de l’ONU contre la torture précise que les Etats s’engage à autoriser des visites régulières, impromptues, et sans autorisation préalable de tout lieu du territoire où des personnes sont privées de liberté.
Le caractère impromptu et l’absence d’autorisation préalable des visites sont des garanties fondamentales d’effectivité du contrôle exercé par le contrôleur général.
Si le contrôleur doit systématiquement aviser les autorités de ses visites, alors son pouvoir de contrôle n’a plus de sens.
Aucune restriction de ce genre ne doit entraver le pouvoir de visite du contrôleur.
Les parlementaires, et les sénateurs, peuvent, en vertu de l’article 719 du Code de procédure pénale, visiter tout lieu de privation de liberté, sans préavis ni autorisation préalable.
Allez-vous donner moins de pouvoir au contrôleur général que les parlementaires n’en possèdent ?
Pourquoi les parlementaires disposeraient du droit de visite impromptu et pas le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Comment le justifier ?
Dans la mesure où les visites sont au cœur de ses missions, il convient de supprimer l’obligation faite au contrôleur général de devoir prévenir les autorités dont il entend visiter l’établissement.
En réalité cet alinéa permettra aux autorités, ayant connaissance d’une visite imminente du contrôleur, de réfléchir aux motifs graves qui leur permettraient de se soustraire à la visite, tels que visées à l’alinéa 3 de cet article. »

Amendement n° 12
ARTICLE 8

Après les mots « au Gouvernement » ajouter, dans le premier alinéa de cet article les mots « ainsi qu’aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ».
« Le pouvoir d’initiative en matière législative n’est pas réservé au Gouvernement. L’Assemblée nationale et le Sénat sont à même de proposer des modifications législatives concernant les lieux de privation de liberté, et d’ailleurs elles en usent. La preuve en est : ce sont les parlementaires qui ont, pour la première fois, demandé l’institution d’un contrôleur général des prisons, pas le Gouvernement. Aujourd’hui, le Gouvernement se voit obligé, par les Conventions internationales de la France, de mettre en œuvre ces propositions de loi.
Il est donc normal que le contrôleur propose également à l’Assemblée nationale et au Sénat les modifications législatives qu’il estime nécessaires.
Cette faculté n’exclut pas le Gouvernement d’intervenir dans son champ de compétence tel que fixé par l’article 34 de la Constitution.
Pour le reste, tant le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif peuvent proposer des modifications.
Puisque notre Gouvernement souhaite mieux associer l’opposition à l’action gouvernementale : qu’il lui laisse la possibilité de prendre connaissance des propositions du contrôleur général par la voie des Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Après tout, les parlementaires ne sont-ils pas déjà des contrôleurs des lieux de privation de liberté, depuis la loi sur la présomption d’innocence du 15 juin 2000 ?
Cet amendement permet aux parlementaires de prendre connaissance, en même temps que le Gouvernement, des propositions de modifications législatives ou règlementaires faites par le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Ne pas admettre l’implication étroite des parlementaires sur les améliorations des conditions de privation de liberté, c’est les priver de leur droit d’information en la matière. Ce serait également contraire à la loi précitée qui place les parlementaires au centre de la recherche d’une meilleure prise en compte de la condition des personnes privées de liberté. »

Amendement n° 13
ARTICLE 8

I. Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :Après en avoir informé les autorités responsables,
II. Après le mot « observations », rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de cet article « des autorités responsables si elles en font la demande. »

« La publication des avis, recommandations ou propositions du Contrôleur ne peut pas être soumis au bon vouloir des autorités responsables.
Le contrôleur doit pouvoir, sans restriction ni limitation, publier les conclusions de ses visites.
Cette exigence garantit la transparence du processus de contrôle des lieux de privation de liberté et permet une diffusion large et importante des avis, recommandations, ou propositions du contrôleur.
Le projet de loi laisse penser que la consultation des autorités responsables est une obligation.
Dans ce domaine, le contrôleur général ne peut disposer d’une compétence liée : il est libre de publier ses conclusions, sans en aviser les autorités responsables du lieu de privation de liberté.
Les contrôleurs doivent être indépendants : limiter leur pouvoir de publication des avis et recommandations, c’est limiter leur pouvoir et leur indépendance. »

Amendement n° 14
ARTICLE 8
Remplacer le troisième alinéa de cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des observations écrites jointes à toute procédure, quelle qu’en soit la nature, consécutive au contrôle d’un lieu de privation de liberté et peut présenter des observations orales devant la juridiction pénale éventuellement saisie. Il ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle. »
« Le projet de loi ne permet pas au contrôleur général des lieux de privation de liberté d’intervenir dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction.
Qu’il ne puisse remettre en cause le bien fondé d’une décision se comprend !
Quoique nous aimerions bien savoir ce que signifie cette assertion : ne peut-il pas commenter une décision de justice ? ne peut-il pas publier un avis qui viendrait contredire une décision de justice ?
Nous souhaiterions des éclaircissements sur ce point...
Pour le reste, il est évident qu’eu égard aux pouvoirs assez larges dont dispose le contrôleur, lui interdire d’intervenir, ne serait-ce que par la voie écrite, dans le cadre d’une procédure nous semble négliger le travail du contrôleur.
Le contrôleur sera un acteur de premier plan dans la recherche d’une amélioration des conditions de privation de liberté.
De ce point de vue, il est, de fait, un Ami de la Cour, à laquelle il est susceptible de produire, pour des affaires encore pendantes, des éléments importants que seul, lui, est à même d’apporter.
Qui pourra juger des conditions d’une personne privée de liberté ? La personne privée de liberté ou le personnel ?
Ce sera la vérité de l’un contre celle des autres.
Permettre au contrôleur d’intervenir en qualité d’Amicus Curiae permettra justement de rompre cet antagonisme et d’apporter des éléments qui aideront le juge à apprécier, de manière objective, les faits qui lui sont soumis. »

Amendement n° 15
ARTICLE 8

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est habilité à saisir de tout manquement aux prescriptions déontologiques la Commission Nationale de déontologie de la sécurité instituée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000. »
« Le Projet de loi ne prévoit pas, en l’état actuel, la possibilité pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté de saisir le procureur de la République de faits susceptible de constituer une infraction pénale qu’il aurait pu constater au cours de ses visites.
Cet amendement, de repli, vise à permettre, au moins, que le contrôleur général puisse saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui, elle, dispose du pouvoir de saisir le procureur de la République.
Les informations fournies par les avis, recommandations et conclusions du contrôleur général peuvent constituer des éléments pouvant donner lieu à des poursuites pénales.
Sans ce pouvoir indirect de saisine du procureur de la République, le pouvoir d’injonction du contrôle restera une coquille vide. Son rôle se limitera à constater, et proposer à titre consultatif.
Il convient d’aller plus, en lui octroyant le pouvoir de saisir la CNDS lorsqu’il le juge nécessaire et lorsque les faits entrent dans le champ de sa compétence. »

Amendement n° 16
ARTICLE 8

Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le Contrôleur général des lieux de privation de liberté estime que les faits mentionnés dans ses avis ou recommandations laissent présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. Le procureur de la République informe le contrôleur général des lieux de privation de liberté de la suite donnée aux transmissions faites en application de l’alinéa précédent ».
« Comme la Commission nationale de déontologie et de la sécurité, le contrôleur doit pouvoir saisir le procureur de la République lorsque les faits mentionnés dans ses avis ou recommandations laissent présumer l’existence d’une infraction pénale.
L’exercice effectif d’un contrôle des lieux de privation de liberté suppose la possibilité d’ester en justice : le droit à un recours effectif n’étant pas garanti de manière suffisante par les autorités responsables des lieux de privation de liberté, le contrôleur peut jouer le rôle de « courroie de transmission ».
Les avis établis par lui peuvent constituer pour les juridictions pénales et disciplinaires des outils fiables.
Il en va de la crédibilité du travail du contrôleur, et de l’effectivité de son pouvoir d’injonction.
Lui refuser le pouvoir de transmettre au procureur de la République, les faits qu’il aura pu constater au cours de ses visites, c’est le priver, de donner à ses recommandations, une valeur et une existence dans la vie judiciaire.
Pourtant, on peur dire qu’il sera, en ce qui concerne les conditions de privation de liberté, un témoin privilégié : il doit être l’oreille et l’œil de la justice dans ce domaine et garantir une certaine veille au regard du respect des droits fondamentaux des personnes d’aller et venir. »

Amendement n° 17
ARTICLE 8

Remplacer le deuxième alinéa de cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, recommandations ou propositions. Les observations des autorités responsables sont recueillies et publiées dans les mêmes conditions. »
« Le pouvoir d’injonction du contrôleur général des lieux de privation de liberté réside dans sa capacité à mettre les autorités face à leurs responsabilités : non seulement tous ses avis, recommandations ou propositions doivent être publié, mais également les réponses des autorités.
Il est inacceptable que les autorités responsables puissent décider, à la place du contrôleur général, si leurs observations peuvent être publiées.
Elles doivent rendre des comptes. Elles doivent se justifier des conclusions du contrôleur, et le cas échéant, admettre les dysfonctionnements que le contrôleur aurait pu remarquer.
Donner une telle liberté de répondre aux autorités responsables vide complètement le pouvoir du contrôleur général : il n’a plus de pouvoir d’injonction et le suivi de ses avis et recommandations ne sera jamais effectif.
Cet amendement réécrit partiellement le deuxième alinéa afin de rendre obligatoire la publication des avis et recommandation du contrôleur, mais également des réponses faites par les autorités responsables de la privation de liberté. »

Amendement n° 18
ARTICLE 10

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dispose de crédits inscrits sur le budget général de l’Etat. »
« L’autonomie financière du contrôleur général des lieux de privation constitue l’ultima ratio de son indépendance.
Les crédits du contrôleur des lieux de privation de liberté ne peuvent pas être inscrits sur le budget du Ministère de la Justice.
D’abord par ce que ce Ministère aura besoin de ses deniers pour mettre en œuvre les mesures concernant la lutte contre la récidive qui auront vraisemblablement un coût important.
Il lui faudra beaucoup d’argent public pour construire des prisons et des établissements pour mineurs afin de pourvoir à l’accroissement prévisible de la population carcérale dans l’année qui arrive.
Ensuite parce que l’indépendance du contrôleur passe aussi par son indépendance financière à l’égard du Gouvernement.
L’amendement proposé par M. le Président Hyest au nom de la Commission des lois ne garantit pas suffisamment cette indépendance : dans ce cas, le contrôleur restera sous le girond financier du Gouvernement.
Il convient que les crédits du contrôleur soient inscrits sur le Budget général de l’Etat.
C’est là le seul moyen de garantir l’indépendance financière du contrôleur général, et son indépendance politique vis-à-vis di Gouvernement. »

Amendement n° 19
ARTICLE 10

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur général des lieux de privation de liberté présente chaque année ses comptes à la Cour des comptes. »
« Non seulement le contrôleur doit disposer de crédits indépendants du Gouvernement lui permettant d’assurer au mieux sa mission, mais la gestion de ces crédits doit faire l’objet d’un contrôle extérieur.
La Cour des Comptes doit pouvoir veiller à la transparence des comptes du contrôleur général.
Le Contrôleur devra nécessairement lui présenter chaque année un bilan de la gestion de ces crédits, et la Cour des Comptes pourra en retour formuler des recommandations à leur sujet.
Indépendance ne signifie pas opacité : la règle de la transparence, dans les actions et dans les comptes du contrôleur, doit être scrupuleusement préservée. »

Amendement n° 20
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 1

Avant l’article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : « Est autorisée la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New York le 16 septembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
« La France, signataire de la Convention contre la torture de l’ONU ainsi que de son Protocole facultatif, s’engage, par ce projet de loi, à se conformer aux prescriptions internationales en matière de contrôle extérieur des prisons.
La session extraordinaire qui s’est ouverte a permis la ratification de nombreuses Conventions internationales.
Il semble donc que le Gouvernement soit enclin à ratifier tous les accords que la France a signé et non encore ratifié.
Pourquoi, dans ce cas, la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture de l’ONU n’est elle pas à l’ordre du jour ?
Pourquoi le Gouvernement, puisque le projet de loi que nous discutons aujourd’hui rend compatible la législation française avec ce Protocole, n’a-t-il pas décidé de mettre cette question à l’ordre du jour ?
Cet amendement vise à la ratification de ce Protocole : puisque ce Projet de loi répond à des obligations internationales de la France, la moindre des choses serait de les reconnaître dans le droit interne et leur donner une valeur supra législative.
Ne pas adopter cet amendement conduirait à une situation paradoxale : la France s’affranchirait formellement de ses obligations internationales, tout en adoptant des dispositions internes reprenant le contenu des Conventions internationales dont elle est signataire.
Pouvez-vous nous dire ce qui empêche la ratification du Protocole facultatif ?
A mon sens, la seule barrière qui existait, la mise en place d’un contrôleur extérieur des lieux de privation de liberté, tombera avec l’adoption de ce projet de loi.
Faisons donc d’une pierre, deux coups !
Je vous remercie. »