13ème législature
Question N° : 3369 de Mme Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire : Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5264
Réponse publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6893
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l’application de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé [...] contribuent [...] à [...] garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». Cependant, l’objectif d’une équivalence de soins entre les personnes libres et les personnes incarcérées n’est pas atteint. De manière générale, le système de soins pour les personnes détenues comporte des défaillances notamment au niveau de l’offre de soins spécialisés. En effet, les difficultés pour obtenir des consultations de spécialistes (dermatologues, kinésithérapeutes, ophtalmologistes, etc.) sont communes à la plupart des établissements en raison d’un recrutement de spécialistes devenu quasi impossible car les statuts et les montants des vacations ne sont pas attractifs. De plus, lorsque la spécialité n’est pas exercée dans l’hôpital de rattachement de l’unité de consultation et de soins ambulatoires, elle n’est pas accessible aux personnes détenues. Dans son étude sur l’accès aux soins des personnes détenues, la commission nationale consultative des droits de l’homme recommande, au regard de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, que l’accès des détenus aux soins spécialisés doit être mis en oeuvre dans des conditions équivalentes à ce qui prévaut en milieu libre. À ce titre, les établissements de santé doivent faire en sorte que des vacations de spécialistes soient assurées en nombre suffisant. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette recommandation, d’une part, et quelles mesures il compte prendre afin de la mettre rapidement en place, d’autre part.
Texte de la REPONSE : Depuis la mise en oeuvre de la réforme des soins aux personnes détenues en 1994, on constate une amélioration indéniable de la qualité des soins en milieu pénitentiaire. Un ratio national, revalorisé dans le nouveau guide méthodologique annexé à la circulaire du 10 janvier 2005, permet de financer les moyens en personnel et notamment les vacations de spécialistes. Ces ratios ne sont qu’indicatifs et constituent un effectif minimal. En effet, les besoins de santé des personnes détenues varient selon le type d’établissement pénitentiaire et le caractère urbain ou rural du lieu d’implantation. L’attractivité plus ou moins importante du lieu d’exercice vis-à-vis des professions de santé est également un facteur de brouillage qui influe sur l’offre. Les locaux et les surfaces mises à disposition des établissements de santé à l’intérieur des établissements pénitentiaires interfèrent également dans l’offre de soins au niveau de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA). Aussi, lorsque les examens ou les soins requis ne peuvent être délivrés en milieu pénitentiaire, il appartient à l’établissement de santé signataire du protocole d’organiser la prise en charge sanitaire de la personne détenue, qu’il s’agisse de consultations, d’examens spécialisés ou d’hospitalisation. Conformément aux dispositions de l’article R. 6112-19 du code de la santé publique, l’établissement de santé organise l’accès des personnes détenues à l’ensemble des consultations ou aux examens qui n’ont pas pu être réalisés à l’UCSA. Il les assure lui-même chaque fois que son plateau technique et son niveau de spécialisation le permettent. Dans les autres cas, l’établissement de santé passe une convention avec l’établissement hospitalier le plus proche permettant de répondre aux besoins de santé de la personne détenue. Ces indications sont mentionnées dans le guide méthodologique cité ci-dessus et l’établissement de santé est tenu de s’y référer. La réalisation de ces consultations en milieu hospitalier nécessite une étroite collaboration avec le responsable de l’établissement pénitentiaire, notamment au regard de la question des escortes.