LES CENTRES DE RETENTION SERONT MIXTES
Où comment la particulière dangerosité est « constitutionnelle »
Une fois la loi votée se pose une question qui n’a jamais été abordée précédemment : les centres de rétention seront-ils mixtes ? Certes, pendant la discussion de la loi, certains de ces opposants avançaient parmi les arguments (spécieux) en défaveur de la loi, le manque de précision quant au futur fonctionnement de ces établissements. Notamment, le renvoi à un décret ultérieur pour une décision aussi importante paraissait une attitude plutôt légère (cf. article 1er de la loi et art.706-53-21 du code de procédure pénale).
Les centres de rétention n’étant pas des établissements pénitentiaires, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient mixtes. Bien que la pénurie de chiffres concernant le nombre de personnes concernées par la loi ait été maintes fois dénoncées, il est à peu près considéré qu’une trentaine de personnes par an seraient susceptibles d’être « retenus » pour envisager à terme un effectif d’environ 200 personnes placés dans les centres en permanence. Etant donnée que la population féminine représente 4% de la population carcérale, on peut estimer à une dizaine le nombre de femmes concernées. Dans ces conditions, il ne paraît économiquement pas souhaitable de créer un centre uniquement féminin.
Les centres de rétention seront donc mixtes, mais une fois la décision prise, surgissent d’autres problèmes. D’un certain point de vue, la mixité selon les pouvoirs publics présentent des gros avantages. On a compris, même si on ne sait pas encore comment y répondre (les unités de vie familiales ne se développent guère en prison), que le corollaire de la frustration sexuelle est l’agressivité. D’où l’avantage d’une sexualité « libre » en centres de rétention. Le problème est que peuvent naître de ces unions des petits particulièrement dangereux, que certains objectent que l’éducation de ces enfants dans ces centres ne peut que leur être néfaste et qu’en outre, ils pourront rester avec leur parents jusqu’à leur majorité (puisque la limite des 18 mois ne concerne que les établissements pénitentiaires et que la rétention peut être éternellement renouvelée). D’autant plus que la particulière dangerosité est doublement « constitutionnelle ». Juridiquement d’abord puis biologiquement ensuite comme l’a rappelé Celui Dont Il faut Tout le Temps Prononcer le Nom au cours d’un débat avec un philosophe, comme le sont les pédophiles (que l’on ne sait d’ailleurs pas soigner selon Lui) ou les adolescents suicidaires. C’est d’ailleurs le caractère inné de la particulière dangerosité qui balayait l’argument de la mauvaise éducation si les enfants restaient avec leurs parents mais c’est aussi cette conception innéiste qui a imposé une condition nécessaire à la mixité des centres : la castration physique de tous les retenus.
Cette profonde tentation radicale peut enfin ressurgir. On satisfait la possibilité d’une libre expression sexuelle à la vertu apaisante, frénatrice de comportements dangereux tout en évitant la multiplication de futurs inéluctables petits dangereux qui deviendront grands. Et pour ceux qui sont dangereux sexuellement, la castration physique est incontestablement plus efficace que la castration chimique, surtout que certains pédophiles pourraient être enclins à quelques passages à l’acte hétérosexuels avec un(e) partenaire de leur âge pour se créer un pouponnière locale (il fallait y penser et ils ont pensé à tout nos gouvernants. L’imagination est vraiment au pouvoir en ces temps de commémoration soxiante huitarde !...).
Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 706-53-21 du code de procédure pénale en cours de préparation prévoit donc la castration physique pour tous les retenus (vasectomie pour les hommes et ligature des trompes pour les femmes). Il est inutile que les opposants à cette mesurette s’agitent inconsidérément, avançant l’argument d’une double peine : rétention et castration (à vie pour l’une et l’autre). Rappelons avec insistance que la rétention de sûreté est une mesure de sûreté et non une peine (l’emprisonnement de 6 mois en est une mais pas la rétention à vie ...), la castration physique sera aussi une mesure de sûreté et non une peine (les femmes incarcérées pour de longues durées pendant la phase procréatrice de leur vie parlent parfois d’une double peine : la privation de liberté et la peine privative de maternité).
Saluons donc ces initiatives courageuses qui seront d’une incontestable efficacité en matière de prévention de la récidive.