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KAMO Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales

2008 N°5 KAMO : Rapport Lamanda

Mise en ligne : 24 août 2008

Texte de l'article :

RAPPORT LAMANDA
23 recommandations

A la suite de la promulgation de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, des parlementaires ont déposé un recours auprès du conseil constitutionnel. Celui-ci a considéré que la rétention de sûreté ne pourrait pas être applicable dès maintenant.
Le Président de la République a saisi le premier président de la cour de cassation, Vincent LAMANDA afin de formuler sous trois mois « toutes propositions utiles d’adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l’amoindrissement de ces risques ».
Le 6 juin 2008, le président de la cour de cassation a déposé son rapport qui comporte 23 recommandations (Tableau 3). Il est intéressant de remarquer que durant quelques jours, seules les recommandations ont été rendues publiques par la presse et que les commentaires ne pouvaient se faire qu’à partir des données brutes des recommandations. Et pourtant, il y a un écart important entre le libellé concis d’une recommandation et le texte qui la soutient. Il peut s’ensuivre des interprétations erronées. Ainsi en va-il du passage à l’acte « médiatico-doxologico-politique », miroir de nombreux comportements délictuels. Le rapport est disponible sur le site de la documentation française (www.ladocumentationfrançaise.fr).
Et il est vraiment dommage de s’en tenir aux seules recommandations car ce rapport concis, précis resitue bien le contexte français du traitement de la récidive en mettant à leur juste place les différents acteurs qui y contribuent. Il est construit autour de deux parties : le risque et la loi.
Voyons quelques remarques à propos des recommandations qui concernent plus spécialement la psychiatrie légale.
Soulignons que ce soit au début du rapport ou bien à sa fin, la prudence face à ces situations complexes est mise en avant de manière élégante : « Est-il sujet plus ondoyant que l’homme ?.. Mais la médecine et les techniques psychothérapeutiques sont-elles habiles à prévenir efficacement la réitération d’un forfait ?... une société totalement délivrée du risque de la récidive criminelle, sauf à sombrer dans les dérives totalitaires, ne serait pus une société humaine.... Il n’est sans doute pas inutile d’achever ce rapport en en soulignant les limites st la modestie ».
Deux chapitres composent première partie consacrée au risque : les limites d’une évaluation fiable et les limites d’une prise en charge médicale. La deuxième partie consacrée à la loi présente un dispositif qualifié de « gigogne », complexe, rigide et lacunaire qui tente de s’articuler dans une mise en œuvre exigeante que ce soit sur les plans juridiques, humains et matériels.
Les Propositions numéro 1, 2, 3 et 4 ont pour objectif de développer la recherche et les connaissances en criminologie afin de disposer de spécialistes « capables de réaliser, pour les juridictions des expertises de dangerosité criminologique de mis en examen ».
Les propositions 5 et 6 doivent assurer le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans leur mission de lutte contre la récidive, notamment en les dénommant « services pénitentiaires de prévention, d’insertion et de probation ».
La proposition 7 pourrait permettre de mieux séparer les fonctions strictement thérapeutique et médicale des SMPR des objectifs directs de prévention de la récidive par l’Administration pénitentiaire en déployant largement une action psycho-éducative afin « d’apprendre aux délinquants à réfléchir aux conséquences de leurs conduites criminelles, à les amener à mieux se connaître et à mieux se contrôler, à reconnaître et à éviter les situations qui précèdent le passage à l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des comportements pro-sociaux ». Ce type de suivi, sans nécessaire visée thérapeutique n’est pas subordonné au consentement de l’intéressé, contrairement à une prise en charge médicale.
Dans le chapitre consacré aux limites de la prise en charge médicale, V. Lamanda, expose avec une précision bien venue les situations qui relèvent de l’hospitalisation psychiatrique d’office (les maladies mentales) et qui n’en relèvent pas (les troubles de la personnalité). Souvenons nous que lors des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté, de nombreux parlementaires (de l’opposition) soutenaient, pour rejeter les centres de rétention, que l’on pouvait recourir à l’hospitalisation d’office pour des situations de pédophilie (sans pathologie psychotique surajoutée), méconnaissant manifestement les dispositions de la loi du 27 juin 1990. Concernant les troubles de la personnalité, le rapporteur précise que même si certaines mesures présentent un intérêt certain, « il faut être néanmoins conscient des limites des traitements qui peuvent être imposés et dont l’efficacité est loin de faire l’unanimité dans la communauté scientifique ». Les limites des traitements antiandrogènes et leurs effets indésirables sont également exposés.
Mais surtout les traitements médicaux, quels qu’il soient présentent des limites très honnêtement, précisément et clairement exposés (p.29) : « Pour une majorité de thérapeutes, la reconnaissance par le sujet des faits qui lui sont reprochés, même si elle n’est que partielle ou implicite, est une condition préalable à leur intervention.... On peut toutefois douter de la sincérité d’un consentement manifesté en échange d’une libération ou d’un maintien en liberté, et donc de l’efficacité ultérieure du traitement » (souligné par nous). Il est rappelé que les psychiatres rechignent à travailler en prison, du fait de l’ambiguïté de leur positionnement et « qu’ils sont tenus à une obligation de secret absolu qui paraît difficilement compatible avec des objectifs de sécurité publique et le partage d’informations avec les autorités judiciaires et pénitentiaires ».
C’est pourquoi, le problème pourrait être contourné en créant au sein de l’administration pénitentiaire d’agents ayant une qualification de criminologue clinicien aptes à mettre en ??uvre certaines thérapies (et qui ne seraient pas lié par le secret professionnel). Toutefois la composition de ces équipes criminologiques reste à fixer ainsi que les missions et positionnement de leurs membres. Le rapporteur suggère qu’elle soit composée de psychiatre, psychologue, criminologue clinicien, éducateur, assistant social et infirmier psychiatrique.
Quel serait le positionnement pas rapport au secret professionnel du psychiatre ‘t de l’infirmier par exemple (deux professions soumisses aux obligations du secret professionnel quel que soit leur cadre professionnel).
Soulignons aussi la référence à la difficile continuité des traitements sur de longues années du fait des changements itératifs d’établissements pénitentiaires
La proposition 14 rappelle la nécessité de mettre en place une prise en charge médico-sociale précoce aux condamnés dangereux, car ainsi que l’a dit le conseil constitutionnel, en l’absence de telle prise en charge, on ne pourrait pas les placer en centres de sûretés. Cet aspect a largement été exposé dans Kamo
4. Soit les SMPR donnent des soins (qui n’auront probablement pas diminué la dangerosité selon l’expert alors nommé, qui ouvrira le parapluie) et leurs patients vont en centres de sûreté, soit ils n’en donnent pas et le condamné échappe à la rétention de sûreté : un système taillé sur mesure pour les pervers et qui montre que ses créateurs n’ont pas bien saisi toutes les subtilités de la perversion/perversité.
Les propositions 15 et 17 s’inscrivent dans la droite ligne de la nécessaire diminution des fonctionnaires...
Proposition 18. Au fait, où en est-on des 500 médecins coordonnateurs prévus et promis pour mars 2008 par la garde des sceaux (350 recrutements). Le rapporteur signale que els injonctions de soins à l’heure actuelle ne peuvent être mises en place de manière satisfaisante dans plus de la moitié des juridictions.
Renforcer les SMPR ? Certains seront peut-être contents mais si un suivi psychiatrique et psychologique des condamnés est souhaité, il convient de renforcer centres de détention et maisons centrales, où ne sont justement pas implantés les SMPR la plupart du temps.
Proposition 19. Il s’agirait de former, en particulier les psychiatres. Le rapport n’est pas très précis en ce sens. En prenant un ton polémique, ne s’agirait-il pas plutôt de les déformer ou plus exactement les former à la pensée unique consistant à les rendre agents de contrôle social. Quand les psychiatres s’expriment, notamment par le biais de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, les entend-on vraiment ces trublions ? Que nenni ? Après les centres socio médico socio judicaires de sûreté (centre de rétention de sûreté), voit-on poindre les centres de rééducation culturelle des psychiatres et psychologues exerçant en milieu pénitentiaire ? Là il s’agit de mauvaise humeur de ma part, car tel n’est pas le sens de ce rapport mais qui peut se trouver dans d’autres esprits, ailleurs. Quand aux conditions matérielles, oui s’il s’agit de faciliter le travail des SMPR, plus réservé s’il s’agit d’intéressements financiers n’incitant à intervenir en prison que pour une prime....
La proposition 20 est l’exemple parfait des inconvénients à livrer une information brute. On sait l’opposition des soignants des SMPR aux déclarations gouvernementales en septembre 2007, consistant à vouloir mettre en place un dossier pénitentiaire-judiciaire partagé. A lire la recommandation de manière isolée, on pouvait craindre voir resurgir ce fantasme du « savoir total ». Il semblerait qu’il s’agit plutôt du dossier judiciaire. Espérons. Mais il convient de rester vigilant.
Les propositions 21, 22, 23 permettent de finir cette présentation par une tonalité humoristique, rappelant le Kamo n° 3-2008 du 1er avril. Ah ! La portabilité et la miniaturisation. Vive la puce implantée à tous dès la naissance en même temps qu’est réalisé le test de Guthrie. Et pourquoi pas le phléthysmographe/ GPS/PSE proposé par Socapsyleg (Kamo n°3-2008) et dont le brevet est en cours de dépôt.

En conclusion, on aimerait que la fonction thérapeutique des SMPR et leurs obligations de confidentialité si bien rappelées dans ce rapport puissent être vraiment reconnues. Si l’on pouvait enfin dissocier démarches thérapeutiques soignantes hospitalières, (SMPR) et remises ou aménagements de peines, de nombreux soignants pourraient enfin envisager de travailler plus sereinement, dans l’intérêt de tous. Ce ne devrait pas être si impossible. MD.

1 - Promouvoir la recherche et l’enseignement en criminologie.
2 - Confier la définition des orientations et des priorités de la recherche criminologique, la coordination des différentes études et la valorisation de leurs résultats à un conseil scientifique national.
3 - Favoriser l’enseignement universitaire approprié à l’acquisition de la qualification de criminologue clinicien.
4 - Compléter en criminologie clinique les formations initiale et continue de certains professionnels.
5 - Ajouter la prévention de la récidive à la définition des principales missions de l’administration pénitentiaire.
6 - Faire figurer la prévention de la récidive dans les missions des services pénitentiaires d’insertion et de probation.
7 - Généraliser les expériences concluantes du programme de prévention de la récidive testé actuellement au sein de certains établissements pénitentiaires.
8 - Créer un centre d’observation dédié spécifiquement à l’évaluation de la dangerosité criminologique de certains condamnés.
9 - Permettre au président de la juridiction de jugement, au représentant du ministère public et au juge de l’application des peines, de signaler, au moyen d’une fiche normalisée, des condamnés à placer en observation dans ce nouveau centre.
10 - Préciser qu’en cas de révocation d’une libération conditionnelle, il est possible de mettre en oeuvre, au terme de la détention de l’intéressé, une mesure de surveillance de sûreté.
11 - Prévoir que la violation des obligations de la surveillance judiciaire provoque, non pas la révocation de la mesure, mais sa suspension, du fait de la réincarcération de l’intéressé.
12 - Prévoir, en cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité, de soumettre l’intéressé à de nouvelles obligations de contrôle, la rétention de sûreté demeurant l’ultime recours.
13 - Prévoir la possibilité, pour la commission de révision des condamnations pénales, lorsqu’elle suspend l’exécution d’une peine privative de liberté, de l’assortir d’une ou plusieurs obligations de surveillance et de contrôle, dans l’attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.
14 - Mettre en place, sans délai, une prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative des condamnés dangereux, si possible, dès le début de leur détention.
15 - Renforcer, en greffiers, agents administratifs et assistants de justice, les effectifs des services de l’application des peines des juridictions.
16 - Créer un référentiel des normes de suivi des condamnés afin de permettre aux juges de l’application des peines de donner un mandat précis aux services pénitentiaires d’insertion et de probation.
17 - Augmenter les effectifs des services pénitentiaires d’insertion et de probation et spécialiser une partie d’entre eux dans les suivis renforcés, avec le soutien d’équipes pluridisciplinaires départementales ou interdépartementales.
18 - Augmenter les effectifs de médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires.
19 - Apporter une attention particulière à la médecine pénitentiaire, en complétant en ce domaine la formation des médecins, en particulier les psychiatres, et en revalorisant les conditions matérielles de leur intervention en milieu pénitentiaire.
20 - Numériser l’entier dossier d’un condamné afin de faciliter les transmissions immédiates entre services.
21 - Concevoir un bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins stigmatisant.
22 - Dans les cas ou, la surveillance électronique mobile n’est pas applicable, prévoir la possibilité d’ordonner une surveillance au moyen d’un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle.
23 - Permettre à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d’ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d’une surveillance électronique mobile, dès lors qu’elle l’estimerait suffisante.
Tableau 3. Les 23 propositions du rapport Lamanda.