145 Qu’est-ce que le sas de sortie ?
La loi du 9 mars a créé une procédure d’aménagement des fins de peine d’emprisonnement, communément appelée sas de sortie. Cette procédure concerne les condamnés détenus pour de courtes ou moyennes peines d’emprisonnement qui doivent, « dans la mesure du possible », bénéficier d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un PSE ou de permissions de sortie de l’approche de la fin de la peine. L’objectif ainsi poursuivi est d’organiser, pour les intéressés, un retour progressif vers la liberté. Après examen de leur situation, il appartient au DSPIP (directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation) de saisir le JAP (juge de l’application des peines) pour lui proposer une mesure d’aménagement de peine adaptée. Le JAP a un délai de trois semaines pour décider s’il accepte ou non la proposition d’aménagement. En l’absence de réponse du JAP dans ce délai, le DSPIP peut décider de mettre à exécution la mesure d’aménagement proposée. Par ailleurs, lorsque les services de la Protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en matière de suivi des condamnations prononcées à l’égard des mineurs, le directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse exerce les compétences spécialement dévolues au DSPIP dans le cadre de l’aménagement des fins de peine d’emprisonnement.
146 Quels sont les condamnés admissibles au sas de sortie ?
Les condamnés peuvent être admissibles à la procédure du sas de sortie dans deux cas de figure. D’une part, s’il leur reste trois mois d’emprisonnement à subir, en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à six mois, mais inférieure à deux ans ; d’autre part, s’il leur reste six mois d’emprisonnement à subir, en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans, mais inférieure à cinq ans. Pour le calcul de la durée de la peine restant à subir, il est tenu compte des réductions de peine et des grâces dont le condamné a bénéficié. La loi n’exclut aucune catégorie de condamnés. Ainsi, les condamnés sous contrainte judiciaire, les mineurs, les personnes détenues de nationalité étrangère, même lorsqu’elles sont frappées d’une interdiction de territoire, ou encore les personnes détenues au titre d’une révocation d’une mesure d’aménagement de peine antérieure sont autant de catégories éligibles à cette procédure. En outre, dans l’hypothèse ou le JAP a auparavant rejeté une demande d’aménagement de peine présentée par le condamné et fixé un délai durant lequel il n’est pas autorisé à formuler une nouvelle requête, ce délai ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre du sas de sortie à son égard.
147 Comment s’effectue le repérage des condamnés susceptibles de bénéficier du sas de sortie ?
Le greffe de la prison est chargé d’adresser au SPIP la liste des détenus qui remplissent les conditions d’octroi du sas de sortie. Pour sa part, le SPIP doit examiner « en temps utile » le dossier de chacune des personnes concernées. S’agissant des condamnés dont la peine est comprise entre six mois et deux ans, la circulaire d’application de la loi prévoit que le repérage s’effectue, au plus tard, dans un délai de sept mois avant la fin prévisible de la peine. Pour les détenus qui répondent aux conditions d’éligibilité au moment où ils sont écroués, un travailleur social doit, dès l’entretien prévu avec chaque « arrivant », apprécier les possibilités de préparer un projet de sortie. Les personnes condamnées doivent, par ailleurs, être le plus largement possible informées des modalités d’application du sas de sortie. Il revient au SPIP de diffuser aux détenus susceptibles d’en bénéficier une note d’information accompagnée d’une convocation individuelle à un entretien avec un travailleur social.
148 Qu’est-ce que le dossier spécial du condamné éligible ?
Pour permettre au DSPIP de préparer une requête en aménagement de peine, un « dossier spécial » est constitué par le SPIP pour chaque condamné. Ce dossier fait partie du dossier d’insertion et de probation. Il comprend, notamment, la copie des rapports d’enquête relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé ; la copie des rapports d’examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques éventuellement réalisés en vertu d’une décision judiciaire ; la copie du réquisitoire définitif, celle de la décision de condamnation et toutes les pièces utiles à la procédure. Ce dossier peut être constitué trois ois avant la date à laquelle l’aménagement de la peine est susceptible d’intervenir. Il peut être consulté par le JAP, le procureur et l’avocat de la personne détenue. Ce dernier peut consulter le dossier sur place, dans le cadre des horaires prévus à cet effet par le SPIP. S’il souhaite obtenir une copie de tout ou partie des pièces du dossier, il doit adresser sa demande par écrit au DSPIP, en indiquant précisément celles des pièces dont il souhaite obtenir copie. La délivrance d’une première copie est gratuite, mais celle de copies ultérieures est payante (0,46 euro la page), à moins que le condamné n’ait obtenu l’aide juridictionnelle. Hors les cas où l’avocat a été désigné d’office, le condamné doit faire connaître au DSPIP le nom de son conseil.
149 Comment se déroule l’instruction du dossier ?
Durant la phrase d’examen du dossier, le DSPIP peut réaliser une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné. En outre, il peut faire procéder à toute vérification utile à l’instruction de la proposition d’aménagement de peine, ou à celle de la permission de sortir susceptible de le précéder (vérification d’adresse, visites à domicile, recueil du consentement de la personne qui hébergera le condamné, vérification de la situation professionnelle envisagée, etc.). le DSPIP peut, par ailleurs, demander au JAP d’ordonner certains actes d’enquête qui relèvent de sa seule compétence, notamment une expertise psychiatrique ou une synthèse socio-éducative permettant d’évaluer la « dangerosité’ du condamné (Q.113 à 115). Le DSPIP peut également demander au parquet de lui fournir toute information utile sur la situation pénale de l’intéressé. Le cas échéant, il peut ainsi être averti de l’ouverture d’une information judiciaire impliquant le condamné éligible, d’une procédure d’appel en cours ou de l’audiencement d’une affaire le concernant, et évitera alors de présenter une proposition d’aménagement de peine ou de permission de sortir qui viendrait en contradiction avec des mesures existantes, tel un contrôle judiciaire. Le DSPIP doit aussi veiller à prendre contact avec les services médicaux de la prison, pour signaler la préparation d’un aménagement de peine et recueillir les éléments d’information que ces services estimeraient devoir porter à sa connaissance. S’il s’agit d’un condamné mineur et que le DSPIP ne dispose d’aucune information sur sa situation, le directeur du service de la Protection judiciaire de la jeunesse compétent lui transmet un rapport sur la situation matérielle, sociale et familiale du mineur, et, le cas échéant, sur la prise en charge éducative en détention. Il peut, en outre, lui transmettre un avis sur la proposition d’aménagement.
150 Que se passe-t-il lorsqu’une expertise psychiatrique doit être réalisée ?
Lorsque le JAP est saisi d’une requête du DSPIP proposant un aménagement de peine ou une permission de sortir à l’égard d’un condamné pour lequel une expertise psychiatrique est obligatoire (Q.114), le délai de trois semaines imparti au juge pour statuer est suspendu jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise lui soient remises. Dans tous les cas, le DSPIP ne peut pas ramener à exécution la mesure en l’absence de l’expertise psychiatrique préalable. Si le JAP dispose déjà d’une expertise psychiatrique datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant l’incarcération, il n’est pas tenu d’en ordonner une nouvelle. Avant de saisir le JAP d’une proposition d’aménagement de peine, le DSPIP peut également, dès l’instruction du dossier, demander au magistrat d’ordonner une expertise psychiatrique. Si les conclusions de l’expertise ne sont pas déposées avant la date à laquelle le DSPIP doit saisir le JAP d’une proposition d’aménagement de peine ou de permission de sortir, la requête doit néanmoins être adressée au magistrat. Le délai de trois semaines est alors suspendu jusqu’au dépôt des conclusions de l’expertise.
151 Le condamné doit-il donner son accord préalablement à la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
Le DSPIP doit recueillir le consentement du condamné avant de saisir le JAP. Ce consentement est recueilli à l’occasion d’un entretien avec un travailleur social, au cours duquel le projet doit être discuté avec le détenu. Le travailleur social lui expose la nature et les modalités de la mesure envisagée. En pratique, l’accord ou le refus du détenu doit faire l’objet d’un écrit (non motivé), daté et signé par le condamné et par la personne qui l’a recueilli. Lorsque le condamné refuse de bénéficier d’un aménagement de peine, le DSPIP ne saisit pas le JAP. Par ailleurs, si le DSPIP décide de saisir le JAP d’une autre mesure d’aménagement de peine que celle qu’il avait initialement indiqué au condamné, il doit à nouveau recueillir son consentement. Si la mesure proposée par le DSPIP est un PSE, le condamné doit être informé qu’il peut être assisté d’un avocat de son choix (ou désigné par le bâtonnier à avant de donner son accord. Le cas échéant, le DSPIP peut être amené à demander l’accord de la personne chez qui sera installé le récepteur électronique. En outre, le DSPIP doit informer le condamné qu’il peut demander à ce qu’un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé ne présente pas d’inconvénient pour sa santé. Si le condamné éligible est mineur, le directeur départemental de la Projection judiciaire de la jeunesse, compétent en lieu et place du DSPIP, doit recueillir l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale et l’avis du juge des enfants. En outre, le consentement du mineur doit être donné en présence d’un avocat.
152 Quel est le rôle du chef de l’établissement pénitentiaire ?
Le DSPIP doit recueillir l’avis du chef de l’établissement pénitentiaire avant d’élaborer une proposition d’aménagement de peine. Cet avis doit accompagner la requête adressée au JAP. Le contenu de l’avis est laissé à l’appréciation du chef d’établissement en fonction des éléments dont il dispose sur le condamné. Il comporte, au minimum, les éléments relatifs à la conduite du condamné en détention, éléments qui ne doivent pas se limiter aux sanctions disciplinaires, mais porter également sur les activités de travail, de formation ou d’enseignement accomplies par le condamné, sur le déroulement des parloirs, sur les permissions de sortir précédemment accordées, sur l’indemnisation des parties civiles, etc. le DSPIP n’est pas tenu par l’avis du chef d’établissement.
153 Le condamné peut-il bénéficier d’une permission de sortir dans le cadre du sas de sortie ?
Destiné à préparer l’éventuel aménagement de la peine, une permission de sortir peut être accordée au condamné éligible à la procédure du sas e sortie. Le détenu peut y avoir droit pendant les trois mois qui précèdent la date à laquelle il peut, le cas échéant, commencer à bénéficier d’une mesure de semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’un PSE. Il revient au DSPIP d’adresser ne demande motivée au JAP. Cette requête détaille, de façon précise, les motifs de la demande motivée au JAP. Cette requête détaille, de façon précise, les motifs de la demande de permission de sortir, ainsi que les modalités de son exécution. Elle est accompagnée de l’avis écrit du chef d’établissement, ainsi que du consentement de l’intéressé. Le JAP dispose alors d’un délai de trois semaines pour y répondre. En l’absence de réponse dans le délai, le DSPIP peut ramener à exécution la permission de sortir. Le procureur peut faire appel dans un délai de vingt-quatre heures, de l’ordonnance du JAP u de la décision du DSPIP de ramener à exécution la mesure. Depuis le 31 décembre 2005, le condamné peut également faire appel de la décision de refus de permission de sortir devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel (Q.80).
154 Dans quel cas le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut-il décider de ne pas saisir le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement de peine ?
La loi dresse une liste limitative de quatre cas dans lesquels le DSPIP peut décider de ne pas saisir le JAP. Il peut en être ainsi, en premier lieu, lorsque le condamné fait preuve d’une « mauvaise conduite » en détention. Celle-ci doit être appréciée par le DSPIP au vu des différents éléments qui figurent dans le dossier du détenu et, plus particulièrement, de l’avis du chef d’établissement. Selon la circulaire d’application de la loi, le comportement du condamné ne doit, cependant, pas être appréhendé uniquement en fonction des procédures disciplinaires dont il aurait fait l’objet, mais aussi au regard de ses activités en détention, des rapports qu’il a eus avec ses codétenus, avec le personnel pénitentiaire, et de son attitude quotidienne au sein de la prison. En conséquence, même si le chef d’établissement rend un avis défavorable relatant un mauvais comportement du condamné en détention, le DSPIP peut, au vu des autres éléments du dossier, décider de saisir le JAP d’une requête en aménagement de peine ou en permission de sortir. Le deuxième cas dans lequel le DSPIP peut ne pas adresser de requête au JAP concerne l’absence de « projet sérieux de réinsertion ». Le caractère « sérieux » du projet en question est laissé à l’appréciation de DSPIP, au vu de la situation matérielle, familiale, professionnelle ou sociale du condamné. Le troisième cas de figure concerne l’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure. Dans cette circonstance, le DSPIP n’est pas tenu de présenter une proposition d’aménagement de peine au profit du condamné, car il doit tenir compte des places disponibles en régime de semi-liberté et de placement à l’extérieur, ainsi que du nombre de bracelets électroniques disponibles, avant de proposer l’un de ces dispositifs. Enfin, le DSPIP ne peut pas passer outre le refus, par le condamné, de bénéficier de la mesure qui lui est proposée.
155 Que se passe-t-il si le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne saisit pas le juge de l’application des peines ?
Si le DSPIP ne saisit pas le JAP au motif que la situation du détenu ne permet pas d’envisager un projet à ce stade de la procédure, le SPIP doit, théoriquement, rechercher les moyens propres à favoriser un aménagement de peine. Par ailleurs, le condamné doit être informé de la possibilité qu’il a de saisir lui-même le JAP d’une demande d’aménagement. Cette information, qui doit lui être donnée sous forme écrite, n’a en revanche par lieu d’être lorsque cette absence de saisine résulte du refus, par le condamné, d’une mesure d’aménagement de peine. Lorsque le condamné est mineur, le DSPIP doit également informer les titulaires de l’exercice parental et les services de la Protection judiciaire de la jeunesse compétents.
156 Comment le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation saisit-il l juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement de peine ?
La proposition d’aménagement de peine doit être adressée au JAP en temps utile, pour que la mesure puisse être mise en œuvre dès qu’il reste au condamné trois ou sic mois d’emprisonnement à subir, suivant le cas. Elle est accompagnée du descriptif des obligations ou interdictions qui seront éventuellement imposées au condamné (Q.131 à 133). Les modalités d’exécution de la mesure choisie par le DSPIP sont également précisées dans la requête (horaires imposés au détenu, activités les jours fériés et les week-ends, coordonnées de l’employeur, du lieu de formation, nature du suivi médical, etc.). S’il l’estime possible, le DSPIP peut également préciser les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l’objet, si la mesure est mise à exécution. Plusieurs pièces doivent être obligatoirement jointes à la requête : la fiche pénale du condamné, l’avis écrit du chef de l’établissement, le consentement écrit du condamné et la synthèse socio-éducative (ainsi que l’accord du maître des lieux, dans le cas d’une mesure de PSE). S’il s’agit d’un condamné mineur, le DSPIP doit également transmettre, avec sa requête, l’avis des représentants légaux, l’avis du juge des enfants, ainsi qu’un rapport éducatif sur la situation du mineur, établi par le directeur du service de la Protection judiciaire de la jeunesse compétent. Le délai de trois semaines imparti au JAP pour statuer débute au jour de la réception de la requête. Pour information, une copie de la proposition est adressée par le DSPIP au chef d’établissement. Cette démarche est notamment destinée à prévenir tout transfèrement du condamné vers un autre établissement pénitentiaire. Si un tel transfèrement est toutefois opéré (cas d’urgence), le JAP initialement saisi demeure compétent pour statuer sur la requête, sauf à se dessaisir au profit du magistrat compétent pour statuer sur la requête, sauf à se dessaisir au profit du magistrat compétent pour le nouvel établissement. Les raisons qui ont été à l’origine du transfèrement peuvent alors justifier que le JAP refuse d’homologuer la requête ou, en l’absence de réponse de sa part, que le DSPIP refuse de ramener la mesure à exécution.
157 Comment le juge de l’application des peines prend-il sa décision ?
Avant de se prononcer, le JAP peut effectuer toute démarche qu’il juge utile. Il et, notamment, procéder à l’audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat. Cette audition n’est nullement une procédure contradictoire, mais une simple audience préparatoire, durant laquelle le condamné et son avocat peuvent faire part de leurs observations. Le JAP peut également vérifier que la requête a été établie selon les règles de forme, et aviser le DSPIP du caractère éventuellement incomplet du dossier. Celui-ci peut alors régulariser sa saisine et éviter, ainsi, une ordonnance de refus d’homologation. Cependant, les enquêtes, auditions ou toute autre mesure (sauf les expertises psychiatriques concernant les délinquants sexuels) ordonnées par le JAP durant l’instruction de la proposition ne suspendent pas le délai de trois semaines prévu par la loi. Il en est de même en ce qui concerne les demandes de régularisation d’une requête. D’autre part, dès réception de la requête, le JAP doit la transmettre au parquet. Ce dernier dispose alors d’un délai de deux jours ouvrables pour donner son avis sur la proposition. Le procureur peut proposer au JAP une modification de la mesure, ou l’ajout de nouvelles obligations accompagnant celle-ci. Le juge statue, ensuite, à partir des éléments transmis par le DSPIP, de ceux qu’il a recueillis, le cas échéant, au cours de l’instruction de son dossier, et de l’avis du parquet, si celui-ci en a émis un. Le juge peut homologuer, refuser, modifier ou transformer la proposition qui lui est faite.
158 Que se passe-t-il lorsque la juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
LE refus du JAP d’homologuer la proposition du DSPIP doit s’effectuer par le biais d’une ordonnance motivée. Elle doit être notifiée au ministère public, ainsi qu’au condamné, par le chef de l’établissement pénitentiaire. Une copie en est adressée au DSPIP, ainsi que, le cas échéant, l’avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. Lorsqu’il s’agit d’un condamné mineur, l’ordonnance du juge des enfants est notifiée aux titulaires de l’autorité parentale. Le condamné et le procureur peuvent faire appel devant le président de la chambre de l’application des peines, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel peut être effectué par une déclaration écrite auprès du greffe de la prison. Le condamné ou son avocat peuvent déposer des observations écrites, dans un délai de huit jours à compter de l’appel. Le président de la chambre de l’application des peines statue par ordonnance motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. Il peut décider de substituer à la mesure d’aménagement proposée l’une des autres mesures susceptibles d’être envisagées (semi-liberté, placement à l’extérieur ou PSE), ou de compléter ou modifier les obligations particulières. Le DSPIP peut, quant à lui, saisir à nouveau le JAP d’une proposition d’aménagement pour ce condamné, tant qu’il remplit les conditions d’éligibilité. Les motifs du rejet figurant dans l’ordonnance peuvent, dans ce cas, lui permettre de déposer une nouvelle proposition prenant en compte les objections développées par le juge. Par ailleurs, le fait que le JAP refuse d’homologuer la proposition ne prive pas le condamné de la possibilité de le saisir en vue d’obtenir un aménagement de peine, suivant la procédure habituelle (Q.98 et suivantes).
159 Que se passe-t-il lorsque le juge de l’application des peines homologue la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
Le JAP homologue la proposition du DSPIP par le biais d’une ordonnance non motivée. Elle doit être notifiée au ministère public, ainsi qu’au condamné, par le chef de l’établissement pénitentiaire. Une copie en est adressée au DSPIP, ainsi que, le cas échéant, à l’avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. Lorsqu’il s’agit d’un condamné mineur, l’ordonnance du juge des enfants est notifiée aux titulaires de l’autorité parentale. La mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, sauf si le procureur fait connaître qu’il ne fait pas appel, ou qu’il ne demande pas que celui-ci soit suspensif. En l’absence d’appel suspensif, la mesure est mise à exécution dans les délais, et le SPIP convoque le condamné pour lui rappeler ses obligations. En cas d’homologation, toute demande est rendue caduque, sauf s’il s’agit d’une demande de libération conditionnelle. A l’inverse, la proposition du DSPIP devient caduque, si, avant l’expiration du délai de trois semaines, le JAP accorde un aménagement de peine.
160 Le procureur de la République peut-il faire appel d’une décision d’homologation du juge de l’application des peines ?
Le procureur peut faire appel de l’ordonnance d’homologation rendue par le JAP dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il en informe immédiatement le JAP, le DSPIP et le chef de l’établissement pénitentiaire. Il peut, en outre, décider que son appel suspendra la mise à exécution de la mesure. Dans ce cas, l’affaire doit être présentée devant la cour d’appel, au plus tard dans le délai de trois semaines suivant l’appel du procureur de la République. A défaut, cet appel devient caduc, et la mesure est ramenée à exécution. Le président de la chambre de l’application des peines statue par ordonnance motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. Il peut décider de substituer à la mesure d’aménagement proposée l’une des autres mesures susceptibles d’être envisagées (semi-liberté, placement à l’extérieur ou PSE), ou de compléter ou modifier les obligations particulières.
161 Le juge de l’application des peines peut-il modifier la proposition faite par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
Le JAP peut modifier les modalités, obligations et interdictions retenues par le DSPIP. Il peut en retrancher ou en ajouter. Dans ce cas, il doit rendre une ordonnance d’homologation qui précise les modifications apportées, en motivant la raison de ces modifications. Le juge peut également substituer à la mesure d’aménagement de peine proposée l’une des autres mesures prévues par le dispositif. Il ne peut, en revanche, prononcer ne libération conditionnelle, sauf s’il se saisit lui-même et recourt à la procédure classique d’aménagement de peine. La décision de substitution implique l’accord du condamné sur la nouvelle mesure envisagée. S’il s’agit de substituer la mesure de PSE à une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, cet accord peut être obtenu en présence de l’avocat du condamné. La décision de substitution est prise par le biais d’une ordonnance motivée, sans débat contradictoire. Cette ordonnance doit préciser, de façon complète, les modalités de la nouvelle mesure et les obligations incombant au condamné. La motivation a pour objet d’indiquer pourquoi il a paru nécessaire au juge de remplacer la mesure initialement proposée, qui pouvait, notamment, paraître insuffisamment contraignante pour prévenir le risque de récidive. Le choix d’une autre mesure d’aménagement de peine peut également résulter d’éléments nouveaux portés à la connaissance du JAP postérieurement au dépôt de la requête, comme, par exemple, le fait que la mesure initialement envisagée est devenue indisponible, faute de places suffisantes. L’ordonnance rendue par le JAP, modifiant les obligations et interdictions proposées par le DSPIP, ou substituant à la mesure proposée un autre aménagement, est susceptible d’appel par le condamné et le procureur devant le président de la chambre de l’application des peines, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. L’appel peut être réalisé par une déclaration écrite auprès du greffe de la prison. Le président de la chambre de l’application des peines statue par ordonnance motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. Il peut décider de substituer à la mesure d’aménagement proposée l’une des autres mesures envisageables (la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le PSE), ou de compléter ou modifier les obligations particulières.
162 Que se passe-t-il en cas d’absence de décision du juge de l’application des peines ?
Dans l’hypothèse où, à l’issue du délai de trois semaines, le JAP n’a pas répondu à la requête du DSPIP et qu’aucune demande d’expertise psychiatrique n’est venue suspendre le délai, le DSPIP peu décider de rendre une décision qui constate le défaut de réponse et qui a pour conséquence de mettre à exécution la mesure proposée. Sa décision doit être identique à la mesure initiale proposée au JAP. Elle doit être, préalablement, notifiée au JAP et au procureur de la République. Celui-ci peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification, déposer un recours suspensif devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Ce dernier doit statuer par ordonnance motivée au vu des observations écrites du procureur et, le cas échéant, de celles du condamné ou de son avocat adressées huit jours, au plus tard, après la date de l’appel. Le recours est considéré comme nul, si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines. Si le procureur de la République n’a pas déposé de recours à l’expiration de délai de vingt-quatre heures, ou s’il indique qu’il n’en déposera pas, le DSPIP ramène à exécution la mesure. Il peut également prendre une décision contraire, si des éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa requête rendent impossible son exécution ou compromettent gravement le déroulement du projet. Le DSPIP doit informer le condamné de sa décision et de ce qu’il est toujours en droit de saisir le JAP.
163 Après avoir été homologuée, la mesure d’aménagement peut-elle être modifiée ou révoquée ?
Le JAP est seul compétent pour statuer sur tous les incidents survenus au cours de l’exécution de la mesure. Il l’est également pour toutes les demandes de modification des obligations ou interdictions imposées au condamné, qu’elles résultent de la proposition homologuée par le JAP ou de la décision du DSPIP. Le juge peut modifier les obligations particulières qui ont été fixées (Q.132 et 133). En cas de non-respect, par le condamné, de ses obligations ou interdictions, le DSPIP ou le procureur peuvent saisir le JAP en vue de révoquer la mesure. Le juge peut également se saisir d’office. En cas d’urgence, le chef de l‘établissement pénitentiaire peut procéder à la réintégration immédiate du condamné. Le JAP doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l’éventuel retrait ou l’éventuelle révocation de la mesure. Si tel n’est pas le cas, la mesure est remise à exécution. Le JAP peut, de son côté, ordonner la suspension de la mesure. Le débat contradictoire sur la révocation éventuelle de la mesure doit intervenir dans un délai de quinze jours, faute de quoi la personne est remise en liberté (Q.121). Le condamné peut constater la décision dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision (Q.123 et 124).
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