218 Qu’est-ce que la suspension de peine pour raisons médicales ?
La suspension de peine pour raisons médicales est une mesure d’aménagement de peine qui permet la sortie de prison anticipée des personnes condamnées atteintes d’une « pathologie engageant leur pronostic vital » ou de celles présentant « un état de santé durablement incompatible avec leur maintien en détention ». L’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales entraîne la mise en liberté du condamné pour une durée indéterminée. En cas d’amélioration de l’état de santé, la mesure peut être retirée à l’intéressé qui est alors incarcéré à nouveau.
219 Pour quels motifs un condamné peut-il bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
L’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales suppose que la personne soit atteinte d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé soit considéré comme durable incompatible avec son maintien en détention. Deux expertises médicales distinctes et concordantes doivent nécessairement établir que le condamné se trouve dans l’une ou l’autre de ces situations pour que la mesure soit prononcée. Il est à noter que les conditions d’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales sont très strictes. Le condamné qui se trouve dans les délais pour présenter une demande de libération conditionnelle peut avoir intérêt à privilégier cette procédure, en invoquant la nécessité dans laquelle il se trouve de suivre un traitement à l’extérieur.
220 Qui peut bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Toute personne condamnée qui répond aux conditions particulières qui président à l’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales peut se voir accorder le bénéfice de cette mesure. Aucune considération liée à la durée et à la nature (criminelle ou correctionnelle) de la peine prononcée ne doit entrer en ligne de compte, même si celle-ci est assortie d’une période de sûreté. En outre, la mesure peut être décidée à l’égard d’un condamné, même si la peine n’a pas encore été mise à exécution et si la personne est libre. Sont, en revanche, exclues du bénéfice de cette mesure les personnes en détention provisoire, ainsi que, depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, les personnes pour lesquelles « il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ». La loi exclut, d’autre part, que les personnes hospitalisées pour des troubles mentaux puissent bénéficier de la mesure. Toutefois, elle ne fait pas formellement obstacle à l’octroi de la mesure qui ne serait pas hospitalisé dans un SMPR (service médico-psychologique régional) ou dans un établissement psychiatrique à l’extérieur, mais dont l’état de santé mentale serait durablement incompatible avec un maintien en détention. Les juridictions ne se sont pas encore prononcées sur cette question. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pourrait, cependant, les conduire à admettre une telle possibilité, à tout le moins dans l’hypothèse où le condamné serait atteint de troubles psychiatriques très importants et ne pourrait recevoir les soins adéquats en milieu carcéral. Si la personne a été condamnée pour une infraction d’ordre sexuel, mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, une expertise psychiatrique doit être réalisée préalablement à l’octroi de la mesure (Q.114).
221 Qui décide d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
La décision d’octroi d’une mesure de suspension de peine pour raisons médicales relève de la compétence du JAP (juge de l’application des peines) dès lors que les personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou lorsque la durée de détention restant à subir (quelle que soit la peine initialement prononcée) est inférieure ou égale à trois ans. Le TAP (tribunal d’application des peines) est compétent dans les autres cas, c’est-à-dire pour les personnes qui ont encore à subir une durée de détention supérieure à trois ans, alors qu’elles ont été condamnées à une peine privative de liberté supérieure à dix ans. Le condamné peut saisir ces juridictions dans les conditions habituelles (Q.108). Lorsque le condamné est mineur, ces fonctions sont exercées respectivement par le juge des enfants et le tribunal des enfants. Pour appuyer sa demande, il peut l’accompagner d’un certificat médical, indiquant que son pronostic vital est engagé ou que son état de santé est durablement incompatible avec son maintien en détention. Le condamné a, du reste, intérêt à spécifier la pathologie dont il atteint au juge, afin que celui-ci désigne des experts qui soient véritablement qualifiés dans la spécialité médicale considérée. Il lui est, d’autre part, conseillé de préciser les conditions dans lesquelles sa prise en charge médicale est envisagée à l’extérieur. La famille ou les proches peuvent également écrire au JAP pour lui signaler la situation du condamné et lui demander de s’autosaisir. Comme pour tout aménagement de peine, le JAP et le TAP peuvent recueillir tous les éléments d’information nécessaires à l’examen de la demande et faire procéder à différents actes, examens et enquêtes (Q.112 et 113), en plus des deux expertises médicales nécessaires pour établir que l’état de santé de la personne correspond aux conditions d’octroi de la mesure. Les juridictions se prononcent sur la mesure à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat (Q.121).
222 Que doit faire l’administration pénitentiaire, lorsqu’un condamné est susceptible de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Le chef de l’établissement pénitentiaire doit attirer l’attention du JAP et du parquet sur le cas des personnes posant de graves problèmes d’ordre sanitaire en détention. Le JAP peut alors engager la procédure ou être saisi à cet effet par le procureur de la République. Par ailleurs, les travailleurs sociaux du SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) sont tenus de rencontrer systématiquement les personnes dont l’état de santé apparaît comme très dégradé. Ces entretiens doivent leur permettre d’appréhender la perception que la personne a de son état de santé et de sa situation pénale, les difficultés spécifiques qu’elle rencontre et ce qu’elle envisage. Les travailleurs sociaux doivent également, à cette occasion, informer la personne de l’existence et des modalités de la suspension de peine pour raisons médicales et l’aider, le cas échéant, à saisir le JAP. Si la personne se trouve dans une situation réellement critique, mais qu’elle ne semble pas en avoir conscience ou qu’elle n’est pas en état de formaliser elle-même la requête, le chef de l’établissement et le SPIP doivent, conjointement, la signaler au procureur de la République et au JAP.
223 Que doivent faire les médecins, lorsqu’un patient est susceptible de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Le médecin de l’UCSA (unité de consultations et de soins ambulatoires) ou, le cas échéant, celui qui accueille la personne dans un service hospitalier, doit informer la personne susceptible de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales de la gravité de son état de santé et des possibilités d’aménagement de peine. Afin qu’il puisse faire valoir sa situation auprès du JAP, le condamné doit se voir remettre, par le médecin, un certificat médical descriptif de son état de santé, indiquant que le pronostic vital est engagé ou que son état de santé est durablement incompatible avec son maintien en détention. Ce certificat doit lui être remis, même si, bien que conscient de son état de santé, il refuse de demander une suspension de peine pour raisons médicales. Dans ce cas, après en avoir informé le patient, le médecin doit également aviser par écrit le chef de l’établissement pénitentiaire qu’il estime l’état de santé de la personne concernée incompatible avec le maintien en détention. Lorsque le malade est dans l’incapacité e faire la demande par lui-même ou qu’il ne mesure pas la gravité de son état, le médecin peut remettre un certificat médical (sans y faire mention des éléments diagnostiques) à la personne susceptibles d’intervenir au mieux dans l’intérêt du malade (famille, proche ou personne de confiance). Il doit, là encore, aviser par écrit le chef d’établissement de l’incompatibilité du maintien en détention avec l’état de santé de la personne et peut, s’il estime nécessaire, aviser le JAP de l’urgence de la situation.
224 Que peut faire le procureur de la République, lorsqu’un condamné est susceptible de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Pour toute personne condamnée à une peine privative de liberté dont l’exécution s’avérerait difficile en raison de son état de santé, le procureur de la République peut saisir le JAP, afin que soit étudiée la possibilité d’octroi d’une mesure de suspension de peine pour raisons médicales ab initio (c’est-à-dire avant que la peine soit mise à exécution et la personne incarcérée). Il peut faire de même lorsque, dans le cadre de l’instruction d’un recours en grâce sur un motif médical, il lui apparaît, au vu des conclusions de l’expertise médicale demandée, que les conditions d’une mesure de suspension de peine pour raisons médicales sont réunies. Les démarches visant à l’obtention d’une suspension de peine pour raisons médicales et d’une grâce pour raisons médicales peuvent être menées en parallèle. L’expertise ordonnée par le procureur de la République dans le cadre du recours en grâce peut être communiquée au JAP ou au TAP chargé de l’examen de la requête de suspension (et réciproquement). Le procureur peut également décider de saisir le JAP, lorsqu’une personne susceptible de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales lui est signalée par le chef d’établissement ou le SPIP.
225 Comment sont appréciées les conditions relatives à l’état de santé du condamné ?
La suspension de peine pour raisons médicales ne peut être accordée qu’à la condition que deux expertises médicales distinctes établissent, de façon concordante, soit l’incompatibilité durable de l’état de santé de la personne avec le maintien en détention, soit que celle-ci est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital. La situation d’incompatibilité de l’état de santé avec la détention est admise, en pratique, en présence de pathologies très lourdement invalidantes, ou en l’absence de soins adaptés à celles-ci en milieu carcéral. En revanche, les juridictions rejettent, généralement, les demandes de suspension de peine pour raisons médicales lorsque le pronostic vital n’est engagé qu’à moyen ou long terme. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs considéré, dans un arrêt du 28 septembre 2005, que la mort devait être prévisible « nécessairement à court terme », et que cette condition n’était pas remplie lorsque les expertises établissaient l’impossibilité de prévoir le délai d’engagement du pronostic vital. D’autre part, il arrive fréquemment que le juge rejette la demande pour non concordance des expertises, parce que les appréciations portées sur l’état de santé sont formulées dans un langage médical très technique et sont dépourvues de conclusions claires. Il s’avère délicat, dans ces conditions, de comparer les analyses des deux experts. Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, le 23 juin 2004, que, lorsqu’une expertise concluait que le condamné ne remplissait pas les conditions d’octroi de la mesure, le JAP pouvait rejeter sa demande sans ordonner la seconde expertise prévue par la loi. Dans ce cas, le condamné, ou son avocat, peut présenter une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise, mais la juridiction n’est pas tenue d’y faire droit. Dans l’hypothèse où deux expertises ont été réalisées et que leurs conclusions ne sont pas concordantes (contraires ou légèrement divergentes), l’avocat du condamné pet demander au JAP ou au TAP d’ordonner une troisième expertise. Si la juridiction d’application des peines accède à la demande, sa décision pourra s’appuyer sur le résultat de deux expertises concordantes.
226 Des critères autres que médicaux peuvent-ils intervenir dans l’octroi de la suspension de peine pour raisons médicales ?
Lorsque la suspension de peine pour raisons médicales a été créée en 2004, l’octroi de cette mesure n’était subordonné qu’au seul état de santé de la personne concernée. La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive interdit désormais son prononcé dans le cas où « il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ». Pour évaluer ce risque, la juridiction (JAP ou TAP) peut solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique, ou encore demander au SPIP de réaliser une « synthèse socio-éducative de dangerosité » (Q.115). Lors de l’audience contradictoire, l’issue de laquelle la décision sur l’octroi de la mesure est prise, le procureur de la République peut également demander que soit réalisée une expertise psychiatrique préalable, notamment pour les personnes condamnées pour des faits d’homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi de viol. En outre, les juridictions de l’application des peines tiennent compte, généralement, dans leur décision, du risque de « trouble à l’ordre public » que peut provoquer la libération du condamné. Une circulaire du ministère de la Justice du 7 mai 2003 est, d’ailleurs, venue rappeler aux parquets qu’ils pouvaient, dans leurs réquisitions, s’opposer à toute mesure qui leur paraîtrait de nature à compromettre l’ordre public. Toutefois, dans certaines hypothèses, ces restrictions sont susceptibles d’entrer en contradiction avec les exigences posées par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne considère, en effet, que, dans des « conditions particulièrement graves », le maintien en détention d’un condamné atteint d’une pathologie lourde peut constituer un traitement dégradant, impliquant que des « mesures de nature humanitaire » soient prises (arrêt Farbuths c/Lettonie du 2 décembre 2004). La Convention prohibe les traitements dégradants de façon absolue, quels que soient les faits reprochés ou les agissements supposés de la personne concernée. Le condamné à qui l’on oppose un risque de réitération de l’infraction peut se prévaloir de ces dispositions et de l’interprétation qui en est faite par le Cour européenne. Autre obstacle à l’octroi de la suspension de peine pour raisons médicales, les conditions prévisibles dans lesquelles s’effectuera la sortie de prison sont, en pratique, souvent prises en compte par les juridictions. Ainsi, il arrive que les condamnés ne bénéficient pas de la mesure seulement parce qu’aucune structure n’est susceptible de les accueillir à leur libération ou parce qu’ils n’ont pas de proches en mesure de les prendre en charge à l’extérieur.
227 Un recours est-il possible contre le rebus d’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Quelle que soit la juridiction à l’origine du refus d’octroi de la suspension de peine pour raisons médicales, le condamné ou le procureur de la République peuvent déposer un recours devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, dans un délai de dix jours après la notification de la décision (Q.123). Le parquet dispose, en outre, d’un délai supplémentaire de cinq jours pour déposer son recours en cas d’appel du condamné (Q.124). Lorsque l’appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures suivant la notification, l’exécution de la mesure est suspendue (Q.128). La chambre de l’application des peines statue par arrêt motivé après débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du parquet et les observations de l’avocat du condamné. Si la chambre confirme le jugement refusant d’accorder cet aménagement de peine, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir, ni trois années. La décision de la chambre de l’application des peines peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification (Q.126 et 127).
228 Quand une expertise médicale peut-elle être ordonnée à l’égard d’un condamné bénéficiant d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Le JAP peut, à tout moment, ordonner une expertise médicale à l’égard du condamné ayant bénéficié d’une suspension de peine pour raisons médicales, afin de vérifier que les conditions ayant conduit à l’octroi de la mesure son toujours remplies. Pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée en matière criminelle, cette expertise médicale doit intervenir tous les six mois. Le procureur de la République peut également saisir le JAP à tout moment, afin de lui demander d’ordonner une expertise médicale, ou pour qu’il soit procédé à l’expertise médicale prévue tous les six mois pour un condamné en matière criminelle.
229 Quelles obligations spécifiques peuvent être imposées à un condamné bénéficiant d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Notamment pour vérifier que les conditions qui ont présidé à l’octroi de la suspension de peine pour raisons médicales sont toujours remplies, la juridiction à l’origine de la décision peut prévoir que le condamné sera soumis à une ou plusieurs obligations. Il peut s’agir d’établir sa résidence ou d’être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ; de tenir le JAP informé de son lieu de résidence ou d’hospitalisation, et de le prévenir de toute modification à ce propos ; de fixer sa résidence ou son lieu d’hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ; de ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, de lui remettre son passeport ; de se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le JAP ; de recevoir les visites du travailleur social du SPIP et de lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l’exécution des obligations auxquelles est soumis le condamné ; de répondre aux convocations du JAP ou du travailleur du SPIP, si son état de santé permet au condamné de se déplacer ; de s’abstenir d’entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les victimes de l’infraction pour laquelle il est condamné ; ou, lorsque la condamnation concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, de s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
230 A quelles contraintes un condamné bénéficiant d’une suspension de peine pour raisons médicales est-il soumis ?
Le condamné bénéficiant d’une suspension de peine pour raisons médicales fait l’objet de mesures de contrôle de la part du JAP et du SPIP dans les conditions habituelles relatives à l’octroi d’un aménagement de peine (Q.131). Il doit répondre aux convocations des autorités publiques désignées par le JAP. Il peut s’agir du SPIP, mais également des services de police ou de gendarmerie. Le JAP peut, d’autre part, prononcer une ou plusieurs des obligations particulières prévues dans ce cadre (Q.132). Ces obligations peuvent être modifiées en cours d’exécution de la mesure (Q.133). Les décisions modifiant ou signifiant un refus de modifier ces obligations peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification (Q.123 et 125). Pendant la suspension de peine pour raisons médicales, le condamné doit faire preuve de « bonne conduite ». En cas de non-respect de ces contraintes par le condamné, le JAP peut décerner un mandat d’amener, afin que le condamné se présente devant lui, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138).
231 Quels sont les motifs de révocations d’une suspension de peine pour raisons médicales ?
Au cours de la suspension de peine pour raisons médicales, toute insoumission aux mesures de contrôle, tout manquement aux obligations particulières et toute « mauvaise conduite » de la part du condamné peut donner lieu à la révocation de la mesure. Cette révocation peut également intervenir si les conditions d’octroi ne sont plus remplies, si le condamné refuse une modification des conditions d’exécution de la mesure que la juridiction d’application des peines estime nécessaire ou s’il demande, de lui-même, l’arrêt de la mesure. Lorsque la suspension de peine pour raisons médicales a été décidée par un JAP, seul le magistrat chargé du suivi du condamné peut ordonner la révocation de la mesure. Si elle a été décidée par un TAP, la révocation relève de sa seule compétence. Lorsque le condamné est toujours mineur au moment où doit intervenir la révocation, la compétence en revient au juge des enfants (à la place du JAP) ou au tribunal des enfants (à la place du TAP). Les agents du SPIP doivent adresser un rapport d’incident au JAP à chaque manquement constaté. Par ailleurs, la commission d’une nouvelle infraction pénale peut entraîner la révocation. La procédure de retrait d’une mesure de suspension de peine pour raisons médicales est identique à celle qui a présidé à son octroi (Q.221). De même, la procédure d’appel de la décision de retrait est identique à celle concernant une décision de refus d’octroi (Q.227). La décision n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.
232 Dans quels cas la juridiction d’application des peines peut-elle décider du retour en détention du condamné ?
Un retour en détention peut être décidé en cas d’inobservation des obligations qui ont été imposées au condamné. La décision d’incarcération provisoire ne peut être ordonnée par le JAP qu’après avis du procureur de la République. Cette décision peut être prise également par le JAP du lieu où se trouve le condamné. Il peut décerner un mandat d’amener, afin que le condamné soit présenté devant lui, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138). Un débat contradictoire destiné à statuer sur l’éventuel retrait de la mesure doit être organisé dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération. Le délai est porté à un mois, lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le TAP. A défaut, la personne est remise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
233 Quelles sont les conséquences d’une révocation d’une mesure de suspension de peine pour raisons médicales ?
La décision de révocation de la mesure de suspension de peine pour raisons médicales entraîne le retour en détention du condamné, qui doit recommencer à purger sa peine là où celle-ci s’est interrompue du fait de la suspension. Si le condamné a été incarcéré provisoirement sur décision du JAP, le temps passé en état d’arrestation est comptabilisé comme temps de détention effectué. Si une nouvelle condamnation a été prononcée contre le condamné, elle s’ajoute à celle qui reste à purger en raison de la révocation. Dans ce cas, aucune confusion des deux peines n’est possible. Il en est de même si le condamné ne regagne pas l’établissement pénitentiaire, alors que la juridiction a prononcé la révocation de la mesure. En outre, si la révocation est consécutive à la commission d’une nouvelle infraction, la juridiction de jugement peut décider de retirer tout ou partie de l’ensemble des réductions de peine accordées au cours de la détention (Q.49).
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