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La procédure devant la commission de discipline

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CAA_Douai_22_07_2014_13DA01416

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Date : 23-11-2016

TA-Rouen-20-06-2013-1103825-1201287

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Date : 28-11-2016

CAA Douai, 22/07/2014, n°13DA01416 (sur appel de TA Rouen, 20/06/2013, n°1103825 et 1201287)

Annulation de décisions prises par une commission de discipline ayant siégé sans accesseur extérieur, 5 mois après l’entrée en vigueur de la loi

Publication originale : 22 juillet 2014

Considérant, qu’à la date à laquelle M. A... a comparu devant la commission de discipline, soit le 16 novembre 2011, le délai accordé pour installer les commissions de discipline dans leur nouvelle composition était expiré depuis plus de cinq mois ; que la garde des sceaux, ministre de la justice, ne produit aucune pièce de nature à établir que l’administration pénitentiaire aurait entrepris toutes les diligences nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées ; que, par suite, la sanction prononcée par le président de la commission de discipline à l’encontre de M. A... est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.

Texte de l'article :

Un homme détenu demandait ici l’annulation de la décision de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) Nord Pas-de-Calais du 21 février 2012, confirmant son placement en cellule disciplinaire.

Il faisait valoir que la décision étaient entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, celle-ci ayant statué en présence d’un président et d’un unique assesseur choisi parmi les membres du personnel de surveillance de l’établissement, mais en l’absence d’assesseur extérieur.

Le Tribunal Administratif (TA) de Rouen a rejeté la requête.

Toutefois, la Cour administrative d’appel, relevant que les dispositions concernant la présence d’assesseur extérieur aux commissions de discipline étaient entrées en vigueur 6 mois après la publication du décret d’application de la loi pénitentiaire de 2009, soit le 1er juin 2011, a constaté que «  le délai accordé pour installer les commissions de discipline dans leur nouvelle composition était expiré depuis plus de cinq mois  » et que « le garde des sceaux ne [produisait] aucune pièce de nature à établir que l’administration aurait entrepris toutes les diligences nécessaires pour se conformer » à ces dispositions.

Dès lors, la Cour a jugé que la sanction prononcée par le président de commission était intervenue lors d’une procédure irrégulière, que la DISP aurait dû annuler la décision, ce qu’elle n’avait pas fait, que par suite, le requérant était bien fondé à demander l’annulation de la décision de la DISP.

La Cour a en conséquence annulé la décisions de sanction.

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