637 En quoi consistent les interdictions des droits civiques, civils et de famille ?
Des interdictions des droits civiques, civils et de famille peuvent d’ajouter à la peine d’emprisonnement pour les personnes faisant l’objet d’une condamnation en matière criminelle. Ces interdictions peuvent, lorsque la loi le prévoit, être prononcées à titre de peine complémentaire par la juridiction de jugement. Depuis l’entrée ne vigueur du nouveau Code pénal en mars 1994, elles ne sont, en principe, plus automatiques et ne peuvent donc découler de plein droit d’une condamnation pénale. L’interdiction peut porter sur le droit de vote ou l’éligibilité, le droit d’exercer certaines fonctions dans le cadre juridictionnel ou de témoigner en justice, voire le droit d’être tuteur ou curateur. Dans ce dernier as, le condamné a tout de même la possibilité d’être tuteur de ses propres enfants, avec l’accord du juge des tutelles, qui doit entendre le conseil de famille. Cette liste ne peut en aucun cas être étendue à d’autres droits de nature civile, comme, par exemple, un droit de visite ou d’hébergement. La juridiction peut choisir d’interdire tout ou partie de ces droits. Dans certains cas, la loi elle-même limite le type de droits pouvant être interdits. Lorsque la juridiction prononce une interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité, ces mesures entraînent une incapacité d’exercer une fonction publique (qui peut ne pas être inscrite expressément dans la décision de condamnation).
638 Dans quels cas une interdiction des droits civiques, civils et de famille peut-elle être prononcée par une juridiction de jugement ?
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille est encourue pour la quasi-totalité des infractions figurant dans le Code pénal. Le Code électoral prévoit, également, plusieurs cas d’application des interdictions civiques en matière d’élection. Ainsi, l’incapacité électorale est presque systématiquement requise en matière criminelle et dans les affaires correctionnelles considérées comme étant d’une « certaine gravité ». L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut être appliquée au mineur.
639 Dans quels cas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale peut-il être prononcé par une juridiction de jugement ?
L’autorité parentale ne peut se perdre que par décision de retrait spécifique, qui n’est jamais automatique. Depuis la loi du 12 décembre 2005, en cas d’infraction sexuelle (viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle) commise sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale sur celui-ci, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité. Elle peut également statuer sur le retrait de cette autorité concernant les frères et sœurs mineurs de la victime. Antérieurement à ce texte, le tribunal pénal avait déjà la possibilité de retirer totalement l’autorité parentale aux parents condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis sur leur enfant. Cependant, les nouvelles dispositions obligent désormais le juge à se prononcer systématiquement sur le retrait ou non de l’autorité parentale, décision qui n’était auparavant qu’une simple faculté. Lorsque les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, la juridiction statue sur cette question sans l’assistance des jurés. Dans le cas où le parent détenu a perdu l’exercice de l’autorité parentale, il conserve, toutefois, le droit d’être informé des décisions importantes concernant l’enfant et un droit de visite, sauf motif grave. Il peut, en outre, demander la restitution de l’autorité parentale s’il apporte la preuve de circonstances nouvelles.
640 Quelle est la durée de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée par une juridiction de jugement ?
Peine uniquement temporaire, la durée maximale de l’interdiction des droits civiques et de famille est de dix ans pour les crimes et de cinq ans pour les délits (sauf certains cas particuliers où les textes ont expressément prévu une durée supérieure). Cette interdiction s’applique pendant la durée de détention, mains ne prend pas véritablement effet, pour la durée fixée par la décision de condamnation, qu’à compter de la libération.
641 Est-il possible de mettre fin à une interdiction des droits civiques, civils et de famille avant l’expiration du délai ?
Qu’elle soit prononcée par une juridiction de jugement ou qu’elle découle automatiquement e certaines condamnations, il est toujours possible de demander le relèvement de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (Q.605 à 607), ou encore de demander la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire (Q.573).
642 Dans quels cas une interdiction des droits civiques, civils et de famille peut-elle encore résulter automatiquement d’une condamnation pénale ?
Avant le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pouvait résulter de plein droit du prononcé d’une condamnation pénale. Ainsi, la perte des droits civiques, civils et familiaux était automatique, pour toute la vie en ce qui concerne les personnes condamnées en matière criminelle, et pour une période de dix ans pour les auteurs de délits. Depuis cette date, ces privations de droits ne revêtent plus un caractère automatique, seule la juridiction de jugement peut les prononcer à titre de peine complémentaire la peine d’emprisonnement. Cependant, la réforme ne concerne que les condamnations prononcées après le 1er mars 1994. Pour les personnes condamnées avant, qu’elles soient toujours incarcérées ou libres, les interdictions civiques, civiles et de famille qui les frappent demeurent. Les personnes faisant l’objet d’une incapacité électorale à raison de condamnations pénales prononcées avant le 1er mars 1994 n’ont, en effet, pas recouvré automatiquement leur droit de vote à cette date : elles restent frappées d’incapacité jusqu’à leur réhabilitation légale ou judiciaire, du casier judiciaire. Les dispositions supprimant l’automaticité des interdictions relatives aux droits civiques, civils et de famille ont, par ailleurs, laissé subsister quelques exceptions. D’autre part, l’incapacité électorale demeure automatiquement en cas de condamnation d’une personne exerçant une fonction publique pour un « manquement de devoir de probité » et, de toute personne, pour une « atteinte à l’administration publique ». Ainsi, ne peuvent être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour corruption et infractions assimilées (trafic d’influence, soustraction et détournement de biens, etc.).
643 Quels sont les effets d’ne incapacité électorale ?
Outre la publicité donnée à la condamnation, notamment sur le bulletin n°2 dit électoral, le service du casier judiciaire adresse à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), gestionnaire du fichier des électeurs, un avis sur la privation du droit de vote comportant l’identité du condamné et la date prévisionnelle de la fin de l’incapacité électorale. Cette information est réactualisée en cas de nouvelle décision privative du droit de vote ou de relèvement. L’INSEE informe la mairie de l’électeur inscrit sur les listes de l’interdiction le frappant aux fins de radiation par cette dernière. Si le condamné n’est pas inscrit sur les listes, l’information est mémorisée à l’INSEE qui opposera un refus à une inscription ultérieure éventuelle. A noter que, lorsque l’incapacité cesse, il n’y a pas de réinscription automatique sur les listes électorales. L’intéressé doit donc la solliciter.
644 Quelle est la sanction de la violation de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ?
La sanction de violation de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille n’est pas expressément prévue par le Code pénal. Cependant, la violation de l’incapacité électorale est indirectement sanctionnée par les dispositions du Code électoral. Ainsi, toute personne qui aura dissimulé une incapacité prévue par la loi, en se faisant inscrire sur une liste électorale, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15.000 euros. D’autre part, celui qui, déchu du droit de voter par suite d’une condamnation judiciaire non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, même opérée sans sa participation, pourra être puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7.500 euros.
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