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Guide du sortant de prison

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C6 L interdiction du territoire francais

Type : Word

Taille : 32 ko

Date : 4-11-2006

C06 L’interdiction du territoire français (645-652)

Mise en ligne : 17 février 2007

Dernière modification : 5 avril 2008

Apparue dans la loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers, l’ITF (interdiction du territoire français) fait partie des peines complémentaires qu’une juridiction de jugement peut prononcer en plus d’une peine d’emprisonnement. Alors que plus de deux cents infractions du Code pénal prévoient la possibilité d’infliger cette interdiction. Le législateur a prévu la protection de certaines catégories d’étrangers face à cette mesure appliquée à la sortie de prison. Ces catégories protégées viennent néanmoins de faire l’objet de restrictions, suites aux nouvelles dispositions sur l’immigration adoptées le 24 juillet 2006.

Texte de l'article :

645 Qu’est-ce que l’interdiction du territoire français ?
Lorsque la loi le prévoit, la juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, prononcer une ITF  [1] à l’encontre d’une personne de nationalité étrangère condamnée pour un crime ou un délit. Une personne sous le coup d’une ITF perd son droit de séjour en France pendant une durée limitée ou définitivement. L’ITF ne doit pas être confondue avec les mesures administratives d’éloignement qui sont de la seule compétence du préfet ou du ministre de l’Intérieur. Un arrêté d’expulsion ministériel ou préfectoral n’est pas une interdiction, mais, tout comme l’ITF, il entraîne, de plein droit, une reconduite à la frontière à la fin de la peine privative de liberté et une interdiction de séjour, tant qu’il n’a pas été annulé ou abrogé. En cas de notification d’une commission d’expulsion, d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, il est recommandé de contacter une association ou un avocat spécialisé dans le droit des étrangers dans les plus brefs délais.

646 Quelle est la durée d’une interdiction du territoire français ?
L’ITF peut être prononcé soit à titre définitif, soit à titre temporaire (pour une durée de dix au plus), selon les infractions concernées. L’application de l’ITF est suspendue pendant l’exécution la peine privative de liberté. Par conséquent, la durée de l’interdiction est décomptée à partir du jour où la privation de liberté a pris fin. Lorsque la juridiction décide d’assortir tout ou partie de la peine d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve et prononce une ITF temporaire, son exécution est suspendue durant la durée de la mise à l’épreuve. La mesure d’ITF est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve. L’interdiction prend fin lorsque la durée pour laquelle elle a été prononcée expire ou lorsque la personne qui en fait l’objet obtient le relèvement de la mesure (Q.605 à 607). Une personne peut faire l’objet de plusieurs ITF temporaires, mais celles-ci ne sont pas cumulables. C’est la durée de l’ITF la plus longue qui l’emporte sur les autres. A moins d’en obtenir le relèvement, l’interdiction définitive du territoire français est valable pendant toute la vie de la personne qui en fait l’objet.

647 Quelles sont les catégories d’étrangers protégés contre l’interdiction du territoire français ?
Il existe deux niveaux de protection différents : la protection absolue et la protection relative. Si l’intéressé relève d’une de ces catégories de protection, il lui revient de le faire valoir devant le juge correctionnel, la cour d’assises ou la cour d’appel, pour éviter qu’une ITF ne soit prononcée à son encontre. Le demandeur doit donc apporter lui-même les preuves relatives à sa situation (attaches familiales en France, certificats médicaux, etc.)

648 Quelles catégories d’étrangers peuvent bénéficier d’une protection relative contre l’interdiction du territoire français ?
A l’encontre des étrangers appartenant à certaines catégories protégées, la juridiction ne peut prononcer une ITF que si elle motive spécialement sa décision au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle est familiale de l’intéressé. On parle alors de protection relative. Les catégories de personnes bénéficiant de cette protection relative sont au nombre de cinq : la première concerne l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’enfant français mineur résidant en France, à condition d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; la deuxième concerne l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessée et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; la troisième concerne l’étranger qui peut justifier par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; la quatrième concerne l’étranger qui réside régulièrement (en étant en possession d’un titre de séjour) en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; la cinquième concerne l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égale ou supérieur à 20%.

649 Quelles catégories d’étrangers peuvent bénéficier d’une protection absolue contre l’interdiction du territoire français ?
Dans certaines situations, la juridiction de jugement ne peut en aucun cas prononcer une ITF. On parle alors de protection absolue. Les catégories de personnes bénéficiant de cette protection absolue sont au nombre de cinq : la première concerne l’étranger pouvant justifier, par tous moyens, qu’il réside en France habituellement (en situation régulière ou irrégulière) depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans ; la deuxième concerne l’étranger qui réside régulièrement (en étant en possession d’un titre de séjour) en France depuis plus de vingt ans ; la troisième concerne l’étranger qui réside régulièrement (en étant en possession d’un titre de séjour) en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre and avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant de la première catégorie protégée ; la quatrième concerne l’étranger qui réside régulièrement ‘en étant en possession d’un titre de séjour) en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis plus d’un an ; la cinquième concerne l’étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l’article L.313-11-11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire, c’est-à-dire une personne dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale qui, à défaut, pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’elle ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux auteurs d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, d’actes de terrorisme, d’infractions en matière de groupe de combat et de mouvements dissous, ni d’infractions en matière de fausse monnaie. Les dispositions concernant les 3è et 4è catégories ne sont pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Attention : les catégories d’étrangers bénéficiaires de la protection absolue qui ont déposé une demande avant le 31 décembre 2004 peuvent, sous certaines conditions, déposer une nouvelle demande de relèvement de leur ITF avant le 31 décembre 2006.

650 Qu’est-ce qu’une libération conditionnelle avec suspension de l’exécution de l’interdiction du territoire français ?
Le JAP [2] ou le TAP [3] peuvent accorder à un étranger faisant l’objet d’une ITF une mesure de libération conditionnelle et ordonner simultanément la suspension de l’exécution de l’ITF. Si la libération conditionnelle n’a pas été révoquée avant son issue, l’étranger se trouve alors relevé de plein droit de l’ITF dont il fait l’objet.

651 Comment le condamné étranger peut-il faire une demande de relèvement de l’interdiction du territoire français ?
L’intéressé peut faire une demande de relèvement d’une ITF (en prison, à l’étranger ou après une assignation à résidence), éventuellement avec l’aide d’une association ou d’un avocat spécialisé dans le droit des étrangers. La demande de relèvement doit être déposée au minimum six mois après le jugement ou six mois après une précédente requête en relèvement, à moins que la peine que la peine d’emprisonnement ne soit inférieure à six mois. La demande de relèvement a pour objet de demander à la juridiction qui a condamné l’intéressé à la dernière ITF de le relever de cette peine complémentaire Si l’intéressé fait l’objet de plusieurs ITF, il faut en faire la liste dans la demande. Celle-ci doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République, ou au procureur général, chargé de saisir la juridiction compétente après s’être entouré de tous les renseignements utiles et avoirs pris, s’il y a lieu, l’avis du JAP (Q.606). Il est important de la motiver, et d’y joindre toutes les pièces justificatives à l’appui (preuves des attaches familiales en France, certificat médical, etc.) et, si possible, le jugement concerné, qui permettra de contester la motivation par de nouveaux arguments. Etant donné que la demande de relèvement n’est pas suspensive, l’administration peut exécuter l’interdiction et reconduire l’intéressé hors du territoire français, tant qu’il n’y a pas de réponse de la part du tribunal pour la requête. Dans certains cas, il est possible de faire une demande d’assignation à résidence. Il est alors conseillé de se faire aider par une association ou un avocat spécialisé dans le droit des étrangers.

 652 Quelles sont les conséquences de l’interdiction du territoire français ?
L’ITF, comme les mesures administratives d’éloignement, entraîne, de plein droit, la reconduite à la frontière à l’expiration de la peine privative de liberté. Une escorte attend la personne libérée pour l’emmener directement à l’aéroport ou au port d’embarquement, ou encore au centre (ou local) de rétention. La durée maximale de rétention est de trente-deux jours. Il est possible de téléphoner des lieux de rétention et de recevoir des visites de ses proches et de son avocat. La CIMADE, association qui agit pour la défense des droits des étrangers, est présente dans les centres de rétention administrative, afin d’apporter une assistance juridique aux personnes retenues. Il peut arriver qu’un étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement ne soit, pourtant, pas reconduit à la frontière, mais soit libéré de prison (ou de rétention) sans pour autant être relevé ou abrogé de la mesure dont il fait l’objet. La présence en France d’une personne faisant l’objet d’une interdiction du territoire est sanctionnée des peines applicables an cas de violation des conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Ainsi, si elle demeure sur le territoire, la personne peut à nouveau être condamnée à une peine d’emprisonnement et à une nouvelle ITF.

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Notes:

[1] ITF interdiction du territoire français

[2] JAP Juge d’application des peines

[3] TAP tribunal de l’application des peines