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C7_Le_suivi_sociojudiciaire

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Date : 1er-11-2007

C07 Le suivi socio-judiciaire (653-676)

Mise en ligne : 18 février 2007

Dernière modification : 18 mai 2008

Instauré en 1998 pour assurer un contrôle des personnes condamnées pour des infractions sexuelles et une assistance après leur peine, le SSJ (suivi socio-judiciaire) subit une évolution paradoxale. D’un côté, les pouvoirs publics sont incapables d’assurer la mise en place des dispositifs censés accompagner ce suivi, notamment au plan médical et psychologique. De l’autre, ses possibilités d’usage s’étendent à de nouvelles infractions, sa durée maximale augmente et les mesures imposées deviennent plus nombreuses, allant jusqu’au PSEM (placement sous surveillance électronique mobile). A défaut d’une offre de soins et d’accompagnement pensée dans le cadre de la sanction pénale, une logique de peine après la peine et de surenchère dans la surveillance tend à vider le suivi socio*judiciaire de tout sens d’assistance pour en faire un levier de contrôle et de contrainte, au risque d’une nouvelle incarcération en cas de manquement à ces obligations.

Texte de l'article :

653 Qu’est-ce que le suivi socio-judiciaire ?
Le SSJ (suivi socio-judiciaire) est une mesure de contrôle de nature judiciaire, sociale ou médico-psychologique qui débute après la libération du condamné pour une durée déterminée par la juridiction de jugement. Ce suivi post-carcéral peut être déterminé par la juridiction de jugement. Ce suivi post-carcéral peut être simple ou renforcé par une juridiction de soins, voire un PSEM (placement sous surveillance électronique mobile). Dans une circulaire datée du 16 juin 2006, le ministère de la Justice précise néanmoins que « les obligations du placement sous surveillance électronique mobile pourront également être prononcées lorsque cette mesure sera effective ». Le SSJ relève à la fois de la peine complémentaire, puisqu’il peut être prononcé en complément d’une peine d’emprisonnement, et de la mesure de sûreté, puisqu’il permet d’exercer un contrôle sur le condamné une fois sa libération intervenue. L’exécution de la mesure est placée sous la responsabilité du JAP (juge d’application des peines) qui doit s’assurer que le condamné respecte l’obligation qui lui est faite de « se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive ».

654 Qui peut se voir ordonner un suivi socio-judiciaire ?
La mesure de SSJ ne peut être prononcée qu’à l’encontre de personnes condamnées pour certaines infractions strictement définies et considérées par le législateur comme particulièrement graves. Institué en 1998 pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, le SSJ a vu son champ d’application considérablement élargi par la loi du 12 décembre 2005. Désormais, il est encouru y compris dans les cas de destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour els personnes, qui recouvrent notamment les incendies criminels. Le SSJ concerne aussi bien les majeurs que les mineurs.

655 Qui décide d’une mesure de suivi socio-judiciaire ?
La mesure de SSJ ne peut être ordonnée que par la juridiction de jugement, c’est-à-dire un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, selon qu’il s’agit d’un délit ou d’un crime. La décision de condamnation fixe la durée pendant laquelle le condamné sera soumis au SSJ à l’issue de sa libération. La juridiction de jugement décide également si le SSJ comprendra une injonction de soins ou, à titre de mesure de sûreté, un PSEM. En outre, le président de la juridiction est tenu d’avertir le condamné des diverses obligations qui résultent d’une mesure de SSJ, et des conséquences qu’entraîne leur inobservation, notamment la durée maximale d’emprisonnement encourue.

656 Quelle peut être la durée du suivi socio-judiciaire ?
La durée maximale du SSJ est de dix ans, en cas de condamnation pour un délit et de vingt ans, pour un crime. Cependant, en matière correctionnelle, la durée du SSJ peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement. En matière criminelle, la durée peut être portée à trente ans, lorsqu’il s’agit d’un crime sanctionné de trente de réclusion criminelle, et être sans limitation de durée, lorsqu’il s’agit d‘un crime sanctionné de la réclusion criminelle à perpétuité. Dans ce dernier cas, seul le tribunal de l’application des peines (TAP tribunal de l’application des peines, Q.142 et 143) peut, éventuellement, mettre fin au SSJ à l’issue d’un délai de trente ans. Le SSJ commence à compter du jour où la privation de liberté prend fin. Il est suspendu par toute détention intervenant au cours de son exécution.

657 Dans quelles conditions une injonction de soins peut-elle être associée au suivi socio-judiciaire ?
Lorsqu’elle ordonne une mesure de SSJ, la juridiction de jugement peut décider de l’assortir d’une injonction de soins qui impose au condamné de suivre un traitement médical à la suite de sa libération. Cette injonction de soins peut également être prononcée par le JAP. En tout état de cause, une expertise médicale doit avoir établie que la personne poursuivie est « susceptible de faire l’objet d’un traitement » et démontrée la nécessité de soins adaptés. L’expertise doit être effectuée par deux experts, en cas de condamnation pour homicide d’un mineur accompagné d’un viol de tortures ou d’actes de barbarie. Le président de la juridiction, comme le JAP, doit avertir le condamné qu’aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement, « mais que, s’il refuse les soins qui lui sont proposés », il sera susceptible d’être incarcéré. En outre, le condamné ne pourra pas bénéficier de réduction de peine supplémentaire (RPS), ce refus de soins tant considéré comme antinomique avec la notion d’« efforts sérieux de réadaptation sociale ». Lorsque le JAP prononce une injonction de soins, le condamné peut faire appel (Q.124). Dès lors que la peine d’emprisonnement est assortie d’un SSJ, le condamné doit théoriquement être placé dans un établissement pénitentiaire permettant « un suivi médical et psychologique adapté ». En effet, la législation prévoit que l’intéressé doit être fortement incité à commencer un traitement médical en cours de détention, que le SSJ comprenne ou non une injonction de soins.

658 Dans quelles conditions le traitement médical peut-il être initié en détention ?
Lorsque la mesure de SSJ a été assortie, dans la décision de condamnation, d’une injonction de soins, le président de la juridiction doit informer le condamné qu’il a la possibilité de commencer un traitement médical pendant sa période d’incarcération. Cette information doit aussi être effectuée « immédiatement » par le JAP. En outre, ce dernier est tenu de proposer l’initiation d’un traitement à toute personne condamnée pour une infractions pour laquelle le SSJ est encouru, à la condition qu’un « médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement ». Dans le cas où la personne refuse de consentir aux soins, le JAP doit renouveler, au moins une fois tous les six mois, la proposition d’entreprendre un traitement.

659 Dans quelles conditions un placement sous surveillance électronique mobile peut-il être associé au suivi socio-judiciaire ?
Lorsqu’elle ordonne une mesure de SSJ, la juridiction de jugement peut décider qu’il sera assorti d’un PSEM du condamné (Q.692 et suivantes). Cette mesure de sûreté peut également être prononcée par le JAP. Le PSEM est encouru par toute personne majeure condamnée à une peine de d’emprisonnement d’au moins sept ans. La juridiction de jugement ne peut, cependant, prononcer un PSEM que lorsqu’une telle mesure « apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin », et à la condition qu’une expertise médicale ait « constaté la dangerosité » du condamné. Pour ce qui est de la décision prise par le JAP (Q.114), elle ne peut intervenir que si le condamné a fait l’objet d’un examen destiné à « évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction ». Le JAP détermine la durée du PSEM, qui ne peut excéder deux ans, cette durée étant renouvelable une fois, en matière correctionnelle, et deux fois, en matière criminelle. Six mois avant l’expiration du délai fixé, le JAP statue sur la prolongation éventuelle du PSEM dans les limites temporelles qui viennent d’être décrites. A défaut de prolongation, il est mis fin au PSEM. Le président de la juridiction, comme le JAP, doit avertir le condamné que le PSEM ne peut être mis en œuvre sans son consentement, « mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations », il sera susceptible d’être incarcéré. Lorsque le JAP prononce un PSEM, le condamné peut faire appel.

660 Un recours est-il possible contre l’ordonnance associant une injonction de soins ou un placement sous surveillance électronique mobile au suivi socio-judiciaire ?
L’ordonnance d’injonction de soins ou de PSEM prise par le JAP est exécutoire par provision, c’est-à-dire que les recours ne sont pas suspensifs. Les condamnés, comme le procureur, peuvent contester cette décision. L’appel doit se faire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification (Q.125). En cas d’appel du condamné, le parquet dispose d’un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour faire appel à son tour (Q.125). L’appel est porté devant le président de la chambre de l’application des peines des la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du condamné, ou de son avocat, et des réquisitions du procureur de la République. La décision du président de la chambre e l’application des peines peut faire l’objet pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification (Q.127).

661 De quelles mesures de surveillance ou d’assistance peut faire l’objet un condamné astreint au suivi socio-judiciaire ?
La personne condamnée contre laquelle a été ordonnée un SSJ se voit imposer diverses mesures de surveillance. Il s’agit, d’une part, des mesures de contrôle généralement associées aux mesures d’aménagement de peine (Q.131) et, d’autre part, des éventuelles obligations particulières déterminées par la décision de condamnation ou par le JAP (Q.132). La loi du 12 décembre 2005 a allongé la liste de ces dernières. Ainsi, l’obligation consistant à « faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale et psychologique » peut être décidée, en cas d’infraction commise contre le conjoint, le concubin ou les enfants. Dans le cadre d’un SSJ, des mesures spécifiques visent les auteurs d’infractions sexuelles sur mineur. Ces derniers peuvent être soumis à l’une ou plusieurs des obligations suivantes : s’abstenir de paraître dans certains lieux désignés par la juridiction, et notamment ceux accueillant habituellement des mineurs ; s’abstenir de fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, éventuellement, de ceux désignés par la juridiction ; ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Par ailleurs, le condamné faisant l’objet d’un SSJ doit bénéficier de mesures d’assistance destinées à « seconder ses efforts » en vue de sa réinsertion sociale.
 
662 Qui assure le contrôle du suivi socio-judiciaire ?

Il revient au JAP d’assurer le contrôle du SSJ. Le JAP compétent est celui du lieu de résidence du condamné ou, si ce dernier vit à l’étranger ou n’a pas de résidence fixe, le JAP du tribunal ayant statué en première instance. Le magistrat peut désigner le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour mettre en œuvre les mesures de contrôle et d’assistance, et pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Néanmoins, il revient au condamné de justifier de l’accomplissement de ses obligations auprès du JAP. Pendant toute la durée du SSJ, le JAP peut modifier ou compléter les mesures de surveillance et d’assistance auxquelles le condamné est astreint. Il peut aussi être saisi d’une demande de modification de ces obligations par le condamné lui-même (Q.133). La décision du JAP, qui doit intervenir après audition du condamné et avis du procureur de la République, est exécutoire par provision. Elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, du procureur de la République et du procureur général dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification (Q.125). L’appel doit être porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui doit statuer par une ordonnance motivée, au vu des observations « écrites du ministère public et de celles du condamné, ou de son avocat.

663 Que se passe-t-il avant la libération, quand un suivi socio-judiciaire a été ordonné ?
Dans les jours précédant sa libération, le condamné est convoqué par le JAP qui doit lui rappeler les obligations auxquelles il est soumis dans le cadre du SSJ et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu’il a ordonnées. Le JAP doit aussi porter à la connaissance du condamné les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du SSJ, ainsi que la durée maximale de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation de ces obligations. Lorsque le détenu est mineur, le JAP doit avertir le juge des enfants de la date à laquelle sa libération doit intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations. A cette occasion, le juge des enfants est tenu de convoquer les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un SSJ est tenu par le greffier du JAP. Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure. Il comporte, également, les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure, et le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté. Dans le cas où le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans el ressort d’un TGI (tribunal de grande instance) autre que celui dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire, le JAP du lieu de détention doit communiquer, en temps utile, au JAP compétent pour contrôler le SSJ le dossier individuel du condamné.

664 Que se passe-t-il avant la libération quand une injonction de soins a été ordonnée ?
Lorsque le condamné fait l’objet d’une injonction de soins, le JAP peut ordonner une expertise médicale avant sa libération. Cette expertise, réalisée par un seul expert, sauf décision motivée du JAP, est obligatoire lorsque la condamnation remonte à plus de deux ans. Avant sa sortie de prison, le condamné peut être appelé à rencontrer le médecin coordonnateur qui le suivra dans ses démarches de soins et, le cas échéant, à choisir un médecin traitant, voire un psychologue traitant. Lors de cet entretien, le médecin coordonnateur explique au condamné les modalités d’exécution de l’injonction de soins à laquelle il est astreint.

665 Que se passe-t-il avant la libération quand un placement sous surveillance électronique mobile a été ordonné ?
Si le condamné fait l’objet d’un PSEM, le JAP doit, au moins un an avant la date prévue de libération, mettre en œuvre un examen destiné à « évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction » (Q.692 et suivantes).

666 Que se passe-t-il après la libération quand une injonction de soins a été ordonnée ?
Le SSJ s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. C’est donc à partir de la libération que l’injonction de soins prend véritablement effet, même si le condamné a commencé un traitement médical pendant la période de son incarcération. Le JAP ne doit pas intervenir dans le déroulement des soins, mais il peut, à tout moment de la durée du SSJ, ordonner, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises qu’il estime nécessaires pour s’informer sur l’état médical ou psychologique du condamné. Ces expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du JAP. Dans un délai maximal d’un mois après sa libération, le condamné doit avoir un entretien avec le médecin coordonnateur (Q.503), voire un psychologue traitant. Lors de cet entretien, le médecin coordonnateur doit expliquer au condamné les modalités d’exécution de l’injonction de soins à laquelle il est astreint.

667 En quoi consiste la mission du médecin coordonnateur ?
Le médecin coordonnateur est en charge de l’articulation des démarches médicales dont fait l’objet le condamné astreint à un SSJ comportant une injonction de soins. Ce praticien doit être un psychiatre ou un médecin ayant suivi une formation appropriée. Il ne peut pas être désigné comme médecin coordonnateur s’il a été chargé, au cours de la procédure judiciaire, de l’expertise du condamné. En outre, le médecin coordonnateur ne peut être désigné, pendant le suivi socio-judiciaire, pour procéder à une expertise de la personne concernée. Il est mandaté par une ordonnance du JAP, qui peut intervenir avant la libération du condamné. Un entretien doit avoir lieu entre le condamné et le médecin coordonnateur soit pendant la période d’incarcération, soit dans un délai fixé par le JAP, qui ne peut être supérieur à un mois après la date de libération. Le médecin doit expliquer au condamné, à cette occasion, les modalités d’exécution de la mesure et l’inviter à choisir un médecin traitant. Le médecin coordonnateur peut proposer au JAP d’ordonner une expertise médicale du condamné. Une copie de cette expertise lui est communiquée, ainsi qu’au médecin traitant. Le médecin coordonnateur convoque périodiquement le condamné au cours de l’exécution du SSJ (au moins une fois par an) pour dresser un bilant de sa situation, afin d’être en mesure de transmettre au JAP les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins. Le condamné est tenu de se rendre aux convocations du médecin coordonnateur.

668 Dans quelles conditions s’effectue le choix du médecin traitant ?
Lors de son entretien avec le médecin coordonnateur, le condamné doit être invité à choisir un médecin traitant. Si sa personnalité « le justifie », il peut se voir proposer par le médecin coordonnateur de choisir, en plus du médecin traitant ou à la place de celui-ci, un psychologue traitant. En aucun cas, le médecin coordonnateur ne peut être le médecin traitant du condamné, ni le devenir. Le choix du médecin traitant doit être avalisé par le médecin coordonnateur, sauf si le praticien en question « n’est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d’auteurs d’infractions sexuelles ». Dans le cas d’un « désaccord persistant » sur le choix effectué, le médecin traitant est désigné par le JAP, après avis du médecin coordonnateur. Lorsque le condamné est mineur, le choix du médecin est effectué par ses parents ou, s’ils n’ont pas l’autorité parentale, par le juge des tutelles. En tout état de cause, l’accord du mineur sur le choix du médecin doit être recherché. Le médecin coordonnateur doit s’assurer du consentement du médecin traitant pour prendre en charge le condamné. Si celui-ci n’a pas confirmé son accord par écrit dans un délai de quinze jours, le médecin coordonnateur invite le condamné à en choisir un autre. Le médecin coordonnateur doit informer le médecin traitant du cadre juridique de l’injonction de soins et du traitement médical qui en découle, mais aussi le conseiller, si celui-ci en fait la demande. En cas d’impossibilité de procéder à la désignation d’un médecin traitant, le JAP peut ordonner, après débat contradictoire, la mise à exécution de l’emprisonnement encouru.

669 En quoi consiste la mission du médecin traitant ?
Le médecin traitant est en charge du traitement médical suivi par le condamné. Il peut, à sa demande, se faire remettre par le médecin coordonnateur l’ensemble des pièces du dossier concernant l’intéressé (qui contient, notamment, les rapports des expertises médicales réalisées). Lorsqu’il est agréé à cette fin, le médecin traitant a la faculté de prescrire au condamné, en complément d’un suivi psychothérapeutique, un traitement médicamenteux inhibiteur de la libido. Il s’agit d’un traitement hormonal, réversible, parfois appelé castration chimique. En effet, ce traitement n’est pas curatif : il produit ses effets aussi longtemps que dure la prise des médicaments. Ce traitement ne peut être administré sans le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, du patient. Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant sont régies par le Code de déontologie médicale, et le JAP ne peut en aucun cas intervenir dans le déroulement des soins. Toutefois, le médecin traitant a la possibilité d’informer directement le JAP de l’interruption du traitement et, indirectement, par le biais du médecin coordonnateur, de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution du traitement. Ces prérogatives ne sont pas considérées comme des violations du secret professionnel. Il peut proposer au JAP d’ordonner une expertise médicale. Une copie de cette expertise lui est communiquée, ainsi suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier, auprès du JAP, de l’accomplissement de son injonction de soins. Dans le cas où le condamné a fait le choix d’un psychologue traitant, ce dernier a les mêmes prérogatives que le médecin traitant, à l’exception du pouvoir de prescription du traitement médicamenteux inhibiteur de la libido.

670 Le condamné peut-il changer de médecin traitant ?
Au cours de l’exécution du SSJ comprenant une injonction de soins, le condamné peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné. Le médecin traitant peut, lui aussi, décider d’interrompre le suivi d’une personne condamnée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Quand il cesse de suivre le condamné, le médecin traitant retourne l’ensemble des pièces du dossier concernant l’intéressé (qui contient, notamment, les rapports des expertises médicales réalisées) au médecin coordonnateur, qui les transmet au JAP.

671 Qui assure la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire prononcé à l’encontre d’un mineur ?
Si la personne condamnée est mineure, le SSJ est mis en œuvre par le juge des enfants, qui assume alors le rôle du JAP, jusqu’à ce que le condamné ait atteint l’âge de vingt et un ans. De même, le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au TAP, et la chambre spéciale des mineurs celles dévolues à la chambre de l’application des peines. Néanmoins, en raison de la personnalité du mineur ou de la durée du SSJ, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP, lorsque le condamné a atteint la majorité. Il peut, en outre, désigner un service du secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse, chargé de s’assurer de l’exécution des obligations imposées au mineur. Il peut également décider de son placement dans une institution ou un établissement, ou sous le régime de la liberté surveillée, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution du SSJ.

 672 Le condamné astreint à un suivi socio-judiciaire peut-il bénéficier d’une mesure d’aménagement de la peine ?
La personne condamnée par une juridiction de jugement à une peine privative de liberté assortie d’un SSJ peut bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine. En effet, les obligations découlant au SSJ, y compris lorsqu’une injonction de soins a été prononcée, sont considérées comme applicables, lorsque le condamné fait l’objet d’une suspension ou d’un fractionnement de peine, d’un placement à l’extérieur sans surveillance ou d’une semi-liberté. Cependant, le JAP peut décider d’écarter les obligations qui résultent d’une injonction de soins, lorsque leur mise en œuvre s’avère incompatible avec la mesure d’aménagement, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l’établissement pénitentiaire. Par ailleurs, une personne peut être soumise en même temps aux obligations d’un SSJ et à celles issues d’une libération conditionnelle. La période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou bien fait l’objet d’un placement à l’extérieur ou d’un PSE (placement sous surveillance électronique), ne s’impute pas sur la durée du SSJ.

673 Le condamné astreint à un suivi socio-judiciaire peut-il bénéficier d’une réduction de peine supplémentaire ?
Seul le condamné qui, astreint à un SSJ, décide, pendant sa période d’incarcération, de suivre une thérapie destinée à « limiter les risques de récidives » est considéré comme manifestant des « efforts sérieux de réadaptation sociale ». A ce titre, il peut prétendre à l’octroi d’une RPS. Cette réduction est accordée par le JAP après avis de la commission de l’application des peines. Elle ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération, ou quatre jours par mois, lorsque la durée d’incarcération qu’il doit encore subir est inférieure à une année. Si le condamné n’est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours.

674 Quelles sont les conséquences d’une inobservation des mesures de surveillance et d’assistance ?
Lorsqu’elle prononce un SSJ, la juridiction de jugement détermine la durée de l’emprisonnement encourue par le condamné en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées ou de l’injonction de soins prononcée. Cet emprisonnement est aussi envisageable dans le cas où la désignation d’un médecin traitant s’est avérée impossible. Il ne peut excéder trois ans, en cas de condamnation pour un délit, et sept ans, pour un crime. Dans ces différents cas de figure, le JAP peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, l’exécution d’une partie ou de la totalité de cet emprisonnement. La décision doit préciser la durée de l’emprisonnement qui doit être subi. A défaut de la tenue d’un débat contradictoire dans un délai de quinze jours suivants l’ordonnance du JAP, la personne doit être remise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. En l’absence de l’intéressé, le JAP peut délivrer un mandat d’amener à son encontre (Q.137) ou, si celui est en fuite ou réside à l’étranger, délivrer un mandat d’arrêt (Q.138). L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des obligations qui résultent du SSJ se cumule (sans possibilité de confusion) avec les peines privatives de liberté prononcées pour les infractions commises pendant l’exécution de la mesure. En cas de manquement répété du condamné à ses obligations, le JAP peut, à chaque fois, ordonner une mise à exécution de l’emprisonnement pour une durée total des périodes de détention qui ne peut excéder le maximum fixé par la juridiction de condamnation. L’accomplissement de l’emprisonnement pour inobservation de ses obligations ne dispense pas le condamné de l’exécution du SSJ. Le JAP a néanmoins la possibilité de décider, par ordonnance motivée, qu’il soit mis fin à cet emprisonnement, s’il lui apparaît que le condamné est, de nouveau, en mesure de respecter les obligations qui lui sont imposées. Dans ce cas, seule la période d’emprisonnement accomplie est déduite de la durée du SSJ. En dehors de ce cas de figure, toute période de détention intervenant au cours d’un SSJ suspend son exécution. Les décisions du JAP peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification (Q.124 et 125). En cas de violation des obligations du SSJ au cours d’une permission de sortir, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’un PSE, les sanctions spécifiquement attachées à ces mesures sont prononcées en premier lieu, avant l’application éventuelle de l’emprisonnement encouru pour non-respect des obligations liées au SSJ.

675 Le condamné peut-il être Libéré de ses obligations avant la fin du suivi socio-judiciaire ?
Le condamné peut faire une demande de relèvement de la mesure de SSJ auprès de la juridiction qui a prononcé la condamnation (ou après de la dernière juridiction qui a statué, en cas de pluralité de condamnations). Si la condamnation est le fait d’une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur cette demande est la chambre de l’instruction dans le ressort duquel la cour d’assises a son siège. Aucune demande de relèvement ne peut intervenir dans l’année qui suit la condamnation. Par ailleurs, en cas de refus opposé à une demande, aucune autre demande ne peut être présentée avant un délai d’une année. Le condamné doit s’assurer au JAP qui doit alors ordonner une expertise médicale, réalisée par deux experts, en cas de condamnation pour homicide d’un mineur accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Le JAP transmet la demande de relèvement, l’expertise, les conclusions de l’expert, ainsi que son avis motivé à la juridiction compétente. Lors de l’audience, le condamné ou son avocat peuvent être entendus, ou simplement convoqué, et la juridiction peut statuer en leur absence. Elle peut décider de libérer le condamné d’une partie seulement de ses obligations. Le condamné peut faire appel d’une décision de refus de relèvement de la mesure, signifié par la juridiction, et, éventuellement, déposer un pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun.

676 Que se passe-t-il à l’issue du suivi socio-judiciaire ?
Le médecin coordonnateur est chargé d’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le SSJ est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence du contrôle de l’autorité judiciaire, et de lui indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables, à raison, notamment, de l’évolution des soins en cours.

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