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Guide du sortant de prison

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C9_Placement_sous_surveillance_electronique_mobile_692-700

Type : Word

Taille : 35 ko

Date : 19-05-2008

C09 Le placement sous surveillance électronique mobile (692-700)

Mise en ligne : 19 mai 2008

L’idée de créer une mesure de PSEM (placement sous surveillance électronique mobile) est née du rapport de la mission d’étude sur la récidive, rendu à l’été 2004 par le garde des Sceaux Pascal Clément, alors président de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Un débat national sur le sujet avait alors été annoncé. Il n’a pas eu lieu, pas plus que n’ont été évaluées les conséquences d’une telle mesure pour les personnes qui la subiront et ses effets en matière de prévention de la récidive, but affiché de la mesure. En fait, celle-ci marque le franchissement d’une étape supplémentaire dans l’illusion qui consiste à penser que localiser une personne en permanence est une manière d’accompagner son retour dans le monde libre. 40 bracelets électroniques mobiles devraient être testés, à partir du mois de juin 2006, dans les directions régionales de l’administration pénitentiaire de Lille et de Rennes. L’expérimentation devrait être élargie en janvier 2007 avec 150 bracelets, à certains qui ne sont pas encore arrêtés.

Texte de l'article :

692 Qu’est-ce que le placement sous surveillance électronique mobile ? 
Instauré par la loi du 12 décembre 2005, le PSEM consiste à faire porter au condamné un bracelet électronique intégrant un émetteur qui permet, à tout moment, de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Le dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant la libération. Contrairement au simple PSE (placement sous surveillance électronique), le PSEM ne nécessite pas, pour le détenu, de disposer d’un hébergement et d’une ligne de téléphone fixes. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. Du fait de la nécessité de prendre un certain nombre de décrets d’application, et notamment celui pris en Conseil d’Etat après avis de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), puis de procéder à des appels d’offres et à des expérimentations, l’entrée en vigueur effective des dispositions relatives au PSEM, dont la date sera fixe ultérieurement, ne pourrait intervenir, d’après le gouvernement, avant la fin de l’année 2007. Un premier décret modifiant le Code de procédure pénale et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales a été pris le 30 mars 2006. Il permet de procéder à une expérimentation dans le cadre de la libération conditionnelle. Dans une circulaire datée du 16 juin 2006, le ministère de la Justice a précisé que « les obligations du placement sous surveillance électronique mobile pourront être prononcées lorsque cette mesure sera effective ».

693 Pour quels motifs un placement sous surveillance électronique mobile peut-il être ordonné ?
Le PSEM peut être ordonné à titre de mesure de sûreté, dans le cadre du suivi socio-judiciaire (SSJ ou comme une obligation particulière à respecter au cours d’une surveillance judiciaire ou d’une libération conditionnelle. Le PSEM est prononcé dans le même but que celui poursuivi par le SSJ et la surveillance judiciaire, à savoir la prévention de la récidive, et ce, tout en favorisant le réinsertion sociale du condamné. La mise en œuvre de cette mesure repose sur la « dangerosité du condamné », censée avoir été préalablement constatée par expertise médicale.

694 Qui peut être soumis à un placement sous surveillance électronique mobile ?
La loi du 12 décembre 2005 a prévu qu’à compter de leur libération les personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’au moins sept ans et dont la dangerosité aura été reconnue par expertise pourront être placées sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté dans le cadre d’un SSJ qui aura été prononcé par le juridiction de jugement au moment de la condamnation. Ce placement est décidé lorsqu’il apparaît « indispensable à la prévention de la récidive ». Le PSEM peut également être requis à l’égard d’une personne bénéficiant d’une libération conditionnelle, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle le SSJ était encouru, mais n’a, cependant, pas été ordonné par la juridiction de jugement. D’autre part, les personnes condamnées antérieurement à la loi précitée peuvent également être soumises à ce régime par le biais de la surveillance judiciaire. Après une expertise médicale de dangerosité, la surveillance électronique mobile peut ainsi être utilisée pour les condamnés libérés, et ce, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation. Ainsi, le PSEM peut, notamment, s’appliquer dans l’hypothèse où le condamné ne souhaite pas bénéficier d’une libération conditionnelle. Les différentes formes de recours au PSEM ne peuvent pas, en principe, être appliquées cumulativement. Cependant, les personnes condamnées pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi peuvent être placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la surveillance judiciaire, alors même que leur peine d’emprisonnement serai déjà assortie d’un SSJ.

695 Qui décide d’une mesure de placement sous surveillance électronique mobile ?
Le PSEM peut être décidé par la juridiction de jugement comme obligation d’un SSJ. Lorsque le PSEM est ordonné par un tribunal correctionnel, il doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée. Lorsque c’est une cour d’assises qui l’ordonne, il doit alors être décidé dans les conditions de majorité prévues pour le condamné du maximum de la peine. Lorsque la juridiction de jugement n’a pas ordonné de PSEM, le JAP (juge de l’application des peines) peut, après la libération, ajouter, de sa propre initiative, cette mesure à un SSJ déjà prononcé. Dans les deux cas, les décisions du JAP sont prises au vu d’une expertise médicale de dangerosité qu’il met en œuvre après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (organisme nouvellement créé par la loi du 12 décembre 2005 et dont la composition sera fixée par décret). Le PSEM décidé dans le cadre de la libération conditionnelle est ordonné par le JAP ou le TAP (tribunal de l’application des peines) selon les mêmes modalités. Le JAP est, par ailleurs, compétent pour prononcer un PSEM, dès lors qu’il décide de soumettre un condamné à une surveillance judiciaire après sa libération. Sa décision de placer le condamné sous surveillance électronique mobile intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ces compétences sont exercées par le TAP lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005.

696 Un recours contre le prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile est-il possible ?
Les condamnés, comme le procureur, peuvent contester une ordonnance de PSEM prise par le JAP. L’appel doit se faire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision (Q.124). En cas d’appel du condamné, le parquet dispose d’un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour faire appel à son tour (Q.124). L’appel est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du condamné, ou de son avocat, et des réquisitions du procureur de la République. La décision du président de la chambre de l’application des peines peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours e sa notification (Q.127).

697 Quelle peut être la durée du placement sous surveillance électronique mobile ?
La durée effective du PSEM est déterminée par le JAP un an au moins avant la date prévue de libération du condamné soumis à cette surveillance, au vu d’un examen censé permettre d’évaluer sa dangerosité et de mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction. D’autre part, le JAP put décider, selon les mêmes modalités, de la prolongation du placement. A défaut de prolongation, il est mis fin au PSEML Le JAP se prononce sur la durée et la prolongation éventuelle de cette mesure après débat contradictoire. Ces deux décisions peuvent faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou procureur, dans un délai de dix jours à compter de leur notification (Q.124), et d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours (Q.127), selon la procédure applicable dans le cadre des mesures d’aménagement de peine. En tout état de cause, la durée du PSEM ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable une fois, en matière délictuelle, et deux fois, en matière criminelle. Par ailleurs, lorsque le PSEM est ordonné dans le cadre d’une surveillance judiciaire, le JAP peut décider, par jugement, de prolonger le PESM, sans que la durée totale de celui-ci ne dépasse celle des réductions de peine. Le condamné doit, alors, être obligatoirement assisté d’un avocat lors du débat contradictoire. Cette décision de prolongation est pareillement susceptible de recours.

698 Le condamné peut-il refuser un placement sous surveillance électronique mobile ?
Bien que le consentement de la personne appelée à être placée sous surveillance électronique mobile soit exigé, celui-ci est fortement contraint. Le refus du condamné équivalant à une inobservation des obligations qui lui sont imposées, il peut se traduire par la même sanction. Cette sanction varie en fonction du cadre juridique dans lequel est envisagé le placement. La seule spécificité concerne la libération conditionnelle : si le condamné souhaitant en bénéficier refuse de se soumettre au PSEM, cette mesure d’aménagement de peine lui est refusée. La libération conditionnelle peut également être révoquée, si le condamné refuse le PSEM ordonné pendant le temps où il bénéficie de cette mesure. Les décisions du JAP ou du TAP sanctionnant le non-respect des obligations découlant du PSEM. Les recours contre ces décisions sont donc également identiques.

699 Qui assure le contrôle du placement sous surveillance électronique mobile ?
Dans tous les cas, le PSEM est mis en œuvre par le JAP, assisté du SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation). Le contrôle à distance de la localisation du condamné, opéré par l’intermédiaire de l’émetteur porté par celui-ci, fait l’objet d’un traitement autorisé de données à caractère personnel. Cette base de données est notamment consultable, dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, par les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin. Pendant la durée du placement ordonné dans le cadre du SSJ ou de la libération conditionnelle, le JAP peut, d’office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant du placement. Sa décision est prise, en principe, par ordonnance motivée. Afin de veiller au respect des obligations imposées au condamné faisant l’objet d’un PSEM dans le cadre de la surveillance judiciaire, le JAP peut, éventuellement, requérir le concours de certains « organismes habilités à cet effet ». D’autre part, il peut décider du relèvement de la mesure de PSEM, « si la réinsertion du condamné lui paraît acquise ». Les décisions du JAP peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de ‘application des peines, dans un délai de vingt-quatre heures, s’agissant des ordonnances (Q.125), et devant la chambre de l’application des peines, dans un délai de dix jours, s’agissant des jugements (Q.124).

700 Quelles sont les conséquences d’une inobservation des obligations imposées au condamné soumis au placement sous surveillance électronique mobile ?
Lorsque le PSEM a été ordonné dans le cadre du SSJ, le fait, pour le condamné, de ne pas respecter les conditions du placement peut entraîner la mise à exécution de la peine d’emprisonnement encourue pour inobservation des obligations du suivi, fixée par la juridiction de condamnation. De la même façon, la libération conditionnelle peut être révoquée, si le condamné placé sous surveillance électronique mobile manque à ses obligations. Enfin, l’inobservation des obligations résultant du placement dans le cadre de la surveillance judiciaire pet conduire à la révocation de tout ou partie de la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné et à sa réincarcération pour une durée équivalente. Les décisions du JAP ou, s’agissant des personnes condamnées pour des faits commis avant le 12 décembre 2005, du TAP sanctionnant un PSEM non respecté, sont prises par jugement motivé, à l’issue d’un débat contradictoire. Ces décisions peuvent être attaquées par la voie de l’appel, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, selon la procédure applicable dans le cadre des mesures d’aménagement de peine (Q.124).

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