DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42662/98
présentée par Cataldo MARINCOLA et Felicia SESTITO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 1999 en une chambre composée de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1998 par Cataldo MARINCOLA et Felicia SESTITO contre l’Italie et enregistrée le 7 août 1998 sous le n° de dossier 42662/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1961 et résidant à Ciro’. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Ascoli Piceno. La requérante est son épouse.
Ils sont représentés devant la Cour par Me Paolo Iorio et Me Saverio Fortuna, avocats au barreau de Rome.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En juin 1995 et le 19 juillet 1996, le juge de l’enquête préliminaire de Catanzaro émit deux mandats d’arrêt à l’encontre du requérant. Ce dernier était soupçonné d’appartenir à une organisation mafieuse, ayant commis plusieurs meurtres et ayant organisé un trafic de stupéfiants.
A une date non précisée, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Siano. Il fut par la suite transféré dans les pénitentiaires de Sulmona, Lanciano et Catanzaro.
Le requérant expose que par un décret de novembre 1996 - décret qui n’est pas versé au dossier - le Ministre de la Justice ordonna qu’il fût soumis au régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. Le requérant fut transféré à la prison de Spoleto.
En décembre 1996, le requérant fut transféré à la prison de Pianosa.
En février 1997, le requérant fut transféré à la prison de Catanzaro, pour lui permettre d’assister à des audiences. Le requérant expose que dans ce pénitentiaire, il était surveillé à vue par un gardien de la prison, qui était présent même lorsqu’il se rendait aux toilettes. En outre, le requérant n’aurait pas eu à sa disposition l’exemplaire de la Bible souhaité.
Pendant l’été de 1997, le requérant fut transféré à Ascoli Piceno. Le requérant demanda aux autorités pénitentiaires l’autorisation de se rendre aux obsèques de son frère. Celle-ci ne fut pas accordée.
Par un décret du 20 novembre 1997 - décret qui n’est pas versé au dossier - le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois.
Par un décret du 20 mai 1998, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois étant donné que les conditions justifiant la soumission à ce type de traitement persistaient, à savoir : des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité du phénomène mafieux, et de celle du requérant dans la mesure où, selon des rapports de police, il était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu mafieux. Par ailleurs, ce décret, dérogeant à la loi sur l’administration pénitentiaire, imposait les restrictions suivantes :
a. limitation des entrevues avec des membres de la famille : maximum une par mois et d’une durée d’une heure ;
b. interdiction des entrevues avec des tiers ;
c. interdiction d’utiliser le téléphone à l’exception d’une conversation téléphonique par mois avec les membres de la famille, au cas où ces derniers n’aient pas bénéficié de leur droit de visite ;
d. interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au delà d’un montant déterminé ;
e. interdiction de recevoir des paquets, sauf ceux contenant du linge ;
f. interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
g. interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant des détenus ;
h. interdiction d’exercer des activités artisanales.
Aux termes de l’article 2 de ce décret, la censure de la correspondance par la direction du pénitentiaire devait être soumise à autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
Le requérant n’a pas fourni des renseignements sur la période ultérieure.
B. Droit et pratique internes pertinents
L’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l’application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l’autorité judiciaire, pour des raisons d’ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences.
Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l’égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l’article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia.
Aux termes de la loi n° 36 de 1995 et puis de la loi n° 11 de 1998, l’applicabilité du régime prévu à l’article 41 bis est prorogée respectivement jusqu’au 31 décembre 1999 et jusqu’au 31 décembre 2000.
Les mesures qui peuvent résulter de l’application de la disposition en question sont les suivantes :
- interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l’organisation des activités récréatives des détenus ;
- interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l’avocat ;
- limitation des entrevues au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d’une par mois ;
- visa de censure sur toute la correspondance du détenu, sauf celle avec son avocat ;
- interdiction de passer plus de deux heures en plein air ;
- limitation des possibilités d’acquérir ou de recevoir de l’extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ;
- possibilité de ne recevoir que deux paquets par mois ;
- interdiction de recevoir ou envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent ;
- interdiction d’exercer des activités artisanales entraînant l’utilisation d’outils dangereux.
Aux termes de l’article 14 ter de la loi sur l’administration pénitentiaire, contre le décret du Ministre de la Justice imposant le régime spécial il est possible de former une réclamation (reclamo) devant le tribunal d’application des peines (tribunale di sorveglianza) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a aucun effet suspensif. Le tribunal doit décider dans un délai de dix jours.
La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n° 349 et 410 de 1993) a estimé que l’article 41bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s’il est vrai que le régime spécial de détention au sens de la disposition en question est concrètement établi par le ministre, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d’application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné lesquelles en tout cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.
Cependant, la Cour constitutionnelle a précisé, se fondant sur l’article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l’autorité judiciaire, que le pouvoir de soumettre la correspondance d’un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. Par conséquent, l’article 41bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l’égard de la correspondance des détenus.
Par arrêt n° 351 des 14 - 18 octobre 1996 la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d’application des peines s’étend aux modalités concrètes d’application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département de l’administration pénitentiaire près le Ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux ; ils avaient le droit d’accéder à des locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; les parois vitrées lors des entrevues étaient maintenues mais, de ce fait, les perquisitions des visiteurs devenaient moins strictes.
Par arrêt n° 376 du 26 novembre - 5 décembre 1997 la Cour constitutionnelle a réitéré que l’article 41bis est compatible avec la Constitution, tout en modifiant et précisant son interprétation correcte. La cour a considéré notamment que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d’ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l’imposition, et suffisants. La cour a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu’en aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi sur l’administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié sur la base des l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.
Le 6 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département de l’administration pénitentiaire près le Ministère de la Justice a adressé une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes :
- la discipline de la promenade en plein air a été modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l’occasion pour des rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
- il a été également prévu que les espaces destinés à la permanence en plein air dans les prisons de Napoli, Secondigliano et Pisa soient équipés pour permettre des exercices physiques et une activité sportive ;
- la création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque section destinée à l’assignation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial ;
- pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu’il n’est pas possible d’équiper un pénitencier, les détenus devront pouvoir avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
- les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée ; si l’entretien se déroule avec la présence d’autres personnes, l’absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l’entretien ;
- les détenus soumis au régime spécial peuvent recevoir des paquets contenant de denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, puisque l’usage de fourneaux est interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que les conditions de sa détention constituent un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
2. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu l’autorisation de sortir de prison pour participer aux obsèques de son frère. Il se plaint également de la surveillance à vue à laquelle il a été soumis à la prison de Catanzaro et fait valoir qu’il était surveillé par un gardien même lorsqu’il utilisait les toilettes. Le requérant se plaint ensuite des fouilles auxquelles il a été soumis pendant toute la période de détention.
3. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu à sa disposition un exemplaire de la Bible lorsqu’il était détenu à la prison de Catanzaro
4. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des nombreux transferts du requérant dans des pénitentiaires éloignés de leur lieu de résidence. En outre, ils se plaignent que le régime spécial de détention a limité le nombre des visites familiales et que celles-ci se sont déroulées sous surveillance et parfois en présence d’une vitre de séparation.
5. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que sa correspondance a été soumise à un visa de censure de la part des autorités pénitentiaires, notamment à la prison de Catanzaro.
6. Invoquant les articles 5 § 1 c) et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des conditions de sa détention. Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A titre préliminaire, la Cour observe que le requérant allègue avoir fait l’objet du régime spécial de détention 41bis à partir de novembre 1996. Elle estime que l’application de ce régime s’analyse en une situation continue. Dans la mesure où les griefs du requérant pourraient se référer à une période antérieure, la Cour considère que ceux-ci sont tardifs, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Comm. eur. D.H., requête n° 26161/95, décision Natoli c. Italie du 18.5.1998, non publiée).
La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. le Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, § 107).
La Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (cf., entre autres, Dhoest c. Belgique, rapport Comm. eur. D.H. du 14.5.87, § 116, Décisions et Rapports (DR) 55, pp. 6 et 42 ; requête n° 25498/94, décision A.M. c. Italie du 8 juin 1999 (deuxième section) à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
La Cour observe d’emblée que le requérant n’a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. En revanche, le requérant a été soumis à un isolement social relatif, découlant de l’interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l’interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l’interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d’isolement.
La Cour relève que le requérant a été soumis à des mesures sévères, en raison des infractions très graves pour lesquelles il est poursuivi et dans le but d’assurer la défense de l’ordre et de la sûreté publique. La Cour constate qu’il a été interdit au requérant d’organiser des activités culturelles, sportives et récréatives dans la mesure où des rencontres avec les autres détenus pourraient être utilisées pour reprendre contact avec les structures des organisations criminelles. Il en va de même pour l’accès à la promenade. Le requérant n’a pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable
Par ailleurs, la Cour note qu’à partir de février 1998 ce régime a été allégé par l’application de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 novembre 1997. Elle souligne que la circulaire du 6 février 1998 fait état du souci des autorités italiennes de trouver un juste équilibre entre les droits des détenus soumis au régime spécial et les problèmes pratiques des autorités pénitentiaires vis-à-vis des modifications du régime.
La Cour considère par conséquent, au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui n’allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, ainsi que du fait qu’il n’a pas allégué que le régime spécial a été ultérieurement prorogé, que le traitement dont se plaint le requérant n’atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir requête n° 25498/94, précitée).
Il s’ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint que l’autorisation demandée en vue de participer aux obsèques de son frère a été refusée, des conditions de la surveillance à vue à la prison de Catanzaro et des fouilles corporelles auxquelles il a été fréquemment soumis pendant toute la période de détention.
A titre préliminaire, la Cour rappelle que le droit de bénéficier d’autorisations de sortie n’est pas garanti en tant que tel par la Convention (Comm.eur. D.H., requête n° 16266/90, décision du 7.5.1990, DR 65, pp. 337, 347).
Dans la mesure où les faits allégués doivent être examinés sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour considère que, s’il est hors de doute que nombre de détenus trouvent ces procédures humiliantes, dans les circonstances de l’espèce le niveau de souffrance morale n’est pas tel qu’il constitue un traitement inhumain. De même, elle n’estime pas que le degré d’avilissement ou d’humiliation qu’elles supposent atteint le niveau de rigueur nécessaire pour pouvoir constituer un traitement dégradant. En effet, le requérant n’a pas montré que le refus d’autoriser sa sortie, la surveillance à vue et les fouilles avaient pour but de l’humilier et de le rabaisser et que ceux-ci ont atteint sa personnalité d’une manière incompatible avec l’article 3 (arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-22, § 55).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Dans la mesure où les faits allégués doivent être examinés également sous l’angle de l’article 8 de la Convention, cette disposition prévoit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Au vu des considérations ci-dessus, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que les procédures litigieuses aient entraîné sur l’intégrité physique ou morale du requérant des effets néfastes de nature à constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée (arrêt Raninen précité, p. 2823, § 64).
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu à sa disposition un exemplaire de la Bible lorsqu’il était détenu à la prison de Catanzaro.
La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le droit de manifester sa religion par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p.1209, § 27)
Or, la Cour relève que le requérant n’a aucunement étayé ses allégations. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que leur vie familiale a été affectée pendant la période de détention. En effet, le requérant a été transféré à plusieurs reprises et placé dans des pénitentiaires lointains de son lieu de résidence. En outre, le régime spécial de détention a limité le nombre des visites familiales et celles-ci se sont déroulées sous surveillance et parfois en présence d’une vitre de séparation.
La Cour rappelle d’abord que la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et que la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans des circonstances exceptionnelles constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (Comm. eur. D.H., requête n° 7819/77, décision du 6.5.78, DR 14, p. 186 ; requête n° 13756/88, décision du 12.3.90, DR 65, p. 265).
Dans la mesure où les visites familiales ont été limitées et se sont déroulées dans des conditions pénibles, la Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 § 1. Pareilles ingérences n’enfreignent pas la Convention, si elles sont « prévues par la loi », visent un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peuvent passer pour des mesures « nécessaires dans une société démocratique ».
La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l’encontre du requérant en conformité avec l’article 41 bis de la loi n° 354 de 1975. La Cour considère que les mesures en cause poursuivaient des objectifs légitimes sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et de la sûreté publique, ainsi que la prévention des infractions pénales.
Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire « dans une société démocratique », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, arrêt McLeod c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998, § 52 ; arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999, § 80, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
Or, la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles avec lesquelles ils avaient eu des liens. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Les requérants n’ont d’ailleurs pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable.
Dans ces circonstances, la Cour considère que le législateur italien pouvait raisonnablement estimer que les mesures incriminées convenaient pour atteindre le but légitime.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les restrictions au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention
Il s’ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
5. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que sa correspondance a été soumise à un visa de censure de la part des autorités pénitentiaires, notamment à la prison de Catanzaro.
La Cour relève d’emblée que le régime spécial de détention n’impose pas directement le contrôle de la correspondance du détenu. Le Ministre de la Justice invite les autorités pénitentiaires à s’adresser à l’autorité judiciaire compétente pour que cette dernière ordonne le contrôle de la correspondance.
Or, la Cour constate que le requérant n’a pas fourni à l’appui de ses allégations ni des décisions de l’autorité judiciaire ordonnant le contrôle de la correspondance ni des courriers portant le visa de censure. Dans ces circonstances, la Cour estime que ce grief n’est pas étayé et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Invoquant les articles 5 § 1 c) et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire.
La Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit des recours devant les instances nationales visant à obtenir sa mise en liberté et à contester la légalité de son maintien en détention.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Ce grief doit dès lors être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président