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CEDH - Requête contre la France pour non confusion de peines

Mise en ligne : 27 août 2003

Dernière modification : 30 décembre 2010

Texte de l'article :

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Requête en urgence

Présentée en application de l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; ainsi que des articles 21 § 2, 39 à 41, 45 et 47 du Règlement de la Cour

Requérant :
Monsieur Pierre-André Franceschi, né le 22/2/1967 à Marseille (France), de nationalité française, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Clairvaux 10310 Ville-sous-Laferté

Ayant pour avocat :
Maître Thierry Ospital - avocat au Barreau de Marseille - 90 rue de Rome 13006 Marseille

Contre : Etat français

Objet de la requête

Exposé des faits

Monsieur Pierre-André Franceschi, atteint d’une grave pathologie engageant son pronostic vital (VIH et hépatite C contractés en détention lors d’une transfusion sanguine) et qui est emprisonné depuis le 20 novembre 1991, entend saisir la Cour Européenne des Droits de l’homme de la présente requête, en raison des violations, ensemble, des articles 1, 3, 5, 6, 17 et 18 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales et des Conventions européennes d’extradition et de transfèrement des personnes condamnées dont il est l’objet de la part de l’Etat français.

Arrêté en Suisse en 1991, avec une autre personne, Monsieur Pierre-André Franceschi, citoyen français, était condamné le 4 décembre 1992 par la Cour d’assises du Canton de Genève, pour des infractions commises dans ce pays courant octobre/novembre 1991, à une peine de onze de réclusion criminelle ;

Consécutivement à son arrestation, les autorités suisses lui notifièrent le mandat d’arrêt international assorti d’un acte d’écrou extraditionnel en date du 12 juin 1992 dont il était précédemment l’objet depuis le 21 avril 1992 (en fait depuis le 16/05/1991) de la part d’un juge français du tribunal de grande instance de Marseille pour des faits commis en France courant janvier/février 1991 et pour lesquels deux autres personnes avaient été incarcérées tandis qu’il était alors en fuite suivant le mandat d’arrêt initial en date du 16/05/1991 émis par le dit juge d’abord au plan national ;

Par suite, le juge français se rendra en Suisse pour l’auditionner et l’inculper (le 2 juin 1992) ;

Courant 1993, les autorités suisses, faisant suites aux demandes des magistrats français de Marseille concèderont de l’extrader temporairement vers la France en vue d’y être entendu en qualité de « témoin » dans le cadre précisément des poursuites dont il était l’objet suivant le mandat d’arrêt précité et son inculpation par le juge français (comparant « libre » dans cette affaire, pour l’occasion il était incarcéré quelques jours, en France, suivant réquisitions d’incarcération du Procureur de la République de Thonon-les-Bains en date du 05/05/1993 pour le compte de la Suisse) ;

Le 10 mai 1995, alors que Monsieur Franceschi n’avait pas fini de purger sa peine de 11 ans (qui était en cours avec les faits reprochés en France), ces mêmes autorités suisses, ayant accueilli la demande d’extradition faite plus tôt par l’Etat français, décideront - contrairement à ce qui avait prévalu en 1993 - de l’extrader vers la France en application de la Convention européenne d’extradition, le livrant alors aux autorités françaises ;

Le même jour, Monsieur Franceschi faisait l’objet d’un mandat de dépôt pour les faits commis en France, et était emprisonné à la prison de Besançon avant d’être transféré vers la maison d’arrêt de Luynes, le 15 mai suivant, à la demande des autorités judiciaires locales d’Aix-en-provence en prévision de son procès pour les faits résultant du mandat d’arrêt et de l’inculpation susvisés qui donneront lieu à un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 1994 ;

Le 30 juin 1995, il comparaissait par devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône sise à Aix-en-Provence qui le condamnait à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, laquelle était aussitôt portée à l’écrou le même jour ;

Aucun pourvoi en cassation n’ayant été exercé, cette peine était devenu définitive le 5 juillet 1995  ;

En cours d’exécution de celle-ci - suivant son caractère définitif et mandat de dépôt du 10 mai 1995 (articles 23 et 24 anciens du Code Pénal) -, quelques jours plus tard, soit le 11 juillet 1995, il bénéficiait d’un premier Décret de grâce collectives présidentielles pris en son article 1er (tous les critères étant remplis - peine définitive, portée à l’écrou et en cours d’exécution suivant mandat de dépôt -, il lui fut octroyé la réduction maximum portée audit Décret : 4 mois de remises de peine) ;

L’article 5 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.
a) s’il est détenu régulièrement (…) après condamnation par un tribunal compétent »

Le 21 septembre 1995, contre toute attente, sans la moindre notification à Monsieur Franceschi, ni la moindre décision judiciaire ou disposition qui l’y autorisait - la procédure d’extradition étant en l’espèce totalement inapplicable-, l’Etat français décidait de… réextrader, en toute illégalité, son propre ressortissant vers la Suisse !!!

D’autant, il est constant que l’Etat français a posé, sous l’article 6 de ses réserves concernant la Convention européenne d’extradition, l’exclusion de celle-ci à ses propres nationaux, cet article 6 étant libellé comme suit : « L’extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits  » (ce qui était le cas) ;

Tout en violant de manière caractérisée la Convention européenne d’extradition, cette manière d’opérer de l’Etat français a eu pour première conséquence de priver l’intéressé de tout recours ;

Il est évident que Monsieur Franceschi n’aurait alors pas manqué de s’opposer à son extradition en saisissant le juge judiciaire compétent (la Chambre d’accusation) qui ne pouvait qu’autrement lui donner raison, l’Etat français ne pouvant en aucune façon extrader ses nationaux vers un pays tiers aux fins de poursuites judiciaires et/ou d’exécution d’une peine, et encore moins lorsque ce ressortissant est déjà en cours d’exécution, sur le sol français, d’une peine prononcée par une juridiction française ;

En tout état de cause ce détournement de procédure auquel on s’est livré à son détriment, s’il constitue une grave atteinte à toutes les règles fondamentales, n’en constitue pas moins une dangereuse dérive, les Etats n’étant plus tenus de respecter les normes érigées quelles qu’elles soient, internes, européennes ou internationales, pourront ainsi, par de pareils procédés, maintenir véritablement à vie tout individu même s’il n’a pas été condamné à pareil châtiment mais qu’à des peines à temps !!!

Manifestement, pareil stratagème était motivé par la volonté de faire cumuler ensemble (additionner) l’exécution de ses peines suisses et françaises bien au delà du maximum légal en vigueur respectivement dans les deux pays, et lui nier leur réduction dans cette limite !

C’est qu’en effet, le maximum légal des peines à temps en concours étant dans les deux pays identique, à savoir de 20 ans au plus, par ce subterfuge l’Etat français entendait faire purger à son ressortissant un total de… 31 ans d’emprisonnement  !!! (la Suisse étant solidairement responsable de cette situation car devant veiller scrupuleusement au respect, par la France, des engagements qu’elle lui avait signifiés à cet égard et que nous rappellerons plus loin) ;

Mais en agissant ainsi, l’Etat français prenait de jure et de facto un risque certain : sinon à considérer que la peine de 20 ans prononcée le 30 juin 1995 ,ne pouvait que forcément continuer, en Suisse, ) s’exécuter sans discontinuer en même temps que le peine suisse en application du principe de l’absorption [1]-, en fonction du régime d’exécution des peines cette peine de 20 ans, en cours d’exécution en France depuis le 10 mai 1995, ne pouvant plus être interrompue (V° articles 23 et 24 anciens du CP et 716-4 du CPP)-, il se déduit que sa décision d’extradition illicite emporte conséquemment renonciation à poursuivre son exécution ;

Le 6 avril 1999, monsieur Franceschi finissait par être transféré de Suisse vers la France et écroué à la prison d’Aïton suivant la Convention européenne de transfèrement des personnes condamnées et les engagements donnés par l’Etat français aux autorités suisses quant aux conditions d’exécution et d’aménagement de ses peines, notamment les assurances faites de leur réduction au maximum légal ;

Il est cependant utile de préciser que Monsieur Franceschi avait dû renoncer, en Suisse, à la libération conditionnelle qui lui était proposée, celle-ci aboutissant à son expulsion et à sa remise aux autorités françaises, par crainte de perdre ainsi les moyens de droit tendant à la confusion de ses peines, plus exactement à leur réduction au maximum légal en application de la combinaison des articles 713-1 et suivants, 710 et suivants et 716-4 du Code de procédure pénale ;

Le 12 septembre 2001, son Conseil Maître Thierry Ospital, avocat au Barreau de Marseille, déposait une requête tendant à la confusion de ses deux peines de 11 ans et 20 ans dans la limite de 20 ans (réduction au maximum légal) ;

Par arrêt en date du 13 juin 2002, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-provence rejetait sa demande au motif que la Chambre criminelle de la Cour de cassation ayant déduit de l’exclusion par la France de la procédure de « conversion » prévue à l’article 9-1 b de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées en date du 21 mars 1983, la non-admission de la confusion entre une peine prononcée par une juridiction étrangère même exécutée en France et celle émanant des juridictions nationales en ces termes :
« En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n’y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d’appliquer le principe du non-cumul des peines » ;

D’abord, il convient de distinguer du principe de non-cumul des peines qui tend à ce que la peine la plus faible soit absorbée par la plus forte même si par leur réunion elles n’excèdent pas le maximum légal se rattachant à a peine la plus sévèrement réprimée, de la réduction au maximum légal des peines en concours qui, étant obligatoire et de droit, doit au besoin être constatée et prononcée d’office, le Législateur ayant fixé une limite que ni l’administration ni les juges ne sauraient excéder ;

Dans un cas comme dans l’autre, ces mesures n’ont pas pour effet de faire disparaître les peines prononcées qui conserveront toujours leur existence et leur caractère propre, mais seulement de dire (de constater) qu’elles s’exécutent en même temps et/ou, c’est selon le cas soumis, dans la limite du maximum légal ;

Ainsi, quel que soit leur quantum les peines en concours pour des faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, étaient, en application des articles 5 et 18 de l’ancien Code pénal français (V° aussi l’article 68 § 2 du Code pénal suisse), obligatoirement réduites dans la limite de 20 ans de réclusion criminelle, maximum légal de la peine à temps alors encourue compte tenu de l’octroi des circonstances atténuantes qui se réduisent de Droit de a peine à temps prononcée (cf. aux cas d’exemples ci-joints) ;

D’autre part, on ne saurait en aucune façon ici invoquer la récidive (article 132-10 du CP), laquelle n’avait pas été initialement constatée par les juges pas plus qu’on ne saurait la lui opposer par rapport à la condamnation suisse (Crim. 7 nov. 1968 : Bull. crim. N°280) ;

Qu’à supposer que les juges aient pu retenir la récidive - ce qui n’a pas été le cas -, en ne prononçant pas la peine maximum mais une peine de 20 ans de réclusion, il y a nécessairement concours avec les circonstances atténuantes qui se déduisent de cette peine, et qu’ainsi la règle qui a déjà été retenue dans un cas de concours entre la récidive et les circonstances atténuantes disposant que « la peine étant déterminée en faisant application d’abord de l’aggravation résultant de la récidive puis, sur la peine ainsi obtenue, des circonstances atténuantes (Crim. 9 déc.1998 : Bull. crim. N°338) ne peut d’autant qu’ici s’appliquer de la même manière que le principe constitutionnel d’égalité de tous devant la loi le commande ;

Ensuite, comment peut-on raisonnablement arguer ne pas appliquer le principe du non-cumul des peines au cas d’espèce… « à défaut de dispositions spéciales » quand il ressort très justement que l’Etat français s’était engagé auprès des autorités suisses à appliquer à Monsieur Franceschi celles figurant sur la note annexée à son autorisation de transfèrement vers la France et que la Suisse avait requis de la France avant tout transfert !!!

Dès le 1er paragraphe de cette annexe, on peut y lire que : « Le juge de l’application des peines, après s’être entouré des avis consultatifs des membres de la commission d’application des peines qu’il préside, est seul compétent pour déterminer l’opportunité de faire bénéficier un détenu condamné à une peine à temps d’une réduction de peine… et de fixer, dans le cadre du maximum légal, la durée de celle-ci  » ;

Et la page 2 § 9 de la note technique jointe à cette annexe d’énoncer que : « le temps de détention subi dans un établissement du pays de condamnation rentre en compte pour le calcul des délais d’admission au bénéfice de la libération conditionnelle  » ;

Sur le Juge d’application des peines, il est vrai que lorsqu’une peine est définitive et qu’elle a été portée à écrou, ne relevant plus à ce stade de la compétence du Ministère public, elle est au terme de ses attributions telles que définies par le Législateur (articles 709-1 et suivants, D.115 et suivants du CPP) que de son exclusive compétence ;

Mais en réalité, d’agissant de la réduction au maximum légal, les textes imposent aussi bien au juge de l’application des peines d’y procéder d’office qu’au procureur de la République, aux greffes pénitentiaires et aux juridictions de jugements ;

D’autre part, pour rejeter la requête qui lui était soumise la Chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence avait cru aussi pouvoir opposer à Monsieur Franceschi le cas de jurisprudence « Bousquet » (Bull. crim. du 6 février 1996 N°61) ; elle extrapolait ainsi pour créer la confusion dans les esprits, alors même que cette décision - bien que déjà critiquable en soi - était inopérante dans son cas puisqu’aussi bien ce cas « Bousquet » concernait une demande de confusion suivant son… extradition d’Italie, et non comme dans le cas d’espèce une demande de confusion suivant la… Convention européenne de transfèrement des personnes condamnées dont la procédure, à l’inverse de celle qui prévaut à la Convention européenne d’extradition, prévoit expressément les règles applicables (notes techniques d’engagement de l’Etat requérant à l’Etat requis concernant les modalités d’exécution des peines) en matière de réduction des peines dans la limite du maximum légal ;

On le voit, cette motivation de la Chambre de l’instruction d’Aix-en-provence est pour le moins critiquable à maints égards, ce d’autant que si, bien qu’en tort, elle s’estimait en droit de pouvoir rejeter une demande de confusion en revanche elle n’était nullement dispensée de constater que le cumul des présentes peines excédait le maximum légal de 20 ans et d’ordonner conséquemment leur réduction dans cette limite ;

Un pourvoi en cassation était régularisé contre cet arrêt du 13 juin 2002, et il était rejeté par la Cour de cassation le 10 décembre 2002, décision notifiée au requérant le 17 février 2003 ;

Plus précisément, la décision rendue était non un arrêt de rejet mais une… « décision de non-admission  » prétendument rendue en audience publique quand ni Monsieur Franceschi, ni son avocat n’ont été à un moment quelconque avisé de la date de cette audience !!!

Ils n’auront pas plus été informés de la date de réception du dossier à la Cour de cassation pour leur permettre de déposer valablement un mémoire de défense au soutien du pourvoi ainsi que des répliques aux réquisitions du parquet, qu’il n’y ont été invité comme ils auraient dû l’être « dans le délai d’un mois après réception du dossier à la Cour de cassation  » !!!

En fait, la Cour de cassation décidait ici non d’employer la procédure normale prévue par les articles 567 et suivants (V° 590, 596, 602) du Code de procédure pénale pour l’examen des pourvois, mais un type de procédure expéditoire et attentatoire aux libertés fondamentales, violant tous les principes fondamentaux du procès équitable, à commencer par les droits élémentaires de la défense ;

En effet, c’est par application de l’article L.131-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans une formation restreinte qu’on a décidé, en totale méconnaissance des droits de la défense, de déclarer le pourvoi non admis dans les termes suivants :
« Attendu qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi  »

Outre d’avoir privé Monsieur Franceschi de la possibilité de présenter un mémoire, d’assister ou de se faire assister par son Conseil à l’audience, cette formation restreinte qui a cru devoir rendre la décision précitée a violé les règles et principes tirés de ses obligations ainsi que, ensemble, les articles 1), 5 § 1, 4 et 5), 6), 17 et 18 de la Convetion EDH et les stipulations des Conventions européennes d’extradition et de transfèrement ;

Juge du Droit, il lui incombait, en application de l’article L.131-5 du Code de l’organisation judiciaire précisément et des articles 567 et suivants (591, 593, 596) du code de procédure pénale, de constater d’office, outre que la peine de 20 ans du 30 juin 1995 avait commencé à s’exécuter dès le 10 mai 1995, date du mandat de dépôt (articles 23 et 24 anciens du Code pénal), que le cumul des deux peines en concours de Monsieur Franceschi totalisant 31 années d’emprisonnement excédait le maximum légal de 20 ans prévu par les articles 5 et 18 de l’ancien Code pénal applicable au cas d’espèce pour des faits commis avant le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, et d’appliquer la règle de droit appropriée comme elle le fait régulièrement dans ce type d’affaire en ordonnant elle-même cette réduction (Bull. crim. du 18 déc. 1996 N°478) ;

Outre ce déni, il en résulte que Monsieur Francsechi a été, là encore, privé du droit à un recours effectif et de l’accès à un tribunal, et donc d’un procès équitable ;

A partir de cette dernière décision, et alors que jusque là il n’avait pas auparavant de raison de penser qu’on puisse aggraver de la sorte sa situation, Monsieur Franceschi n’a eu depuis de cesse de réclamer tant auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire de Clairvaux que du juge de l’application des peines compétent, non seulement un état de sa situation pénale, mais également copie d’un certain nombre d’actes le concernant au titre desquels notamment copie de sa « fiche pénale/exécution des peines » établie depuis 1995, de son mandat de dépôt du 10 mai 1995 et de son Décret de grâces collectives de juillet 1995 invoqué ci-dessus, mais en vain ;

Suite au soit-transmis du Procureur général près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 05/05/03, il se verra délivrer « l’extrait des minutes du greffe pour écrou » (pièce sur laquelle on a délibérément oblitéré au correcteur, dans la case à ce destiné, la mention de son mandat de dépôt), ainsi que le « bon pour écrou  » du Ministère public qui ne pouvait excéder 24 heures !!!

Les seules réponses qui lui furent alors faites venaient - l’administration pénitentiaire s’appuyant sur les bases des arrêts de la Chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence du 13 juin 2002 et de la Cour de cassation du 10 décembre 2002-, lui confirmer ce qui résultait de ces deux dernières décisions, savoir que sa date de libération était portée au mois de décembre… 2020 (soit près de 30 années après sa date d’écrou initiale !), en même temps qu’on s’évertuait à lui communiquer des dates de proposabilité à la libération conditionnelle superfétatoires et fantaisistes (tantôt 2009, tantôt 2005) et à lui octroyer par la suite des Décrets de grâces postérieurs, non le quantum maximum par application de leur article 1er à l’instar du premier Décret ci-dessus évoqué, mais deux mois de remis en application de leur article 3, lequel ne concerne que les peines non mises à exécution !!!

Pour tenter d’obtenir des précisions et les pièces évoqués ci-dessus relatives à sa situation pénale, Monsieur Franceschi écrivait à la prison d Luynes où il était initialement détenu en mai 1995 qui lui apprendra lui avoir répondu via la direction du CP de Clairvaux qui a cru devoir retenir ce courrier en prétextant ne l’avoir jamais reçu !… (sans doute, les indications contenues y étaient par trop embarrassantes…) ;

S’agissant de son dossier médical archivé à la prison des Baumettes à Marseille où il ressort qu’il a été, durant sa détention, contaminé du VIH et de l’hépatite Cà la faveur d’un… don du sang !, il rencontrera les mêmes obstacles !…

Ce qui est d’autant préjudiciable pour lui que son état de santé se détériore au point d’être devenu aujourd’hui très critique (cf. certificats médicaux) ;

Il convient de rappeler qu’au début des années 1980, le Ministère de la justice avait ordonné une campagne de don de sang dans les établissements pénitentiaires ; que Monsieur Franceschi qui ne s’est jamais livré à des rapports contre-nature, était alors à sa première incarcération courant 1985 sain de toute maladie ; que libéré 3 mois plus tard, il avait été réincarcéré courant 1986 ; que durant cette seconde détention, il fera don de son sang un première fois, puis quelques mois plus tard à la faveur d’un deuxième prélèvement - époque durant laquelle les seringues, sans être stérilisées, étaient utilisées indifféremment sur plusieurs détenus -, on lui apprenait ne plus pouvoir désormais prélever son sang du fait qu’une contamination par VHC/LAV (ancienne appellation du VIH) avait été dépistée, ce dont il ne réalisera la véritable signification que durant l’année 1991 à la suite de son hospitalisation succédant à son interpellation ;

Que face à l’excroissance des contaminations et au scandale qu’avait généré ces pratiques (motivées par un but lucratif), on avait certes fini pas cesser de recueillir le sang des prisonniers mais ceux-ci qui avaient été alors contaminés, dont le requérant, éprouveront le plus grand mal à recueillir les dossiers médicaux les concernant auprès de l’administration pénitentiaire ; rappelons en effet qu’avant que la question de la santé des détenu ne soit rattachée au Ministère de la Santé en… 1994, que c’était l’administration pénitentiaire qui en avait la charge, et qu’elle en était donc directement responsable d’où les difficultés rencontrées à se procurer de telles pièces… ; que ces obstructions et refus visent sans aucun doute possible à priver Monsieur Franceschi de tout recours contentieux, voir en dédommagements du préjudice causé, le privant ainsi de pièces essentielles qui font foi de sa contamination ( en même temps qu’elles établissent la responsabilité de l’administration), ce qui constitue assurément la violation de l’article 3 de la Convention EDH ;

A ce traitement, s’ajoute non innocemment celui relatif à ses conditions de détention, Monsieur Franceschi étant, malgré ses multiples demandes de rapprochement familial, continuellement l’objet de transferts dans des établissements pénitentiaires toujours excessivement éloignés du lieu où réside sa famille, si bien que toute visite devient difficile à ses proches, essentiellement à sa mère, dame âgée et éprouvée - dont il est l’unique enfant, et qu’il est régulièrement affecté dans des centrales sécuritaires, séjournant à l’isolement où l’accès aux soins appropriés que requiert son état de santé est des plus difficiles ;

On le voit, le traitement tant judiciaire que carcéral de Monsieur Franceschi, que l’on peut qualifier d’inhumain et de dégradant, constitue bien la violation, ensemble, des articles 1, 3, 5, 6, 17 et 18 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ainsi que celle des Conventions Européennes d’extradition et de transfèrement des personnes condamnées ;

Par ces motifs, il est prié à la Cour, qui reste pour les justiciables le dernier rempart face aux abus des Etats contractants, de bien vouloir recevoir la présente requête, la traiter prioritairement eu égard à l’état de santé critique de Monsieur Franceschi et la durée de détention déjà subie, et retenir les griefs invoqués ;

Le requérant déclare en tout conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente requête sont absolument exacts, et ne pas désirer garder l’anonymat.

Prétentions provisoires

1 - Prendre des mesures d’urgences ;

2 - Exiger de l’Etat français qu’il produise toutes les pièces évoquées relatives tant à son extradition en 1995 qu’à l’exécution de sa peine de 20 ans du 30 juin 1995 ainsi que les dossiers médicaux établis dès 1985 et 1986 à la prison des Baumettes à Marseille ;

3 - Constater que le requérant est français, et qu’il a été extradé par la Suisse vers la France, le 10 mai 1995, et qu’il s’ensuit nécessairement que la Suisse a de facto renoncé à poursuivre l’exécution de sa peine de 11 ans, conformément aux stipulations de la Convention européenne d’extradition le requérant étant censé avoir fini de purger cette peine ;

4 - Constater qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt en date du 10 mai 1995 pour les faits poursuivis en France et qu’il n’était pas alors détenu pour une autre cause ;

5 - Constater qu’une fois devenue définitive le 5 juillet 1995, il a commencé à exécuter sa peine de 20 ans à compter du 10 mai 1995, date du dépôt et qu’il avait fait l’objet d’un premier Décret de grâces collectives en date de juillet 1995 ;

6 - Constater qu’en application de l’exclusion formelle portée à l’article 6 des réserves formulées à la Convention européenne d’extradition par l’Etat français, ledit Etat ne pouvait en aucune façon extrader son ressortissant, Monsieur Franceschi, ni le 21 septembre 1995 ni à aucun autre moment vers quel que pays tiers que ce soit, sous aucun prétexte ;

7 - Constater qu’en conséquence, que si la commission de cette violation visait bien à faire cumuler artificiellement les peines suisse et française du requérant, qu’au delà de son intention coupable i les déduit de jure et de facto que l’Etat français, sachant qu’il procédait illicitement à son extradition, faisait aussi le choix de renoncer à a poursuite de l’exécution de sa peine de 20 ans, laquelle définitive et alors en cours d’exécution ne pouvait plus être interrompue ;

8 - Condamner l’Etat français pour cette violation et dire qu’en ce cas, seule la poursuite d’exécution de la peine de 11 ans pouvait être poursuivie jusqu’à son terme, mais pas au delà soit jusqu’au 20 novembre 2002 ;

9 - Constater à tout le moins que les deux peines de 11 ans et 20 ans sont en concours et excédent, par la réunion, le maximum légal de 20 ans, limite dans laquelle elles ne peuvent qu’être obligatoirement réduites ;

10 - Constater que tant la Chambre de l’instruction que la Cour de cassation ont violés les règles fondamentales invoquées au moyen, notamment le droit à un procès équitable ;

11 - ordonner à l’Etat français de procéder, sinon à la libération immédiate de Monsieur Franceschi, à la réduction au maximum légal de ses deux peines, en lui rappelant qu’en tout été de cause la peine de 20 ans a commencé à s’exécuter depuis le 10 mai 1995 et n’a jamais pu depuis être interrompue sauf à considérer qu’il résulte de son extradition illicite qu’elle a cessé définitivement à s’exécuter à compter du 21 septembre 1995 ;

12 - Condamner l’Etat français à la satisfaction équitable de 500.000 euros.

Marseille, août 2003
Pour Monsieur Pierre-André Franceschi
Son Conseil, Maître Thierry Ospital

Documents de référence

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales Convention européennes d’extradition
Convention européenne de transfèrement des personnes condamnées
Code pénal suisse
Legifrance : droit français