POUR ATTRIBUTION
Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, Chef de la mission de l’outre-mer - Directeurs et chefs d’établissements pénitentiaires - Directeur de l’ENAP - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près les cours d’appel - Conseillers de l’application des peines - Présidents des tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Juges de l’application des peines
- 31 octobre 2000 -
Sommaire
I. Les cas où la procédure d’assistance et de représentation de l’article 24 ne s’applique pas
1. Les incidents graves mettant en cause l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire
2. L’urgence à réunir la commission de discipline
3. La mise en prévention au quartier disciplinaire
II. Les conditions d’application de la procédure d’assistance ou de représentation instaurée par l’article 24 de la loi
1. L’agrément des mandataires
1.1. La liste des mandataires agréés
1.2. La recevabilité de la candidature
1.3. Le dépôt de la demande
1.4. L’instruction de la demande
1.5. La décision d’agrément
1.6. Le retrait d’agrément
2. L’intervention de l’avocat ou du mandataire dans le déroulement de la procédure disciplinaire
2.1. L’enquête
2.2. La procédure de notification des faits à la personne détenue
2.3. La communication du dossier
2.4. La commission de discipline
2.5. L’audience disciplinaire
2.6. La notification de la décision disciplinaire
2.7. Le recours administratif préalable
3. L’organisation de l’assistance et de la représentation du détenu par un avocat ou un mandataire de son choix
3.1. L’information des détenus
3.2. Les modalités d’entretien des détenus avec l’avocat ou le mandataire de son choix
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 vise à améliorer la transparence, la rapidité et la proximité des administrations dans leurs relations avec les usagers du service public. Elle contient plusieurs dispositions concernant l’amélioration des procédures administratives parmi lesquelles figure l’article 24 qui institue une procédure d’assistance et de représentation.
Cet article prévoit que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 (1) ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales et permet à la personne concernée de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Ce texte précise que l’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives et écarte l’application de ses dispositions :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales.
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Entrent dans le champ d’application de cet article les décisions prises par la commission de discipline à l’encontre des personnes détenues.
En effet, selon l’avis du Conseil d’Etat en date du 3 octobre 2000, le régime disciplinaire des détenus, organisé, conformément à l’article 728 du code de procédure pénale, par les articles D. 249 et suivants dudit code, dans leur rédaction issue du décret n° 96-287 du 2 avril 1996, ne constitue pas un régime exclusif de l’application des garanties générales prévues par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Intervenu à la suite du revirement jurisprudentiel opéré par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Marie (CE 17 février 1995) et en considération des principes contenus dans la recommandation R(87)3 du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires et tirés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le décret du 2 avril 1996 a consacré les principes de légalité des fautes et des sanctions et du contradictoire.
Ayant permis au détenu de présenter des observations écrites ou orales, ses dispositions n’ont toutefois pas prévu son assistance par un conseil ou sa représentation par un mandataire de son choix.
En effet, l’article D. 250-4 précise que, devant la commission de discipline, "le détenu présente en personne (...) ses explications écrites ou orales".
En permettant pour toute personne faisant l’objet d’une décision individuelle devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, ce qui est le cas des sanctions disciplinaires, d’être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix, la loi du 12 avril 2000 assure des garanties supplémentaires quant à l’exercice des droits de la défense.
Dans le prolongement de la réforme du régime disciplinaire opérée par le décret du 2 avril 1996, ces nouvelles dispositions concourent à une plus grande transparence de l’institution en renforçant la légitimité de la procédure.
Les exigences propres au fonctionnement des établissements pénitentiaires justifient cependant que l’application des garanties prévues par le premier alinéa de l’article 24 soit écartée lorsque leur mise œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public.
Aussi, la faculté reconnue pour le détenu d’être représenté par un mandataire de son choix, sous réserve des interdictions de communiquer prescrites par le juge d’instruction en vertu de l’article 145-4 du code de procédure pénale, peut, selon l’avis précité du Conseil d’Etat, être légalement subordonnée pour les personnes autres que les avocats à un agrément préalable de l’administration pénitentiaire.
La présente circulaire a pour objet de déterminer les mesures utiles devant être prises pour l’application de l’article 24, compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ce texte, fixée par la loi à la date du 1er novembre 2000.
Il importe de préciser que la procédure disciplinaire des détenus ne constituant pas une procédure juridictionnelle, elle n’ouvre pas droit à une prise en charge des frais d’avocat au titre de l’aide juridictionnelle régie par la loi du 10 juillet 1991.
Rien ne s’oppose en revanche à ce que l’assistance d’un avocat ou d’un tiers puisse être financée via les conseils départementaux d’accès au droit qui se mettent progressivement en place dans chaque département.
I. - LES CAS OÙ LA PROCÉDURE D’ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION DE L’ARTICLE 24 NE S’APPLIQUE PAS
Le deuxième alinéa de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que la procédure prévue par l’alinéa premier n’est pas applicable notamment en cas d’urgence ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public.
Peuvent être considérées comme entrant dans le champ d’application de cet alinéa les situations suivantes :
- les incidents graves mettant en cause l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire (art. D. 280 CPP) ;
- l’urgence à réunir la commission de discipline ;
- la mise en prévention au quartier disciplinaire (art. D. 250-3 CPP) ;
1. Les incidents graves mettant en cause l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire
En tant que de besoin, des mesures de sécurité peuvent être immédiatement prises. Il pourra s’agir d’une mise en prévention (I.3), d’un placement à l’isolement, voire d’un transfèrement, décisions que la jurisprudence administrative considère comme des mesures d’ordre intérieur et qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 24.
2. L’urgence à réunir la commission de discipline
La situation d’urgence, par nature exceptionnelle, devra dans tous les cas être caractérisée en fonction d’éléments circonstanciés.
3. La mise en prévention au quartier disciplinaire
L’article D. 250-3 du code de procédure pénale permet au chef d’établissement ou à un membre du personnel ayant reçu une délégation écrite à cet effet de mettre à titre préventif le détenu en cellule disciplinaire pour des faits constituant une faute du premier ou du deuxième degré lorsque cette mesure apparaît comme l’unique moyen de mettre fin à un incident ou de préserver l’ordre interne de l’établissement.
Cette mesure, prise préalablement à la réunion de la commission de discipline et dont la circulaire du 2 avril 1996 (paragraphe 3.2.6.2) a rappelé le caractère exceptionnel, se justifie par l’urgence qu’il y a pour le chef d’établissement à faire cesser la commission d’une faute ou d’un trouble au sein de l’établissement et la nécessité de rétablir la sécurité.
En conséquence, s’agissant d’une mesure dictée par l’urgence, le placement au quartier disciplinaire à titre préventif n’a pas à faire l’objet de la procédure instaurée par l’article 24.
Par ailleurs, il est à noter que cette mesure, qui n’est ni motivée, ni notifiée à la personne détenue, n’est pas considérée par les juridictions administratives comme une décision faisant grief en raison de sa brièveté.
Il va de soi que, si, en raison de l’urgence, la procédure d’assistance et de représentation instaurée par l’article 24 ne s’applique pas à la mesure de mise en prévention, tel n’est plus le cas pour la suite de la procédure.
La personne détenue doit donc, dès sa mise en prévention au quartier disciplinaire, être informée qu’elle dispose de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire de son choix, en application de l’article 24.
Toutefois, la durée du placement en prévention ne pouvant, en vertu de l’article D. 250-3 du code de procédure pénale, excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d’établissement, s’il s’avère impossible de mettre en œuvre dans ce délai la procédure d’assistance ou de représentation de l’article 24, la commission doit néanmoins se réunir, l’urgence prévue par ce texte justifiant que les garanties qu’il édicte soient écartées.
II. - LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE D’ASSISTANCE OU DE REPRÉSENTATION INSTAURÉE PAR L’ARTICLE 24 DE LA LOI
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les garanties qu’énonce l’article 24 ne sont pas applicables, notamment "lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public".
Selon l’avis précité du Conseil d’Etat, les exigences propres au fonctionnement des établissements pénitentiaires ne permettent pas d’exclure sur ce fondement l’ensemble des garanties prévues par le premier alinéa de l’article 24. En revanche, elles justifient que soient écartées celles de ces garanties dont la mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public à l’intérieur de ces établissements.
L’assistance par un conseil ou la représentation par un mandataire impliquant, sous réserve de l’interdiction prescrite par un juge d’instruction, en vertu de l’article 145-4 du code de procédure pénale à l’égard d’une personne placée en détention provisoire, que le détenu puisse communiquer librement avec ce conseil ou ce mandataire, il importe que la personne choisie autre qu’un avocat soit préalablement agréée par l’administration pénitentiaire (cf. 1).
Les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 modifient ensuite plusieurs instructions contenues dans le chapitre 5 de la circulaire du 2 avril 1996, relatives au déroulement de la procédure disciplinaire (cf. 2).
L’application de ce texte doit enfin s’accompagner de dispositions matérielles relatives à l’information des détenus, aux modalités des entretiens avec l’avocat ou le mandataire. Les chefs d’établissements devront, en liaison avec leur directeur régional, mettre en œuvre ces dernières pour permettre l’exercice effectif des droits instaurés par ce nouveau texte (cf. 3).
1. L’agrément des mandataires
1.1. La liste des mandataires agréés
Il est tenu auprès de chaque établissement pénitentiaire une liste des mandataires agréés susceptibles d’être choisis par les détenus pour les assister ou les représenter en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Cette liste est communiquée au juge de l’application des peines compétent pour l’établissement ainsi qu’au procureur de la République du ressort.
1.2. La recevabilité de la candidature
Les fonctions de mandataire sont exercées à titre gratuit par une personne physique majeure jouissant de ses droits civils et politiques.
Ne sont pas recevables à solliciter leur agrément :
- les personnes incarcérées ;
- les personnes physiques qui ont fait l’objet d’une condamnation justifiant l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- les étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;
- les personnes titulaires d’un permis de visiter un détenu en vertu des articles D. 64 et D. 403 du CPP ;
- les personnes à qui un précédent agrément délivré par l’administration pénitentiaire leur aurait été retiré ;
- les personnes exerçant à quelque titre que ce soit une activité professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ou des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
1.3. Le dépôt de la demande
Le candidat aux fonctions de mandataire doit adresser une demande écrite et motivée au chef de l’établissement auprès duquel il souhaite être agréé.
Cette demande doit être accompagnée d’une photocopie de la carte nationale d’identité et pour les étrangers d’une photocopie du titre de séjour en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Le chef d’établissement accuse réception de cette candidature dans les huit jours.
1.4. L’instruction de la demande
Le chef d’établissement demande la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
Il sollicite le cas échéant auprès du préfet du département du domicile du candidat un avis sur cette candidature.
Une fois en possession de ces éléments, le chef d’établissement reçoit le candidat dans le cadre d’un entretien au cours duquel il s’assure du sérieux de sa motivation. A l’issue de cet entretien, il adresse un rapport au directeur régional comportant son propre avis sur cette candidature.
1.5. La décision d’agrément
La décision d’agrément est prise par le directeur régional qui se prononce dans les deux mois suivant la réception de la candidature.
La personne ayant postulé aux fonctions de mandataire est avisée par écrit de la décision accordant ou refusant son agrément.
L’agrément est valable pour une période d’un an renouvelable ensuite tous les deux ans.
Son titulaire dispose d’une autorisation d’accès à l’établissement.
1.6. Le retrait d’agrément
En cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l’établissement, son agrément peut lui être retiré par décision motivée du directeur régional prise au vu d’un rapport du chef d’établissement.
En cas d’urgence et pour des motifs graves, le chef d’établissement peut, en application de l’article D. 258, alinéa 2, du code de procédure pénale, suspendre l’agrément du mandataire, sous réserve d’en informer sans délai, et par un rapport circonstancié, le directeur régional qui prend la décision appropriée.
La décision de retrait d’agrément est notifiée à la personne qui en fait l’objet. Elle est soumise aux dispositions de l’article 24.
2. L’intervention de l’avocat ou du mandataire dans le déroulement de la procédure disciplinaire
Conformément au paragraphe 5.3 de la circulaire du 2 avril 1996, le chef d’établissement qui estime qu’un incident peut justifier des suites disciplinaires désigne un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant pour diligenter une enquête afin d’examiner la matérialité des faits.
Dans le cadre de cette enquête, le personnel d’encadrement "peut entendre les parties en cause et notamment le détenu, le témoin ou les témoins s’il y a lieu (...). Les explications du détenu sont recueillies verbalement ; elles peuvent être données par écrit si le détenu le souhaite" (paragraphe 5.3.3). Le responsable de l’enquête doit consulter également toutes pièces utiles mentionnées aux paragraphes 5.3.3 à 5.3.5.
Le rapport, adressé au chef d’établissement par le chef de service pénitentiaire ou le premier surveillant, doit préciser les circonstances de l’espèce. Il doit établir par conséquent la matérialité des faits et donner à la commission de discipline tous les éléments utiles pour se prononcer (notamment les éléments relatifs à la personnalité du détenu et ses éventuels antécédents disciplinaires).
En effet, en vertu des principes généraux du droit, la charge de la preuve des faits à l’origine de la sanction incombe à l’administration pénitentiaire, qui, selon la jurisprudence, se doit d’établir la matérialité des faits répréhensibles.
Une attention particulière doit donc être portée à l’établissement du rapport d’enquête dressé à la suite du compte rendu d’incident.
2.2. La procédure de notification des faits à la personne détenue
En vertu du paragraphe 5.4.1 de la circulaire du 2 avril 1996, "en cas de poursuite disciplinaire décidée par le chef d’établissement ou le fonctionnaire désigné à cet effet, le détenu est convoqué par écrit au moins trois heures avant sa comparution devant la commission de discipline, afin qu’il puisse préparer sa défense et présenter ses explications écrites et orales".
"La notification des faits reprochés valant convocation à l’audience disciplinaire doit être signée par le détenu concerné et comporter l’heure de l’accomplissement de cette formalité de convocation" (paragraphe 5.4.3).
Il conviendra de veiller à ce que ce document, qui constitue une pièce essentielle de la procédure disciplinaire, décrive de manière claire et précise le comportement répréhensible de la personne détenue constaté par l’agent et vise précisément les dispositions du code de procédure pénale qualifiant ce comportement de faute disciplinaire.
En même temps que lui est notifié l’énoncé des manquements à la discipline qui lui sont reprochés, la personne détenue doit désormais être informée :
- du déroulement de la procédure ;
- de la faculté que lui offre la loi d’être assistée ou représentée par un avocat ou un mandataire préalablement agréé de son choix ;
- de la date de sa comparution ;
- de la mise à disposition de la copie du dossier.
Lorsqu’une procédure disciplinaire est diligentée à la suite d’un incident mettant en cause un détenu mineur, il appartient au chef d’établissement d’en informer, dans toute la mesure du possible, les titulaires de l’autorité parentale, afin qu’ils se prononcent sur la désignation éventuelle d’un avocat ou d’un mandataire pour assister le mineur au cours de la procédure. Les diligences effectuées par le chef d’établissement devront figurer au dossier de la procédure.
Le chef d’établissement informe par tout moyen le mandataire ou l’avocat choisi de la date à laquelle la commission de discipline se réunit et des faits objets de la poursuite.
Il lui appartient ensuite de tenir à la disposition du conseil ou du mandataire désigné la copie du dossier qui lui est communiquée.
Le délai dont la personne détenue dispose pour préparer sa défense devra désormais inclure le temps nécessaire à l’avocat ou au mandataire pour s’entretenir avec le détenu et préparer utilement sa défense. Il pourra donc, le cas échéant, dépasser le délai de trois heures comme le prévoit l’article D. 250-2 du code de procédure pénale.
Aussi, est-il désormais impératif que le dossier de la procédure soit à sa disposition, comme à celle du détenu, avant le début de l’audience disciplinaire.
Lorsque la personne détenue a été mise en prévention, dont la durée ne peut excéder deux jours ouvrables, la date à laquelle se réunit la commission de discipline lui est notifiée dès son placement en prévention. Il lui appartient alors de désigner un avocat ou un mandataire si elle souhaite être assistée ou représentée pendant la procédure, de sorte que l’établissement puisse le prévenir en temps utile. Il doit lui être indiqué que le dossier lui sera communiqué avant le début de l’audience disciplinaire.
Lorsque le détenu n’a pas été placé en prévention, la convocation doit lui être notifiée deux jours à l’avance, et le dossier mis à sa disposition avant l’audience disciplinaire.
Le recours à un interprète obéit aux dispositions de la circulaire du 2 avril 1996.
2.3. La communication du dossier
En cas d’engagement de poursuites disciplinaires, le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête, établi conformément aux prescriptions de la circulaire du 2 avril 1996, figurent au nombre des pièces du dossier disciplinaire communicable au détenu, à son conseil ou à son mandataire. Le dossier est coté.
Une copie de ce dossier doit être faite pour en faciliter la consultation par le détenu, son conseil ou son mandataire.
Lorsque le détenu est assisté ou représenté, la copie du dossier est remise à l’avocat ou au mandataire.
Au cas où le détenu assure seul sa défense, cette copie lui est remise en consultation, à charge pour lui de la restituer à l’issue de l’audience disciplinaire. Cette consultation a lieu dans un local garantissant la confidentialité.
2.4. La commission de discipline
aux termes du paragraphe 5.5.5, "le chef d’établissement préside la commission de discipline ; il est seul titulaire du pouvoir disciplinaire. Il peut cependant confier, au moyen d’une délégation écrite et préalable, la présidence de la commission, pour une durée qu’il détermine, à l’un de ses adjoints".
Pour l’application de ces dispositions, qui procèdent de l’article D. 250-2 du code de procédure pénale, il convient de rappeler que, en cas de délégation de compétence, la preuve en incombe, selon la jurisprudence administrative, à l’administration pénitentiaire.
La circulaire du 2 avril 1996 (paragraphe 5.5.6) précise par ailleurs que la publicité des actes de délégation doit être effectuée auprès de la population pénale, préalablement à la réunion de la commission de discipline.
A défaut, la procédure disciplinaire serait entachée d’illégalité externe.
2.5. L’audience disciplinaire
En vertu du paragraphe 5.6.1, "le détenu doit comparaître à l’audience de discipline afin d’être en mesure de présenter ses explications sur les faits qui lui sont reprochés."
Désormais, chaque détenu a le choix de comparaître en personne et d’assurer seul sa défense, de comparaître assisté par un avocat ou un mandataire agréé de son choix.
Dans l’hypothèse d’un refus de comparution, il pourra néanmoins se faire représenter dans les mêmes conditions.
Concernant le déroulement de l’audience disciplinaire, le président de la commission doit, conformément au paragraphe 5.6.2 de la circulaire, donner "lecture des faits tels qu’ils ont été notifiés par écrit au détenu et, s’il l’estime nécessaire, des conclusions du rapport rédigé par l’agent chargé d’instruire l’affaire".
Une attention particulière devra être portée sur l’application de ces prescriptions afin qu’un véritable débat puisse s’instaurer dans la perspective d’un exercice effectif des droits de la défense.
Il appartient ensuite au président de la commission de poser au détenu les questions nécessaires à la compréhension des faits, le cas échéant par l’intermédiaire de l’interprète, tel que prévu au paragraphe 5.6.4 de la circulaire.
Les membres de la commission peuvent, par l’intermédiaire du président, poser des questions.
Le président de la commission "donne ensuite la parole au détenu pour que celui-ci s’explique sur les faits qui lui sont reprochés. Les explications orales du détenu sont enregistrées par transcriptions écrites sur l’imprimé de procédure disciplinaire, lors de la comparution (paragraphes 5.6.2 et 5.6.3)".
En présence d’un avocat ou d’un mandataire, le président de la commission devra lui donner la parole après avoir recueilli les explications du détenu sur les faits qui lui sont reprochés et dont les circonstances auront été rappelées.
Par ailleurs, les observations écrites du détenu, recueillies sur le fondement de l’article D. 250-4 et du paragraphe 5.3.2 de la circulaire, en accord avec l’article 24 de la loi, de même que les écritures ou pièces que déposerait son avocat ou son mandataire devront être jointes à la procédure.
Il est à noter que "si, en dépit de l’enquête préalable, la commission estime n’être pas en mesure de juger en toute connaissance de cause une affaire, le président de la commission peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, notamment aux fins de vérifier les éléments insuffisamment établis ou les faits nouveaux recueillis au cours de l’audition".
"Le président peut décider, s’il l’estime utile au regard du bon déroulement de la procédure et pour la connaissance de la vérité, de faire entendre, par la commission, des témoins ; si le détenu fait une telle demande, elle doit être consignée sur la procédure disciplinaire. L’opportunité de faire entendre des témoins est laissée à l’appréciation du président de la commission de discipline" (paragraphes 5.6.5 et 5.6.6).
lorsque le président de la commission est saisi d’une demande d’audition de témoin par le détenu, son avocat ou son mandataire, il pourra décider de ne pas y donner suite au motif qu’il dispose dans le rapport d’enquête d’éléments suffisants pour ne pas faire droit à cette demande et se prononcer sur la sanction disciplinaire.
Il convient de rappeler que le témoignage d’un agent peut être écarté, le cas échéant, au titre de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui permet de respecter l’anonymat de l’agent si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient.
Par ailleurs, pour tout motif formulé par le détenu, son avocat ou son mandataire, le président de la commission peut décider de reporter l’examen des faits concernés à la prochaine audience.
S’agissant du prononcé de la sanction, il importe de s’assurer qu’elle s’applique à une faute précise et répertoriée et non à un comportement général du détenu.
Enfin, pour l’application de l’article D. 249-3-5° se rapportant au non-respect du règlement intérieur, il importe d’attacher une attention particulière à la qualification des faits.
2.6. La notification de la décision disciplinaire
En vertu du paragraphe 5.7.1, "la décision est immédiatement notifiée par écrit au détenu, qui est également informé par le président de la possibilité dont il dispose de saisir le directeur régional d’un recours hiérarchique contre la décision rendue, dans les quinze jours à compter de la date de la notification. Le détenu doit être averti clairement, dans une langue qu’il comprend, du caractère obligatoire de ce recours hiérarchique, préalablement à un recours contentieux éventuel".
"La notification de la décision disciplinaire doit être opérée sous la responsabilité du chef d’établissement. Si le détenu refuse de signer la notification, ce refus est indiqué sur l’acte de notification dont il est, en tout état de cause, remis une copie au détenu (paragraphe 5.7.2)".
Il convient de préciser que la décision sur la sanction disciplinaire devra désormais être prononcée en présence soit du détenu seul ou de son avocat ou mandataire, soit du détenu assisté de son avocat ou de son mandataire.
La décision doit mentionner, le cas échéant, le nom de l’avocat ou du mandataire qui assiste ou représente le détenu.
2.7. Le recours administratif préalable
La circulaire prévoit que, "dans l’hypothèse où le recours administratif préalable est présenté par l’avocat du détenu, le directeur régional doit envoyer l’accusé de réception à cet avocat. En revanche, la décision expresse du directeur régional sur le recours administratif doit être notifiée non seulement au défenseur mais également au détenu" (paragraphe 6.2.4.6).
L’application de ces dispositions demeure inchangée.
3. L’organisation de l’assistance et de la représentation du détenu par un avocat ou un mandataire de son choix
3.1. L’information des détenus
Les modalités de mise en œuvre de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui consacre le droit à l’assistance et la représentation par un avocat ou un mandataire dans le cadre d’une procédure disciplinaire doit faire l’objet d’une information à l’attention des détenus.
Les chefs d’établissement veilleront, pour ce faire, à utiliser tous les moyens disponibles en matière d’information des détenus sur leurs droits : notice aux arrivants, fiche d’information en bibliothèque, affichage, diffusion de l’information sur canal vidéo interne...
Lors de la notification de la convocation devant la commission de discipline, tous les éléments d’information utiles à son assistance ou sa représentation par un avocat ou un mandataire agréé de son choix devront être portés à la connaissance du détenu : liste des avocats et conseils inscrits au barreau, mise en place éventuellement d’une permanence, conditions générales d’exercice des droits de la défense, liste des personnes agréées comme mandataires.
3.2. Les modalités d’entretien des détenus avec l’avocat ou le mandataire de son choix
Les détenus convoqués devant la commission de discipline doivent être assurés d’un entretien avec l’avocat ou le mandataire agréé choisi, dans des conditions garantissant la confidentialité, y compris après le prononcé de la décision dans la perspective d’exercer éventuellement un recours.
Compte tenu de la très grande diversité de taille et de configuration des infrastructures des établissements, les entretiens des détenus avec les avocats ou mandataires agréés pourront avoir lieu dans les locaux disponibles les mieux appropriés dont les caractéristiques garantissent le respect de la confidentialité des entretiens, et à titre principal dans les parloirs avocats.
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Pour la mise en œuvre des prescriptions contenues dans la présente circulaire, il conviendra, s’ils ne l’ont déjà fait, que les chefs d’établissements se rapprochent du bâtonnier de l’ordre des avocats du tribunal du siège de l’établissement pénitentiaire pour fixer avec lui les modalités d’intervention du barreau.
Enfin, une boîte de dialogue sur le module APNET sera mise en service très prochainement afin d’accompagner l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
La directrice de l’administration pénitentiaire,
M. Viallet
Il s’agit notamment de celles qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police, infligent une sanction, subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ainsi que les décisions qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
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