Obtenir un permis de visite :
- Pour les prévenu(e)s (personnes incarcérées non
jugées définitivement), il faut donc adresser une demande écrite de
permis de visite au juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance.
- Pour
les détenu(e)s écroué(e)s à la suite d’une demande d’extradition, le
permis de visite sera accordé par le procureur général. (Art. 145-4,
D.64, D.403 et D.507 du CPP)
Documents à joindre à la demande écrite :
- deux photos
- une photocopie recto / verso de la carte d’identité ou du titre de séjour
- un extrait d’acte de naissance.
Il est par ailleurs conseillé d’apporter tous les renseignements de
nature à convaincre le magistrat ou le directeur du bien fondé de la
demande : lien familial ou d’amitié d’une importance particulière pour
l’intéressé, soutien personnel, absence de lien avec l’infraction, etc.
Les démarches sont identiques pour les enfants des détenu(e)s. Les
demandes de permis de visite ne doivent concerner qu’une seule personne à
la fois (exemple : une demande particulière par enfant du (de la)
détenu(e).
Refus de permis de visite :
- Pour les prévenu(e)s, le juge d’instruction peut refuser de
permis de visite aux membres de la famille, au-delà d’un mois de
placement en détention provisoire, que s’il prononce une décision écrite
et spécialement motivée par les nécessités de l’instruction.
- Pour
les demandes émanant de personnes n’appartenant pas à la famille du
prévenu, le refus n’a pas à être justifié. Au moment d’un placement en
détention provisoire, le juge d’instruction peut également décider à l’encontre
du prévenu d’une interdiction de communiquer pour une période de dix
jours, renouvelable une fois. Elle entraîne notamment l’impossibilité de
recevoir des visites. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne
s’applique à l’avocat du prévenu. (Art. 145-4 et D.403 du CPP)
Recours possibles en cas de refus de délivrance d’un permis de visite
Pour les prévenu(e)s, seuls les membres de la famille disposent d’un
recours au bout d’un mois après le placement en détention provisoire.
Ils peuvent alors contester la décision de refus dans les dix jours
après sa notification, devant le président de la chambre de
l’instruction qui doit alors statuer dans un délai de cinq jours par une
décision écrite et motivée. Cette décision ne sera pas susceptible de
recours. Si le président de la chambre de l’instruction annule la
décision du juge d’instruction, c’est lui qui délivre le permis de
visite.
Validité de permis
Pour les prévenu(e)s, le permis de visite reste valable jusqu’au
jugement définitif. Mais l’autorité judiciaire garde toujours la
possibilité de supprimer ou de suspendre l’utilisation du permis. Une
fois que le (la) détenu(e) est définitivement condamné(e), il n’est pas
nécessaire de faire une nouvelle demande de permis de visite au
directeur de l’établissement pénitentiaire.