Eu égard aux effets que l’application de la Convention sur le transfèrement international pourrait avoir sur les conditions dans lesquelles le requérant exécute sa peine, le refus de transfèrement est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
"Pour refuser le transfèrement, l’administration peut non seulement se fonder sur l’une des conditions énoncée par la convention, mais a également la faculté de retenir des motifs d’intérêt général, notamment la bonne administration de la justice, à favoriser la convention en leur offrant la possibilité de subir leur peine dans leur milieu d’origine, sous réserve de ne pas méconnaître l’objectif de réinsertion sociale des personnes condamnées que cherche c’est à dire dans leur propre pays.
En l’espèce, le détenu ne s’étant pas acquitté de sa dette envers sa victime et n’ayant pas de famille dans le pays de destination, l’administration n’a pas porté une restriction excessive à la possibilité d’exécuter sa peine dans son propre pays et n’a donc pas méconnu l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par l’administration."