3. Définitions de termes
Les définitions suivantes permettent de garantir une uniformité dans la dénomination des concepts utilisés dans le présent travail et d’établir des concordances avec certains termes utilisés dans d’autres documents. Elles concourent également à poser les données du problème. Une liste plus complète des définitions de termes se trouve en outre dans le glossaire, auquel il convient de se référer ; les termes figurant dans ce glossaire sont signalés par un astérisque (*) lors de leur première apparition dans le texte.
Le refus alimentaire est une conduite s’opposant aux comportements instinctifs qui empêchent l’inanition*, par la prise régulière, en qualité et quantité adéquates, de nourriture. Ce terme général comprend tous les cas se rapportant à cette conduite, sans distinction quant aux causes, aux motivations, aux délais et aux méthodes employées. Il suppose toutefois une volonté de refus de la part de l’individu, quelle que soit la valeur qu’on accorde à son refus, selon l’évaluation de sa capacité de discernement.
Le jeûne* de protestation est une forme de refus alimentaire volontaire au titre d’une démarche choisie de protestation ; il est motivé par une situation considérée comme inadmissible par le jeûneur. Il dure théoriquement aussi longtemps que le jeûneur ne trouve pas sa revendication satisfaite et qu’il la juge plus importante que les risques pour la santé associés au refus alimentaire.
La grève de la faim* est le synonyme, en langage commun, du jeûne de protestation.
Le jeûne complet est un refus volontaire de toute prise alimentaire. Le jeûneur* est en outre susceptible de boire de l’eau ou non (« grève de la soif » ou jeûne absolu).
Le jeûne partiel est un refus volontaire de s’alimenter moins radical, se caractérisant dans son intensité par la prise de certains nutriments (p.ex. vitamines) ou de nourriture en petite quantité.
Le jeûneur est la personne qui jeûne à des fins de protestation ; c’est le « gréviste de la faim ». Dans ce texte, nous utiliserons le terme jeûneur lorsqu’il est question de jeûne d’une manière générale, de patient(e) pour les cas bénéficiant d’une prise en charge médicale et de patient(e) détenu(e) ou de détenu(e) pour les cas relatifs à des individus placés en détention.