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La procédure devant la commission de discipline

TA Toulouse, 30 novembre 2004, n°0303958

Devant la commission de discipline, présence de l’avocat obligatoire si le prisonnier le demande

Publication originale : 30 novembre 2004

Dernière modification : 19 août 2016

Alors qu’il est convoqué devant la commission de discipline, un détenu sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire au regard de l’absence de l’avocat chargé d’assurer sa défense. Sa demande est refusée par le président de la commission de discipline et il est condamné à vingt jours de mise en cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis. Cette sanction, confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires, est annulée par le Tribunal administratif de Toulouse pour violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 conférant au détenu le droit de se faire assister par un avocat.

Alors qu’il est convoqué devant la commission de discipline, un détenu sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire au regard de l’absence de l’avocat chargé d’assurer sa défense. Sa demande est refusée par le président de la commission de discipline et il est condamné à vingt jours de mise en cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis. Cette sanction, confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires, est annulée par le Tribunal administratif de Toulouse pour violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 conférant au détenu le droit de se faire assister par un avocat.

Texte de l'article :

Tribunal administratif de Toulouse 30 novembre 2004 N° 0303958 « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, sur la sollicitation de M. V., l’administration du centre de détention a présenté, par fax transmis à l’ordre des avocats le 28 juillet 2003 à 11 h 08, une demande tendant à ce que l’intéressé bénéficie de l’assistance d’un avocat devant la commission de discipline devant se réunir le lendemain à 9 h 30 ; que, cependant, le jour dit, M. V. a comparu devant la commission précitée sans être assisté d’un avocat ; que si l’administration fait valoir qu’elle a accompli les démarches afin de satisfaire la demande d’assistance du détenu, et qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire l’exigeant, le président de l’instance disciplinaire n’était pas tenu de faire droit à la demande de l’intéressé de renvoi de l’examen de l’affaire, un tel renvoi relevant de l’appréciation souveraine du président de ladite instance, il appert que, dans les circonstances de l’espèce, en refusant d’agréer la demande de M. V., motivée par l’absence d’avocat, tendant au renvoi de la séance de la commission de discipline qui, convoquée à bref délai, était chargée d’examiner les faits du 26 juillet 2003 qui lui étaient reprochés, le président de la commission de discipline du centre de détention a fait obstacle au droit, consacré par les dispositions susrappelées de la loi du 12 avril 2000, du détenu de se faire assister d’un conseil de son choix ; qu’à la supposer établie, la circonstance que l’intéressé ait pu présenter, en personne, ses explications orales voire écrites devant la commission n’est pas de nature à obvier à l’illégalité de la sanction déférée ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la sanction prononcée à l’encontre de M. V. doit être annulée ; »